Loi du 26 décembre 1888, concernant le placement des fonds disponibles du Trésor.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 18 décembre courant, et celle du Conseil d'État du 21 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les fonds disponibles du Trésor, excédant les besoins du service, pourront être placés temporairement en obligations d'État ou garanties par des États, à désigner par Notre Directeur général des finances, d'accord avec le Gouvernement en conseil.

La réalisation de ces fonds se fera également en vertu d'une délibération du Gouvernement.

Art. 2.

Sont considérés comme valeurs en caisse de la Recette générale les fonds placés à la Banque et ceux convertis en fonds publics conformément à la présente loi.

Ces derniers y figureront dans le courant du premier exercice au prix d'achat et ensuite à leur valeur négociable au cours de la Bourse du 31 décembre précédent.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Au Loo, le 26 décembre 1888.

GUILLAUME.