Loi du 3 mars 1880, concernant l'organisation de l'enseignement agricole.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 5 février 1879, et celle du Conseil d'État du 20 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Il sera donné à l'école primaire supérieure des garçons à Ettelbruck, en dehors des branches d'enseignement prévues par l'art. 2 de la loi du 23 avril 1878, des cours spéciaux d'enseignement agricole d'après un programme à approuver par le Gouvernement.
Art. 2.
Ces cours seront organisés pour le commencement de l'année scolaire 1880-81 et continués, à titre d'essai, pendant trois années.
Dans le courant de la troisième année d'essai, il sera nommé par le Gouvernement une commission d'hommes compétents, composée de cinq membres, à l'effet de constater les résultats qui auront été obtenus et d'en faire rapport au Gouvernement et à la Chambre, qui aviseront.
Art. 3.
Un subside spécial de 5000 fr. se rattachant à l'art. 165 du budget des dépenses pour 1880, est accordé à la commune d'Ettelbruck pour être affecté à l'organisation des cours spéciaux d'agriculture.
Un subside du même chiffre est assuré à la dite commune pour chacune des deux années 1881 et 1882.
Art. 4.
Le Gouvernement est autorisé, pour le surplus, à prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour l'exécution de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, F. DE BLOCHAUSEN. |
La Haye, le 3 mars 1880. GUILLAUME. |