Loi du 22 avril 1873 sur les justices de paix.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand- Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu les décisions de la Chambre des députés du 19 mars 1873 et du Conseil d'État du 26 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu de procéder à un second vote sur la présente loi;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La résidence des juges de paix et de leurs greffiers est fixée au chef-lieu de canton.

Art. 2.

En cas de vacance de la place ou en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, les fonctions du juge de paix seront remplies en première ligne par le suppléant demeurant au cheflieu ou le plus rapproché du chef-lieu.

Art. 3.

Le Gouvernement pourra, si les besoins du service le permettent, charger un juge de paix de desservir un canton contigu.

Les audiences en matière civile et de simple police seront tenues au chef-lieu de chaque canton.

Art. 4.

Les droits et vacations accordés aux juges de paix sont supprimés. Il ne leur sera accordé d'indemnité de transport que quand ils se rendront à plus de 3 kilomètres du chef-lieu de leur canton.

Cette indemnité est fixée à 30 centimes par kilomètre parcouru.

Si les juges de paix sont obligés de séjourner dans le lieu où se fait l'opération, il leur sera en outre accordé une indemnité de séjour de 9 francs pour chaque nuit passée hors de leur résidence.

Il est dû la moitié de l'indemnité de séjour si le retour s'effectue le même jour que le départ.

Les frais de route et de séjour peuvent être modifiés par arrêté royal grand-ducal.

Art. 5.

Outre les droits et vacations accordés aux greffiers des juges de paix par les art. 9, 10, 14 à 18 et 20 du décret du 16 février 1807 et l'art. 9 de la loi du 12 juin 1816, il leur est alloué:

pour assistance aux adjudications sur saisie immobilière, les vacations taxées à l'art. 16 du dit décret;
les deux tiers des indemnités de transport et de séjour dans les mêmes cas où elles sont allouées aux juges de paix par l'art. 3 de la présente loi.

Le temps employé au transport ne comptera pas dans les vacations. Ces taxes peuvent être modifiées par arrêté royal grand-ducal.

Art. 6.

Le mode de perception des frais de route et de séjour des juges de paix et des greffiers ainsi que des droits et vacations de ces derniers, peut être réglé par arrêté royal grand-ducal.

Art. 7.

En matière de simple police, les frais d'avertissement seront liquidés au jugement à raison de 30 centimes par prévenu.

Art. 8.

Les locaux de la justice de paix sont fournis par la commune chef-lieu de canton, qui est pareillement chargée des frais de chauffage.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Haye, le 22 avril 1873.

Pour le Roi Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché,

HENRI.

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Directeur général de la justice,

VANNERUS.