Loi du 18 juin 1876, portant réduction des droits à percevoir sur les actes d'échange de propriétés immobilières non bâties.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc, etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 16 mai 1876, et celle du Conseil d'État du 26 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
Le droit de 2 pCt. dont les échanges de biens immeubles sont frappés par l'art. 69 de la loi du 22 frimaire an.VII, est remplacé par un droit de 20 Cts. par 100 fr., lorsque l'échange aura pour objet des propriétés immobilières non bâties, que ces propriétés sont toutes situées sur le territoire de la même commune ou se trouvent réparties sur plusieurs communes limitrophes, et qu'il en est justifié par les énonciations de l'acte.
Dans le cas du paragraphe précédent, la transcription des contrats d'échange ne donnera ouverture à la perception d'aucun droit autre que celui du timbre des registres, sans préjudice au salaire du conservateur des hypothèques.
Néanmoins, s'il y a retour, les droits proportionnels d'enregistrement et de transcription établis par les lois du 22 frimaire an VII et du 3 janvier 1824, continueront à être perçus sur le retour ou la plus-value.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Haye, le 18 juin 1876. |
Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS. |
Le Ministre d'État, Prés. du Gouvernement, F. DE BLOCHAUSEN. |