Loi du 3 septembre 1879, relative aux cessions ou aliénations de chemins de fer.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 28 août 1879, et celle du Conseil d'État du 29 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les sociétés de chemin de fer ne peuvent céder les lignes dont elles sont concessionnaires qu'avec l'approbation du Gouvernement.
Sont considérées comme cessions non seulement les conventions portant aliénation de la concession, mais tous actes transférant par bail, achat d'actions, fusion ou autrement, l'exploitation totale ou partielle d'une ligne.
Art. 2.
En cas d'infraction à l'article précédent, le Gouvernement pourra, indépendamment des droits qui lui sont attribués par la législation existante, ordonner que la ligne sur laquelle la convention a porté sera administrée par le département des chemins de fer pour compte de la société.
Art. 3.
Cette mesure sera décrétée par arrêté royal grand-ducal.
Le Gouvernement pourra seul la faire cesser, en remettant l'exploitation à la société.
Si la société conteste le fait de la contravention, elle peut recourir aux tribunaux quant à ses intérêts privés. Elle sera déboutée si le fait de la contravention est établi; dans le cas contraire, les tribunaux lui alloueront, à titre d'indemnité, une somme égale au préjudice qu'elle subirait par suite de l'impossibilité où elle est de diriger l'exploitation; l'indemnité sera fixée, d'après la demande de la société, soit par une somme annuelle due pendant tout le temps de l'exploitation de l'État, soit pour le temps écoulé, sous réserve des droits pour l'avenir. Les tribunaux pourront ordonner qu'au commencement de chaque mois, la somme à laquelle ils évalueront le bénéfice qu'eût réalisé, pendant ce mois, la société exploitant elle-même, soit versée dans ses caisses.
Art. 4.
La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, F. De Blochausen. |
Au Loo, le 3 septembre 1879. Guillaume. |