Loi du 25 mars 1885, concernant les mesures à prendre pour parer à l'invasion et à la propagation des maladies contagieuses.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 3 mars 1885, et celle du Conseil d'État du 16 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le membre du Gouvernement chargé du service sanitaire est autorisé à prendre les arrêtés nécessaires pour parer à l'invasion et à la propagation des maladies épidémiques.

Il est notamment autorisé à prescrire l'établissement de cordons sanitaires, tant à la frontière qu'à l'intérieur, l'isolement des malades, la désinfection ou la destruction des effets suspectés d'être contaminés et, enfin, la visite et la mise en observation des personnes venant d'un pays infecté.

Art. 2.

Les infractions aux arrêtés pris en exécution de la présente loi seront punies d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de cent francs à mille francs; si l'infraction a entraîné la propagation de la maladie, la peine sera celle de la reclusion; le tout sans préjudice des peines plus fortes qui pourraient être encourues.

Les dispositions afférentes du premier livre du Code pénal et la loi du 18 juin 1879, sur les circonstances atténuantes, sont applicables à ces infractions.

Art. 3.

Sont abrogés le décret du 18 juin 1831 et les arrêtés royaux des 17 août 1831 et 2 mars 1832.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Pour le Directeur général de la justice:

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

Ed. THILGES.

La Haye, le 25 mars 1885.

GUILLAUME.