Loi du 23 juin 1880, concernant le curage, l'entretïen et l'amélioration des cours d'eau.


Chapitre Ier. - Reconnaissance, régularisation et classement.
Chapitre II. - Travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation.
Chapitre III. - Travaux extraordinaires et d'amélioration.
Chapitre IV.-Contraventions, poursuites, peines.
Chapitre V. - Dispositions générales.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 8 juin 1880 et celle du Conseil d'Etat du 10 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre Ier. - Reconnaissance, régularisation et classement.

Art. 1er.

Le Gouvernement fera dresser, avec le concours des administrations communales, par des agents dont il fera choix, dans le délai et suivant les règles à fixer:

un état indicatif de tous les cours d'eau non navigables ni flottables qui existent sur le territoire grand-ducal;
un tableau descriptif des cours d'eau ou sections des cours d'eau auxquels les dispositions de la présente loi seront applicables.

Art. 2.

Les tableaux descriptifs se référeront aux plans cadastraux qui seront complétés, s'il y a lieu, et renseigneront notamment la direction actuelle du cours d'eau, sa largeur, sa profondeur, ses dépendances, ainsi que les ouvrages qui modifient son état naturel.

Art. 3.

Les rétrécissements, changements de direction et encombrements, les usines, ponts, digues, écluses, batardeaux, plantations et autres ouvrages existant sans droit, seront constatés, en outre, par deux procès-verbaux distincts: dans l'un seront décrits les ouvrages dont la suppression ou le changement immédiat est reconnu nécessaire; dans l'autre, ceux dont le maintien ne semble ni dangereux ni nuisible.

Art. 4.

Ces états indicatifs, tableaux descriptifs et procès-verbaux seront exposés simultanément, pendant trois mois, au secrétariat de la commune.

Durant ce délai, toute personne a le droit de réclamer, en se conformant à l'art. 6.

L'exposition sera annoncée par voie de publication et d'affiche, selon la forme ordinaire, dans toutes les communes intéressées.

Art. 5.

Les propriétaires des ouvrages existant sans droit seront avertis individuellement et à domicile du jour de l'exposition.

Pour eux le délai de trois mois fixé par l'article précédent court à partir du jour de l'avertissement.

L'avertissement indiquera la nature des ouvrages existant sans droit, en distinguant ceux dont la suppression ou le changement immédiat est reconnu nécessaire, de ceux dont le maintien peut être toléré provisoirement.

Il sera donné sans frais, à la requête du collège des bourgmestre et échevins, par l'officier de police ou le garde-champêtre du lieu, si les propriétaires habitent la commune. Dans le cas contraire, l'avertissement sera donné par lettre recommandée à la poste.

Art. 6.

Les réclamations sont adressées au collége des bourgmestre et échevins.

Elles contiennent élection de domicile dans la commune. Il en est donné récépissé parle secrétaire.

Le collège échevinal est tenu de les transmettre, au Gouvernement, avec l'avis du conseil communal, dans le mois qui suit l'expiration du délai fixé à l'art. 4.

Art. 7.

Le Gouvernement statue dans le délai de deux mois à dater de la réception de la réclamation qui lui est adressée. Sa décision est motivée; elle est immédiatement transmise au collège des bourgmestre et échevins, qui la notifie conformément à l'art. 5.

Si le réclamant n'habite pas la commune, la notification est faite au domicile élu.

Art. 8.

Le recours est ouvert auprès du Conseil d'État, comité du contentieux, contre les décisions du Gouvernement.

Il doit être interjeté, à peine de déchéance, dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision.

Le Conseil d'État, comité du contentieux, statue dans les trois mois à dater de la réception de la requête.

Art. 9.

Après l'accomplissement des formalités ci-dessus, les états indicatifs, les tableaux descriptifs et procès-verbaux sont arrêtés par le Gouvernement.

L'arrêté du Gouvernement ne fait aucun préjudice aux réclamations de propriété, ni aux droits qui en dérivent.

Art. 10.

Les ouvrages existant sans droit et dont le maintien n'est point reconnu dangereux ou nuisible, seront provisoirement tolérés.

Les collèges des bourgmestre et échevins, et à leur défaut, les commissaires de district prescriront la destruction, l'enlèvement ou la modification des autres ouvrages mentionnés aux procèsverbaux et le rétablissement des cours d'eau dans leur étal naturel.

A cet effet, ils notifieront, dans le délai d'un mois, à chacun des intéressés, pour ce qui le concerne, un extrait du procès-verbal ci-dessus mentionné, avec sommation de satisfaire à ses prescriptions dans un délai déterminé.

La notification a lieu dans la forme indiquée à l'art. 5.

Art. 11.

A défaut d'exécution dans le délai prescrit, le procès-verbal de contravention sera transmis au ministère public afin de poursuites, conformément aux art. 23 et suivants de la présente loi.

Art. 12.

Les tableaux descriptifs, rectifiés, s'il y a lieu, par le Gouvernement d'après les jugements rendus sur les contestations, fixent l'état définitif du cours d'eau, sauf en ce qui concerne les ouvrages provisoirement tolérés; ces tableaux servent de règle pour les travaux de curage, d'entretien et de réparation.

Si, dans la suite, il est jugé utile de supprimer ou de modifier des ouvrages existant sans droit, il sera procédé comme à l'égard de ceux qui auront été reconnus actuellement dangereux ou nuisibles.

Art. 13.

Les états indicatifs, tableaux descriptifs et procès-verbaux mentionnés aux articles précédents seront conservés aux archives du Gouvernement et une copie en sera déposée au secrétariat de la commune.

Les changements qui seraient apportés par la suite à la situation que ces tableaux et états constatent, y seront immédiatement annotés, tant à l'original qu'à la copie.

Art. 14.

La dépense à résulter de l'exécution des art. 1er et 2 de la présente loi sera par moitié mise à charge de l'État et de la commune.

Chapitre II. - Travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation.

Art. 15.

Les travaux de curage annuel, d'entretien et de réparation à faire aux cours d'eau non navigables ni flottables et à leurs dépendances, telles que,fossés d'amenée et d'écoulement, sont exécutés, avec le concours des riverains, s'il y a lieu, par les soins des administrations communales, sous la conduite des agents spéciaux désignés par le Gouvernement.

Le Gouvernement, après avoir entendu les administrations communales et les agents ci-dessus désignés, fixe pour chaque localité les époques auxquelles ces travaux devront être commencés et terminés.

En cas d'urgence, de retard ou d'insuffisance du curage, le Gouvernement pourra le faire exécuter d'office.

Art. 16.

Les frais occasionnés par les travaux de curage, d'entretien et de réparation sont répartis entre tous les intéressés, notamment les propriétaires riverains et les usiniers et autres usagers.

La part contributive de chacun d'eux est fixée par le conseil communal, sur les propositions motivées de l'agent spécial, eu égard au degré de leur intérêt respectif, et en tenant compte de la détérioration qu'ils ont occasionnée, sauf recours au Gouvernement, dans le délai d'un mois, à dater de la notification de la décision.

Les propriétaires de barrages sont tenus de supporter dans ces frais une part correspondante à celle pour laquelle les travaux de curage, d'entretien et de réparation ont été rendus plus difficiles et plus onéreux par suite de l'existence du barrage.

Les cotisations ainsi établies ne peuvent être mises en recouvrement qu'après que les rôles en ont été rendus exécutoires par le Gouvernement. Elles sont recouvrées conformément aux règles établies pour la perception de l'impôt au profit de l'État.

Art. 17.

Les obligations spéciales imposées, soit par l'usage, soit par des titres ou des conventions, sont maintenues et seront exécutées sous la même direction que les autres travaux de curage, d'entretien et de réparation.

Art. 18.

Les ponts, digues et autres ouvrages privés sont entretenus et réparés par ceux à qui ils appartiennent; à défaut d'entretien, le Gouvernement peut en ordonner la réparation à leurs frais.

Chapitre III. - Travaux extraordinaires et d'amélioration.

Art. 19.

Les communes ou les particuliers qui veulent exécuter des travaux extraordinaires ou d'amélioration aux cours d'eau et à leurs dépendances doivent y être autorisés par le Gouvernement et en supportent toute la dépense.

Art. 20.

Les travaux extraordinaires ou d'amélioration peuvent être ordonnés d'office par le Gouvernement, les conseils communaux préalablement entendus.

La moitié des dépenses, au moins, est supportée par l'État.

Le surplus est à charge de la commune du lieu de situation.

Art. 21.

Si les travaux ordinaires ou extraordinaires à exécuter sur le territoire d'une commune en intéressent d'autres, ou si les travaux à exécuter par un particulier intéressent la commune du lieu de situation ou d'autres, le Gouvernement peut, les conseils communaux préalablement entendus, mettre à la charge des dites communes une part de la dépense proportionnée au degré d'intérêt qu'elles ont respectivement à l'exécution des travaux.

Chaque commune peut toujours, sous l'approbation du Gouvernement, répartir la dépense qui lui incombe entre tous les propriétaires intéressés, proportionnellement au degré de leur intérêt.

Toutefois, s'il s'agit de travaux exécutés par des particuliers, il sera tenu compte à ceux-ci de la part qu'ils ont à supporter dans l'ensemble des dépenses.

Art. 22.

Les travaux extraordinaires ou d'amélioration sont exécutés d'après les mêmes règles que les travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation.

Toutefois, le Gouvernement peut se réserver la direction ou la surveillance des travaux ordonnés d'office.

Chapitre IV.-Contraventions, poursuites, peines.

Art. 23.

Sont punis de peines de simple police, sans préjudice des peines plus graves comminées par la loi pénale:

ceux qui auront négligé de se conformer aux prescriptions ordonnées en vertu de l'art. 10 de la présente loi;
ceux qui dégraderont, abaisseront ou affaibliront, de quelque manière que ce soit, les berges. ou les digues;
ceux qui obstrueront les cours d'eau, y jetteront ou déposeront des objets quelconques pouvant entraver le libre écoulement;
ceux qui y laisseront couler des liquides, y jetteront ou déposeront des matières pouvant corrompre ou altérer les eaux, sauf les exceptions à déterminer par le Gouvernement;
ceux qui enlèveront ou déplaceront les clous de jauge, emploieront des haussettes, ou modifieront de toute autre manière l'état légal des moulins, usines ou prises d'eau.

Art. 24.

Seront punis des mêmes peines, s'ils n'en ont obtenu l'autorisation du Gouvernement, ceux qui déplaceront le lit des cours d'eau ou préjudicieront à leur état normal et régulier par l'enlèvement de gazons, terres, boues, sables, graviers ou autres matériaux.

Art. 25.

Dans tous les cas de contravention à la présente loi, outre la pénalité, le juge prononcera, s'il y a lieu, la réparation de la contravention dans le délai qui sera fixé par le jugement et statuera qu'en cas d'inexécution l'administration communale y pourvoira aux frais du contrevenant, qui, en vertu du même jugement, pourra être contraint au remboursement de la dépense, sur simple état dressé par le collège médical.

Art. 26.

Si le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal saust de la pleinte statuera sur l'incident, en se conformant aux règles suivantes: l'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle soit fondée sur un titre apparent ou sur des faits de possession précis, personnels au prévenu. Les titres produits ou les faits articulés devront être de nature à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou de contravention.

Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un délai de deux mois au plus dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir le juge compétent et justifier de ses diligences; sinon, il sera passé outre au jugement.

Toutefois, en cas de condamnation à l'emprisonnement et à la réparation de la contravention, il sera sursis, pendant un nouveau délai de deux mois, à l'exécution de ces condamnations. Si pendant ce délai le prévenu justifie de ses diligences, le sursis sera continué jusqu'à la décision du fond.

Les amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais seront exigibles après la condamnation. Si la question préjudicielle est ultérieurement décidée en faveur du prévenu, les sommes qu'il aura payées seront restituées.

Art. 27.

Les communes peuvent agir par action civile pour obtenir la réparation de tout fait de nature à porter atteinte aux cours d'eau.

A défaut par elles d'agir, le Gouvernement peut charger un commissaire spécial d'agir en leur nom.

Art. 28.

Les agents de l'administration des travaux publics ou les agents spéciaux dûment assermentés ont, au même titre que les agents de la police judiciaire, le droit de constater les contraventions en matière de cours d'eau, et d'en dresser procès-verbal.

Chapitre V. - Dispositions générales.

Art. 29.

Si un cours d'eau intéresse plusieurs communes, en cas de désaccord entre les autorités communales, au sujet des questions relatives à son administration, il est statué par le Gouvernement.

Art. 30.

Les décisions à prendre par le Gouvernement conformément aux art. 19 et 20 de la présente loi, seront précédées d'une enquête de commodo et incommodo dans les communes intéressées.

Art. 31.

Un recours au Conseil d'État, comité du contentieux, pourra être exercé contre les décisions du Gouvernement, rendues en vertu des art. 16, 17, 18 à 11. Ce recours devra être exercé par les administrations communales ou les particuliers intéressés, dans le mois de la notification qui leur en sera faite administrativement ou par lettre chargée.

Les réclamations qui sont élevées après l'expiration des délais fixés par la présente loi, ne peuvent empêcher les ouvrages ordonnés par le Gouvernement. Si elles ont pour objet une atteinte à un droit de propriété, elles ne peuvent donner lieu qu'à une indemnité à prononcer par les tribunaux.

Art. 32.

Les peines à établir par les règlements ne peuvent excéder les peines de simple police.

Les peines plus fortes qui sont portées par les règlements en vigueur sont réduites, de plein droit, au maximum des peines de simple police.

Art. 33.

En cas d'inexécution des ouvrages prescrits, des ordres donnés ou des jugements rendus en vertu de la présente loi, il est pourvu d'office à leur exécution par l'autorité administrative et aux frais des contrevenants.

Ces frais seront recouvrés sur simple état comme en matière de contributions directes.

Art. 34.

Le Gouvernement est autorisé à prendre les règlements nécessaires pour l'exécution de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le directeur général de la justice,

Paul EYSCHEN.

Au Loo, le 23 juin 1880.

GUILLAUME.