Loi du 18 décembre 1873 sur les collectes à domicile.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 14 novembre 1873 et celle du Conseil d'État du 5 décembre suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les collectes à domicile sont interdites.

Cette prohibition s'étend aux demandes ou sollicitations de secours ou souscriptions contre remise de billets ou autres compensations analogues.

Art. 2.

Sont exceptées, les collectes autorisées soit par le conseil communal, si elles doivent avoir lieu dans une commune seulement, soit par le Gouvernement, si elles doivent se faire dans plus d'une commune.

Art. 3.

Il n'est rien innové quant aux collectes dans les églises et autres édifices consacrés au culte.

Art. 4.

Seront punis d'une amende de 26 à 100 francs et pourront en outre être condamnés à un emprisonnement de huit à quinze jours, ceux qui auront fait une collecte à domicile sans y être autorisés ou sans remplir les conditions que l'administration aurait attachées à l'autorisation.

Art. 5.

L'art. 4 de la loi du 9 décembre 1862 est applicable aux délits prévus par les dispositions qui précèdent.

Art. 6.

L'arrêté royal du 22 septembre 1823 est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne,

Luxembourg, le 18 décembre 1873.

Pour le Roi Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Directeur général de la justice,

VANNERUS.