Loi du 18 juin 1879, portant révision du Code pénal.


LIVRE PREMIER.
Des infractions et de la répression en général.
CHAPITRE 1er. - Des infractions.
CHAPITRE II. - Des peines.
SECTION 1re. - Des diverses espèces de peines.
SECTION II. - Des peines criminelles.
SECTION III. - De l'emprisonnement correctionnel.
SECTION IV. - De l'emprisonnement de police.
Disposition commune aux sections II, III et IV.
SECTION V. - Des peines communes aux crimes et aux délits.
SECTION VI. - Des peines communes aux trois espèces d'infraction.
CHAPITRE III. - Des autres condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes, délits ou contraventions.
CHAPITRE IV. - De la tentative de crime ou de délit.
CHAPITRE V. - De la récidive.
CHAPITRE VI. - Du concours de plusieurs infractions.
CHAPITRE VII. - De la participation de plusieurs personnes au même crime ou délit.
CHAPITRE VIII. - Des causes de justification et d'excuse.
CHAPITRE IX. - Des circonstances atténuantes.
CHAPITRE X. - De l'extinction des peines.
DISPOSITION GÉNÉRALE.
LIVRE II.
Des infractions et de leur répression en particulier.
Titre premier. - Des crimes et des délits contre la sûreté de l'Etat.
CHAPITRE Ier. - Des attentats et des complots contre le Roi Grand-Duc, contre la famille royale grand-ducale et contre la forme du Gouvernement.
CHAPITRE II. - Des crimes et des délits contre la sûreté extérieure de l'État.
CHAPITRE III. - Des crimes contre la sûreté intérieure de l'État.
DISPOSITION COMMUNE AU PRÉSENT TITRE.
Titre II - Des crimes et des délits qui portent atteinte aux droits garantis par la Constitution,
CHAPITRE 1er. - Des délits relatifs à l'exercice des droits politiques.
CHAPITRE II. - Des délits relatifs au libre exercice des cultes.
CHAPITRE III. - Des atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la Constitution.
Titre III. - Des crimes et des délits contre la foi publique.
CHAPITRE Ier. - De la fausse monnaie.
CHAPITRE II. - De la contrefaçon ou falsification des effets publics, des actions, des obligations, coupons d'intérêts et des billets de banque autorisés par la loi.
CHAPITRE III. - De la contrefaçon ou falsification des sceaux, timbres, poinçons, marques, etc.
DISPOSITION COMMUNE AUX TROIS CHAPITRES PRÉCÉDENTS.
CHAPITRE IV. - Des faux commis en écritures et dans les dépêches télégraphiques.
SECTION PREMIÈRE. - Des faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce ou de banque et en écritures privées.
SECTION I I. - Des faux commis dans les passeports , permis de chasse ou de pêche, livrets, feuilles de route et certificats.
SECTION III. - Des faux commis dans les dépêches télégraphiques.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE PRÉCÉDENTS CHAPITRES.
CHAPITRE V. - Du faux témoignage et du faux serment.
CHAPITRE VI - De l'usurpation de fonctions , de titres ou de nom.
Titre IV. - Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère.
CHAPITRE Ier. - De la coalition des fonctionnaires.
CHAPITRE II - De l'empiétement des autorités administratives et judiciaires.
CHAPITRE III. - Des détournements et des concussions commis par des fonctionnaires publics.
DISPOSITION PARTICULIÈRE.
CHAPITRE IV. - De la corruption des fonctionnaires publics.
CHAPITRE V. - Des abus d'autorité.
DISPOSITION COMMUNE AUX CHAPITRES PRÉCÉDENTS.
CHAPITRE VI. - De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé.
CHAPITRE VII. - De quelques délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil.
DISPOSITION PARTICULIÈRE.
CHAPITRE VIII. - Des infractions commises par les ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère.
Titre V. - Des crimes et des délits contre l'ordre public commis par des particuliers;
CHAPITRE Ier. - De la rébellion.
CHAPITRE II. - Des outrages et des violences envers les ministres, les membres de la Chambre des députés, les dépositaires de l'autorité ou de la force publique.
CHAPITRE III. - Du bris de scellés.
CHAPITRE IV. - Des entraves apportées à l'exécution des travaux publics.
CHAPITRE V. - Des crimes et des délits des fournisseurs.
CHAPITRE VI. - De la publication ou de la distribution d'écrits sans indication du nom et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur.
CHAPITRE VII. - Des infractions aux lois et règlements sur les loteries, les maisons de jeu et les maisons de prêt sur gage.
CHAPITRE VIII. - Des infractions relatives à l'industrie, au commerce et aux enchères publiques.
SECTION Ire. - Des infractions aux lois sur les inhumations.
CHAPITRE IX. - De quelques autres infractions à l'ordre public.
SECTION II. - Des infractions aux lois et règlements relatifs aux armes prohibées.
SECTION III. - Des infractions relatives aux épizooties.
Titre VI. - Des crimes et des délits contre la sécurité publique
CHAPITRE Ier. - De l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés.
CHAPITRE II. - Des menaces d'attentat et des offres ou propositions de commettre certains crimes.
CHAPITRE III. - De l'évasion des détenus.
CHAPITRE IV. - De la rupture de ban et de quelques recèlements.
CHAPITRE V. - Des délits contre la sécurité publique commis par des vagabonds ou des mendiants.
Titre VII. - Des crimes et des délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publique.
CHAPITRE Ier. - De l'avortement.
CHAPITRE II. - De l'exposition et du délaissement d'enfants.
CHAPITRE III. - Des crimes et délits tendant à empêcher ou à détruire la preuve de l'état civil de l'enfant.
DISPOSITION PARTICULIÈRE.
CHAPITRE IV. - De l'enlèvement des mineurs.
CHAPITRE V. - De l'attentat à la pudeur et du viol.
CHAPITRE VI. - De la prostitution ou corruption de la jeunesse.
CHAPITRE VII. - Des outrages publics aux bonnes moeurs.
CHAPITRE VIII. - De l'adultère et de la bigamie.
Titre VIII. - Des crimes et des délits contre les personnes,
CHAPITRE Ier. -De l'homicide et des lésions corporelles volontaires.
SECTION Ire. - Du meurtre et de ses diverses espèces.
SECTION II. - De l'homicide volontaire non qualifié meurtre et des lésions corporelles volontaires.
SECTION III. - Du meurtre, des blessures et des coups excusables.
SECTION IV. - De l'homicide, des blessures et des coups justifiés.
CHAPITRE II - De l'homicide et des lésions corporelles involontaires.
CHAPITRE III. - Du duel.
CHAPITRE IV. - Des attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des particuliers.
CHAPITRE V. - Des atteintes portées à l'honneur ou à la considération des personnes.
DISPOSITION PARTICULIÈRE.
CHAPITRE VI. - De quelques autres délits contre les personnes.
Titre IX. - Crimes et délits contre les propriétés.
CHAPITRE Ier. - Des vols et des extorsions.
SECTION Ire. - Des vols commis sans violences ni menaces.
SECTION II. - Des vols commis à l'aide de violences ou menaces et des extorsions.
SECTION III. - De la signification des termes employés dans le présent chapitre.
DISPOSITION PARTICULIÈRE.
CHAPITRE II - Des fraudes.
SECTION Ire. - De la banqueroute.
SECTION II - Des abus de confiance.
SECTION III. - De l'escroquerie et de la tromperie.
SECTION IV. - Du recèlement des objets obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit.
SECTION V. - De quelques autres fraudes.
CHAPITRE III. -Destructions, dégradations, dommages.
SECTION Ire. - De l'incendie.
SECTION II. - De la destruction des constructions, des machines à vapeur et des appareils télégraphiques.
SECTION III. - De la destruction ou dégradation des tombeaux, monuments, objets d'art, titre documents ou autres papiers.
SECTION IV. - De la destruction ou détériotion de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières.
SECTION V. - Destructions et dévastations de récoltes, plantes, arbres, greffes, grains et fourrages, destruction d'instruments d'agriculture.
SECTION VI. - De la destruction des animaux.
SECTION VII. - Dispositions communes aux précédentes sections.
SECTION VIII. - De la destruction de clôtures, du déplacement ou de la suppression des bornes et pieds corniers.
SECTION IX. -Destructions et dommages causés par les inondations.
Titre X. - Des contraventions.
CHAPITRE Ier. - Des contraventions de première classe.
CHAPITRE II. - Des contraventions de deuxième classe.
CHAPITRE III. - Des contraventions de troisième classe.
CHAPITRE IV. - Des contraventions de quatrième classe.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRÉCÉDENTS.
DISPOSITION TRANSITOIRE.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 1er mai 1879, et celle du Conseil d'État du 6 juin suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

LIVRE PREMIER.
Des infractions et de la répression en général.
CHAPITRE 1er. - Des infractions.

Art. 1er.

L'infraction que les lois punissent d'une peine criminelle est un crime.

L'infraction que les lois punissent d'une peine correctionnelle est un délit.

L'infraction que les lois punissent d'une peine de police est une contravention.

Art. 2.

Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise.

Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction la peine la moins forte sera appliquée.

Art. 3.

L'infraction commise sur le territoire du Grand-Duché, par des Luxembourgeois ou par des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois luxembourgeoises.

Art. 4.

L'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché, par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi.

Art. 5.

Les dispositions du présent Code ne s'appliquent pas aux infractions punies par les lois et règlements militaires.

Art. 6.

Les cours et les tribunaux continueront d'appliquer les lois et règlements particuliers dans toutes les matières non réglées par le présent Code.

CHAPITRE II. - Des peines.
SECTION 1re. - Des diverses espèces de peines.

Art. 7.

Les peines applicables aux infractions sont:

En matière criminelle:
La mort;
Les travaux forcés;
La détention;
La réclusion;
La destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics.

En matière correctionnelle et de police:

L'emprisonnement.

En matière criminelle et correctionnelle:
L'interdiction de certains droits politiques et civils;
Le renvoi sous la surveillance spéciale de la police.
En matière criminelle, correctionnelle et de police:
L'amende;
La confiscation spéciale.
SECTION II. - Des peines criminelles.

Art. 8.

Tout condamné à mort aura la tête tranchée.

Art. 9.

L'exécution se fera dans l'enceinte de la prison qui sera indiquée par l'arrêt de condamnation.

La condamnation sera exécutée en présence du procureur général ou d'un membre du parquet à désigner par lui, du greffier de la cour d'assises, de l'administrateur et du médecin de la prison, du commandant de la gendarmerie.

Auront le droit d'assister à l'exécution, les défenseurs du condamné, l'aumônier de la prison, les ministres du culte dont le condamné aura réclamé ou admis l'assistance.

Le parquet général, ainsi que les bourgmestres des localités à laquelle le condamné appartenait, où le crime a été commis et où l'arrêt sera exécuté, pourront distribuer chacun six autorisations spéciales au plus pour pénétrer dans les prisons.

L'arrêt qui portera la peine de mort sera imprimé par extrait et affiché dans les trois communes indiquées ci-dessus; l'affiche indiquera le jour et l'heure de l'exécution.

Le procès-verbal de l'exécution sera également imprimé par extrait et affiché dans les mêmes communes.

Art. 10.

Le corps du supplicié sera délivré à sa famille, si elle le réclame, à la charge par elle de le faire inhumer sans aucun appareil.

Art. 11.

Lorsqu'il est vérifié qu'une femme condamnée à mort est enceinte, elle ne subira sa peine qu'après sa délivrance.

Aucune condamnation capitale ne peut être exécutée les jours de fête nationale ou religieuse, ni les dimanches.

Art. 12.

Les travaux forcés sont à perpétuité ou à temps.

La condamnation aux travaux forcés à temps est prononcée pour un terme de dix ans à quinze ans ou de quinze ans à vingt ans.

Art. 13.

La durée de la réclusion est de cinq ans à dix ans.

Art. 14.

Les condamnés à la réclusion et aux travaux forcés subiront leur peine dans la maison de force à Luxembourg.

Les hommes condamnés aux travaux forcés traîneront un boulet.

Art. 15.

Chaque condamné sera employé au travail qui lui sera imposé.

Une portion du produit de ce travail forme un fonds de réserve qui lui sera remis à sa sortie ou a des époques déterminées après sa sortie.

Celte portion ne peut excéder les quatre dixièmes pour les condamnés à la réclusion, et les trois dixièmes pour les condamnés aux travaux forcés.

Le surplus appartient à l'État.

Le Gouvernement peut disposer de la moitié de ce fonds de réserve, au profit du condamné, pendant qu'il subit sa peine, ou au profit de la famille de celui-ci, lorsqu'elle se trouve dans le besoin.

Art. 16.

La détention est a perpétuité ou à temps.

La détention à temps est ordinaire ou extraordinaire.

La détention ordinaire est prononcée pour un terme de cinq ans à dix ans ou de dix ans à quinze ans.

La détention extraordinaire est prononcée pour quinze ans au moins et vingt ans au plus.

Art. 17.

Les condamnés à la détention seront renfermés dans un quartier séparé, dans les prisons de Luxembourg.

Art. 18.

L'arrêt portant condamnation à la peine de mort, à la peine des travaux forcés ou de la détention à perpétuité, sera imprimé par extrait et affiché dans la commune où le crime aura été commis et dans celle où l'arrêt aura été rendu. L'arrêt portant condamnation à la peine de mort sera, en outre, affiché dans la commune où se fera l'exécution.

Art. 19.

Tous arrêts de condamnation à la peine de mort, des travaux forcés, de la détention perpétuelle ou extraordinaire et de la réclusion prononceront, contre les condamnés, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus.

La cour d'assises pourra prononcer cette destitution contre les condamnés à la détention ordinaire.

Art. 20.

Toute condamnation à la peine de mort emporte l'interdiction légale du condamné.

Art. 21.

Seront en état d'interdiction légale, pendant la durée de leur peine:

Les condamnés contradictoirement aux travaux forcés, à la réclusion, à la détention perpétuelle ou extraordinaire;
Les condamnés contradictoirement à la détention ordinaire, soit dans le cas de récidive, soit dans le cas de concours de plusieurs crimes.

Art. 22.

L'interdiction légale enlève au condamné la capacité d'administrer ses biens et d'en disposer, si ce n'est par testament.

Elle est encourue du jour où la condamnation est devenue irrévocable.

Art. 23.

Il sera nommé, au condamné en état d'interdiction légale, un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer ses biens; cette nomination et celte gestion sont soumises aux dispositions du Code civil relatives à la tutelle des interdits

Art. 24.

Pendant la durée de l'interdiction légale, il ne pourra être remis au condamné aucune somme, provision ou portion de ses revenus.

SECTION III. - De l'emprisonnement correctionnel.

Art. 25.

La durée de l'emprisonnement correctionnel est de huit jours au moins et de cinq années au plus, sauf les cas où la loi détermine d'autres limites.

La durée d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures.

La durée d'un mois d'emprisonnement est de trente jours.

Art. 26.

Les condamnés à l'emprisonnement correctionnel subiront leur peine dans des maisons de correction.

Ils y seront employés à l'un des travaux établis ou autorisés dans la maison, à moins qu'ils n'en soient dispensés par le Gouvernement, dans des cas exceptionnels.

Art. 27.

Une portion du produit du travail du condamné à l'emprisonnement correctionnel sera appliquée, partie à lui procurer quelques adoucissements, s'il le mérite, partie à former un fonds de réserve destiné à lui être remis à sa sortie ou à des époques déterminées après sa sortie. Cette portion ne peut excéder les cinq dixièmes. Le surplus appartient à l'État.

Le Gouvernement pourra disposer de la moitié du fonds de réserve en faveur de la famille du condamné, lorsqu'elle se trouve dans le besoin.

SECTION IV. - De l'emprisonnement de police.

Art. 28.

L'emprisonnement pour contravention ne peut être moindre d'un jour ni excéder sept jours, sauf les cas où la loi détermine d'autres limites.

Art. 29.

Les condamnés à l'emprisonnement pour contravention subiront leur peine dans les prisons déterminées par le Gouvernement.

Ils ne seront astreints à aucun travail.

Disposition commune aux sections II, III et IV.

Art. 30.

Toute détention subie avant que la condamnation soit devenue irrévocable, par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.

SECTION V. - Des peines communes aux crimes et aux délits.

Art. 31.

Tous arrêts de condamnation à la peine de mort ou aux travaux forcés prononceront, contre les condamnés, l'interdiction à perpétuité du droit:

De remplir des fonctions, emplois ou offices publics;
De vote, d'élection, d'éligibilité;
De porter aucune décoration, aucun titre de noblesse;
D'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
De faire partie d'aucun conseil de famille, d'être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, si ce n'est de leurs enfants et sur l'avis conforme du conseil de famille; comme aussi de remplir les fonctions de conseil judiciaire ou d'administrateur provisoire;
De port d'armes et de servir dans la force armée;
De tenir école ou d'enseigner, ou d'être employé dans un établissement d'instruction à titre de professeur, maître ou surveillant.

Art. 32.

La cour d'assises pourra interdire, en tout ou en partie, à perpétuité ou pour dix ans à vingt ans, l'exercice des droits énumérés en l'article précédent, aux condamnés à la réclusion ou à la détention.

Art. 33.

Les cours et tribunaux pourront, dans les cas prévus par la loi, interdire en tout ou en partie, aux condamnés correctionnels, l'exercice des droits énumérés en l'art. 31, pour un terme de cinq ans à dix ans.

Art. 34.

La durée de l'interdiction, fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine.

L'interdiction produira, en outre, ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.

Art. 35.

Le renvoi sous la surveillance spéciale de la police donne au Gouvernement le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il sera interdit au condamné de paraître après qu'il aura subi sa peine.

Avant sa mise en liberté, le condamné déclarera le lieu où il veut fixer sa résidence; il recevra une feuille de route réglant l'itinéraire dont il ne pourra s'écarter, et la durée de son séjour dans chaque lieu de passage.

Il sera tenu de se présenter, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, devant le fonctionnaire désigné dans la feuille de route; il ne pourra changer de résidence sans en avoir informé, trois jours à l'avance, le même fonctionnaire, qui lui remettra la feuille de route primitive visée pour se rendre à sa nouvelle résidence.

Art. 36.

Les condamnés à une peine criminelle pourront être placés, par l'arrêt de condamnation, sous la surveillance spéciale de la police, pendant cinq ans au moins et vingt ans au plus.

S'ils sont condamnés de nouveau à une peine criminelle, ils pourront être placés pendant toute leur vie sous cette surveillance.

Art. 37.

Les condamnés à l'emprisonnement correctionnel ne seront placés sous la surveillance spéciale de la police que dans les cas déterminés par la loi.

SECTION VI. - Des peines communes aux trois espèces d'infraction.

Art. 38.

L'amende pour contravention est d'un franc au moins et de vingt-cinq francs au plus, sauf les cas où la loi en dispose autrement.

L'amende pour crime ou délit est de vingt-six francs au moins.

Les amendes seront perçues au profit de l'État.

Art. 39.

L'amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d'une même infraction.

Art. 40.

A défaut de payement de l'amende, les condamnés seront contraints par corps, conformément à la loi sur la matière.

Art. 41.

...........

Art. 42.

La confiscation spéciale s'applique:

Aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné;
Aux choses qui ont été produites par l'infraction.

Art. 43.

La confiscation spéciale sera toujours prononcée pour crime ou délit.

Elle ne sera prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.

CHAPITRE III. - Des autres condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes, délits ou contraventions.

Art. 44.

La condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée, sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.

Art. 45.

Lorsque la loi n'a point réglé les dommages-intérêts, la cour ou le tribunal en déterminera le montant, sans pouvoir toutefois en prononcer l'application à une oeuvre quelconque, même du consentement de la partie lésée.

Art. 46.

........

Art. 47.

.........

Art. 48.

La contrainte par corps ne sera ni prononcée, ni exercée, ni maintenue contre les condamnés qui auront atteint leur soixante-dixième année.

Art. 49.

Lorsque les biens du condamné seront insuflisants pour couvrir les condamnations à l'amende, aux restitutions et aux dommages-intérêts, les deux dernières condamnations auront la préférence.

Art. 50.

Tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.

Ils sont tenus solidairement des frais, lorsqu'ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.

Néanmoins, le juge peut exempter tous ou quelques-uns des condamnés de la solidarité, en indiquant les motifs de cette dispense, et en déterminant la proportion des frais à supporter individuellement par chacun d'eux.

Les individus condamnés par des jugements ou arrêts distincts ne sont tenus solidairement des frais qu'à raison des actes de poursuite qui leur ont été communs.

CHAPITRE IV. - De la tentative de crime ou de délit.

Art. 51.

Il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

Art. 52.

La tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même.

Est considérée comme immédiatement inférieure:

a) A la peine de mort, celle des travaux forcés perpétuels;
b) A la peine des travaux forcés perpétuels, celle des travaux forcés de quinze ans à vingt ans;
c) A la peine des travaux forcés de quinze ans à vingt ans, les travaux forcés de dix ans à quinze ans;
d) A la peine des travaux forcés de dix ans à quinze ans, celle de la réclusion;
e) A la peine de la réclusion, celle d'un emprisonnement de trois mois au moins;
f) A la peine de la détention perpétuelle, celle de la détention extraordinaire de quinze ans à vingt ans;
g) A la détention de quinze ans à vingt ans, celle de dix ans à quinze ans;
h) A la détention de dix ans à quinze ans, celle de cinq ans à dix ans;
i) A la peine de la détention de cinq ans à dix ans, celle d'un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous de deux mois.

Art. 53.

La loi détermine dans quels cas et de quelles peines sont punies les tentatives de délits.

CHAPITRE V. - De la récidive.

Art. 54.

Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime emportant la réclusion, pourra être condamné aux travaux forcés de dix ans a quinze ans.

Si le crime emporte les travaux forcés de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné aux travaux forcés de quinze ans à vingt ans.

II sera condamné à dix-sept ans au moins de cette peine, si le crime emporte les travaux forcés de quinze ans à vingt ans.

Art. 55.

Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime puni de la détention de cinq ans à dix ans, pourra être condamné à la détention de dix ans à quinze ans.

Si le crime est puni de la détention de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné à la détention extraordinaire.

Il sera condamné à dix-sept ans au moins de détention, si le crime emporte la détention extraordinaire.

Art. 56.

Quiconque, après une condamnation à une peine criminelle, aura commis un délit, pourra être condamné a une peine double du maximum porté par la loi contre le délit.

La même peine pourra être prononcée en cas de condamnation antérieure à un emprisonnement d'un an au moins, si le condamné a commis le nouveau délit avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine.

Dans ces deux cas, le condamné pourra être placé, par le jugement ou l'arrêt, sous la surveillance spéciale de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Art. 57.

Les règles établies pour la récidive seront appliquées, conformément aux articles précédents, en cas de condamnation antérieure prononcée par un tribunal militaire, pour un fait qualifié crime ou délit par les lois pénales ordinaires, et à une peine portée par ces mêmes lois.

Si, pour ce fait, une peine portée par les lois militaires a été prononcée, les cours et tribunaux, dans l'appréciation de la récidive, n'auront égard qu'au minimum de la peine que le fait puni par le premier jugement pouvait entraîner d'après les lois pénales ordinaires.

CHAPITRE VI. - Du concours de plusieurs infractions.

Art. 58.

Tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles.

Art. 59.

En cas de concours d'un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Art. 60.

En cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Art. 61.

Lorsqu'un crime concourt, soit avec un ou plusieurs délits, soit avec une ou plusieurs contraventions, la peine du crime sera seule prononcée.

Art. 62.

En cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine, si elle consiste dans les travaux forcés à temps, la détention à temps ou la réclusion, pourra même être élevée de cinq ans au-dessus du maximum.

Art. 63.

La peine la plus forte est celle dont la durée est la plus longue. Si les peines sont de même durée, les travaux forcés et la réclusion sont considérés comme des peines plus fortes que la détention.

Art. 64.

Les peines de confiscation spéciale à raison de plusieurs crimes, délits ou contraventions, seront toujours cumulées.

Art. 65.

Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

CHAPITRE VII. - De la participation de plusieurs personnes au même crime ou délit.

Art. 66.

Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit:

Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution;
Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;
Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit;
Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des deux dernières dispositions de l'art. 1er de la loi du 20 juillet 1869.

Art. 67.

Seront punis comme complices d'un crime ou d'un délit:

Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre;
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;

Ceux qui, hors le cas prévu par le § 3 de l'art. 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé.

Art. 68.

Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.

Art. 69.

Les complices d'un crime seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qu'ils encourraient s'ils étaient auteurs de ce crime, d'après la gradation prévue par l'art. 52 du présent Code.

La peine prononcée contre les complices d'un délit n'excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s'ils étaient auteurs de ce délit.

CHAPITRE VIII. - Des causes de justification et d'excuse.

Art. 70.

Il n'y a pas d'infraction, lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l'autorité légitime.

Art. 71.

Il n'y a pas d'infraction, lorsque l'accusé ou le prévenu était en état de démence au moment du fait, ou lorsqu'il a été contraint par une forcé à laquelle il n'a pu résister.

Art. 72.

L'accusé ou le prévenu, âgé de moins de seize ans accomplis au moment du fait, sera acquitté s'il est décidé qu'il a agi sans discernement.

Il pourra être mis à la disposition du Gouverment, pour un temps qui ne dépassera pas l'époque où il aura accompli sa vingt et unième année.

Dans ce cas, il sera placé dans la maison de correction ou dans un établissement spécial de réforme ou de charité. Le Gouvernement pourra le renvoyer à ses parents, si, dans la suite, il présente des garanties suffisantes de moralité, ainsi qu'autoriser sa mise en apprentissage, conformément aux dispositions de l'arrêté royal grand-ducal du 14 mai 1855.

Art. 73.

S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit:

S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la détention perpétuelle, il sera condamné à un emprisonnement de dix ans à vingt ans;
S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps ou de la détention extraordinaire, il sera condamné à un emprisonnement de cinq ans à dix ans;
S'il a encouru la peine de la reclusion ou de la détention ordinaire, il sera condamné a un emprisonnement d'un an à cinq ans.

Art. 74.

Lorsque l'individu âgé de moins de seize ans accomplis aura commis, avec discernement, un délit, la peine ne pourra s'élever audessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s'il avait eu seize ans.

Art. 75.

En aucun cas, l'accusé ou le prévenu âgé de moins de seize ans accomplis ne pourra être placé sous la surveillance spéciale de la police, ni condamné à l'interdiction des droits énumères à l'art. 31.

Art. 76.

Lorsqu'un sourd-muet, âgé de plus de seize ans accomplis, aura commis un crime ou un délit, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté.

Il pourra être mis à la disposition du Gouvernement pour un temps qui ne dépassera pas cinq ans.

Dans ce cas, il sera placé dans la maison de correction ou dans un établissement spécial de réforme ou de charité, pour y être détenu et instruit.

Le Gouvernement pourra le renvoyer a ses parents, si, dans la suite, il présente des garanties suffisantes de moralité, ainsi qu'autoriser sa mise en apprentissage, conformément aux dispositions de l'arrêté royal grand-ducal du 14 mai 1855.

S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées conformément aux art. 73, 74 et 75 du présent Code.

Art. 77.

La peine de mort ne sera prononcée contre aucun individu âgé de moins de dix-huit ans accomplis au moment du crime.

Elle sera remplacée par la peine des travaux forcés à perpétuité.

Art. 78.

Nul crime ou délit ne peut être excusé, si ce n'est dans les cas déterminés par la loi.

CHAPITRE IX. - Des circonstances atténuantes.

Art. 79.

S'il existe des circonstances atténuantes, les peines criminelles sont réduites ou modifiées, conformément aux dispositions qui suivent.

Art. 80.

La peine de mort sera remplacée par les travaux forcés à perpétuité ou les travaux forcés de quinze ans à vingt ans.

La peine des travaux forcés à perpétuité, par les travaux forcés de quinze ans à vingt ans, ou de dix ans à quinze ans.

La peine des travaux forcés de quinze ans à vingt ans, par les travaux forcés de dix ans à quinze ans ou la reclusion.

La peine des travaux forcés de dix ans à quinze ans, par la reclusion ou même par un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de trois ans.

La peine de la reclusion, par un emprisonnement de trois mois au moins.

Art. 81.

La peine de la détention perpétuelle sera remplacée par la détention extraordinaire ou par la détention de dix ans à quinze ans.

La peine de la détention extraordinaire, par la détention de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans.

La peine de la détention de dix ans à quinze ans par la détention de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de deux ans.

La détention de cinq ans à dix ans, par un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de deux mois.

Art. 82.

Dans le cas où la loi élève le minimum d'une peine criminelle, la cour appliquera le minimum ordinaire de cette peine, ou même la peine immédiatement inférieure, conformément aux articles précédents.

Art. 83.

L'amende en matière criminelle pourra être réduite, sans qu'elle puisse être en aucun cas inférieure à vingt-six francs.

Art. 84.

Les coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un emprisonnement pourront être condamnés à une amende de vingt-six francs à mille francs.

Ils pourront être condamnés à l'interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l'art. 31 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Ils pourront, en outre, être placés, par l'arrêt, sous la surveillance spéciale de la police, durant le même nombre d'années.

Art. 85.

S'il existe des circonstances atténuantes les peines d'emprisonnement et d'amende pourront respectivement être réduites au-dessous de huit jours et au-dessous de vingt-six francs, sans qu'elles puissent être inférieures aux peines de police.

Les juges pourront aussi appliquer séparément l'une ou l'autre de ces peines.

Si l'emprisonnement est porté seul, les juges pourront y substituer une amende qui n'excédera pas cinq cents francs.

Si l'interdiction des droits énumérés en l'art. 31 et la surveillance de la police sont ordonnées ou autorisées, les juges pourront prononcer ces peines pour un terme d'un an à cinq ans, ou les remettre entièrement.

CHAPITRE X. - De l'extinction des peines.

Art. 86.

Les peines prononcées par des arrêts ou jugements devenus irrévocables s'éteignent par la mort du condamné.

Toutefois, l'État pourra, après ces arrêts ou jugements, exiger des héritiers ou ayants-cause du condamné, les amendes purement fiscales.

Art. 87.

Les incapacités prononcées par les juges ou attachées par la loi à certaines condamnations cessent par la remise que le Roi Grand-Duc peut en faire, en vertu du droit de grâce.

Art. 88.

Tout condamné à mort, aux travaux forcés ou à la détention a perpétuité, qui obtiendra commutation ou remise de sa peine, sera, s'il n'en est autrement disposé par l'arrêté royal grand-ducal de grâce, de plein droit sous la surveillance spéciale de la police pour un terme de vingt ans.

Art. 89.

Seront en état d'interdiction légale, pendant la durée de leur peine, les condamnés dont la peine aura été commuée en une autre peine emportant cette interdiction aux termes de l'art. 21.

Art. 90.

L'interdiction légale cessera lorsque le condamné aura obtenu remise de sa peine ou la commutation de celle-ci en une autre peine qui n'emporte point cette interdiction.

Art. 91.

Les peines criminelles se prescriront par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements qui les prononcent.

Art. 92.

Les peines correctionnelles se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie de l'appel.

Si la peine prononcée dépasse trois années, la prescription sera de dix ans.

Art. 93.

Les peines de police se prescriront par deux années révolues, à compter des époques fixées à l'article précédent.

Art. 94.

Les peines de la mise sous la surveillance spéciale de la police, de l'amende et de la confiscation spéciale se prescriront dans les délais fixés par les articles précédents, selon qu'elles seront prononcées pour crimes, délits ou contraventions.

Art. 95.

Si le condamné qui subissait sa peine est parvenu à s'évader, la prescription commence à courir du jour de l'évasion.

Toutefois, dans ce cas, on imputera, sur la durée de la prescription, le temps pendant lequel le condamné a subi sa peine au-delà de cinq ans, si c'est une peine criminelle temporaire, ou au delà de deux ans, si c'est une peine correctionnelle.

Art. 96.

La prescription de la peine sera interrompue par l'arrestation du condamné.

Art. 97.

En cas de prescription de la peine principale, le renvoi sous la surveillance spéciale de la police produira ses effets à compter du jour de la prescription accomplie.

Art. 98.

Tout condamné à mort, aux travaux forcés ou à la détention à perpétuité, qui a prescrit sa peine, sera de plein droit sous la surveillance spéciale de la police pendant un terme de vingt ans.

Art. 99.

Les condamnations civiles, prononcées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, se prescriront d'après les règles du droit civil, à compter du jour où elles seront devenues irrévocables.

Toutefois, ces condamnations se prescriront à compter de la date de l'arrêt, si elles ont été prononcées par contumace.

DISPOSITION GÉNÉRALE.

Art. 100.

Les condamnés aux travaux forcés à temps ou a la détention à temps, à la reclusion ou à l'emprisonnement de plus d'une année, qui auront subi les trois quarts de leur peine, pourront être libérés provisoirement.

Cette faveur peut être révoquée pour inconduite et pour inexécution des conditions attachées à la libération. En cas de révocation, le condamné subira le restant de sa peine.

La libération et la révocation sont ordonnées par le Gouvernement.

En cas de nécessité, le bourgmestre de la résidence du condamné libéré peut faire procéder à son arrestation provisoire et, à son défaut, le procureur d'État, sauf à en référer au Gouvernement. Si la révocation est prononcée, elle remonte au jour de l'arrestation.

A défaut de révocation avant l'expiration du terme de la peine, le condamné est libéré définitivement.

LIVRE II.
Des infractions et de leur répression en particulier.
Titre premier. - Des crimes et des délits contre la sûreté de l'Etat.
CHAPITRE Ier. - Des attentats et des complots contre le Roi Grand-Duc, contre la famille royale grand-ducale et contre la forme du Gouvernement.

Art. 101.

L'attentat contre la vie ou contre la personne du Roi Grand-Duc sera puni de mort.

S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à la liberté du Roi Grand-Duc et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni des travaux forcés à perpétuité.

Art. 102.

L'attentat contre la vie de l'héritier présomptif de la Couronne sera puni de mort.

L'attentat contre sa personne sera puni des travaux forcés à perpétuité.

S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à sa liberté et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni des travaux forcés de quinze ans à vingt ans.

Art. 103.

L'attentat contre la vie de la Reine Grande-Duchesse, des parents et alliés du Roi Grand-Duc en ligne directe, ou de ses frères, ou contre la vie du Régent, sera toujours puni comme le fait consommé.

L'attentat contre leur personne sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans; il sera puni de la reclusion, s'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à leur liberté et s'il ne leur a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie.

Art. 104.

L'attentat dont le but sera, soit de détruire, soit de changer la forme du Gouvernement ou l'ordre de successibilité au trône, soit de faire prendre les armes aux citoyens ou aux habitants contre l'autorité du Roi Grand-Duc, ou la Chambre des députés, sera puni de la détention perpétuelle.

Art. 105.

L'attentat existe dès qu'il y a tentative punissable.

Art. 106.

Le complot contre la vie ou contre la personne du Roi Grand-Duc sera puni de quinze ans à vingt ans de travaux forcés, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de dix ans à quinze ans de la même peine, dans le cas contraire.

Art. 107.

Le complot contre la vie ou contre la personne de l'héritier présomptif de la Couronne sera puni de dix ans à quinze ans de travaux forcés, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de la reclusion, dans le cas contraire.

Art. 108.

Le complot contre la vie ou contre la personne, soit des membres de la famille royale énumérés en l'art. 103, soit du Régent, sera puni de la reclusion.

Art. 109.

Le complot formé pour arriver à l'une des fins mentionnées à l'art. 104, sera puni de dix ans à quinze ans de détention, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution, et de cinq ans à dix ans de la même peine, dans le cas contraire.

Art. 110.

Il y a complot dès que la résolution d'agir a été arrêtée entre plusieurs personnes.:

Art. 111.

La proposition faite et non agréée de former un complot contre la vie ou contre la personne du Roi Grand-Duc, de l'héritier présomptif de la Couronne, des membres de la Famille royale énumérés en l'art. 103, ou du Régent, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

Le coupable sera placé sous la surveillance spéciale de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus; il pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33.

Art. 112.

Quiconque aura formé seul la résolution de commettre un attentat contre la vie ou contre la personne du Roi Grand-Duc, de l'héritier présomptif de la Couronne, des membres de la Famille royale énumérés en l'art. 103, ou du Régent, sera puni de la reclusion, lorsqu'il aura commis un acte pour en préparer l'exécution.

CHAPITRE II. - Des crimes et des délits contre la sûreté extérieure de l'État.

Art. 113.

Tout Luxembourgeois qui aura porté les armes contre le Grand-Duché sera puni de la détention extraordinaire.

Art. 114.

Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères ou avec leurs agents pour les engager à commettre des hostilités ou entreprendre la guerre contre le Grand-Duché, ou pour leur en procurer les moyens, sera puni de la détention de dix ans à quinze ans. Si des hostilités s'en sont suivies, il sera puni de la détention perpétuelle.

Art. 115.

Sera puni de la détention perpétuelle:

Celui qui aura facilité aux ennemis de l'État l'entrée sur le territoire luxembourgeois;
Celui qui leur aura livré des villes, places, postes, magasins ou arsenaux, appartenant à l'État;
Celui qui leur aura fourni des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions ;
Celui qui aura secondé le progrès de leurs armes sur le territoire du Grand-Duché ou contre les forces luxembourgeoises, en ébranlant la fidélité des officiers, soldats ou autres citoyens envers l'État et le Roi Grand-Duc.

Dans les cas ci-dessus, la tentative punissable sera assimilée au crime même.

Le complot ayant pour but l'un de ces crimes sera puni de la détention de dix ans à quinze ans, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de la détention de cinq ans à dix ans, dans le cas contraire.

Art. 116.

Les peines exprimées à l'article précédent seront les mêmes, soit que les crimes prévus par cet article aient été commis envers le Grand-Duché, soit qu'ils l'aient été envers les alliés du Grand-Duché agissant contre l'ennemi commun.

Art. 117.

Quiconque aura entretenu, avec les sujets d'une puissance ennemie, une correspondance qui, sans avoir pour objet l'un des crimes énoncés à l'art. 115, a néanmoins eu pour but et pour résultat de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation militaire ou politique du Grand-Duché ou de ses alliés, agissant contre l'ennemi commun, sera puni de la détention de cinq ans à dix ans.

Art. 118.

Sera punie de la détention perpétuelle, toute personne qui, chargée ou instruite officiellement, ou à raison de son état, du secret d'une négociation ou d'une expédition, l'aura livré méchamment à une puissance ennemie ou à ses agents.

Elle sera punie de la détention de dix ans à quinze ans, si elle a livré méchamment le secret à toute autre puissance ou à ses agents.

Art. 119.

.....

Art. 120.

.....

Art. 121.

Quiconque aura recélé ou fait recéler les espions ou les soldats ennemis envoyés à la découverte, et qu'il aura connus pour tels, sera condamné à la détention de dix ans à quinze ans.

Art. 122.

Lorsque des objets ont été incendiés ou détruits par quelque moyen que ce soit, dans l'intention de favoriser l'ennemi, les peines portées contre ces faits par le chapitre III du titre IX seront remplacées:
«     
L'emprisonnement, par la reclusion;
La reclusion, par les travaux forcés de dix ans à quinze ans;
Les travaux forcés de dix ans a quinze ans, par les travaux forcés de quinze ans à vingt ans;
Les travaux forcés de quinze aus à vingt ans, par les travaux forcés a perpétuité.
     »

Art. 123.

Quiconque, par des actions hostiles non approuvées par le Gouvernement, aura exposé l'État à des hostilités de la part d'une puissance étrangère, sera puni de la détention de cinq ans à dix ans, et, si des hostilités s'en sont suivies, de la détention de dix ans à quinze ans.

CHAPITRE III. - Des crimes contre la sûreté intérieure de l'État.

Art. 124.

L'attentat dont le but sera d'exciter la guerre civile, en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les. autres, sera puni de la détention extraordinaire.

Le complot formé dans le même but sera puni de dix ans à quinze ans de détention, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution; et de cinq ans à dix ans de la même peine, dans le cas contraire.

Art. 125.

L'attentat dont le but sera de porter la dévastation, le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de quinze ans à vingt ans de travaux forcés.

Le complot formé dans le même but sera puni de dix ans à quinze ans de la même peine, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution; et de la reclusion, dans le cas contraire.

Art. 126.

Seront punis de la détention de cinq ans à dix ans, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré soit des armes, soit des munitions, sans ordre ni autorisation du Gouvernement.

Art. 127.

Seront punis de la détention de cinq ans à dix ans:

Ceux qui, sans droit ni motif légitime, auront pris le commandement d'une troupe, d'un poste ou d'une ville;
Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du Gouvernement, un commandement militaire quelconque;
Les commandants qui auront tenu leur troupe rassemblée, après que la séparation en aura été ordonnée.

Art. 128.

Quiconque, soit pour s'emparer des derniers publics, soit pour envahir des domaines, propriétés, villes, postes, magasins ou arsenaux appartenant à l'État, soit pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque, sera puni de la détention extraordinaire.

Art. 129.

Si ces bandes ont eu pour but, soit de piller ou de partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, soit de faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, ceux qui se seront mis à la tête de ces bandes, ou qui y auront exercé une fonction ou un commandement quelconque, seront punis des travaux forcés de quinze ans à vingt ans.

Art. 130.

Les peines respectivement établies dans !es deux articles précédents seront applicables à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes.

Art. 131.

Dans le cas où l'un des crimes mentionnés aux art. 101, 102, 103 et 104 aura été commis par une bande, les peines portées par ces articles seront appliquées, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.

Sera puni des même peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition ou exercé dans la bande un emploi ou un commandement quelconque.

Art. 132.

Hors le cas où la réunion séditieuse aura eu pour objet ou pour résultat l'un des crimes énoncés aux art. 101, 102, 103 et 104, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qui sera prononcée contre les directeurs ou commandants de ces bandes.

Art. 133.

Ceux qui, connaissant le but ou le caractère desdites bandes, auront fourni à ces bandes ou à leurs divisions, des logements, retraites ou lieux de réunion, seront punis, dans les cas des art. 101, 102, 103 et 129, de la reclusion, et, dans les cas prévus par les art. 104 et 128, de la détention de cinq ans à dix ans.

Art. 134.

II ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils auront été saisis hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.

Néanmoins, ils seront punis à raison des autres crimes ou délits qu'ils auront personnellement commis.

Art. 135.

Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si on n'en a pas fait usage.

DISPOSITION COMMUNE AU PRÉSENT TITRE.

Art. 136.

Seront exemptés des peines portées contre les complots réprimés par le présent titre, et contre les infractions prévues par l'art. 111, ceux des coupables qui, avant tout attentat et avant toutes poursuites commencées, auront donné à l'autorité connaissance de ces complots ou de ces infractions, et de leurs auteurs ou complices.

Titre II - Des crimes et des délits qui portent atteinte aux droits garantis par la Constitution,
CHAPITRE 1er. - Des délits relatifs à l'exercice des droits politiques.

Art. 137.

Ceux qui, par attroupement, violences ou menaces, auront empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs.

Art. 138.

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à deux mille francs, tout citoyen qui, chargé dans un scrutin du dépouillement des bulletins contenant des suffrages, sera surpris soustrayant, ajoutant ou falsifiant des bulletins ou lisant frauduleusement d'autres noms que ceux qui sont inscrits sur les bulletins.

Art. 139.

Sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de vingt-six.francs a mille francs:

Celui qui sera surpris soustrayant par ruse ou violence des bulletins aux électeurs, ou substituant frauduleusement un autre bulletin a celui qui lui aurait été montré ou remis;
Celui qui, le jour des élections et dans la salle où l'on vote, sera surpris inscrivant, sur les bulletins des volants non lettrés, des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés;
Celui qui, à l'appel du nom d'un électeur absent, se présentera pour voter sous le nom de celui-ci.

Art. 140.

Quiconque, dans les élections, aura donné, offert ou promis soit de l'argent, soit des valeurs ou des avantages quelconques, sous la condition d'obtenir un suffrage ou l'abstention de voter, sera puni d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront accepté ces dons, offres ou promesses.

Art. 141.

Dans les cas énoncés aux art. 138 et 139, les coupables seront, en outre, condamnés à l'interdiction du droit de vote pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

CHAPITRE II. - Des délits relatifs au libre exercice des cultes.

Art. 142.

Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer un culte, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou de quitter certains travaux, sera punie d'un emprisonnement de huit jours a deux mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.

Art. 143.

Ceux qui, par des troubles ou des désordres, auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte qui se pratiquent dans un lieu destiné ou servant habituellement au culte ou dans les cérémonies publiques de ce culte, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

Art. 144.

Toute personne qui, par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, aura outragé les objets d'un culte, soit dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice, soit dans des cérémonies publiques de ce culte, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

Art. 145.

Sera puni des mêmes peines celui qui, par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, aura outragé le ministre d'un culte, dans l'exercice de son ministère.

S'il l'a frappé, il sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

Art. 146.

Si les coups ont été cause d'effusion de sang, de blessure ou de maladie, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent francs à mille francs.

CHAPITRE III. - Des atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la Constitution.

Art. 147.

Tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, qui aura illégalement et arbitrairement arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une ou plusieurs personnes, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

L'emprisonnement sera de six mois à trois ans, si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours.

Si elle a duré plus d'un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans.

Il sera, en outre, puni d'une amende de cinquante francs à mille francs et pourra être condamné à l'interdiction des droits indiqués aux nos 1, 2 et 3 de l'art. 31.

Art. 148.

Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique qui, agissant en celte qualité, se sera introduit dans le domicile d'un habitant contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus et sans les formalités prescrites par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.

Art. 149.

Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux mois et d'une amende de vingt-six frans à cinq cents francs, tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement, tout employé du service des postes et des télégraphes, qui aura ouvert ou supprimé des lettres confiées à la poste, des dépêches télégraphiques, ou qui en aura facilité l'ouverture ou la suppression.

Art. 150.

Ceux qui, dépositaires des dépêches télégraphiques, en auront révélé l'existence ou le contenu, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître l'existence ou le contenu de ces dépêches, seront condamnés à un emprisonnement de quinze jours à six mois et à une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

Art. 151.

Tout autre acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la Constitution, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an.

Art. 152.

Si l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines portées par les articles précédents seront appliquées seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre.

Art. 153.

Si les fonctionnaires ou officiers publics, prévenus d'avoir ordonné, autorisé ou facilité l'un des actes mentionnés dans les art. 147 à 151, prétendent que leur signature a été surprise, ils seront tenus, en faisant, le cas échéant, cesser l'acte, de dénoncer le coupable; sinon, ils seront poursuivis personnellement.

Art. 154.

Si l'un des actes arbitraires mentionnés aux art. 147 à 151 a été commis au moyen de la fausse signature d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en auront fait usage, seront punis des travaux forcés de dix ans à quinze ans.

Art. 155.

Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, en ayant le pouvoir, auront négligé ou refusé de faire cesser une détention illégale portée à leur connaissance, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Art. 156.

Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, n'ayant pas le pouvoir de faire cesser une détention illégale, auront négligé ou refusé de constater celle qui aura été portée à leur connaissance, et de la dénoncer à l'autorité compétente, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

Art. 157.

Les administrateurs, gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans ordre ou mandat légal où sans jugement;

Ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur ou du juge;

Ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police;

Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.

Art. 158.

Seront punis d'une amende de deux cents francs à deux mille francs, et pourront être condamnés à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, tous juges, tous officiers du ministère public ou de la police judiciaire qui, sans les autorisations prescrites par la Constitution, auront provoqué, donné, signé soit un jugement contre un membre du Gouvernement ou un député, soit une or donnance ou un mandat tendant à les poursuivre ou à les faire mettre en accusation, ou qui, sans les mêmes autorisations, auront donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter soit un membre du Gouvernement, soit un député, sauf, quant à ce dernier, le cas de flagrant délit.

Art. 159.

Seront punis de la même peine les officiers du ministère, public, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir une personne hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou par l'administration publique.

Titre III. - Des crimes et des délits contre la foi publique.
CHAPITRE Ier. - De la fausse monnaie.

Art. 160.

Quiconque aura contrefait des monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal dans le Grand-Duché sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans.

Art. 161.

Sera puni de la reclusion celui qui aura altéré les mêmes monnaies.

Art. 162.

Celui qui aura contrefait des monnaies d'autre métal ayant cours légal dans le Grand-Duché sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.

Le coupable pourra, en outre, être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33, et placé, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, sous la surveillance spéciale de la police.

La tentative de contrefaçon sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Art. 163.

L'altération des mêmes monnaies sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an.

Art. 164.

Quiconque aura contrefait des monnaies d'or ou d'argent n'ayant pas cours légal dans le Grand-Duché sera puni de la reclusion.

Art. 165.

Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, celui qui aura altéré les mêmes monnaies.

I l pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33, et à la surveillance spéciale de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Art. 166.

La contrefaçon des monnaies d'autre métal n'ayant pas cours légal dans le Grand-Duché sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

La tentative de contrefaçon de ces monnaies sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Art. 167.

L'altération de ces monnaies sera punie d'un emprisonnement de deux mois à six mois.

Art. 168.

Seront punis comme les faussaires ou comme leurs complices, d'après les distinctions établies aux articles précédents, ceux qui, de concert avec eux, auront participé soit a l'émission ou à la tentative d'émission desdites monnaies contrefaites ou altérées, soit a leur introduction sur le territoire luxembourgeois ou à la tentative de cette introduction.

Art. 169.

Quiconque, sans être coupable de la participation énoncée au précédent article, se sera procuré, avec connaissance, des pièces de monnaies contrefaites ou altérées et les aura mises en circulation, ou tenté de les mettre en circulation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans.

Art. 170.

Celui qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaies contrefaites ou altérées, les aura remises en circulation, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende de vingt-six francs à mille francs.

Art. 171.

Seront punis d'après les distinctions établies aux art. 160, 161, 162, 163, 168 et 169 ci-dessus, ceux qui auront contrefait ou altéré des monnaies d'un État de l'Union douanière, ou auront émis de telles monnaies contrefaites ou altérées, ou participé à l'émission de ces monnaies.

Art. 172.

........

CHAPITRE II. - De la contrefaçon ou falsification des effets publics, des actions, des obligations, coupons d'intérêts et des billets de banque autorisés par la loi.

Art. 173.

Seront punis des travaux forcés de quinze ans à vingt ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié des obligations émises par le Trésor public, des coupons d'intérêts afférents à ces obligations, des billets de banque au porteur dont l'émission est autorisée par une loi, ou en vertu d'une loi.

Art. 174.

Seront punis des travaux forcés de dix ans à quinze ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des obligations au porteur de la dette publique d'un pays étranger, soit des coupons d'intérêts afférents à ces titres, soit des billets de banque au porteur dont l'émission est autorisée par une loi d'un pays étranger ou par une disposition y ayant force de loi.

Si le pays appartient à l'Union douanière, les coupables seront punis conformément à l'art. 173.

Art. 175.

Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des actions, obligations ou autres titres légalement émis par des communes, des administrations ou établissements publics, sous quelque dénomination que ce soit, par des sociétés ou des particuliers, soit des coupons d'intérêts ou de dividendes afférents à ces différents titres, seront punis de dix ans à quinze ans de travaux forcés, si l'émission originale a eu lieu dans le Grand-Duché ou dans un État appartenant à l'Union douanière, et de la reclusion, si l'émission a eu lieu à l'étranger, dans un pays n'appartenant pas à la dite Union.

Art. 176.

Seront punis comme les faussaires où comme leurs complices, d'après les distinctions établies aux articles précédents, ceux qui, de concert avec eux, auront participé soit à l'émission ou à la tentative d'émission de ces actions, obligations, coupons ou billets contrefaits ou falsifiés, soit à leur introduction dans le Grand-Duché, ou à la tentative de cette introduction.

Art. 177.

Quiconque, sans s'être rendu coupable de la participation énoncée au précédent article, se sera procuré, avec connaissance, ces actions, obligations, coupons, billets contrefaits ou falsifiés, et les aura émis ou tenté de les émettre, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

Art. 178.

Celui qui, ayant reçu pour Dons des actions, obligations, coupons ou billets contrefaits ou falsifiés, les aura remis en circulation après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à mille francs, ou d'une de ces peines seulement.

CHAPITRE III. - De la contrefaçon ou falsification des sceaux, timbres, poinçons, marques, etc.

Art. 179.

Seront punis des travaux forcés de dix ans à quinze ans, ceux qui auront contrefait le sceau de l'État, ou fait usage du sceau contrefait.

Art. 180.

Seront punis de la réclusion:

Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des timbres nationaux, soit les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent;
Ceux qui auront fait usage de ces timbres ou poinçons contrefaits ou falsifiés;
Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, coins ou carrés destinés à la fabrication des monnaies;
Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, matrices, clichés, planches ou tous autres objets servant à la fabrication soit de timbres, soit d'actions, obligations, coupons d'intérêts ou de dividendes, soit de billets de banque dont l'émission a été autorisée par une loi ou en vertu d'une loi.

Art. 181.

Seront punis de la même peine ceux qui auront sciemment exposé en vente des papiers ou des matières d'or ou d'argent marqués d'un timbre ou d'un poinçon contrefait ou falsifié.

Art. 182.

Si les marques apposées par le bureau de garantie ont été frauduleusement appliquées sur d'autres objets, ou si ces marques ou l'empreinte d'un timbre ont été contrefaites sans emploi d'un poinçon ou d'un timbre contrefait, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Art. 183.

Celui qui, s'étant procuré avec connaissance du papier marqué d'un timbre contrefait ou falsifié, en aura fait usage, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

Art. 184.

Sera puni de trois mois à trois ans d'emprisonnement et pourra être condamné à l'interdiction conformément à l'art. 33:

Celui qui aura contrefait ou altéré des coupons pour le transport des personnes ou des choses, ou qui aura fait usage du coupon contrefait ou altéré;
Celui qui aura contrefait le sceau, timbre ou marque soit d'une autorité quelconque, soit d'un établissement privé, de banque, d'industrie ou de commerce, soit d'un particulier, ou qui aura fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits.

La tentative de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Art. 185.

Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans, quiconque, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres, poinçons et marques ayant l'une des destinations exprimées aux art. 179 et 180, en aura fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de l'État, d'une autorité quelconque ou même d'un particulier.

La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an.

Art. 186.

Ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations indiquées aux art. 179 et 180 et appartenant à des pays étrangers, ou qui auront fait usage de ces sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits ou falsifiés, seront punis de la reclusion.

Art. 187.

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, quiconque, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres, poinçons ou marques dont il est parlé à l'article précédent, en aura fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de ces pays, d'une autorité quelconque ou même d'un particulier.

La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

Art. 188.

Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et pourront être condamnés à l'interdiction, conformément à l'art. 33, ceux qui auront contrefait des timbres-poste ou autres timbres adhésifs nationaux ou étrangers, ou qui auront exposé en vente ou mis en circulation des timbres contrefaits.

La tentative de contrefaçon sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Art. 189.

Ceux qui, s'étant procuré des timbres-poste ou autres timbres adhésifs contrefaits, en auront fait usage, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois.

Art. 190.

Seront punis d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs:

Ceux qui auront fait disparaître, soit d'un timbre-poste ou autre timbre adhésif, soit d'un coupon pour le transport des personnes ou des choses, la marque indiquant qu'ils ont déjà servi;
Ceux qui auront fait usage d'un timbre ou d'un coupon dont on a fait disparaître cette marque.

Art. 191.

Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, sur des écrits, des compositions musicales, des dessins, des peintures, ou sur toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, le nom d'un fabricant, d'un auteur, d'un artiste, autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle de la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois.

La même peine sera prononcée contre tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque qui aura sciemment exposé en vente ou. mis en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés.

DISPOSITION COMMUNE AUX TROIS CHAPITRES PRÉCÉDENTS.

Art. 192.

Les personnes coupables des infractions mentionnées aux art. 160 à 168, 171 à 176, et au dernier alinéa de l'art. 180, seront exemptes de peines, si, avant toute émission de monnaies contrefaites ou altérées, ou de papiers contrefaits ou falsifiés, et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs a l'autorité.

CHAPITRE IV. - Des faux commis en écritures et dans les dépêches télégraphiques.

Art. 193.

Le faux commis en écritures ou dans des dépêches télégraphiques, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sera puni conformément aux articles suivants.

SECTION PREMIÈRE. - Des faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce ou de banque et en écritures privées.

Art. 194.

Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux,

Soit par fausses signatures,
Soit par altération des actes, écritures ou signatures,
Soit par supposition de personnes,
Soit par des écritures faites on intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture,
Sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans.

Art. 195.

Sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura dénaturé la substance ou les circonstances,

Soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties,
Soit en constatant comme vrais des faits qui ne l'étaient pas.

Art. 196.

Seront punies de reclusion les autres personnes qui auront commis un faux en écritures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,

Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

Art. 197.

Dans tous les cas exprimés dans la présente section, celui qui aura fait usage de l'acte faux ou de la pièce fausse sera puni comme s'il était l'auteur du faux.

SECTION I I. - Des faux commis dans les passeports , permis de chasse ou de pêche, livrets, feuilles de route et certificats.

Art. 198.

Quiconque aura contrefait ou falsifié un passe-port, un permis de chasse ou de pêche, ou un livret, ou aura fait usage d'un passe-port, permis de chasse ou de pêche, ou livret contrefait ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Art. 199.

Quiconque aura pris dans un passeport, un permis de chasse ou de pêche, ou un livret, un nom supposé, ou aura concouru comme témoin à faire délivrer ces pièces, sous un nom supposé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

La même peine sera applicable à tout individu qui aura fait usage d'un passeport, d'un permis de chasse ou de pêche, ou d'un livret, délivré sous un nom autre que le sien.

Art. 200.

Sera puni d'un mois à deux ans d'emprisonnement, quiconque aura fabriqué, contrefait ou falsifié une feuille de route ou aura fait usage d'une feuille de route fabriquée, contrefaite ou falsifiée.

Art. 201.

Toute personne qui se sera fait délivrer par l'officier public une feuille de route sous un nom supposé ou en prenant une fausse qualité, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.

Art. 202.

L'officier public qui aura délivré un passeport, un permis de chasse ou de pêche, un livret, une feuille de route à une personne qu'il ne connaissait pas, sans avoir fait attester ses nom et qualité par deux citoyens à lui connus, sera puni d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.

Si l'officier public était instruit de la supposition de nom ou de qualité, lorsqu'il a délivré ces pièces, il sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

II sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, s'il a été mû par dons ou promesses.

Dans ces deux derniers cas, il pourra, en outre, être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33.

Art. 203.

Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an, toute personne qui, pour se rédimer ou affranchir un autre d'un service dû légalement, ou de toute autre obligation imposée par la loi, aura fabriqué un certificat de maladie ou d'infirmité, soit sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, soit sous un nom quelconque en y ajoutant faussement une de ces qualités.

Art. 204.

Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, aura certifié faussement des maladies ou des infirmités propres à dispenser d'un service dû légalement ou de toute autre obligation imposée par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.

S'il a été mû par dons ou promesses, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans; il pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33.

Art. 205.

Quiconque aura fabriqué, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat attestant la bonne conduite, l'indigence ou toute autre circonstance propre à appeler la bienveillance de l'autorité publique ou des particuliers sur la personne y; désignée, ou à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Si le certificat a été fabriqué sous le nom d'un particulier, le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

Art. 206.

Ceux qui ont fabriqué, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, des certificats de toute nature pouvant compromettre des intérêts publics ou privés, seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'art. 33.

Si le certificat a été fabriqué sous le nom d'un particulier, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an.

Art. 207.

Celui, qui aura falsifié un certificat, et celui qui se sera servi d'un certificat falsifié, faux ou fabriqué dans les circonstances énumérées aux art. 203, 204, 205 et 206, seront punis des peines portées par ces articles et selon les distinctions qu'ils établissent.

Art. 208.

Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura délivré un faux certificat, falsifié, un certificat, ou fait. usage d'un certificat faux ou falsifié, sera de la reclusion.

Art. 209.

Ceux qui auront concouru cotémoins à faire délivrer un faux certificat par une autorité publique seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.

La même peine sera appliquée à ceux qui auront fait usage du certificat ainsi obtenu.

Si les témoins se sont laissé corrompre par dons ou promesses, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans, et ils pourront être condamnés à l'interdiction, conformément à l'art. 33.

Art. 210.

Les logeurs et aubergistes qui auront sciemment inscrit sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, ou qui auront falsifié leurs registres de toute autre manière, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois.

SECTION III. - Des faux commis dans les dépêches télégraphiques.

Art. 211.

Les fonctionnaires, employés et préposés d'un service télégraphique, qui auront commis un faux dans l'exercice de leurs fonctions, en fabriquant ou falsifiant des dépêches télégraphiques, seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

Art. 212.

Celui qui aura fait usage de la dépêche fausse sera puni comme s'il était l'auteur du faux.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE PRÉCÉDENTS CHAPITRES.

Art. 213.

L'application des peines portées contre ceux qui auront fait usage des monnaies, effets, coupons, billets, sceaux, timbres, poinçons, marques, dépêches télégraphiques et écrits contrefaits, fabriqués, falsifiés ou altérés, n'aura lieu qu'autant que ces personnes auront fait usage de la chose fausse, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Art. 214.

Dans les cas prévus aux quatre chapitres qui précèdent et pour lesquels aucune amende n'est spécialement portée, il sera prononcé une amende de vingt-six francs à deux mille francs.

CHAPITRE V. - Du faux témoignage et du faux serment.

Art. 215.

Le faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la reclusion.

Art. 216.

Si l'accusé a été condamné, soit à une détention de plus de dix ans, soit aux travaux forcés, le faux témoin qui aura déposé contre lui subira la peine des travaux forcés de dix ans a quinze ans.

Il subira celle des travaux forcés à perpétuité, si l'accusé a été condamné à mort.

Art. 217.

Les peines portées par les deux articles précédents seront réduites d'un degré, d'après la gradation de l'art. 52, lorsque des personnes appelées en justice pour donner de simples renseignements se sont rendues coupables de fausses déclarations, soit contre l'accusé, soit en sa faveur.

Art. 218.

Le coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Art. 219.

Le coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.

Art. 220.

Le faux témoignage en matière civile sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans.

Art. 221.

L'interprète et l'expert coupables de fausses déclarations, soit en matière criminelle, contre l'accusé ou en sa faveur, soit en matière correctionnelle ou de police, contre le prévenu ou en sa faveur, soit en matière civile, seront punis comme faux témoins, conformément aux art. 215, 216, 218, 219 et 220.

L'expert en matière criminelle qui aurait été entendu sans prestation de serment sera puni conformément à l'art. 217.

Art. 222.

Dans les cas prévus par les cinq articles précédents, le coupable pourra, de plus être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33.

Art. 223.

Le coupable de subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes, sera passible des mêmes peines que le faux témoin, selon les distinctions établies par les art. 215 à 222.

Art. 224.

Le coupable de faux témoignage ou de fausse déclaration, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera condamné, de plus, à une amende de cinquante francs à trois mille francs.

La même peine sera appliquée au suborneur, sans préjudice des autres peines.

Art. 225.

Les dispositions précédentes relatives aux fausses déclarations ne sont pas applicables aux enfants âgés de moins de seize ans, ni aux personnes qui sont entendues sans prestation de serment, à raison de la parenté ou de l'alliance qui les unit aux accusés ou aux prévenus, lorsque ces déclarations ont été faites en faveur des accusés ou prévenus.

Art. 226.

Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à dix mille francs; il pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33.

CHAPITRE VI - De l'usurpation de fonctions , de titres ou de nom.

Art. 227.

Quiconque se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Art. 228.

Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme, une décoration, un ruban ou autres insignes d'un ordre qui ne lui appartient pas, sera punie d'une amende de deux cents francs à mille francs.

Art. 229.

Le Luxembourgeois qui aura publiquement porté la décoration, le ruban ou autres insignes d'un ordre étranger, avant d'en avoir obtenu l'autorisation du Roi Grand-Duc, sera puni d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

Art. 230.

Sera puni d'une amende de deux cents francs à mille francs, quiconque se sera publiquement attribué des titres de noblesse qui ne lui appartiennent pas.

Art. 231.

Quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 232.

Tout fonctionnaire, tout officier public qui, dans ses actes, attribuera aux personnes y dénommées des noms ou des titres de noblesse qui ne leur appartiennent pas, sera puni, en cas de connivence, d'une amende de deux cents francs à mille francs.

Titre IV. - Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère.
CHAPITRE Ier. - De la coalition des fonctionnaires.

Art. 233.

Lorsque des mesures contraires aux lois ou à des arrêtés royaux grand-ducaux auront été concertées, soit dans une réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de 7 fünfl'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, les coupables seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois.

Art. 234.

Si, par l'un des moyens exprimés à l'article précédent, il a été concerté des mesures contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté royal grand-ducal, la peine sera un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Les coupables pourront, en outre, être condamnés à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'art. 31.

Si le concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui l'auront provoqué seront punis de la détention de dix ans à quinze ans; les autres, de la détention de cinq ans à dix ans.

Art. 235.

Dans le cas où les autorités civiles auraient formé avec les corps militaires ou leurs chefs un complot attentatoire à la sûreté de l'État, les provocateurs seront punis de la détention extraordinaire; les autres, de la détention de dix ans à quinze ans.

Art. 236.

Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, les fonctionnaires qui, par suite de concert, auront donné leurs démissions dans le but d'empêcher ou de suspendre, soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service légal.

Ils pourront être condamnés, en outre, à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.

CHAPITRE II - De l'empiétement des autorités administratives et judiciaires.

Art. 237.

Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, et pourront être condamnés, pendant cinq ans à dix ans, à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'art. 31:

Les juges, les officiers du ministère public et de la police judiciaire qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si ces lois seront exécutées;

Les juges, les officiers du ministère public et de la police judiciaire, qui auront excédé leur pouvoir en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration.

Art. 238.

Les juges qui, lorsque l'autorité administrative est en cause devant eux, auront néanmoins procédé au jugement de l'affaire, malgré le conflit légalement soulevé par cette autorité et avant la décision du Conseil d'État, seront punis chacun d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugement seront punis de la même peine.

Art. 239.

Les commissaires de district, bourgmestres et membres des corps administratifs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au § 2 de l'art. 237, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés tendant a intimer des ordres ou défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

Ils pourront, de plus, être condamnés, pendant cinq ans à dix ans, à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'art. 31.

CHAPITRE III. - Des détournements et des concussions commis par des fonctionnaires publics.

Art. 240.

Sera puni de la reclusion tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge.

Si le détournement n'excède pas le cautionnement, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois.

Art. 241.

Seront punis de la reclusion tous fonctionnaires ou officiers publics, et toutes personnes chargées d'un service public, qui auront méchamment ou frauduleusement détruit ou supprimé des actes ou titres dont ils étaient dépositaires en cette qualité, ou qui leur avaient été communiqués à raison de leur charge.

Art. 242.

Lorsqu'on aura soustrait ou détruit des pièces ou des procédures criminelles, soit d'autres papiers, registres, actes ou effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, le dépositaire coupable de négligence sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

Art. 243.

Tous fonctionnaires ou officiers publics, et toutes personnes chargées d'un service public, qui se seront rendus coupables de concussion, en ordonnant de percevoir, en exigeant ou recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements, seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et pourront être condamnés, en outre, à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.

La peine sera la reclusion, si la concussion a été commise à l'aide de violences ou de menaces.

Art. 244.

Les infractions prévues par le présent chapitre seront punies, en outre, d'une amende de cinquante francs à mille francs.

Ces peines seront appliquées aux préposés ou commis des fonctionnaires ou officiers publics, et de toutes personnes chargées d'un service public, d'après les distinctions établies ci-dessus.

DISPOSITION PARTICULIÈRE.

Art. 245.

Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public, qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont i l avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, ou qui, ayant mission d'ordonnancer le payement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs, et pourra, en outre, être condamné à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, conformément à l'art. 33.

La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés, et qui aura agi ouvertement.

CHAPITRE IV. - De la corruption des fonctionnaires publics.

Art. 246.

Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public, qui aura agréé des offres ou promesses, qui aura reçu des dons ou présents pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

Il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à mille francs, s'il a agréé des offres ou promesses, ou s'il a reçu des dons ou présents, soit pour faire, dans l'exercice de sa fonction ou de son emploi, un acte injuste, soit pour s'abstenir de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs; il pourra être condamné, en outre, à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, conformément à l'art. 33.

Art. 247.

Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public, qui, par offres ou promesses agréées, dons ou présents reçus, aura fait, dans l'exercice de sa charge, un acte injuste, ou se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de cent francs à trois mille francs. Il pourra, en outre, être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33.

Art. 248.

Le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans, à une amende de deux cents francs à cinq mille francs et à l'interdiction, conformément à l'art. 33, s'il a agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents pour commettre, dans l'exercice de sa charge, un crime ou un délit.

Art. 249.

Le juge ou l'arbitre, qui se sont laissé corrompre seront punis, le premier, des travaux forcés de dix ans à quinze ans, le second, d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et de l'interdiction, conformément à l'art. 33.

Art. 250.

.......

Art. 251.

Si le juge ou l'arbitre, qui s'est laissé corrompre, a reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, il sera condamné, outre les peines ci-dessus, à une amende de deux cents francs à cinq mille francs.

Art. 252.

Ceux qui auront contraint par violences ou menaces, ou corrompu par promesses, offres, dons ou présents, un fonctionnaire, un officier public, une personne chargée d'un service public, ou un arbitre, pour obtenir un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, ou l'abstention d'un acte rentrant dans l'ordre de ses devoirs, seront punis des mêmes peines que le fonctionnaire, officier ou arbitre coupable de s'être laissé corrompre.

Les tentatives de contrainte ou de corruption seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

Art. 253.

Il ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrées, ni de leur valeur; elles seront confisquées et mises à la disposition de la commune où le délit aura été commis, avec charge de les remettre aux hospices ou au bureau de bienfaisance, selon les besoins de ces établissements,

CHAPITRE V. - Des abus d'autorité.

Art. 254.

Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, tout fonctionnaire public, agent ou préposé du Gouvernement, de quelque état ou grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté royal grand-ducal, ou contre la perception d'un impôt légalement établi, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité.

Le coupable pourra être condamné, en outre, à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'art. 31.

Art. 255.

Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi d'effet, le coupable sera condamné à la détention de cinq ans à dix ans.

Art. 256.

Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles qui sont exprimées aux art. 254 et 255, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions.

Néanmoins, la peine de mort sera remplacée, dans ce cas, par celle des travaux forcés à perpétuité.

Art. 257.

Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un administrateur, agent ou préposé du Gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou des jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou a l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le minimum de la peine portée contre ces faits sera élevé conformément à l'art. 266.

Art. 258.

Tout juge, tout administrateur ou membre d'un corps administratif, qui, sous quel que prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, sera puni d'une amende de deux cents francs à cinq cents francs, et pourra être condamné à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.

Art. 259.

Tout commandant, tout officier de la force publique, qui, après avoir été légalement requis par l'autorité civile, aura refusé de faire agir la force placée sous ses ordres, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois.

DISPOSITION COMMUNE AUX CHAPITRES PRÉCÉDENTS.

Art. 260.

Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un dépositaire ou agent de la force publique, aura ordonné ou fait quelque acte contraire à une loi ou à un arrêté royal grand-ducal, s'il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû une obéissance hiérarchique, i l sera exempt de la peine, qui ne sera, dans ce cas, appliquée qu'aux supérieurs qui auront donné l'ordre.

CHAPITRE VI. - De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé.

Art. 261.

Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans avoir prêté le serment prescrit par la loi, sera condamné à une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

Art. 262.

Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs a cinq cents francs.

Sera puni des mêmes peines tout fonctionnaire public, électif ou temporaire, qui aura continué à exercer ses fonctions, après leur cessation légale.

CHAPITRE VII. - De quelques délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil.

Art. 263.

Les officiers de l'état civil qui auront inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

Art. 264.

Sera puni d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, l'officier de l'état civil;

Qui a négligé d'énoncer dans l'acte de mariage les consentements ou d'y insérer les actes respectueux prescrits par la loi;
Qui a procédé à la célébration d'un mariage sans s'être assuré de l'existence de ces consentements ou de ces actes respectueux;
Qui a reçu un acte de mariage dans le cas de l'art. 228 du Code civil et avant le terme prescrit par cet article;
Qui a procédé à la célébration d'un mariage sans exiger la preuve que le futur a satisfait aux lois sur la milice nationale.

Art. 265.

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, l'officier de l'état civil qui a célébré un mariage contre le gré des personnes dont le consentement est requis.

DISPOSITION PARTICULIÈRE.

Art. 266.

Hors le cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou pour délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui se seront rendus coupables d'autres crimes ou d'autres délits qu'ils étaient chargés de prévenir, de constater, de poursuivre ou de réprimer, seront condamnés aux peines attachées à ces crimes ou à ces délits, dont le minimum sera doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il s'agit de la reclusion, de la détention et des travaux forcés à temps.

CHAPITRE VIII. - Des infractions commises par les ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère.

Art. 267.

Sera puni d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, tout ministre d'un culte qui procédera à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil.

En cas de nouvelle infraction de même espèce, il pourra, en outre, être condamné à un emprisonnement de huit jours à trois mois.

Art. 268.

Les ministres des cultes qui, dans des discours prononcés ou par des écrits lus, dans l'exercice de leur ministère, et en assemblée publique, ou par un écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, auront attaqué directement le Gouvernement, une loi, un arrêté royal grand-ducal ou tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

Si l'instruction pastorale, le discours ou l'écrit contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou aux autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura publiée, prononcé ou lu, sera puni d'un emprisonnement rie trois mois à deux ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet, et d'un emprisonnement de six mois à trois ans, si elle a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte. Le coupable sera, de plus, condamné à une amende de cent francs à mille francs.

Titre V. - Des crimes et des délits contre l'ordre public commis par des particuliers;
CHAPITRE Ier. - De la rébellion.

Art. 269.

Est qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police a dministrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements.

Art. 270.

Est aussi qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou m enaces, soit contre les employés ou agents d u service télégraphique de l'État et agissant dans l'exercice de leurs fonctions, soit contre les employés et agents attachés à des services télégraphiques privés et agissant pour la transmission des dépêches de l'autorité publique.

Art. 271.

La rébellion commise par une seule personne, munie d'armes, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans; si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

Art. 272.

Si la rébellion a été commise par plusieurs personnes, et par suite d'un concert préalable, les rebelles, porteurs d'armes, seront condamnés à la reclusion, et les autres à un emprisonnement d'un an à cinq ans.

Si la rébellion n'a pas été le résultat d'un concert préalable, les coupables armés seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et les autres, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Art. 273.

En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'art. 134 du présent Code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emploi dans la bande, qui se seront retirés ou premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils ont été saisis hors du lieu de la rébellion, sans nouvelle résistance et sans armes.

Art. 274.

Dans tous les cas où i l sera prononcé, pour fait de rébellion, la peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à une amende de vingt-six francs à deux cents francs.

Les chefs de la rébellion et ceux qui l'auront provoquée pourront, de plus, être condamnés à la surveillance spéciale de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, et à l'interdiction, conformément à l'art. 33.

CHAPITRE II. - Des outrages et des violences envers les ministres, les membres de la Chambre des députés, les dépositaires de l'autorité ou de la force publique.

Art. 275.

Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs, celui qui aura outragé par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, un député dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un membre du Gouvernement ou un magistral de l'ordre administratif ou judiciaire, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Si l'outrage a eu lieu à la séance de la Chambre ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans, et l'amende de deux cents francs à mille francs.

Les outrages adressés à un député ne peuvent, sauf le cas de flagrant délit, être poursuivis que sur la plainte de la personne outragée ou sur la dénonciation de la Chambre des députés.

Art. 276.

L'outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d'un emprisonnement de huit jours a un mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.

Art. 277.

Les outrages commis envers les corps constitués seront punis de la même manière que les outrages commis envers les membres de ces corps, d'après les distinctions établies aux deux articles précédents.

Art. 278.

Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, quiconque aura frappé un député dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un membre du Gouvernement ou un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Si les coups ont été portés a la séance de la Chambre ou à l'audience d'une cour ou d'un t ribunal, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de deux cents francs à mille francs.

Art. 279.

Si les coups portés ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, le coupable sera condamné a un emprisonnement de six mois à cinq ans et à une amende de deux cents francs à quinze cents francs.

Art. 280.

Quiconque aura frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions , un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

Art. 281.

Si les coups ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, la peine sera un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de cent francs à cinq cents francs.

Art. 282.

Les peines portées par les art. 275, 278 et 279 seront applicables dans le cas où l'on aura outragé ou frappé des témoins à raison de leurs dépositions.

CHAPITRE III. - Du bris de scellés.

Art. 283.

Lorsque des scellés, apposés par ordre de l'autorité publique, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de huit jours à six mois d'emprisonnement.

Art. 284.

Ceux qui auront à dessein brisé des scellés seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et si c'est le gardien lui-même ou le fonctionnaire public qui a ordonné ou opéré l'apposition, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.

La tentative de ce délit sera punie, dans le premier cas du présent article, d'un emprisonnement de trois mois à un an, et, dans le second cas, d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Art. 285.

Si les scellés brisés étaient apposés sur des papiers ou effets d'un individu inculpé, prévenu ou accusé d'un crime emportant la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité on de la détention perpétuelle, ou d'un individu condamné à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de trois mois à un an d'emprisonnement.

Art. 286.

Quiconque aura à dessein brisé des scellés apposés sur des papiers ou effets de la qualité énoncée dans l'article précédent, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans, et si c'est le gardien lui-même ou le fonctionnaire public qui a ordonné ou opéré l'apposition, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

La tentative de ce délit sera punie, dans le premier cas prévu par le présent article, de six mois à deux ans d'emprisonnement, et, dans le second cas, d'un an à trois ans de la même peine.

Art. 287.

Si le bris des scellés est commis avec violence envers les personnes, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

La tentative de ce bris de scellés sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

Art. 288.

Dans les cas des art. 284, 286 et 287, le coupable pourra de plus être condamné à une amende de cinquante francs à deux mille francs.

CHAPITRE IV. - Des entraves apportées à l'exécution des travaux publics.

Art. 289.

Quiconque, par voies de fait, se sera opposé à l'exécution des travaux ordonnés ou autorisés par le pouvoir compétent, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois.

Art. 290.

Ceux qui, par attroupement et violences, voies de fait ou menaces, se seront opposés à l'exécution de ces travaux, seront condamnés a un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

Art. 291.

Dans les cas prévus par les deux articles précédents, les coupables pourront, de plus, être condamnés à une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

CHAPITRE V. - Des crimes et des délits des fournisseurs.

Art. 292.

Les personnes chargées de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte de la force armée, qui auront volontairement fait manquer le service dont elles sont chargées, seront punies de la reclusion et d'une amende de deux cents francs à trois mille francs.

Les mêmes peines seront appliquées aux agents des fournisseurs, si ces agents ont volontairement fait manquer le service.

Art. 293.

Les fonctionnaires publics ou les agents préposés ou salariés du Gouvernement, qui auront provoqué ou aidé les coupables à faire, manquer le service, seront condamnés a la reclusion pour sept ans au moins, et à une amende de trois cents francs à trois mille francs.

Art. 294.

Lorsque la cessation du service sera le résultat d'une négligence de la part des fournisseurs, de leurs agents, des fonctionnaires publics ou des agents préposés ou salariés du Gouvernement, les coupables seront punis d'un emprisonnement de trois mois il deux ans et d'une amende de cent francs à mille francs.

Art. 295.

Quoique le service n'ait pas manqué, si les livraisons ou les travaux ont été volontairement retardés, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents francs à mille francs.

Ils seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, si le retard est le résultat d'une négligence.

Art. 296.

Dans les cas prévus par les art. 294 et 295 § 2, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du membre du Gouvernement que la chose concerne.

Art. 297.

S'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou maind'oeuvre, ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent francs à dix mille francs.

Ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction , conformément à l'art. 33.

Art. 298.

Les fonctionnaires publics ou les agents préposés ou salariés du Gouvernement, qui auront participé à cette fraude, seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de deux cents francs à dix mille francs.

Ils seront, de plus, condamnés à l'interdiction,, conformément à l'art. 33.

CHAPITRE VI. - De la publication ou de la distribution d'écrits sans indication du nom et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur.

Art. 299.

Toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou distribution d'imprimés quelconques, dans lesquels ne se trouvent pas l'indication vraie du nom et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, ou d'une de ces peines seulement.

Toutefois, l'emprisonnement ne pourra être prononcé lorsque l'imprimé, publié sans les indications requises, fait partie d'une publication dont l'origine est connue par son apparition antérieure.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la publication ou distribution des menues impressions prévues a l'art. 20 al. 2 de la loi du 20 juillet 1869 sur la presse.

Art. 300.

Seront exemptés de la peine portée par l'article précédent:

Ceux qui auront fait connaître l'imprimeur;
Les crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs, qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit imprimé.
CHAPITRE VII. - Des infractions aux lois et règlements sur les loteries, les maisons de jeu et les maisons de prêt sur gage.

Art. 301.

Sont réputées loteries, toutes opérations offertes au public et destinées à procurer un gain par la voie du sort.

Art. 302.

Les auteurs, entrepreneurs, administrateurs, préposés ou agents de loteries non autorisées légalement, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs.

Seront confisqués les objets mobiliers mis en loterie et ceux qui sont employés ou destinés à son service.

Lorsqu'un immeuble a été mis en loterie, la confiscation ne sera pas prononcée; elle sera remplacée par une amende de cent francs à dix mille francs.

Art. 303.

Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingtsix francs à mille francs, ou d'une de ces peines seulement:

Ceux qui auront placé, colporté ou distribué des billets de loteries non autorisées légalement;
Ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence de ces loteries ou facilité rémission de leurs billets.

Dans tous les cas, les billets, ainsi que les avis, annonces ou affiches, seront saisis et anéantis.

Art. 304.

Seront exempts des peines portées par l'article précédent, les crieurs et les afficheurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent les billets ou les écrits ci-dessus mentionnés.

Art. 305.

Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard, et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers, administrateurs,, préposés ou agents de celte maison, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à cinq mille francs.

Les coupables pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'art. 33.

Dans tous les cas, seront confisqués les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu, ainsi que les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux.

Art. 306.

Ceux qui, sans autorisation légale, auront tenu des maisons de prêt sur gage ou nantissement, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs a mille francs.

Art. 307.

Ceux qui, ayant une autorisation, n'auront pas tenu un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domiciles et professions des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 308.

Seront punis d'un emprisonnemen de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à mille francs:

Les individus qui auront porté habituellement des effets aux bureaux du mont-de-piété pour autrui et moyennant rétribution;
Ceux qui auront acheté habituellement des reconnaissances du mont-de-piété;
Ceux qui auront cédé ou acheté les reconnaissances de ces établissements, constatant des prêts sur marchandises neuves.
CHAPITRE VIII. - Des infractions relatives à l'industrie, au commerce et aux enchères publiques.

Art. 309.

Celui qui aura méchamment ou frauduleusement communiqué des secrets de la fabrique dans laquelle il a été ou est encore employé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de cinquante francs à deux mille francs.

Art. 310.

Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingtsix francs à mille francs, ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires, ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail, aura commis des violences, proféré des injures ou des menaces, prononcè des amendes, des défenses, des interdictions ou toute proscription quelconque, soit contre ceux qui travaillent, soit contre ceux qui font travailler.

II en sera de même de tous ceux qui, par des rassemblements près des établissements où s'exerce le travail ou près de la demeure de ceux qui le dirigent, auront porté atteinte à la liberté des maîtres ou des ouvriers.

Art. 311.

Les personnes qui, par des moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics, seront punies d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de trois cents francs à dix mille francs.

Art. 312.

Tout commandant militaire ou commissaire de district qui aura, dans l'étendue des lieux où il a le droit d'exercer son autorité, pratiqué de pareilles manoeuvres ou qui y aura participé, soit ouvertement, soit par des actes simulés ou par interposition de personnes, encourra, indépendamment des peines prononcées par l'article précédent, l'interdiction des droits énoncés aux trois premiers numéros de l'art. 31.

Art. 313.

Ceux qui, par attroupement et par violences ou menaces, auront troublé l'ordre public dans les marchés ou les halles aux grains, avec le dessein de provoquer le pillage ou seulement de forcer les vendeurs à se dessaisir de leurs denrées à un prix inférieur à celui qui résulterait de la libre concurrence, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et placés sous la surveillance spéciale de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Art. 314.

Les personnes qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par violences ou par menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, seront punies d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cent francs à trois mille francs.

SECTION Ire. - Des infractions aux lois sur les inhumations.
CHAPITRE IX. - De quelques autres infractions à l'ordre public.

Art. 315.

Seront punis de huit jours à deux mois d'emprisonnement ou d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs:

Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, auront procédé ou fait procéder à une inhumation;
Ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux lois et aux règlements relatifs aux lieux de sépulture et aux inhumations précipitées.
SECTION II. - Des infractions aux lois et règlements relatifs aux armes prohibées.

Art. 316.

Quiconque aura fabriqué, débité, exposé en vente ou distribué des armes prohibées par la loi ou par des règlements d'administration publique, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

Art. 317.

Celui qui sera porteur d'une arme prohibée sera puni d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.

Art. 318.

Dans les cas prévus par les deux articles précédents, les armes seront confisquées.

SECTION III. - Des infractions relatives aux épizooties.

Art. 319.

Tout détenteur ou gardien d'animaux ou de bestiaux soupçonnés d'être infectés de maladies contagieuses, déterminées par le Gouvernement, qui n'aura pas averti sur-le-champ le bourgmestre de la commune où ils se trouvent, ou qui, même avant que le bourgmestre ait répondu à l'avertissement, ne les aura pas tous renfermés, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingtsix francs a deux cents francs.

Art. 320.

Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d'autres.

Art. 321.

Si, de la communication mentionnée au précédent article, il est résulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de l'autorité administrative seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent francs à trois mille francs,

Titre VI. - Des crimes et des délits contre la sécurité publique
CHAPITRE Ier. - De l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés.

Art. 322.

Toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande.

Art. 323.

Si l'association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la peine de mort ou les travaux forcés, les provocateurs de cette association , les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque, seront punis de la reclusion.

Ils seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, si l'association a été formée pour commettre d'autres crimes, et d'un emprisonnement de six mois à trois ans, si l'association a été formée pour commettre des délits.

Art. 324.

Tous autres individus faisant partie de l'association, et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions, instruments de crime, logements, retraite ou lieu de réunion, seront punis:

Dans le premier cas prévu par l'article précédent, d'un emprisonnement de six mois à cinq ans;
Dans le second cas, d'un emprisonnement de deux mois à trois ans;
Et dans le troisième, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Art. 325.

Les coupables condamnés, en vertu des art. 323 et 324, à la peine d'emprisonnement, pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'art. 33, et placés, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, sous la surveillance spéciale de la police.

Art. 326.

Seront exemptés des peines prononcées par le présent chapitre, ceux des coupables qui, avant toute tentative de crimes ou délits faisant l'objet de l'association et avant toutes poursuites commencées, auront révélé à l'autorité l'existence de ces bandes et les noms de leurs commandants en chef ou en sous-ordre.

Ils pourront néanmoins être mis, pendant cinq ans au plus, sous la surveillance spéciale de la police.

CHAPITRE II. - Des menaces d'attentat et des offres ou propositions de commettre certains crimes.

Art. 327.

Quiconque, par écrit anonyme ou signé, aura menacé, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable de la peine de mort ou des travaux forcés, sera condamné à un emprisonnement de six mois à cinq ans et à une amende de cent francs à cinq cents francs.

Si la menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de cinquante francs à trois cents francs.

Dans les cas prévus par cet article, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33, et mis sous la surveillance spéciale de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Art. 328.

Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.

Art. 329.

La menace par geste ou emblèmes d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable de la peine de mort ou des travaux forcés, sera punie d'un emprisonnement de huit jours a trois mois et d'une amende de vingt-six francs à cent francs.

Art. 330.

La menace, faite par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable de la reclusion, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.

Si la menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera un emprisonnement de quinze jours à six mais et une amende de vingt-six francs à deux cents francs.

Art. 331.

Quiconque aura offert ou proposé directement de commettre un crime punissable de la peine de mort ou de celle des travaux forcés, ou de participer à un tel crime; quiconque aura accepté semblable offre ou proposition, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

Le coupable pourra, de plus, être condamné a l'interdiction, conformément à l'art. 33, et mis sous la surveillance de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Toutefois, ne sera point punie l'offre ou la proposition simplement verbale, quand elle n'est pas accompagnée de dons ou promesses ou subordonnée à des dons ou promesses, ni l'acceptation de semblable offre ou proposition.

CHAPITRE III. - De l'évasion des détenus.

Art. 332.

Toutes les fois qu'une évasion de détenus aura lieu, les huissiers, les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée servant d'escorte ou garnissant les postes, les administrateurs, commandants et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, les gardiens, geôliers et tous autres préposés à la conduite, au transport et à la garde des détenus, seront punis ainsi qu'il suit.

Art. 333.

Si l'évadé était poursuivi ou condamné du chef d'un crime, s'il était arrêté en vertu de la loi sur les extraditions, ou s'il était prisonnier de guerre, ces préposés subiront un emprisonnement de quinze jours à un an, en cas de négligence, et un emprisonnement d'un an à cinq ans, en cas de connivence.

Art. 334.

Dans tous les autres cas, quelle que soit la cause pour laquelle l'évadé était détenu, ces préposés seront punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et, en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Art. 335.

Ceux qui, n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré ou facilité son évasion, seront punis, au cas de l'art. 333, d'un emprisonnement de trois mois. à deux ans, et, au cas de l'art. 334, d'un emprisonnement de quinze jours à un an.

Sont exceptés de la présente disposition les ascendants ou descendants, époux et épouses même divorcés, frères ou soeurs des détenus évadés, ou leurs alliés aux mêmes degrés.

Art. 336.

Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menaces ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instruments propres à l'opérer seront:

Dans les circonstances énoncées à l'art. 333 la reclusion contre les préposés, et un emprisonnement de six mois à trois ans contre les autres, personnes;
Dans les circonstances énoncées à l'art. 334, un emprisonnement de deux ans à cinq ans contre les préposés, et de trois mois à deux ans contre les autres personnes.

Art. 337.

Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menaces ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée par transmission d'armes seront:

Dans les circonstances énoncées à l'art. 333, les travaux forcés, de dix ans à quinze ans contre les préposés, la reclusion contre les autres personnes;.
Dans les circonstances énoncées à l'art. 334, la reclusion contre les préposés, et un emprisonnement de deux ans à cinq ans contre les autres personnes.
CHAPITRE IV. - De la rupture de ban et de quelques recèlements.

Art. 338.

Le condamné placé sous la surveillance spéciale de la police, qui contreviendra aux dispositions prescrites par l'art. 35 du présent Code, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an.

Art. 339.

Ceux qui auront recélé ou fait recéler des personnes qu'ils savaient être poursuivies ou condamnées du chef d'un crime, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

Art. 340.

Quiconque aura recélé ou fait recéler, caché ou fait cacher le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à six cents francs.

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et d'une amende de cinquante francs à six cents francs, quiconque aura recélé ou fait recéler, caché ou fait cacher, détruit ou fait détruire le cadavre d'un enfant nouveau-né.

Toutefois, s'il est prouvé que l'enfant était mortné, la peine sera un emprisonnement de huit jours à trois mois et une amende de vingt-six francs à deux cents francs.

Art. 341.

Sont exceptés de la disposition de l'art. 339 et de celle de l'art. 340 § 1 les ascendants ou descendants, époux ou épouses môme divorcés, frères ou soeurs, et alliés aux mêmes degrés des criminels recélés, des ailleurs ou complices de l'homicide, des coups ou des blessures.

CHAPITRE V. - Des délits contre la sécurité publique commis par des vagabonds ou des mendiants.

Art. 342.

Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois:

Tout vagabond et tout individu qui, pour men dier, seront entrés, sans la permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans ses dépendances;
Tous ceux qui, en mendiant, feindront des plaies ou des infirmités;
Tous ceux qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soit le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle ou l'invalide et leur conducteur.

Art. 343.

Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d'une manière quelconque, sera puni de huit jours a deux mois d'emprisonnement.

Art. 344.

Seront punis de trois mois à un an d'emprisonnement:

Les vagabonds ou mendiants qui seront trouvés porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route;
Ceux qui seront trouvés porteurs d'armes;
Ceux qui seront trouvés munis de limes, crochets ou autres instruments propres, soit à commettre des vols ou d'autres crimes ou délits, soit à leur procurer les moyens de pénétrer dans les maisons.

Art. 345.

Tout individu qui, en mendiant, aura menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Il sera condamné a un emprisonnement de six mois à trois ans, s'il a exercé des violences contre les personnes.

Art. 346.

Les vagabonds et mendiants pourront être condamnés à rester, après l'expiration des peines prononcées d'après les articles précédents, sous la surveillance spéciale du la police, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus,

S'ils sont condamnés à l'emprisonnement, ils pourront être mis à la disposition du Gouvernment pour le terme que le tribunal fixera, mais qui ne pourra excéder une année, à prendre cours a l'expiration de leur peine.

Le Gouvernement pourra les faire reconduire à la frontière, s'ils sont étrangers.

Art. 347.

Les vagabonds sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier, ni profession.

Titre VII. - Des crimes et des délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publique.
CHAPITRE Ier. - De l'avortement.

Art. 348.

Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, violences ou par tout autre moyen, aura, à dessein, fait avorter une femme qui n'y a point consenti, sera puni de la reclusion.

Si les moyens employés ont manqué leur effet, l'art. 52 sera appliqué.

Art. 349.

Lorsque l'avortement a été causé par des violences exercées volontairement, mais sans intention de le produire, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingt-six, francs à trois cents francs.

Si les violences ont été commises avec préméditation ou avec connaissance de l'état de la femme, l'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de cinquante francs à cinq cents francs.

Art. 350.

Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments ou par tout autre moyen, aura fait avorter une femme qui y a consenti, sera condamné à un emprisonnement de deux ans à cinq ans et à une amende de cent francs à cinq cents francs.

Art. 351.

La femme qui, volontairement, se sera fait avorter sera punie d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.

Art. 352.

Lorsque les moyens employés dans le but de faire avorter la femme auront causé la mort, celui qui les aura administrés ou indiqués dans ce but sera condamné à la reclusion, si la femme a consenti à l'avortement, et aux travaux forcés de dix ans à quinze ans, si elle n'y a point consenti.

Art. 353.

Dans les cas prévus par les art. 348, 350 et 352, si le coupable est médecin, chirurgien, accoucheur, sage-femme, officier de santé ou pharmacien, les peines respectivement portées par ces articles seront remplacées par la reclusion, les travaux forcés de dix ans à quinze ans ou de quinze ans à vingt ans, selon qu'il s'agit de l'emprisonnement, de la reclusion ou des travaux forcés de dix ans à quinze ans.

Cependant, dans le cas de l'art. 350, la tentative d'avortement, quel qu'en soit l'auteur, ne sera pas punissable.

CHAPITRE II. - De l'exposition et du délaissement d'enfants.

Art. 354.

Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six francs a cent francs ceux qui auront exposé ou fait exposer, et ceux qui auront délaissé ou fait délaisser, en un lieu non solitaire, un enfant audessous de l'âge de sept ans accomplis.

Art. 355.

Les délits prévus par le précédent article seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs a deux cents francs, s'ils ont été commis par les père et mère légitimes ou naturels, ou par des personnes à qui l'enfant était confié.

Art. 356.

Si, par suite du délaissement, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, les coupables seront punis:

Dans le cas prévu par l'art. 354, d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs;
Dans le cas de l'art. 355, d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

Art. 357.

Si le délaissement a causé la mort de l'enfant, la peine sera:

Dans le cas de l'art. 354, un emprisonnement d'un an à trois ans et une amende de cinquante francs à trois cents francs;
Dans le cas exprimé à l'art. 355, un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de cinquante francs à trois cents francs.

Art. 358.

Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs, ceux qui auront délaissé ou fait délaisser dans un lieu solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis.

Art. 359.

L'emprisonnement sera d'un an à cinq ans et l'amende de cent francs à cinq cents francs, si les coupables du délaissement sont les père et mère légitimes ou naturels ou des personnes à qui l'enfant était confié.

Art. 360.

Si, par suite du délaissement prévu par les deux articles précédents, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, les coupables seront punis de la reclusion.

Si le délaissement a causé la mort, ils seront condamnés aux travaux forcés de dix ans à quinze ans.

CHAPITRE III. - Des crimes et délits tendant à empêcher ou à détruire la preuve de l'état civil de l'enfant.

Art. 361.

Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration prescrite par les art. 55, 56 et 57 du Code civil, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 362.

Sera punie des peines portées à l'article précédent, toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l'aura pas remis, dans les trois jours, à l'officier de l'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 58 du Code civil.

La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant l'autorité communale du lieu où l'enfant a été trouvé.

Art. 363.

Seront punis de la reclusion, les coupables de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée.

La même peine sera appliquée à ceux qui auront donné la mission de commettre les faits mentionnés au paragraphe précédent, si cette mission a reçu son exécution.

Art. 364.

Quiconque aura enlevé ou fait enlever un enfant âgé de moins de sept ans accomplis sera puni de la reclusion, quand même l'enfant aurait suivi volontairement le ravisseur.

Art. 365.

Quiconque aura recélé ou fait receler un enfant au-dessous de cet âge sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

Art. 366.

Ceux qui auront porté ou fait porter à un hospice un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur était confié, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cent francs.

Toutefois, aucune peine ne sera prononcée, s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement a la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu.

DISPOSITION PARTICULIÈRE.

Art. 367.

Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingtsix francs à cent francs, ceux qui, étant chargés d'un enfant au-dessous de sept ans accomplis, ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer.

CHAPITRE IV. - De l'enlèvement des mineurs.

Art. 368.

Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, celui qui, par violence, ruse ou menace, aura enlevé ou fait enlever des mineurs.

Le coupable pourra être condamné, en outre, à l'interdiction, conformément à l'art. 33.

Art. 369.

Si la personne ainsi enlevée est une fille au-dessous de l'âge de seize ans accomplis, la peine sera la reclusion.

Art. 370.

Celui qui aura enlevé ou fait enlever une fille au-dessous de l'âge de seize ans accomplis, non émancipée, qui aura consenti à son enlèvement ou qui aura suivi volontairement le ravisseur, sera puni, s'il est majeur, d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, et pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33.

Il sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs, s'il est mineur.

Art. 371.

Le ravisseur qui aura épousé la fille qu'il a enlevée ou fait enlever, et ceux qui auront participé à l'enlèvement, ne pourront être poursuivis qu'après que la nullité du mariage aura été définitivement prononcée.

CHAPITRE V. - De l'attentat à la pudeur et du viol.

Art. 372.

Tout attentat à la pudeur commis sans violence ni menaces, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de quatorze ans accomplis, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

La peine sera la reclusion, si l'enfant était âgé de moins de onze ans accomplis.

Art. 373.

L'attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces, sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe, ou bien commis sur des personnes hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Si l'attentat a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, le coupable subira la reclusion.

Art. 374.

L'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution.

Art. 375.

Sera puni de la reclusion quiconque aura commis le crime de viol, soit à l'aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance.

Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés de dix ans à quinze ans.

Art. 376.

Si le viol a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni des travaux forcés de quinze ans à vingt ans.

Le meurtre commis pour faciliter le viol ou pour en assurer l'impunité, sera puni de mort.

Art. 377.

Le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l'art. 266:

Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle ou à l'aide de laquelle l'attentat a été commis;
S'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle;
S'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou les serviteurs des personnes ci-dessus désignées;
Si l'attentat a été commis, soit par des fonctionnaires publics ou des ministres d'un culte qui ont abusé de leur position pour le commettre, soit par des médecins, chirurgiens, accoucheurs ou officiers de santé, envers des personnes confiées à leurs soins;
Enfin, si, dans les cas des art. 373, 375 et 376, le coupable, quel qu'il soit, a été aidé, dans l'exécution du crime ou du délit, par une ou plusieurs personnes.

Art. 378.

Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront condamnés à l'interdiction des droits énoncés aux nos 1, 3, 4, 5 et 7 de l'art. 31.

Si l'attentat a été commis par le père ou la mère, le coupable sera, en outre, privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et sur les biens de l'enfant par le Code civil, livre Ier, titre I X, «de la puissance paternelle».

CHAPITRE VI. - De la prostitution ou corruption de la jeunesse.

Art. 379.

Quiconque aura attenté aux moeurs, en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption des mineurs de l'un ou de l'autre sexe, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, si les mineurs sont âgés de plus de quatorze ans accomplis, et de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, si les mineurs n'ont pas atteint cet âge.

Art. 380.

Le fait énoncé à l'article précédent sera puni de la reclusion, s'il a été commis envers un enfant qui n'avait pas accompli sa onzième année.

La tentative de ce crime ne sera pas punissable.

Art. 381.

Le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l'art. 266:

Si les coupables sont les ascendants de la personne prostituée ou corrompue;
S'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle;
S'ils sont ses instituteurs, ses serviteurs à gages ou serviteurs des personnes ci-dessus désignées;
S'ils sont fonctionnaires publics ou ministres d'un culte.

Art. 382.

Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront, en outre, condamnés à une amende de cinquante francs à mille francs et à l'interdiction des droits spécifiés aux nos 1, 3, 4, 5 et 7 de l'art. 31.

Si l'attentat a été commis par le père ou la mère, le coupable sera, en outre, privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le Code civil, livre Ier, titre IX, «de la puissance paternelle».

Les coupables pourront, de plus, être placés sous la surveillance spéciale de la police, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

CHAPITRE VII. - Des outrages publics aux bonnes moeurs.

Art. 383.

Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits imprimés ou non, des ligures ou des images contraires aux bonnes moeurs, sera condamné à un emprisonnement de huit jours à six mois et à une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

Art. 384.

Dans le cas prévu par l'article précédent, l'auteur de l'écrit, de la figure ou de l'image, celui qui les aura imprimés ou reproduits par un procédé artistique quelconque, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à mille francs.

Art. 385.

Quiconque aura publiquement outragé les moeurs par des actions qui blessent la pudeur, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à. trois mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, quiconque aura contrevenu aux arrêtés du Gouvernement sur les maisons de débauche et sur les personnes qui se livrent à la prostitution.

Art. 386.

Dans les cas prévus au présent chapitre, les coupables pourront, de plus, être condamnés a l'interdiction des droits indiqués aux nos1, 3, 4, 5et 7 de l'art. 31.

CHAPITRE VIII. - De l'adultère et de la bigamie.

Art. 387.

La femme convaincue d'adultère sera condamnée à un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme.

Art. 388.

La peine portée par l'article précé dent sera appliquée au complice de la femme adultère.

Les seules preuves qui pourront être admises contre ce complice seront, outre le flagrant délit, celles qui résulteront de lettres ou autres pièces écrites par lui.

Art. 389.

Le mari convaincu d'avoir entretenu une concubine dans la maison conjugale sera condamné à un emprisonnement d'un mois à un an..

La femme pourra arrêter l'effet de cette condamnation, en demandant l'élargissement de son mari.

Art. 390.

La poursuite ou la condamnation pour adultère ne pourra avoir lieu que sur la plainte de l'époux qui se prétendra offensé.

Art. 391.

Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la reclusion.

Titre VIII. - Des crimes et des délits contre les personnes,
CHAPITRE Ier. -De l'homicide et des lésions corporelles volontaires.

Art. 392.

Sont qualifiés volontaires, l'homicide commis et les lésions causées avec le dessein d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et lors même que l'auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l'attentat.

SECTION Ire. - Du meurtre et de ses diverses espèces.

Art. 393.

L'homicide commis avec intention de donner la mort est qualifié meurtre. Il sera puni des travaux forcés à perpétuité.

Art. 394.

Le meurtre commis avec préméditation est qualifié assassinat. Il sera puni de mort.

Art. 395.

Est qualifié parricide et sera puni de mort, le meurtre des père, mère ou autres ascendants légitimes, ainsi que le meurtre des père ou mère naturels.

Art. 396.

Est qualifié infanticide, le meurtre commis sur un enfant au moment de sa naissance ou immédiatement après.

L'infanticide sera puni, suivant les circonstances, comme meurtre ou comme assassinat.

Toutefois, la mère qui aura commis ce crime sur son enfant illégitime sera punie des travaux forcés de dix ans à quinze ans.

Si elle a commis ce crime avec préméditation, elle sera punie des travaux forcés de quinze ans à vingt ans.

Art. 397.

Est qualifié empoisonnement le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées. Il sera puni de mort.

SECTION II. - De l'homicide volontaire non qualifié meurtre et des lésions corporelles volontaires.

Art. 398.

Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cent francs, ou d'une de ces peines seulement.

En cas de préméditation, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de cinquante francs à deux cents francs.

Art. 399.

Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à deux cents francs.

Le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, s'il a agi avec préméditation.

Art. 400.

Les peines seront un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de deux cents francs à cinq cents francs, s'il est résulté des coups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.

La peine sera celle de la reclusion, s'il y a eu préméditation.

Art. 401.

Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la reclusion.

Il sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans, s'il a commis ces actes de violence avec préméditation.

Art. 402.

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de cinquante franc à cinq cents francs, quiconque aura causé à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, mais sans intention de tuer, des substances qui peuvent donner la mort, ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant altérer gravement la santé.

Art. 403.

La peine sera la reclusion, lorsque ces substances auront causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe.

Art. 404.

Si les substances administrées volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni des travaux forcés de quinze ans à vingt ans.

Art. 405.

La tentative d'administrer à autrui, sans intention de donner la mort, des substances de la nature de celles mentionnées à l'art. 402, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs.

Art. 406.

Sera puni de la reclusion celui qui aura volontairement entravé la circulation d'un convoi sur un chemin de fer, en y déposant des objets quelconques, en dérangeant les rails ou leurs supports, en enlevant les chevilles ou clavettes, ou en employant tout autre moyen de nature à arrêter le convoi ou a le faire sortir des rails.

Art. 407.

Si le fait a causé des blessures de la nature de celles prévues par l'art. 399, le coupable sera condamné aux travaux forcés de dix ans à quinze ans. Il sera condamné aux travaux forcés de quinze ans à vingt ans, si les blessures sont de la nature de celles qui sont prévues par l'art. 400.

Art. 408.

Si le fait a causé la mort d'une personne, le coupable sera puni des travaux forcés a perpétuité.

Art. 409.

Les personnes condamnées, en vertu des art. 399, 400 et 402, à la peine d'emprisonnement, pourront, de plus, être placées sous la surveillance de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Art. 410.

Dans les cas mentionnés aux art. 398 à 405, si le coupable a commis le crime ou le délit envers ses père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou envers ses ascendants légitimes, le minimum des peines portées par ces articles sera élevé conformément à l'art. 266.

SECTION III. - Du meurtre, des blessures et des coups excusables.

Art. 411.

Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.

Art. 412.

Les crimes et les délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant, pendant le jour, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habités ou de leurs dépendances, à moins qu'il soit établi que l'agent n'a pas pu croire à un attentat contre les personnes, soit comme but direct de celui qui tente l'escalade ou l'effraction, soit comme conséquence de la résistance que rencontreraient les desseins de celui-ci.

Art. 413.

Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, lorsque le crime ou le délit est commis par l'un des époux sur l'autre époux et son complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit d'adultère.

Art. 414.

Lorsque le fait d'excuse sera prouvé:

S'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort ou celle des travaux forcés à perpétuité, la peine sera réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans et à une amende de cent francs à. cinq cents francs;
S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de cinquante francs à deux cents francs;
S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de huit jours à trois mois et à une amende de vingt-six francs à cent francs.

Art. 415.

Les excuses énumérées dans la présente section ne sont pas admissibles, si le coupable a commis le crime ou le délit envers ses père, mère ou autres ascendants légitimes, ou envers ses père ou mère naturels.

SECTION IV. - De l'homicide, des blessures et des coups justifiés.

Art. 417.

Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de la défense, les deux cas suivants:

Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, si les coups ont été portés en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habités ou de leurs dépendances, à moins qu'il soit établi que l'agent n'a pas pu croire à un attentat contre les personnes, soit comme but direct de celui qui tente l'escalade ou l'effraction, soit comme conséquence de la résistance que rencontreraient les desseins de celui-ci;
Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vol ou de pillage, exécutés avec violence envers les personnes.
CHAPITRE II - De l'homicide et des lésions corporelles involontaires.

Art. 419.

Quiconque aura involontairement causé la mort d'une personne sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à mille francs.

Si cette personne est un enfant nouveau-né, l'emprisonnement pourra être porté à cinq ans.

Art. 420.

S'il n'est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 421.

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura involontairement causé à autrui une maladie ou incapacité de travail personne], en lui administrant des substances qui sont de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé.

Art. 422.

Lorsqu'un convoi de chemin de fer aura éprouvé un accident de nature à mettre en péril les personnes qui s'y trouvaient, celui qui en aura été involontairement la cause sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, ou d'une de ces peines seulement.

S'il est résulté de l'accident des lésions corporelles, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

Si l'accident a causé la mort d'une personne, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de cent francs à six cents francs.

CHAPITRE III. - Du duel.

Art. 423.

La provocation en duel et l'acceptation de cette provocation seront punies d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.

Art. 424.

Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront décrié publiquement ou injurié une personne pour avoir refusé un duel.

Art. 425.

Celui qui, par une injure quelconque, aura donné lieu à la provocation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cent francs à mille francs.

Art. 426.

Celui qui, dans un duel, aura fait usage de ses armes contre son adversaire, sans qu'il soit résulté du combat ni homicide ni blessure, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de deux cents francs à mille francs.

Celui qui n'aura pas fait usage de ses armes sera puni conformément à l'art. 423.

Le combattant qui a été blessé, sera passible des peines prononcées par le § 1er ou le § 2 du présent article, selon qu'il aura fait usage ou n'aura pas fait usage de ses armes contre son adversaire.

Art. 427.

Celui qui, dans un duel, aura blessé son adversaire, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de trois cents francs à quinze cents francs.

Art. 428.

Si les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinq cents francs à deux mille francs.

Art. 429.

L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de mille francs à trois mille francs, si les blessures résultant du duel ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.

Art. 430.

Celui qui, dans un duel, aura donné la mort à son adversaire, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de deux mille francs à dix mille francs.

Art. 431.

Ceux qui, d'une manière quelconque, auront excité au duel, seront punis des mêmes peines que les auteurs.

Dans le cas où le duel n'aurait pas eu lieu, ils encourront un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de cent francs à mille francs.

Art. 432.

Dans les cas prévus par les art. 427, 428, 429 et 430, les témoins seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs, ou de l'une de ces peines seulement.

Art. 433.

Les coupables condamnés en vertu des art. 423 et suivants seront, en cas de nouveaux délits de même nature commis dans le délai fixé par l'art. 5 6, condamnés au maximum des peines portées par ces articles, et ces peines pourront être élevées au double.

CHAPITRE IV. - Des attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des particuliers.

Art. 434.

Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingtsix francs à deux cents francs, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la dé vertention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque.

Art. 435.

L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de cinquante francs à trois cents francs, si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours.

Art. 436.

Si la détention illégale et arbitraire a duré plus d'un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans et à une amende de cent francs à cinq cents francs.

Art. 437.

La peine de la reclusion sera prononcée, si l'arrestation a été exécutée, soit sur un faux ordre de l'autorité publique, soit avec le costume ou sous le nom d'un de ses agents, ou si la personne arrêtée ou détenue a été menacée de mort.

Art. 438.

Lorsque la personne arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans.

La peine sera celle des travaux forcés de quinze ans à vingt ans, s'il est résulté des tortures soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.

Si les tortures ont causé la mort, le coupable sera condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Art. 439.

Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs, celui qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs.

Art. 440.

L'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de cent francs à cinq cents francs, si le fait a été commis, soit sur un faux ordre de l'autorité publique, soit avec le costume, soit, sous le nom d'un de ses agents, soit avec la réunion des trois circonstances suivantes:

Si le fait a été exécuté la nuit;
S'il a été exécuté par deux ou plusieurs personnes;
Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes.

Les coupables pourront, en outre, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'art. 33, et placés, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, sous la surveillance spéciale de la police.

Art. 441.

La tentative du délit prévu par l'article précédent sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

Art. 442.

Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingtsix francs à trois cents francs, celui qui se sera introduit, sans le consentement du propriétaire ou du locataire, dans les lieux désignés à l'art. 439, et y aura été trouvé la nuit.

CHAPITRE V. - Des atteintes portées à l'honneur ou à la considération des personnes.

Art. 443.

Celui qui, dans les cas ci-après indiqués, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public, est coupable de calomnie si, dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n'est pas rapportée. Il est coupable de diffamation, si la loi n'admet pas cette preuve.

Art. 444.

Le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, lorsque les imputations auront été faites:

Soit dans des réunions ou lieux publics;
Soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter;
Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins;
Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public;
Soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes.

Art. 445.

Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cinquante francs à mille francs:

Celui qui aura fait par écrit à l'autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire;
Celui qui aura adressé par écrit a une personne des imputations calomnieuses ou diffamatoires contre le subordonné de cette personne.

Art. 446.

La calomnie et la diffamation envers tout corps constitué seront punies de la même manière que la calomnie ou la diffamation dirigée contre les individus.

Art. 447.

Le prévenu d'un délit de calomnie, pour imputations dirigées, à raison des faits relatifs a leurs fonctions, soit contre les dépositaires ou agents de l'autorité ou contre toute personne ayant un caractère public, soit contre tout corps constitué, sera admis à faire, par tontes les voies ordinaires, la preuve des faits imputés, sauf la preuve contraire par les mêmes voies.

S'il s'agit d'un fait qui rentre dans la vie privée, l'auteur de l'imputation ne pourra faire valoir, pour sa défense, aucune autre preuve que celle qui résulte d'un jugement ou de tout autre acte authentique.
Si le fait imputé est l'objet d'une poursuite répressive ou d'une dénonciation sur laquelle il n'a pas été statué, l'action en calomnie sera suspendue jusqu'au jugement définitif, ou jusqu'à la décision, définitive de l'autorité compétente.

Art. 448.

Quiconque aura injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l'une des circonstances indiquées à l'art. 444, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six francs a cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement.

Les délits contre les corps constitués seront poursuivis d'office.

Art. 449.

Lorsqu'il existe, au moment du délit, une preuve légale des faits imputés, s'il est établi que le prévenu a fait l'imputation sans aucun motif d'intérêt public ou privé et dans l'unique but de nuire, il sera puni, comme coupable de divulgation méchante, d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingtsix francs à quatre cents francs, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 450.

Les délits prévus par le présent chapitre, commis envers des particuliers, à. l'exception de la dénonciation calomnieuse, ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la personne qui se prétendra offensée.

Si la personne est décédée sans avoir porté plainte ou sans y avoir renoncé, ou si la calomnie ou la diffamation a été dirigée contre une personne après son décès, la poursuite ne pourra avoir lieu que sur la plainte de son conjoint, de ses descendants ou héritiers légaux jusqu'au troisième degré inclusivement.

Art. 451.

Nul ne pourra alléguer comme cause de justification ou d'excuse, que les écrits, imprimés, images ou emblèmes qui font l'objet de la poursuite ne sont que la reproduction de publications faites dans le Grand-Duché ou en pays étrangers.

Art. 452.

Ne donneront lieu a aucune poursuite répressive, les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, lorsque ces discours ou ces écrits sont relatifs à la cause ou aux parties.

Néanmoins, les juges pourront, soit d'office, soit sur la demande de l'une des parties, prononcer la suppression des écrits calomnieux, injurieux ou diffamatoires.

Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, ou même ordonner des poursuites disciplinaires.

Les imputations ou les injures étrangères à la cause ou aux parties pourront donner lieu soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties ou des tiers.

DISPOSITION PARTICULIÈRE.

Art. 453.

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, quiconque se sera rendu coupable de profanation de cadavre ou de violation de tombeau ou de sépulture.

CHAPITRE VI. - De quelques autres délits contre les personnes.

Art. 454.

Celui qui aura mêlé ou fait mêler, soit à des comestibles ou des boissons, soit à des substances ou denrées alimentaires quelconques, destinés à être vendus ou débités, des matières qui sont de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de deux cents francs à deux mille francs.

Art. 455.

Sera puni des peines portées à l'article précédent:

Celui qui vendra, débitera ou exposera en vente des comestibles, boissons, substances ou denrées alimentaires quelconques, sachant qu'ils contiennent, des matières de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé;
Celui qui aura vendu ou procuré ces matières, sachant qu'elles devaient servir à falsifier des substances ou denrées alimentaires.

Art. 456.

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois aus et d'une amende de cent francs à mille francs, celui qui aura dans son magasin, sa boutique ou en tout autre lieu, des comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires, destinés à être vendus ou débités, sachant qu'ils contiennent des matières de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé.

Art. 457.

Les comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires mélangés seront saisis, confisqués et mis hors d'usage.

La patente ou le permis de colportage du coupable lui seront retirés; il ne pourra en obtenir d'autre pendant la durée de son emprisonnement.

Il pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33.

Le tribunal ordonnera que le jugement soit affiché dans les lieux qu'il désignera et inséré en entier ou par extrait dans les journaux qu'il indiquera; le tout aux frais du condamné.

Art. 458.

Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.

Art. 459.

Seront punis des mêmes peines, les employés ou agents du mont-de-piété, qui auront révélé à d'autres qu'aux officiers de police ou à l'autorité judiciaire le nom des personnes qui ont déposé ou fait déposer des objets à l'établissement.

Art. 460.

Quiconque sera convaincu d'avoir supprimé une lettre confiée à la poste, ou de l'avoir ouverte pour en violer le secret, sera puni d'un emprisonnement de huit jours a un mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, ou d'une de ces peines seulement.

Titre IX. - Crimes et délits contre les propriétés.
CHAPITRE Ier. - Des vols et des extorsions.

Art. 461.

Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.

Art. 462.

Ne donneront lieu qu'à des réparations civiles, les vols commis par des époux au préjudice de leurs conjoints; par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu a l'époux décédé; par des descendants au préjudice de leurs ascendants; par des ascendants au préjudice de leurs descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés.

Toute autre personne qui aura participé à ces vols ou recélé tout ou partie des objets volés sera punie comme si la disposition qui précède n'existait pas.

SECTION Ire. - Des vols commis sans violences ni menaces.

Art. 463.

Les vols non spécifiés dans le présent chapitre seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

Art. 464.

L'emprisonnement sera de trois mois au moins, si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé.

Art. 465.

Dans les cas des articles précédents, les coupables pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'art. 33, et placés sous la surveillance spéciale de la police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Art. 466.

Les tentatives des vols mentionnés aux articles précédents seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs.

La disposition de l'article précédent est également applicable à ces tentatives.

Art. 467.

Le vol sera puni de la reclusion:

S'il a été commis a l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs;
S'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;
Si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'an fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique.
SECTION II. - Des vols commis à l'aide de violences ou menaces et des extorsions.

Art. 468.

Quiconque aura commis un vol à l'aide de violences ou de menaces sera puni de la reclusion.

Art. 469.

Est assimilé au vol commis à l'aide de violences ou de menaces le cas où. le voleur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.

Art. 470.

Quiconque aura extorqué, par violences ou menaces, la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni de la reclusion.

Quiconque, à l'aide de la menace écrite ou verbale de révélations ou d'imputations calomnieuses ou diffamatoires, aura extorqué, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature, ou la remise 14 des écrits énumérés ci-dessus, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs.

La tentative de ce dernier délit sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à mille francs.

Art. 471.

Le vol commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans:

S'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs;
S'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;
Si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique;
S'il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes;
Si des armes ont été employées ou montrées.
Il sera puni des travaux forcés de quinze aus à vingt ans, s'il a été commis avec deux des circonstances prémentionnées.

Art. 472.

Le vol commis à l'aide de violences ou de menaces dans les chemins publics emportera la peine des travaux forcés de dix ans à quinze ans.

Il sera puni des travaux forcés de quinze ans à vingt ans, s'il a été commis avec une des circonstances de l'article précédent.

Art. 473.

Dans les cas prévus aux art. 468, 469, 470, 471 et 472, la peine sera celle des travaux forcés de quinze ans à vingt ans, si les violences ou les menaces ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.

La même peine sera appliquée si les malfaiteurs ont soumis les personnes à des tortures corporelles.

Art. 474.

Si les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée, les coupables seront condamnés aux travaux forcés à perpétuité.

La même peine sera appliquée si ces violences ou ces menaces ont été commises la nuit par plusieurs individus dans une maison habitée ou sur un chemin public.

Art. 475.

Le meurtre commis pour faciliter le vol ou l'extorsion, ou pour en assurer l'impunité, sera puni de mort.

Art. 476.

Les peines portées par les art. 473 et 474 seront appliquées, lors même que la consommation du vol ou de l'extorsion aura été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté des coupables.

SECTION III. - De la signification des termes employés dans le présent chapitre.

Art. 477.

Les chemins publics sont ceux dont l'usage est public.

Néanmoins, cette dénomination ne comprend ni l'espace des chemins qui est bordé de maisons, ni les chemins de fer.

Art. 478.

Le vol commis pendant la nuit est le vol commis plus d'une heure avant le lever et plus d'une heure après le coucher du soleil.

Art. 479.

Est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile, ou tout autre lieu servant à l'habitation.

Art. 480.

Sont réputés dépendances d'une maison habitée, les cours, basses-cours, jardins et tous autres terrains clos, ainsi que les granges, écuries et tous autres édifices qui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage, quand même ils formeraient un clos particulier dans l'enclos général.

Art. 481.

Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque manière qu'ils soient faits, sont réputés dépendances de maison habitée lorsqu'ils sont établis sur une même pièce de terre, avec les cabanes mobiles ou autres abris destinés aux gardiens.

Art. 482.

Sont compris dans le mot armes, les objets désignés à l'art. 135 du présent Code.

Art. 483.

Par violences la loi entend les actes de contrainte physique exercés sur les personnes.

Par menaces la loi entend tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent.

Art. 484.

L'effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d'un bateau, d'un wagon, d'une voiture; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu'ils renferment..

Art. 485.

Sont assimilés au vol avec effraction:

L'enlèvement des meubles dont il est parlé à l'article précédent;
Le vol commis à l'aide d'un bris de scellés.

Art. 486.

Est qualifiée escalade:

Toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jar dins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture;
L'entrée par une ouverture souterraine autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée.
DISPOSITION PARTICULIÈRE.

Art. 487.

Sont qualifiés fausses clefs:

Tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites ou altérées;
Les clefs qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées;
Les clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol.

Toutefois, l'emploi de fausses clefs ne constituera une circonstance aggravante que s'il a eu lieu pour ouvrir des objets dont l'effraction eût entraîné une aggravation de peine.

Art. 488.

Quiconque aura frauduleusement contrefait ou altéré des clefs sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans et à une amende de vingt-six francs a deux cents francs.

Si le coupable est serrurier de profession, i l sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de deux cents francs à mille francs.

CHAPITRE II - Des fraudes.
SECTION Ire. - De la banqueroute.

A r t. 489.

Ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront condamnés:

Les banqueroutiers simples, à un emprisonnement d'un mois à deux ans;
Les banqueroutiers frauduleux, à la reclusion.

Art. 490.

Seront condamnés à un emprison nement d'un mois à deux ans et à une amende de cent francs à trois mille francs:

Ceux qui, dans l'intérêt du failli, auront soustrait, dissimulé ou recélé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles;
Ceux qui auront frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées;
Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations relatives a la faillite, ou qui aura fait un traité particulier duquel résulterait, en sa faveur, un avantage à la charge de l'actif du failli;
Le curateur qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion.
SECTION II - Des abus de confiance.

Art. 491.

Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

Le coupable pourra, de plus, être condamné a l'interdiction, conformément à l'art. 33, et placé sous la surveillance spéciale de la police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Art. 492.

La disposition de l'art. 462 sera applicable au délit prévu par l'article précédent.

Art. 493.

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de vingtsix francs à. cinq cents francs, celui qui aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances, décharges, effets de commerce ou tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que celte négociation ait été faite ou déguisée.

Le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33, et placé sous la surveillance spéciale de la police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Art. 494.

Quiconque aura habituellement fourni des valeurs, de quelque manière que ce soit, à un taux excédant l'Intérêt légal et en abusant des faiblesses ou des passions de l'emprunteur, sera condamné a un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de mille francs à dix mille francs, ou à une de ces peines seulement.

Art. 495.

Celui qui, après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura détourné méchamment ou frauduleusement, de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs.

Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.

SECTION III. - De l'escroquerie et de la tromperie.

Art. 497.

Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs:

Ceux qui auront émis ou tenté d'émettre pour des monnaies d'or ou d'argent des monnaies de moindre valeur auxquelles on a donné l'apparence d'or ou d'argent;
Ceux qui auront émis ou tenté d'émettre pour des pièces de monnaies des morceaux de métal ne portant aucune empreinte monétaire.

Art. 498.

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à mille francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura trompé l'acheteur:

Sur l'identité de la chose vendue, en livrant frauduleusement une chose autre que l'objet déterminé sur lequel a porté la transaction;
Sur la nature ou l'origine de la chose vendue, en vendant ou en livrant une chose semblable eu apparence à celle qu'il a achetée ou qu'il a cru acheter.

Art. 499.

Seront condamnés a un emprisonnement de huit jours à un an et à une amende de vingt-six francs à mille francs, ou à une de ces peines seulement, ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses, auront trompé l'acheteur sur la quantité des choses vendues.

Art. 500.

Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cinquante francs à mille francs, ou d'une de ces peines seulement:

Ceux qui auront falsifié ou fait falsifier des denrées ou boissons propres à l'alimentation, et destinées à être vendues ou débitées;
Ceux qui auront vendu, débité ou exposé en vente ces objets, sachant qu'ils étaient falsifiés;
Ceux qui, par affiches ou par avis, imprimés ou non, auront méchamment ou frauduleusement propagé ou révélé des procédés de falsification de ces mêmes objets.

Art. 501.

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingtsix francs à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement, celui chez lequel seront trouvées des denrées ou boissons propres à l'alimentation et destinées à être vendues ou débitées, et qui sait qu'elles sont falsifiées.

Art. 502.

Dans les cas prévus par les deux articles précédents, le tribunal pourra ordonner que le jugement soit affiché dans les lieux qu'il désignera et inséré, en entier ou par extrait, dans les journaux qu'il indiquera; le tout aux frais du condamné.

Si le coupable est condamné à un emprisonnement d'au moins six mois, la patente ou le permis de colportage lui seront retirés et il ne pourra en obtenir d'autres pendant la durée de sa peine.

Art. 503.

Les denrées alimentaires ou boissons falsifiées trouvées en la possession du coupable seront saisies et confisquées.

Si elles peuvent servir à un usage alimentaire, elles seront mises à la disposition de la commune où le délit aura été commis, avec charge de les remettre aux hospices ou au bureau de bienfaisance, selon les besoins de ces établissements; dans le cas contraire, les objets saisis seront mis hors d'usage.

Art. 504.

La disposition de l'art. 462 sera applicable aux délits prévus par les art. 496, 498 et 499.

SECTION IV. - Du recèlement des objets obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit.

Art. 505.

Ceux qui auront recélé, en tout ou en partie, les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

Ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'art. 33, et placés sous la surveillance spéciale de la police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Art. 506.

Dans le cas où la peine applicable aux auteurs du crime sera celle de mort ou des travaux forcés à perpétuité, les recéleurs désignés dans l'article précédent seront condamnés à la reclusion, s'ils sont convaincus d'avoir eu, au. temps du recel, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache soit la peine de mort, soit celle des travaux forcés à perpétuité.

SECTION V. - De quelques autres fraudes.

Art. 507.

Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de deux cents francs a mille francs, le saisi et tous ceux qui auront frauduleusement détruit ou détourné des objets mobiliers, renversé, dégradé ou détruit des objets immobiliers saisis sur lui.

Ces peines seront également applicables à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui aura dégradé, détruit ou détourné les objets par lui donnés à titre de gage.

Les tentatives de ces délits seront punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

Le tout sans préjudice a l'application des dispositions contenues aux chapitres I et III du titre IX du présent livre.

Art. 508.

Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs:

Ceux qui, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession, l'auront frauduleusement celée ou livrée à des tiers;
Ceux qui, ayant découvert un trésor, se le seront approprié au préjudice des personnes auxquelles la loi en attribue une partie.

Art. 509.

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à trois mille francs, celui qui se sera frauduleusement procuré des fonds, valeurs ou décharges au moyen d'un effet tiré sur une personne qui n'existe pas ou qu'il savait ne pas être sa débitrice ou ne pas devoir l'être à l'échéance, et qui ne l'avait pas autorisé à tirer sur elle.

Toutefois, les poursuites ne pourront avoir lieu, ou cesseront, si l'effet a été payé, ou si les fonds ont été faits au moment où la fraude a été découverte, a moins que le tiré n'ait porté plainte.

Dans ce cas, le coupable sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois mois et à une amende de vingt-six francs à trois cents francs, ou à une de ces peines seulement.

CHAPITRE III. -Destructions, dégradations, dommages.
SECTION Ire. - De l'incendie.

Art. 510.

Seront punis des travaux forcés de quinze ans à vingt francs, ceux qui auront mis le feu:

A des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l'habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie;
A des édifices servant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions;
A tous lieux, même inhabités, si, d'après les circonstances, l'auteur a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime.

Art. 511.

Seront punis des travaux forcés de dix ans a quinze ans, ceux qui auront mis le feu soit aux objets désignés à l'art. 510, mais hors les cas prévus par cet article, soit à des forêts, bois, taillis ou récoltes sur pied.

Toutefois, si ces objets appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiés, et que le feu ait été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les coupables seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de deux cents francs a mille francs.

Art. 512.

Seront punis de la reclusion ceux qui auront mis le feu à des récoltes coupées ou à des bois abattus et mis en tas ou en stères:

Si les bois abattus n'ont pas été réunis, la peine sera un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de cinquante francs à cinq cents francs.
Si ces récoltes ou ces bois appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiés et que le feu ait été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les peines seront:
Dans le premier cas prévu par le présent article, un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de cinquante francs a cinq cents francs;
Dans le second cas, un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de vingt-six francs à deux cents francs.

Art. 513.

Lorsque, le feu aura été mis pendant la nuit, les peines portées aux art. 510, 511 et 512 seront remplacées:
«     

Les travaux forcés de quinze ans à vingt ans, par les travaux forcés à perpétuité;

Les travaux forcés de dix ans a quinze ans, par les travaux forcés de quinze ans à vingt ans;

La reclusion, par les travaux forcés de dix ans a quinze ans;

L'emprisonnement et l'amende portés au paragraphe 2 de l'art, 511, par la reclusion;

L'emprisonnement et l'amende portés au paragraphe 3 de l'art. 512:

     »

Dans le premier cas de ce paragraphe, par un emprisonnement d'un an à quatre ans et une amende de cent francs à mille francs;

Dans le second cas, par un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

Art. 514.

Lorsque l'incendie emporte la peine d'emprisonnement, la tentative d'incendie sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à. deux cents francs.

Art. 515.

Dans les cas prévus par les articles précédents, le coupable condamné à l'emprisonnement pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33, et être placé sous la surveillance spéciale de la police pendant deux ans au moins et cinq ans an plus.

Art. 516.

Celui qui, dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux art. 510, 511 et 512, aura mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire, sera puni comme s'il avait directement mis ou tenté de mettre le feu à cette dernière chose.

Art. 517.

Lorsque le feu se sera communiqué de l'objet que le coupable voulait brûler à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, cette dernière peine sera prononcée, si les deux choses étaient placées de manière que l'incendie a dû nécessairement se communiquer de l'une à l'autre.

Art. 518.

Lorsque l'incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes qui, à la connaissance de l'auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit, le coupable sera condamné comme si ces blessures avaient été faites avec préméditation, et la peine que la loi y attache sera appliquée au coupable, si cette peine est plus forte que celle qu'il a encourue à raison de l'incendie.

Dans le cas contraire, cette dernière peine sera élevée de deux ans au-dessus du maximum, si elle consiste dans la reclusion ou les travaux forcés à temps.

Si le fait a causé la mort, la peine sera la mort.

Art. 519.

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingtsix francs à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement, l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui qui aura été causé soit par la vétusté ou le défaut de réparation ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines, soit par des feux allumés dans les champs, à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, las de grains, pailles, foins, fourrages ou de tout autre dépôt de matières combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées sans précaution suffisante.

Art. 520.

Seront punis des peines portées par les articles précédents, et d'après les distinctions qui y sont établies, ceux qui auront détruit ou tenté de détruire, par l'effet d'une explosion, des édifices, navires, bateaux, voitures, wagons, magasins, chantiers ou autres constructions.

SECTION II. - De la destruction des constructions, des machines à vapeur et des appareils télégraphiques.

Art. 522.

La disposition de l'art. 518 sera applicable au cas prévu par l'article précédent.

Art. 523.

Quiconque aura détruit une machine a vapeur appartenant à autrui, sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois ans et à une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

Il y a destruction dès que les effets de la machine sont empêchés en tout ou en partie, soit que le l'ait porte sur les appareils moteurs, soit qu'il porte sur les appareils mis en mouvement.

Art. 524.

Ceux qui, par un moyen quelconque, auront empêché la correspondance sur une ligne télégraphique, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

Art. 525.

Lorsque les faits prévus par les deux articles précédents auront été commis en réunion ou en bande et à l'aide de violences, de voies fait ou de menaces, les coupables seront pui de la reclusion.

Les chefs et les provocateurs seront condamné aux travaux forcés de dix ans à quinze ans et une amende de cinq cents francs à cinq mi francs.

SECTION III. - De la destruction ou dégradation des tombeaux, monuments, objets d'art, titre documents ou autres papiers.

Art. 527.

Quiconque aura méchamment frauduleusement détruit d'une manière quiconque des registres, minutes ou actes original de l'autorité publique, des litres, billets, lettre de change, effets de commerce ou de banque en tenant ou opérant obligation, disposition ou charge, sera puni comme s'il avait soustrait mêmes pièces et d'après les distinctions étabi au premier chapitre du présent titre.

SECTION IV. - De la destruction ou détériotion de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières.

Art. 528.

Toute destruction, tout dégât propriétés mobilières d'autrui exécuté à l'a de violences ou de menaces, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 529.

Si le fait a été commis en réunion ou en bande, la peine sera la reclusion.

Les chefs et les provocateurs seront punis des travaux forcés de dix ans à quinze ans,

Art. 530.

La destruction ou le dégât de propriétés mobilières d'autrui, opéré à l'aide de violences ou de menaces, dans une maison habitée ou ses dépendances, et avec l'une des circonstances prévues à l'art. 471, sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans.

La peine ne sera pas inférieure à douze ans si le crime a été commis en réunion ou en bande.

Les chefs et les provocateurs seront punis des travaux forcés de quinze ans à vingt ans.

Art. 531.

Si les violences ou les menaces à l'aide desquelles la destruction ou le dégât a été commis ont causé une maladie ou une lésion corporelle de la nature de celles qui sont prévues par l'art. 400, les coupables seront punis de la peine immédiatement supérieure à celle qu'ils auront encourue aux termes des deux articles précédents.

Art. 532.

Le meurtre commis, soit pour faciliter la destruction ou le dégât, soit pour en assurer l'impunité, sera puni de mort.

Art. 533.

Quiconque aura méchamment ou frauduleusement altéré ou détérioré des marchandises ou des matières servant à la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs.

L'emprisonnement sera de six mois à trois ans 16 et l'amende de cinquante francs à cinq cents francs, si le délit a été commis par une personne employée dans la fabrique, l'atelier ou la maison de commerce.

Art. 534.

Quiconque aura méchamment enlevé, coupé ou détruit les liens ou les obstacles qui retiennent un bateau, un wagon ou une voiture, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.

SECTION V. - Destructions et dévastations de récoltes, plantes, arbres, greffes, grains et fourrages, destruction d'instruments d'agriculture.

Art. 535.

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, quiconque aura méchamment coupé ou dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de mains d'homme.

Art. 536.

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de vingtsix francs à deux cents francs, quiconque aura méchamment ravagé un champ ensemencé, répandu dans un champ de la graine d'ivraie ou de toute autre herbe ou plante nuisible, rompu ou mis hors de service des instruments d'agriculture, des parcs de bestiaux ou des cabanes de gardiens.

Art. 537.

Quiconque aura méchamment abattu un ou plusieurs arbres, coupé, mutilé ou écorcé ces arbres de manière à les faire périr, ou détruit une ou plusieurs greffes, sera puni:

A raison de chaque arbre, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à cent francs;
A raison de chaque greffe, d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de vingt-six francs à cinquante francs, ou d'une de ces peines seulement.

Dans aucun cas, la totalité de la peine n'excédera trois ans pour l'emprisonnement, ni cinq cents francs pour l'amende,

SECTION VI. - De la destruction des animaux.

Art. 538.

Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs.

Art. 539.

Quiconque aura jeté dans une rivière, un canal, un ruisseau, un étang, un vivier ou un réservoir, des substances ou engins de nature à enivrer ou détruire le poisson ou l'écrevisse et dans le but d'atteindre ce résultat, sera puni d'un emprisonnement de huit jours a trois mois et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs.

Art. 540.

Ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés à l'art. 538, ou lui auront causé une lésion grave, seront punis ainsi qu'il suit:

Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances, ou sur les terres dont le maître de l'animal tué ou blessé était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement d'un mois à six mois et une amende de cinquante francs à trois cents francs.
S'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement de huit jours à deux mois et une amende de vingt-six francs a cent francs.
S'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à trois mois et l'amende de cinquante francs à deux cents francs.

Art. 541.

Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique autre que ceux qui sont mentionnés dans l'art. 538, ou lui aura causé une lésion grave, dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, usufruitier, usager, locataire, colon ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, ou d'une de ces peines seulement.

Les mêmes peines seront portées si ces faits ont été commis méchamment sur un animal apprivoisé ou sur un animal entretenu en captivité, dans les lieux où ils sont gardés, ou sur un animal domestique au moment où il était employé au service auquel il était destiné et dans un lieu où son maître avait le droit de se trouver.

Art. 542.

Dans les cas prévus aux articles précédents, s'il y a eu violation de clôture, le minimum de la peine sera élevé conformément à l'art. 266.

SECTION VII. - Dispositions communes aux précédentes sections.

Art. 543.

Si les faits prévus dans les sections V et VI du présent chapitre ont été commis soit en haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions, soit pendant la nuit, le minimum de la peine sera élevé conformément à l'art. 266.

Art. 544.

Les auteurs et les complices des délits prévus dans les sections II à VI du présent chapitre, qui seront en état de récidive pour faits de même nature, pourront être placés sous la surveillance spéciale de la police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

SECTION VIII. - De la destruction de clôtures, du déplacement ou de la suppression des bornes et pieds corniers.

Art. 545.

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages.

Art. 546.

Lorsque les faits prévus par l'article précédent ont été exécutés dans le but de commettre une usurpation de terrain, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de cinquante francs à deux mille francs.

SECTION IX. -Destructions et dommages causés par les inondations.

Art. 547.

Seront punis des travaux forcés de dix ans à quinze ans, ceux qui auront méchamment ou frauduleusement inondé tout ou partie des travaux d'une mine.

Si, d'après les circonstances, le coupable a dû présumer qu'il se trouvait dans la mine une ou plusieurs personnes au moment de l'inondation, il sera condamné aux travaux forcés de quinze ans à vingt ans.

Art. 548.

La disposition de l'art. 518 sera applicable au fait prévu par l'article précédent.

Art. 549.

Toute personne qui aura méchamment ou frauduleusement inondé l'héritage d'autrui, ou lui aura transmis les eaux d'une manière dommageable, sera condamnée à une amende de vingt-six francs à trois cents francs.

Art. 550.

Seront punis d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, les propriétaires, les fermiers ou toutes autres personnes jouissant de moulins, usines ou étangs, qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.

S'il est résulté de ces faits quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de huit jours à un mois.

Titre X. - Des contraventions.
CHAPITRE Ier. - Des contraventions de première classe.

Art. 551.

Seront punis d'une amende d'un franc à dix francs:

Ceux qui auront négligé d'entretenir, de réparer ou de nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage de feu;
Ceux qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé;
Ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est mis à la charge des habitants;
Ceux qui, sans nécessité, ou sans permission de l'autorité compétente, auront embarrassé les rues, les places ou toutes autres parties de la voie publique, soit en y laissant des matériaux, des échafaudages ou d'autres objets quelconques, soit en y creusant des excavations;
Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux, les échafaudages ou les autres objets quelconques qu'ils ont déposés ou laissés dans les rues, places ou autres parties de la voie publique, ou les excavations qu'ils y ont creusées;
Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les lois, arrêtés ou règlements concernant la petite voirie;
Ceux qui auront négligé ou refusé d'obéir à la sommation faite par l'autorité administrative de réparer ou de démolir des édifices menaçant ruine.

Art. 552.

Seront aussi punis d'une amende d'un franc il dix francs:

Ceux qui auront jeté, exposé ou abandonné sur la voie publique des choses de nature a nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres;
Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, échelles ou autres machines, instruments ou armes dont puissent abuser les voleurs ou autres malfaiteurs. Seront, en outre, saisis et confisqués, les objets ci-dessus mentionnés;
Ceux qui auront négligé d'écheniller dans les campagnes ou jardins, où ce soin est prescrit par les lois ou les règlements;
Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli et mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui;
Ceux qui, imprudemment, auront jeté sur une personne une chose quelconque pouvant l'incommoder ou la souiller;
Ceux qui, sans en avoir le droit, seront entrés ou auront passé ou fait passer des animaux sur le terrain d'autrui, s'il est préparé ou ensemencé;
Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture sur les prairies ou le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte.

Art. 553.

Seront punis d'une amende d'un franc à dix francs et d'un emprisonnement d'un jour à trois jours, ou d'une de ces peines seulement:

Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des armes à feu ou des pièces d'artifice quelconques.

Seront, en outre, confisquées les armes à feu et pièces d'artifice saisies;

Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront glané, râtelé ou grapillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui d u coucher du soleil.

Art. 554.

En cas de récidive, l'emprisonnement d'un jour à trois jours pourra être prononcé, indépendamment de l'amende, pour les contraventions prévues par les art. 551 et 552.

En ce qui concerne les contraventions prévues par l'article précédent, le juge pourra, en cas de récidive, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement de cinq jours au plus.

CHAPITRE II. - Des contraventions de deuxième classe.

Art. 555.

Seront punis d'une amende de cinq francs à quinze francs, les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs d e maisons ou d'appartements garnis, qui auront négligé d'inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile, dates d'entrée et de sortie de toute personne qui aura couché ou passé une nuit dans leurs maisons;

Ceux d'entre eux qui auront manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux bourgmestres, échevins, officiers ou commissaires de police, ou aux agents commis à cet effet.

Art. 556.

Seront aussi punis d'une amende de cinq francs à quinze francs:

Ceux qui auront fait ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture dans l'intérieur d'un lieu habité;
Ceux qui auront laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces;
Ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ou dommage;
Ceux qui, à défaut de convention contraire, auront refusé de recevoir les monnaies non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours légal dans le Grand-Duché;
Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans le cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire;
Ceux qui, sans en avoir le droit, seront entrés sur le terrain d'autrui ou y auront passé ou fait passer des animaux dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyaux, de raisins ou autres produits mûrs ou voisins de la maturité;
Ceux qui auront fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, dans le temps où ce terrain était chargé de récoltes;
Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges.

Art. 557.

Seront punis d'une amende de cinq francs a quinze francs et d'un emprisonnement d'un jour à quatre jours, ou d'une de ces peines seulement:

Les conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge qui ne se tiendront pas constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge pu de leurs voitures, et en étal de les guider ou conduire; qui occuperont le milieu des rues, chemins ou voies publics, quand d'autres, voitures ou bêtes de charge y chemineront près d'eux; qui négligeront de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures ou bêtes de charge et à leur approche, et de leur laisser libre au moins la moitié de la voie, ou qui contreviendraient aux règlements sur ces objets;
Ceux qui auront contrevenu aux règlements ayant pour objet, soit la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux, soit la solidité des voitures publiques, le mode de leur chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs;

Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard.

Seront, en outre, saisis et confisqués, les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs;

Ceux qui auront jeté des pierres ou d'autres corps durs, ou d'autres objets pouvant souiller ou dégrader, contre les voitures suspendues, les maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins et enclos;
Ceux qui, dans les lieux dont ils sont propriétaires, locataires, colons, fermiers, usufruitiers ou usagers, auront méchamment tué ou gravement blessé, au préjudice d'autrui, un animal domestique autre que ceux mentionnés à l'art 538;
Ceux qui auront dérobé des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui n'étaient pas encore détachées du sol.

Si le fait a été commis soit pendant la nuit, soit à l'aide d'escalade ou d'effraction, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, soit enfin par deux ou plusieurs personnes, les coupables seront punis conformément à l'art. 463.

Art. 558.

En cas de récidive, la peine de l'emprisonnement d'un jour à quatre jours pourra être prononcée, indépendamment de l'amende, pour les contraventions prévues par les art 555 et 556.

En ce qui concerne les contraventions prévues par l'article précédent, le juge pourra, en cas de récidive, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement de sept jours au plus.

CHAPITRE III. - Des contraventions de troisième classe.

Art. 559.

Seront punis d'une amende de dix francs à vingt francs:

Ceux qui, hors les cas prévus par le chapitre III, titre IX du livre I I du présent Code, auront volontairement endommagé ou détruit les propriétés mobilières d'autrui;
Ceux qui auront causé la mort ou la blessure grave des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture;
Ceux qui, par imprévoyance ou défaut de précaution, auront involontairement causé les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes, ou par le jet de corps durs ou de substances quelconques;
Ceux qui auront causé les mêmes accidents, par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres oeuvres dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage.

Art. 560.

Seront punis d'une amende de dix francs a vingt francs:

Ceux qui auront méchamment enlevé ou déchiré les affiches légitimement apposées;
Ceux qui, dans les lieux appartenant au domaine public de l'État ou des communes, auront enlevé des gazons, terres, pierres ou matériaux, sans y être dûment autorisés;
Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux, de quelque espèce qu'ils soient, et à quelque époque que ce soit, dans les prairies naturelles ou artificielles, dans les vignes, oseraies, houblonnières, et dans les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de mains d'homme;
Ceux qui auront répandu des terres, pierres ou décombres sur le terrain d'autrui.

Art. 561.

Seront punis d'une amende de dix francs a vingt francs et d'un emprisonnement d'un jour à cinq jours, ou d'une de ces peines seulement:

Ceux qui se seront rendus coupables de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants;
Ceux qui auront vendu, débité ou exposé en vente des comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires gâtés ou corrompus;

Ceux qui, sans l'intention frauduleuse exigée par l'art. 500, auront vendu, débité ou exposé en vente des comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires falsifiés.

Les comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires gâtés, corrompus ou falsifiés, qui seront trouvés en la possession du coupable, seront saisis et confisqués. S'ils peuvent servir à un usage alimentaire, ils seront mis à la disposition de la commune où le fait aura été commis, avec charge de les remettre aux hospices ou au bureau de bienfaisance, selon les besoins de ces établissements; dans le cas contraire, les objets saisis seront mis hors d'usage;

Ceux qui auront de faux poids, de faussesmesures ou de faux instruments de pesage dans leurs magasins, boutiques ou ateliers, ou dans les halles, foires ou marchés. Les poids, les mesures et les instruments faux seront confisqués;
Ceux qui se seront rendus coupables d'actes de cruauté ou de mauvais traitements excessifs envers les animaux;
Ceux qui auront, dans des combats, jeux ou spectacles publics, soumis les animaux à des tortures. Dans ce cas, les prix et enjeux seront saisis et confisqués;
Ceux qui auront dirige, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles prévues au titre VIII, chapitre V du livre I I du présent Code;
Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur.

Les poids et les mesures seront confisqués.

Art. 562.

En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus pourra être prononcée, indépendamment de l'amende, pour les contraventions prévues par les articles 359 et 560.

En ce qui concerne les contraventions prévues par l'article précédent, le juge pourra, en cas de récidive, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement de neuf jours au plus.

CHAPITRE IV. - Des contraventions de quatrième classe.

Art. 563.

Seront punis d'une amende de quinze francs à vingt-cinq francs et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours, ou d'une de ces peines seulement:

Les gens qui font métier de deviner et de pronostiquer ou d'expliquer les songes. Seront saisis et confisqués les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète des songes;
Ceux qui auront volontairement dégradé des clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu'elles soient faites;
Les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, et que les voies de fait n'entrent pas vorherdans la classe des injures; particulièrement ceux qui auront volontairement, mais sans intention de l'injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller;
Celui qui aura volontairement et sans nécessité tué ou gravement blessé, soit un animal domestique autre que ceux mentionnés à l'article 538, soit un animal apprivoisé, dans un lieu autre que celui dont le maître de l'animal ou le coupable est propriétaire, locataire, fermier, usufruitier ou usager;
Ceux qui, par défaut de précaution, auront involontairement détruit ou dégradé des fils, poteaux ou appareils télégraphiques;

Les vagabonds et ceux qui auront été trouvés mendiants.

L'art. 3 de la loi du 10 janvier 1863 est applicable aux vagabonds.

S'ils sont condamnés à l'emprisonnement, ils pourront être mis à la disposition du Gouvernement pour le terme que le tribunal fixera, mais qui ne pourra excéder une année, à prendre cours à l'expiration de leur peine.

Le Gouvernement pourra les faire reconduire à la frontière, s'ils sont étrangers;

Ceux qui auront sans droit exécuté des ouvrages d'art, de culture ou autres sur le terrain d'autrui;
Ceux qui sans droit s'introduiront dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement, habités par autrui, ou leurs dépendances, et y restent malgré l'invitation ou l'ordre de s'en éloigner.

Art. 564.

Dans le cas de récidive, le tribunal est autorisé à prononcer, indépendamment de l'amende, un emprisonnement pendant douze jours au plus.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRÉCÉDENTS.

Art. 565.

Il y a récidive, dans les cas prévus par les quatre chapitres qui précèdent, lorsque le contrevenant a déjà été condamné, dans les douze mois précédents, pour la même contravention.

Art. 566.

Lorsque, dans les cas prévus par les quatre chapitres qui précèdent, il existe des circonstances atténuantes, l'amende pourra être réduite au-dessous de cinq francs, sans qu'elle puisse, en aucun cas, être inférieure à un franc.

DISPOSITION TRANSITOIRE.

Art. 567.

Un arrêté royal grand-ducal déterminera l'époque de la mise à exécution du présent Code.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général de la justice,

PAUL EYSCHEN.

Au Loo, le 18 juin 1879.

GUILLAUME,