Loi du 4 mai 4877, concernant l'organisation de l'administration des postes et télégraphes.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 25 avril 1877, et celle du Conseil d'État du 27 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le traitement du directeur des postes est de 4300 à 4700 fr.;

Celui du contrôleur des postes, de 3900 à 4200 fr.;

Et celui du directeur du service télégraphique, de 3500 à 3800 francs.

Art. 2.

Les traitements des percepteurs des postes sont fixés ainsi qu'il suit:

Percepteur à Luxembourg-ville fr.

3700-4000

id.de 1re classe

3100-3400

id.de 2e classe

2700-3000

id.de 3e classe

2300-2600

id.de 4e classe

1900-2200

id.de 5e classe

1500-1800

Un arrêté r. g.-d. désignera les perceptions auxquelles ces traitements seront applicables.

Le nombre des perceptions ne peut dépasser celui de 23.

Le Gouvernement est autorisé à accorder, dans les limites des crédits budgétaires, aux percepteurs des classes inférieures qui ne sont pas assistés de commis ou surnuméraires payés par l'État, des suppléments de frais de bureau pour pouvoir se faire assister, s'il y a lieu, sous leur responsabilité personnelle, par des commis particuliers.

Ces commis particuliers doivent être agréés par le directeur du service.

Art. 3.

Le Gouvernement est autorisé à créer des agences des postes, lorsque les besoins du service l'exigent; il fixe les indemnités des agents dans les limites du crédit budgétaire.

Art. 4.

Les commis des postes et des télégraphes sont assimilés, sous le rapport des traitements, à ceux du même grade des bureaux du Gouvernement. – Le premier commis de la Direction des postes est assimilé à un sous-chef de bureau.

Le nombre des commis ne peut excéder, pour les postes, 4 de la 1re classe et 6 de la 2e classe, et pour les télégraphes, 2 de la 1re classe et 3 de la 2e classe. - Celui des commis de 3e classe, des surnuméraires et des aides temporaires est déterminé par le Gouvernement d'après les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Un commis de 1re classe du bureau des postes de Luxembourg-ville, ainsi que le commis de 1re classe, comptable du bureau télégraphique central, pourront, après cinq années de bons services dans ce grade, constatés par une délibération du Conseil de Gouvernement, obtenir le rang et le traitement d'un sous-chef de bureau.

Les surnuméraires ont droit à une indemnité qui ne peut dépasser 1200 fr. Cette indemnité peut être convertie en traitement après trois années de bons services.

Art. 5.

En cas de réunion des services de la poste et des télégraphes sous une seule direction,

le traitement du directeur des postes et télégraphes sera de 560.0 à 6000 fr.;
le contrôleur des postes aura le titre d'inspecteur des postes, avec conservation du traitement de 3900 à 4200 fr.;
le directeur du service télégraphique aura le titre d'inspecteur des télégraphes, avec conservation du traitement de 3500 à 3800 fr.;
le traitement de premier commis de la Direction des postes et télégraphes sera de 2700 à 3000 fr. - Après cinq années de bons services dans ce grade, constatés par une délibération du Gouvernement en conseil, cet employé pourra être nommé contrôleur des postes et télégraphes et jouira, dans ce cas, d'un traitement de 3100 à 3400 fr.

Art. 6.

Le Gouvernement détermine le nombre des facteurs d'après les besoins du service et fixe leurs traitements, le tout dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 7.

Les agents, les commis de 3° classe, les surnuméraires des postes et des télégraphes, ainsi que les facteurs sont toujours révocables par le directeur général auquel ressortit le service des postes.

Art. 8.

Les attributions et le service des fonctionnaires, agents et employés de l'Administration des postes et télégraphes, ainsi que leur responsabilité et le montant des cautionnements qu'ils auront à fournir, et les conditions de leur admission et avancement aux différents grades de l'Administration seront déterminés par un règlement d'administration générale.

Art. 9.

Un crédit supplémentaire de 9000 fr., à rattacher à l'art. 122 du budget des dépenses, est alloué à la Direction générale des finances pour couvrir l'accroissement des dépenses nécessitées par les dispositions qui précèdent.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Haye, le 4 mai 1877.

Pour le Roi Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Directeur général des finances,

V. DE ROEBÉ.