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Texte consolidé


La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives, elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.


Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.

Version consolidée applicable au 14/04/1989 : Loi du 18 février 1885, sur les pourvois et la procédure en cassation.


CHAPITRE Ier. Des pourvois en cassation.
CHAPITRE II.  De la procédure en cassation.
SECTION Ire.  Procédure en matière civile et commerciale.
SECTION II.  De la procédure en matière pénale.
SECTION III. Des procédures particulières.
Disposition transitoire.

CHAPITRE Ier.

 — Des pourvois en cassation.

Art. 1er.

La justice est rendue souverainement par les juges institués en vertu de la loi. Leurs décisions en dernier ressort, non susceptibles d'opposition, revêtues des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassées ou annulées que dans les cas prévus par les dispositions qui suivent.

Art. 2.

Art. 3.

Les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort en matière civile et commerciale, ainsi que les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix, pourront être déférés à la cour de cassation pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.

Art. 4.

En matière civile et commerciale, le procureur général pourra, pour les causes énoncées en l'article précédent, former recours en cassation dans l'intérêt de la loi contre les jugements et arrêts en dernier ressort et contre les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix, lorsqu'aucune des parties n'aura réclamé contre ces décisions dans le délai fixé ou que le recours par elles, formé aura été rejeté, sans cependant que ces parties puissent se prévaloir de la décision qui interviendra sur ce pourvoi.

Art. 5.

Art. 6.

Le Gouvernement pourra, par l'intermédiaire du procureur général, et sans préjudice du droit des parties, déférer à la cour de cassation tous actes par lesquels les juges auraient excédé leurs pouvoirs, en contrevenant aux lois et règlements légalement pris et publiés

CHAPITRE II. 

 De la procédure en cassation.

SECTION Ire

 Procédure en matière civile et commerciale.

Art. 7.

Le délai pour l´introduction du recours en cassation, qui courra pour les arrêts et jugements contradictoires du jour de la signification ou de la notification à personne ou à domicile, et pour ceux par défaut, du jour de l´expiration du délai pour y former opposition, est fixé à deux mois pour la partie demanderesse en cassation qui demeure dans le Grand-Duché.

Ce délai sera augmenté de:

quinze jours pour ceux qui demeurent en Belgique, an France, à Monaco, aux Pays-Bas, en République Fédérale d´Allemagne, en Suisse ou au Liechtenstein;
un mois pour ceux qui demeurent dans un autre territoire d´Europe, y compris Chypre et la Turquie, y non compris l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques;
deux mois pour ceux qui demeurent dans un autre pays du monde.

Ces délais devront être observés à peine de déchéance.

Ils ne courront contre les personnes en tutelle que du jour où l´arrêt ou le jugement aura été signifié tant au tuteur qu´au subrogé-tuteur Ils ne courront contre le majeur en curatelle que du jour où l´arrêt ou le jugement aura été signifié au curateur.

Art. 8.

Les délais du recours en cassation seront suspendus par le décès de la partie condamnée, et ne courront contre ses héritiers qu'après une nouvelle signification qui leur sera faite de l'arrêt ou du jugement au domicile du défunt, et qu'à partir du jour de l'expiration des délais qui sont accordés pour faire inventaire et délibérer.

Art. 9.

Dans des cas extraordinaires, qui cependant, comme exception à la règle établie à l'art. 7, devront être interprétés rigoureusement, et au nombre desquels est nommément compris celui où l'avocat, chargé d'introduire la demande en cassation, décéderait pendant le cours du délai pour se pourvoir, le recours pourra néanmoins encore être exercé pendant deux mois après l'expiration du délai. Mais le mémoire introductif devra contenir le développement des moyens justificatifs de l'inobservation des délais, et la partie adverse pourra faire valoir, dans sa défense, les moyens contraires.

La cour de cassation aura pour lors à statuer, avant tout, sur l'admissibilité du pourvoi formé seulement après les délais, et à le rejeter simplement comme frappé de déchéance, si elle ne trouve pas le retard suffisamment justifié. Elle aura, dans le cas contraire, à prononcer par un seul et même arrêt, tant sur la recevabilité que sur le fondement même de la demande en cassation.

Art. 10.

Pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse en cassation devra, dans les délais déterminés ci-avant, déposer au greffe de la Cour supérieure de justice:

une copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, ou une expédition de cette décision;
un mémoire signé par un avocat-avoué et signifié à la partie adverse, lequel précisera les dispositions attaquées de l´arrêt ou du jugement et les moyens de cassation et contiendra les conclusions dont l´adjudication sera demandée. La désignation des dispositions attaquées sera considérée comme faite à suffisance de droit lorsqu´elle résulte nécessairement de l´exposé des moyens ou des conclusions.

Le mémoire indiquera, s´il y a lieu, les pièces déposées à l´appui du pourvoi. Les pièces non indiquées dans le mémoire ou produites après l´expiration des délais déterminés ci-avant seront écartées du débat.

La signature de l´avocat-avoué au bas du mémoire soit en demande, soit en défense, vaudra constitution et élection de domicile chez lui.

Art. 11.

La partie demanderesse ne pourra exercer aucun recours ultérieur contre les dispositions de l´arrêt ou du jugement qui ne sont pas spécifiées dans le mémoire comme étant attaquées.

Art. 12.

La circonstance que l'arrêt ou le jugement attaqué aura été rendu par défaut contre l'une des deux parties en cause, sera sans aucune influence par rapport à l'observation des formalités prescrites.

Art. 13.

La partie défenderesse pourra former un pourvoi incident dans le cadre du mémoire an réponse dont mention à l´article 15.

Art. 14.

Il n'y aura d'exception à cette règle qu'en faveur :

a)de ceux qui pourront faire constater leur indigence par certificat dûment délivré par l'autorité compétente, conformément à l'art. 2 de la loi du 7 juillet 1845, sur le pro deo ;
b)des établissements de bienfaisance ou d'instruction publique, des administrations des bourses d'études, de la Caisse d'épargne, des fabriques d'église et des communes.

Dans ce cas, le mémoire et l'exploit de signification de l'huissier seront visés pour timbre et enregistrés en débet.

Art. 15.

La partie défenderesse aura, pour répondre, un délai de deux mois, à compter du jour de la signification du mémoire dont il est question à l'art. 10 ci-dessus.

Dans les cas prévus à l'art. 8, lorsqu'ils se rencontrent de la part de la partie défenderesse, celle-ci pourra répondre encore pendant deux mois après l'expiration du premier délai.

Art. 16.

Le mémoire en réponse devra, dans les délais déterminés, être signifié à la partie adverse à son domicile élu et déposé au greffe, sous peine d´être écarté du débat.

Les pièces servant à l´appui du mémoire en réponse seront, sous peine d´être écartées du débat, indiquées dans le mémoire et déposées dans les délais déterminés.

Art. 17.

Outre le mémoire prémentionné de chacune des parties demanderesse et défenderesse en cassation, il ne sera signifié aucunes autres écritures et notes.

Pourra cependant la partie demanderesse, avant l´expiration du délai déterminé par l´article 19 qui suit, pour les récusations, faire signifier un nouveau mémoire, en vue de redresser l´appréciation fausse que la partie défenderesse aura faite des faits qui servent de fondement au recours ou pour répondre au pourvoi incident de même qu´aux exceptions et aux fins de non-recevoir opposées au pourvoi par la partie défenderesse.

Art. 18.

Aussitôt après l´expiration des délais déterminés par les dispositions qui précèdent, le greffier remettra au président de la Cour supérieure de justice toutes les pièces déposées.

A la première audience utile, l´affaire sera appelée sur la mise au rôle de la Cour. Celle-ci nomme le rapporteur et fixe après avoir entendu le ministère public et les avocats-avoués des parties, s´ils sont présents, l´audience à laquelle se fera le rapport et à laquelle l'affaire sera plaidée.

Art. 19.

Les parties pourront, jusqu'au jour fixé pour le rapport, proposer leurs objections contre la composition de la cour de cassation, et, le cas échéant, leurs récusations contre chacun de ses membres.

La manière de procéder à cet égard sera celle réglée par les dispositions du code de procédure civile sur la matière.

Aucun recours ne pourra être formé contre la décision qui interviendra sur ces objections et récusations.

Art. 20.

Les avocats-avoués des parties seront, après le rapport, entendus en leurs plaidoiries, qui ne pourront porter que sur les moyens invoqués de part et d'autre par écrit, sur les exceptions et fins de non recevoir opposées au pourvoi, et sur les moyens d'ordre public.

Art. 21.

Après les plaidoiries, le ministère public prendra ses conclusions qui auront été déposées au greffe et dont une copie aura été délivrée aux avocats-avoués en cause quinze jours avant la date fixée pour les plaidoiries.

Art. 22.

La cour fixera l'audience où elle prononcera son arrêt, s'il n'est pas rendu immédiatement.

Art. 23.

La cour ne statue d'abord que sur la demande en cassation, sans s'occuper du fond du procès.

Art. 24.

Les mémoires qui. d'après les dispositions qui précèdent, sont fournis par les parties avant l'arrêt sur le pourvoi en cassation, ne peuvent contenir que les moyens pour ou contre la demande en cassation, à peine du rejet de la taxe de tous autres concernant le fond du procès, qui sont considérés comme non avenus.

Ces mémoires ne sont appuyés que des titres que les parties trouvent nécessaire de produire pour appuyer ou pour repousser la demande en cassation.

Tous les avocats-avoués près la cour supérieure de justice ont qualité pour signer les mémoires en cassation.

Art. 25.

Les faits allégués dans les mémoires signifiés avant l'arrêt qui statue sur le pourvoi, et non établis par le jugement ou l'arrêt attaqué, ne peuvent être prouvés que par des pièces écrites et produites devant le juge qui a rendu la décision attaquée.

Art. 26.

Lorsque la partie défenderesse n'aura pas fourni de mémoire en réponse à celui de la partie demanderesse, la cour ne devra pas moins examiner le pourvoi et le rejeter, s'il n'est pas fondé.

La partie défenderesse qui n'aura pas fourni de mémoire et contre laquelle le recours aura été admis, pourra obtenir la restitution en l'état antérieur contre l'arrêt par défaut, en déposant dans le délai d'un mois après la signification de cet arrêt et de la manière prescrite par l'art. 16 ci-dessus, un mémoire qui contiendra la demande en restitution et les moyens de défense à la demande principale.

La manière de procéder ultérieurement sera la même que dans les cas ordinaires.

La cour composée pour connaître de la demande en cassation, prononcera par un seul et même arrêt sur la restitution et sur le pourvoi même.

Art. 27.

En cas de cassation, la Cour pourra retenir le fond ou renvoyer la cause devant une juridiction de même nature que celle dont émane la décision cassée, ou devant la même juridiction composée d´autres magistrats.

Lorsque la Cour aura retenu l´affaire, la cause sera instruite et jugée comme en matière d´appel. L´arrêt ou le jugement cassé demeure sans effet.

Art. 28.

Lorsque la cour cassera ou annulera un arrêt ou un jugement, elle déclarera nuls et de nul effet les dites décisions judiciaires et les actes qui s'en sont suivis, et elle remettra les parties au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée ou annulée.

Elle condamnera le défendeur en cassation aux dépens tant de l'instance de cassation que des décisions annulées.

Elle ordonnera en outre la restitution des sommes et choses qui peuvent avoir été perçues en vertu des dites décisions.

Art. 29.

La Cour de cassation ou la juridiction de renvoi, en jugeant le fond, ne sont pas liées par la décision rendue sur les faits par l´arrêt ou le jugement cassé; mais elles devront se conformer à la décision rendue en cassation sur le point de droit.

Art. 30.

Le défendeur en cassation qui fait défaut, est assigné pour entendre statuer au Fond.

Art. 31.

La cour ordonne que l'affaire au fond soit plaidée oralement ou instruite par écrit.

Art. 32.

Art. 33.

Les parties peuvent produire, lors de la discussion du fond, des titres qu'elles n'ont pas fait valoir devant le juge dont la décision est changée.

Art. 34.

Les arrêts de la cour de cassation sur le fond, après cassation, sont rendus dans tous les cas sur les conclusions du ministère public.

Art. 35.

L'arrêt par lequel la cour, après cassation, renvoie les parties en vertu des dispositions qui précèdent, devant le juge compétent, a l'effet d'un règlement de juge.

Art. 36.

Art. 37.

La cour de cassation qui cassera, soit un arrêt, soit un jugement, ordonnera qu'à la diligence du procureur général l'arrêt de cassation soit transcrit sur le registre de la cour ou du tribunal dont la décision aura été annulée, et qu'une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt soit consignée en marge de la minute de l'arrêt ou du jugement cassé.

Art. 38.

Le greffier de la Cour supérieure de justice devra tenir, pour les demandes en cassation, un registre sur papier non timbré, sur lequel il consignera:

le jour du dépôt des mémoires respectifs et des actes y joints;
l´attestation de l´exactitude de l´inventaire de ces actes qui sera compris dans les mémoires;
le jour de la remise des pièces au président;
les jours d´audience de la Cour de cassation pour le rapport, les conclusions du ministère public et le prononcé de l´arrêt.

Art. 39.

Toute personne a le droit de se faire délivrer des extraits de ce registre.

Le greffier devra porter l'affaire sur un rôle spécial, aussitôt après l'inscription du pourvoi au registre particulier.

SECTION II. 

 De la procédure en matière pénale.

Art. 40.

La procédure en matière criminelle, correctionnelle et de police est réglée par le code d'instruction criminelle, pour autant que les dispositions n'en sont pas modifiées par celles qui vont suivre.

Art. 41.

Dans les cas prévus aux articles 177 et 216 dudit code, le délai pour se pourvoir sera d´un mois.

Art. 42.

Lorsque le pourvoi sera formé par le ministère public, celui-ci devra, dans le mois suivant la déclaration qu´il en aura faite, à peine de déchéance, faire signifier à la partie défenderesse copie de sa déclaration et de son mémoire.

Art. 43.

Lorsque la partie condamnée ou la partie civile exercera le recours en cassation, l´une et l´autre devront, dans le mois de la déclaration qu´elles en auront faite, à peine de déchéance, déposer au greffe où cette déclaration aura été reçue, un mémoire qui sera signé par un avocat-avoué et qui précisera les dispositions attaquées du jugement ou de l´arrêt et contiendra les moyens de cassation. La désignation des dispositions attaquées sera considérée comme faite à suffisance de droit lorsqu´elle résulte nécessairement de l´exposé des moyens ou des conclusions.

Le mémoire de la partie civile devra, à peine de déchéance, être signifié au défendeur au civil avant d´être déposé. Le mémoire du défendeur au civil devra, sous la même sanction, être signifié à la partie civile avant d´être déposé.

En outre, la partie civile devra y joindre une expédition de l´arrêt ou du jugement attaqué, à moins qu´il ne s´agisse d´un arrêt de la Cour d´appel, auquel cas le greffier en chef de la Cour supérieure de justice joindra d´office au pourvoi une expédition de cet arrêt.

Art. 44.

Les défendeurs en cassation auront, pour répondre au mémoire dont il est fait mention aux articles 42 et 43 ci-dessus, un délai d´un mois après la signification qui leur en aura été faite.

Le mémoire à fournir à cet effet devra, dans ce même délai, être déposé au greffe où la déclaration de recours aura été reçue, sous peine d´être écarté du débat.

Art. 45.

Aussitôt après le dépôt du mémoire de défense ou l'expiration du délai pour le déposer, tous les actes du procès devront être envoyés au greffe de la cour supérieure de justice ; il sera procédé à la formation de la cour de cassation conformément aux dispositions de l'art. 18 qui précède.

Art. 46.

La composition de la cour de cassation sera rendue publique, conformément à l'art. 18 qui précède, et en outre notifiée, à la requête et à la diligence du ministère public, à la partie condamnée, lorsqu'elle se trouvera en état d'arrestation.

Pour le surplus, il sera procédé conformément aux dispositions des art. 20, 22 et 23 ci-dessus.

Art. 47.

Les défendeurs en cassation, à l'exception du ministère public, qui n'auront pas déposé de mémoire de défense, et contre lesquels le pourvoi aura été admis, pourront réclamer la restitution en l'état antérieur.

La manière de procéder se réglera d'après les dispositions de l'art. 26.

Le délai dans lequel le mémoire devra être déposé, sous peine de déchéance, sera de dix jours.

Art. 48.

En cas de cassation, la Cour pourra retenir le fond ou renvoyer la cause devant une juridiction de même nature que celle dont émane la décision cassée, ou devant la même juridiction composée d´autres magistrats.

Lorsque la Cour aura retenu l´affaire, il sera procédé au jugement du fond de la même manière que devant la Cour d´appel.

Art. 49.

Sont applicables en cette matière, les art. 24 §§ 1er et 3, 30, 34, 35, 37 et 38 qui précèdent.

Art. 50.

L'arrêt par lequel la cour de cassation aura, après cassation d'une décision de la chambre des mises en accusation, renvoyé devant le juge compétent, aura l'effet d'un règlement de juge.

Art. 51.

La partie condamnée et toute partie civile qui succombera dans son pourvoi, sera condamnée aux dépens.

Art. 52.

En cas de jugement du fond par la Cour de cassation, l´arrêt ne peut plus être attaqué par aucun recours ultérieur, si ce n´est en conformité des articles 443 et suivants du code d´instruction criminelle.

SECTION III.

 — Des procédures particulières.

Art. 53.

Dans les cas suivants, savoir:

lorsque les magistrats de l´ordre judiciaire seront poursuivis pour crime et
lorsqu´il s´agira de demandes en révision, il sera procédé devant la Cour de cassation composée de la manière prévue aux articles 37, 38 et 135 de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire.

Les demandes en révision seront instruites devant la Cour de cassation qui y statuera sans que son arrêt puisse être ultérieurement attaqué par aucun moyen de droit.

Art. 54.

Lorsque le procureur général formera un recours conformément aux art. 4 et 6 de la présente loi et aux art. 441 et 442 du code d'instruction criminelle, il fera parvenir au président de la cour supérieure de justice, par la voie du greffe, ses réquisitions aux fins de cassation ou d'annulation, en y consignant les moyens de cassation.

Le président convoquera l'assemblée générale de la cour pour composer la cour de cassation ; celle-ci y nommera un rapporteur et fixera, le ministère public entendu, l'audience où ce dernier présentera les développements de son réquisitoire.

L'arrêt sera rendu à l'une des prochaines audiences.

Seront aussi observées les dispositions de l'art. 37 ci-dessus.

Art. 55.

Lorsque le procureur général demandera, dans les cas de l'art. 4 de la présente loi, l'annulation des dispositions non encore attaquées d'un arrêt ou d'un jugement dont d'autres dispositions seront déjà déférées à la cour de cassation, sa demande sera jointe à celle de la partie qui se sera pourvue également en cassation, et toutes les deux seront instruites et jugées simultanément.

Art. 56.

Seront observés pour la procédure du dit recours les art. 18, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 33, 34 et 38 de la présente loi, avec les modifications suivantes :

a)l'arrêt qui prononcera la cassation statuera en même temps sur le fond, si la cause est en état ;
b)si l'affaire n'est pas en état, l'arrêt qui prononcera la cassation fixera la cause à une des prochaines audiences pour l'instruction du fond ;
c)celte instruction se fera comme en matière d'appel correctionnel, sans préjudice aux expertises à ordonner et aux enquêtes à recevoir par un conseiller-rapporteur.

Art. 57.

Les dispositions de toutes les lois, ordonnances et de tous les arrêtés contraires à celles de la présente loi, sont abrogées.