Loi du 15 février 1882 sur les loteries.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc, etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 19 janvier 1882, et celle du Conseil d'État du 23 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Sont considérées comme autorisées légalement et comme telles exceptées des dispositions des art. 302 et 303 du Code pénal:
1° | Les loteries exclusivement destinées à des actes de piété ou de bienfaisance, à l'encouragement de l'industrie ou des arts; ou à tout autre but d'utilité publique, lorsqu' elles auront été autorisées: par le conseil communal, si l'émission des billets n'est faite et annoncée que dans la commune et n'est publiée que dans les journaux qui s'y impriment; par le Gouvernement, si l'émission des billets est faite et annoncée ou publiée dans plus d'une commune, ou si la valeur des billets à émettre dépasse la somme de 500 francs. |
2° | Les opérations financières faites avec primes ou remboursables par la voie du sort, lorsque l'émission ou la vente des titres relatifs à ces opérations aura été autorisée par le Gouvernement. |
Art. 2.
Les dispositions qui précèdent cessent d'avoir leurs effets, si les loteries s'étendent au-delà des limites dans lesquelles elles ont été autorisées.
Les contrevenants seront punis, selon les cas, des peines prévues par les art. 302 et 303 du Code pénal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. |
La Haye, le 15 février 1882. GUILLAUME. |