Loi du 28 décembre 1883, concernant les associations syndicales pour l'exécution de travaux de drainage, d'irrigation, etc.


TITRE Ier. - Des associations syndicales.
TITRE II. - Des associations syndicales libres.
TITRE III. - Des associations syndicales autorisées.
TITRE IV. - Dispositions générales.

Nous GUILLAUME III,par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 4 décembre 1883, et celle du Conseil d'État du 17 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

TITRE Ier. - Des associations syndicales.

Art. 1er.

Peuvent être l'objet d'une association syndicale, entre les propriétaires intéressés, l'exécution et l'entretien de travaux:

de défense contre les rivières navigables ou non navigables;
de curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non navigables ni flottables et des canaux de dessèchement et d'irrigation;
de dessèchement des marais;
d'assainissement des terres humides et insalubres;
d'irrigation et de colmatage;
de drainage;
de chemins d'exploitation et de toute autre amélioration du mode de culture ayant un caractère d'intérêt collectif.

Art. 2.

Les associations syndicales sont libres ou autorisées.

Art. 3.

Elles peuvent ester en justice par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, compromettre, emprunter, hypothéquer et consentir toute main-levée, radiation ou réduction d'hypothèque.

Art. 4.

L'adhésion à une association syndicale est valablement donnée par les tuteurs, par les envoyés en possession provisoire et par tout représentant légal pour les biens des mineurs, des interdits, des absents ou présumés absents et autres incapables, après autorisation du tribunal de la situation des biens, donnée sur simple requête en la chambre du conseil, le ministère public entendu. Cette disposition est applicable aux immeubles dotaux.

TITRE II. - Des associations syndicales libres.

Art. 5.

Les associations syndicales libres se forment sans l'intervention de l'administration.

Le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit.

L'acte d'association contient:

le nom et le siège de l'association;
le but de l'entreprise;
la désignation exacte des parcelles ou parties de parcelles intéressées dans l'entreprise;
la durée de l'association pour le cas où celle-ci serait constituée pour un temps déterminé;
les obligations des associés;
la proportion dans laquelle les associés prennent part aux avantages et aux charges, ainsi qu'au droit de vote;
le mode de composition et d'élection de l'administration syndicale; la répartition, s'il y a lieu, les syndics entre diverses catégories d'intéressés et la durée de leurs fonctions;
les pouvoirs des syndics;
le mode de convocation des associés;
10° les objets à l'égard desquels les décisions ne seront pas prises à la simple majorité des voix, mais qui exigent l'assentiment d'un plus grand nombre de votants ou l'existence de conditions particulières;
11° le mode suivant lequel les publications à faire par le syndicat auront lieu;
12° les conditions requises pour le changement des dispositions statutaires;
13° les prescriptions réglant l'admission et la sortie des associés, ainsi que la dissolution et la liquidation du syndicat;
14° les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense, ainsi que le mode de recouvrement des cotisations.

Art. 6.

Si l'acte d'association est authentique, une expédition, s'il est sous seing privé, un double de cet acte devra, dans le délai d'un mois à partir de sa date, être déposé au Gouvernement et aux secrétariats des communes de la situation des lieux. Mention de ce dépôt sera faite au Mémorial et par affiches apposées dans les communes de la situation des immeubles syndiqués.

Les mêmes formalités seront suivies en cas de changement des statuts de l'association.

Art. 7.

A défaut de l'accomplissement des mesures prévues à l'article précédent, l'association ne jouira pas du bénéfice de l'art. 3.

L'omission de ces formalités ne peut être opposée aux tiers par les associés.

Art. 8.

Les associations syndicales libres peuvent être converties en associations autorisées par le directeur général du service afférent au vu d'une délibération prise par l'assemblée générale conformément à l'art. 12 ciaprès.

Elles jouissent dès lors des avantages accordés à ces associations par les art. 15, 16 et 17 de la présente loi.

TITRE III. - Des associations syndicales autorisées.

Art. 9.

Les propriétaires intéressés à l'exécution des travaux spécifiés dans l'art. 1er peuvent être constitués, par arrêté du directeur général du service afférent, en associations syndicales autorisées, soit sur la demande d'un ou de plusieurs d'entre eux, soit sur l'initiative du directeur général.

Art. 10.

Le directeur général soumet à une enquête administrative, dont les formes seront déterminées par un règlement d'administration publique, les plans, avant-projets et devis des travaux, ainsi que le projet d'association.

Le plan indique le périmètre des terrains intéressés et est accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle. Le projet d'association spécifie le but de l'entreprise et détermine les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense.

Art. 11.

Après l'enquête les propriétaires qui sont présumés devoir profiter des travaux sont convoqués en assemblée générale par le directeur général., qui en nomme le président, sans être tenu de le choisir parmi les membres de l'assemblée.

Les convocations seront faites quinze jours avant la réunion de l'assemblée pour les habitants de la commune de la situation des biens; ce délai est d'un mois pour les forains.

Un procès-verbal constate la présence des intéressés; il relate sommairement les motifs qui auront été avancés pour ou contre le projet, ainsi que le résultat de la délibération. Il est signé par les membres présents et mentionne l'adhésion de ceux qui ne savent pas signer.

L'acte contenant le consentement ou l'opposition par écrit de ceux qui l'auront envoyé en celle forme, est mentionné au procès-verbal et y reste annexé. - Le procès-verbal est transmis au directeur général.

Art. 12.

Si la majorité des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains, ou les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie ont donné leur adhésion, le directeur général autorise, s'il y a lieu, l'association.

Les intéressés qui ne comparaissent pas et ne formulent pas leur refus par écrit ou qui s'abstiennent du vote, sont censés donner leur adhésion à l'entreprise projetée.

L'acte de convocation à l'assemblée générale énoncera expressément cette conséquence.

L'acte d'association règle les points énumérés dans les douze premiers numéros de l'art. 5, ainsi que les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense.

L'arrêté du directeur général et, en cas d'autorisation, une expédition de l'acte d'association, s'il est authentique, et un double de cet acte, s'il est sous seing privé, sont déposés au Gouvernement et aux secrétariats des communes de la situation des lieux.

Mention de ce dépôt sera faite au Mémorial et par affiches apposées dans les communes susdites.

Art. 13.

Les propriétaires et les tiers intéressés peuvent déférer l'arrêté au Conseil d'État dans le délai de trois mois, à partir de l'insertion au Mémorial de la mention prévue par le dernier paragraphe de l'article précédent.

Art. 14.

S'il s'agit de travaux spécifiés aux nos 3 à 7 de l'art. 1er, les propriétaires qui n'auront pas adhéré au projet d'association pourront, dans le délai de trois mois ci-dessus déterminé, déclarer au Gouvernement qu'ils entendent abandonner au syndicat, moyennant appartenant et compris dans le périmètre. Il leur sera donné récépissé de la déclaration. En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité à payer, il sera procédé conformément aux dispositions afférentes de l'art. 23 ci-après.

Art. 15.

Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur des rôles dressés par le syndicat chargé de l'administration de l'association, approuvés, s'il y a lieu, et rendus exécutoires par le directeur général du service afférent.

Le recouvrement est fait comme en matière de contributions directes.

Art. 16.

Les contestations relatives à la fixation du périmètre des terrains compris dans l'association, à la division des terrains en différentes classes, au classement des propriétés en raison de leur intérêt aux travaux, à la répartition et à la perception des taxes, à l'exécution des travaux, sont jugées par le directeur général du service afférent, sauf recours au Conseil d'État.

Il est procédé à l'apurement des comptes de l'association selon les règles établies pour les comptes des receveurs communaux.

Art. 17.

Nul propriétaire compris dans l'association ne pourra, après le délai de quatre mois, à partir dé la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association.

Cette notification aura lieu, soit par exploit d'huissier, soit par simple remise de la taxe contre récépissé.

Art. 18.

Les associations syndicales sont obligées d'admettre, à leur demande comme membres, les propriétaires de fonds voisins, lorsque ces fonds sont dans le cas de pouvoir profiler des travaux exécutés par la société, et qu'il ne peut en résulter aucun préjudice pour les associés.

Ces propriétaires devront toutefois contribuer dans la proportion de leur intérêt aux frais d'établissement ainsi que supporter les frais des ouvrages particuliers qui peuvent avoir été faits pour assurer à leurs immeubles les avantages des installations communes.

Art. 19.

Les syndics seront nommés par le directeur général du service afférent, dans le cas où, après deux convocations, ceux auxquels les statuts sociaux confient ce soin, ne se seraient pas réunis ou n'auraient pas procédé à l'élection des syndics.

Art. 20.

A défaut par une association d'entreprendre les travaux en vue desquels elle aura été autorisée, le directeur général rapportera, s'il y a lieu, et après mise en demeure, l'arrêté d'autorisation.

TITRE IV. - Dispositions générales.

Art. 21.

Dans le cas où l'interruption ou le défaut d'entretien des travaux entrepris par une association pourrait avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public, le directeur général, après mise en demeure, pourra faire procéder d'office à l'exécution des travaux nécessaires pour faire obvier à ces conséquences.

Art. 22.

La loi du 16 septembre 1807 continue à recevoir son exécution, à défaut de formation d'associations libres ou autorisées, lorsqu'il s'agira de travaux spécifiés aux nos 1 et 3 de l'art. 1er de la présente loi.

Le directeur général du service afférent statuera, sauf recours au Conseil d'État, sur les contestations qui, d'après la loi précitée, devaient être jugées par une commission spéciale.

En ce qui concerne la perception des taxes et l'établissement de servitudes, il sera procédé conformément aux art. 15,16 et 24 de la présente loi.

Art. 23.

Lorsque l'exécution de l'une des entreprises énumérées à l'art. 1er amène l'échange de fonds entre différents propriétaires, le contrat de mutation pourra prévoir que les droits de privilège, d'hypothèque, d'usufruit et de location grevant Je terrain à échanger, seront transportés sur celui à recevoir en échange. Ce transport s'effectuera de plein droit à l'égard de tout intéressé non réclamant.

L'acte d'échange devra être soumis à la formalité de la transcription. Dans le mois de la transcription un extrait de cet acte, contenant sa date, les noms des parties, la désignation de la nature et de la situation des biens échangés, ainsi que mention de la transcription, sera affiché dans la commune de la situation des biens et inséré dans un journal publié dans le Grand-Duché.

Il sera justifié de l'apposition de l'affiche par un certificat du bourgmestre de la commune, et de l'insertion dans le journal par la production d'un exemplaire de ce journal.

Dans la quinzaine de la date de l'affiche et de l'insertion seront inscrites les hypothèques légales, faute de quoi l'immeuble en sera affranchi, sans préjudice du recours contre les maris, tuteurs ou autres administrateurs, qui auraient dû requérir l'inscription.

Ne seront plus recevables les actions en résolution, en révocation ou toutes autres actions réelles qui seraient intentées après le délai préfixé.

Si les parties intéressées se prétendant lésées ne sont pas d'accord pour voir transporter leurs droits sur l'immeuble reçu en échange, ils doivent, dans le délai d'un mois à partir du jour de l'affiche et de l'insertion, formuler leurs réclamations devant la justice de paix de la situation des lieux.

Pour le cas où les réclamations formulées seront trouvées justifiées, le juge de paix statuant en premier ressort, détermine le mode d'après lequel les réclamants devront être désintéressés; si les réclamations sont élevées par des créanciers privilégiés ou hypothécaires, il statuera sur les modifications à faire aux registres hypothécaires. Ces modifications devront être faites dans le plus bref délai par les syndics des associations syndicales, sous leur responsabilité personnelle et sous peine de dommages- intérêts. Le conservateur devra opérer la radiation et faire l'inscription sur la production:

a) de l'original en brevet ou de l'expédition authentique de l'acte d'échange dûment transcrit;
b) du certificat du greffier de la justice de paix compétente, attestant qu'aucune réclamation n'a été faite en temps utile; et pour le cas où une réclamation aurait été faite, de l'expédition du jugement passé en force de chose jugée, qui y aura statué.

Art. 24.

Lorsqu'à l'occasion des travaux énumérés à l'art.1er il y a lieu à l'établissement de servitudes et à la fixation des indemnités dues de ce chef, les contestations sont portées en première instance devant le juge de paix, même dans le cas où ces travaux ne sont pas exécutés par des associations, mais par une ou plusieurs personnes privées.

Les juges de paix connaîtront de même, à charge d'appel, des contestations qui s'élèvent entre plusieurs intéressés non réunis en association, au sujet des frais de premier établissement, de changement ou d'entretien de travaux d'irrigation ou de dessèchement entrepris en commun.

Art. 25.

Il sera fait un règlement sur l'usage et l'entretien des travaux d'irrigation et de drainage, ainsi que sur l'entretien des travaux d'endiguement et de redressement de cours d'eau, lorsque ces ouvrages auront été exécutés soit par une association ou par un ou plusieurs particuliers qui auront requis l'établissement de servitudes sur des fonds étrangers.

Ces règlements seront établis par les intéressés ou l'association et seront soumis à l'ap probation du directeur général du service afférent, qui a la faculté d'insérer dans l'arrêté d'agréation les dispositions de police jugées nécessaires.

Faute par les intéressés de tomber d'accord sur le règlement ou si tel est leur désir, le directeur général arrêtera le règlement, qui aura force obligatoire à leur égard.

Les contraventions aux prescriptions réglant l'usage peuvent donner lieu à des peines qui ne dépasseront pas le taux des peines de police.

L'administration syndicale surveillera l'observation du règlement.

Art. 26.

La vaine pâture est interdite sur les prairies où il existe des travaux, apparents ou non apparents, d'irrigation, d'assainissement ou de drainage.

Art. 27.

L'acquéreur d'un immeuble compris dans le périmètre d'une association syndicale succède aux droits et obligations de l'ancien propriétaire envers la société, sauf son recours contre ce dernier pour le fait de l'acquittement des charges nées avant l'acquisition.

Art. 28.

Le riverain d'un barrage peut amener sur son terrain les eaux dont il a le droit de disposer, au moyen d'une dérivation établie sur ce barrage, de manière à ne recueillir que les eaux qui en ont dépassé la crête, et ce à la charge d'une juste et préalable indemnité.

Art. 29.

Tout propriétaire qui veut construire un barrage d'irrigation à l'effet d'user des eaux dont il a le droit de disposer est autorisé, lorsqu'il agit dans un intérêt de culture prépondérant, à refouler les eaux sur les parcelles supérieures. Le propriétaire du terrain exposé au remous par suite d'un tel ouvrage a la faculté, s'il ne veut se contenter de l'indemnité, de délaisser, moyennant paiement d'une somme; représentative du double de la valeur du terrain abandonné, les parties menacées de l'immeuble, ou même, s'il ne peut plus exploiter convenablement, l'immeuble entier.

L'intérêt agricole prépondérant sera reconnu par arrêté du directeur général du service afférent, sauf recours au Conseil d'État.

Art. 30.

Le propriétaire qui veut protéger les travaux rentrant dans l'énumération de l'art. 1er qu'il se propose d'établir, contre les réclamations postérieures des tiers, a le droit de recourir à l'entremise de l'administration.

Il déposera au Gouvernement le plan détaillé des ouvrages dont il projette l'exécution.

Le Gouvernement provoquera, dans les localités intéressées, l'affiche d'une annonce faisant connaître d'une manière circonstanciée les ouvrages projetés et les lieux où ils doivent

être exécutés. Les plans détaillés des ouvrages projetés seront mis à la disposition des intéressés au lieu que l'annonce indiquera; en outre, des explications verbales sur les travaux à entreprendre leur seront données sur le terrain.

Cette annonce, qui restera affichée pendant dix jours, contiendra sommation de présenter au commissaire de district, par écrit ou verbalement, endéans le délai de trois mois à dater du premier jour de l'affiche, les réclamations auxquelles l'entreprise pourrait donner lieu.

A l'expiration des dix jours, les bourgmestres des localités dans lesquelles la publication aura été faite transmettront au commissaire de district l'affiche, au bas de laquelle ils constateront l'époque durant laquelle elle était publiquement exposée.

Ceux qui auront négligé de réclamer dans le dit délai seront déchus de tout droit d'opposition, tout en conservant celui de demander des dommages-intérêts.

Art. 31.

Il est accordé sur les terrains compris dans le périmètre d'une association syndischaftung cale un privilège qui est assimilé, quant à son rang, au privilège n° 4 de l'art. 2103 du Code civil:

aux syndicats, pour le recouvrement des frais d'établissement, de la taxe d'entretien et des prêts ou avances faits par eux;
aux prêteurs, pour le remboursement des prêts faits à des syndicats.

Les syndicats ont, en outre, pour la taxe d'entretien de l'année échue et de l'année courante, sur les récoltes ou revenus des dits terrains, un privilège qui prend rang immédiatement après le privilège prévu au n° 3 de l'art. 2102 du Code civil. Néanmoins, les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année sont payées sur le prix de la récolte avant la créance du Trésor public.

Le privilège n'affecte chacun des immeubles compris dans le périmètre d'un syndicat que pour la part de cet immeuble dans la dette commune.

Art. 32.

Toute personne ayant une créance privilégiée ou hypothécaire antérieure au privilège acquis en vertu de la présente loi a le droit, à l'époque de l'aliénation de l'immeuble, de faire réduire ce privilège à la plus-value existant à cette époque et résultant des travaux exécutés.

Art. 33.

Les syndicats et les prêteurs n'acquièrent le privilège que sous la condition d'avoir préalablement fait dresser un procèsverbal, à l'effet de constater l'état des terrains soumis au privilège, relativement aux travaux projetés, et d'en estimer la valeur actuelle d'après les produits.

Le procès-verbal est dressé par un expert désigné par le juge de paix du canton où sont situés les biens.

Art. 34.

Les privilèges accordés par la présente loi sur les terrains susmentionnés ne prennent date que du jour de leur inscription.

L'inscription doit contenir, outre les énonciations de l'art. 2114 du Code civil et celles énoncées en l'art. 35 ci-après, un résumé sommaire du procès-verbal.

Art. 35.

L'acte de prêt consenti au profit d'un syndicat répartit provisoirement la dette entre les immeubles compris dans le périmètre du syndicat, proportionnellement à la part que chacun de ces immeubles doit supporter dans la dépense, et l'inscription est prise d'après cette répartition provisoire.

Pour les avances d'un syndicat, l'inscription est également prise d'après une répartition provisoire faite, comme il est dit au paragraphe précédent, par les soins du syndicat.

Si la répartition provisoire est rectifiée ultérieurement par l'effet des recours ouverts aux propriétaires réunis en associations autorisées en vertu de l'art. 16 de la présente loi, il est fait mention de celte rectification, en marge des inscriptions, à la diligence du syndicat, dans les deux mois de la date où la répartition nouvelle est devenue définitive; le privilège s'exerce conformément à cette dernière répartition.

Art. 36.

Seront exempts de tous droits de timbre, d'enregistrement, de greffe et d'hypothèque, tous les actes civils, judiciaires ou extrajudiciaires faits en exécution de la présente loi, à l'exception toutefois de ceux portant mutation ou échange avec soulte de propriétés immobilières.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre d'État, Président du Gouvernement,

F. DE BLOCHAUSEN.

Le Directeur général de la justice,

P. EYSCHEN.

Au Loo, le 28 décembre 1883.

GUILLAUME.