Loi du 8 mai 1872, concernant les droits et les devoirs des fonctionnaires de l'État.



Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu les art. 31, 91 et 110 de la Constitution, qui sont ainsi conçus:
«     

Art. 31.

Les fonctionnaires publics, à quelque ordre qu'ils appartiennent, les membres du Gouvernement exceptés, ne peuvent être privés de leurs fonctions, honneurs et pensions, que de la manière déterminée par la loi.

Art. 91.

Les juges des tribunaux d'arrondissement et les conseillers sont nommés à vie. – Aucun d'eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un jugement. - Le déplacement d'un de ces juges ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.

Toutefois en cas d'infirmité ou d'inconduite, il peut être suspendu, révoqué ou déplacé, suivant les conditions déterminées par la loi.

Art. 110.

Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi; elle en détermine la formule.

Tous les fonctionnaires publics civils, avant d'entrer en fonctions, prêtent le serment suivant:
«     

Je jure fidélité au Roi Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État. - Ainsi Dieu me soit en aide !

     »

     »

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 27 février 1872 et celle du Conseil d'État du 12 avril suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

TITRE I. Dispositions relatives aux fonctionnaires administratifs.
CHAPITRE Ier. De l'admission au service de l'État.

Art. 1er.

Indépendamment des conditions spéciales déterminées ou à déterminer par les lois et les règlements, nul n'est admis définitivement au service de l'État avant d'avoir fait preuve qu'il possède les connaissances et les aptitudes requises.

Les connaissances et l'aptitude sont constatées conformément aux dispositions des règlements existants ou à décréter.

Art. 2.

Tout fonctionnaire, avant de commencer l'exercice de ses fonctions, prête le serment qui suit:
«     

Je jure fidélité au Roi Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État. - Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. - Ainsi Dieu me soit en aide !

     »

CHAPITRE II. Des devoirs des fonctionnaires.

Art. 3.

Tout fonctionnaire est tenu de se conformer scrupuleusement aux lois et aux règlements qui déterminent les devoirs que l'exercice de ses fonctions lui impose.

Il doit de même se conformer aux instructions du Gouvernement qui ont pour objet l'accomplissement régulier de ses devoirs, ainsi qu'aux ordres de service de ses supérieurs.

Art. 4.

Les fonctionnaires doivent, dans l'exercice comme en dehors de l'exercice de leurs fonctions, et dans la vie privée, éviter tout ce qui peut compromettre le caractère dont ils sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances ou compromettre les intérêts du service public.

Art. 5.

Tout fonctionnaire est tenu de résider, sans interruption, dans le lieu qui lui est assigné pour l'exercice de ses fonctions, à moins d'en avoir obtenu dispense.

La dispense ne peut être accordée que dans le cas où le service n'en souffre pas. Elle est toujours révocable.

Art. 6.

Aucun fonctionnaire ne peut s'absenter de son poste, sans avoir obtenu un congé.

Des règlements d'administration publique déterminent:

Les exceptions qui peuvent être admises, notamment à l'égard des absences motivées par le service public, ou à regard de certaines catégories de fonctionnaires;
Les autorités ayant qualité pour accorder des congés;
Les retenues de traitements à impose cas de congé prolongé ou répété.

Tout fonctionnaire qui délivre un congé est tenu d'en faire rapport par la voie hiérarchique.

Art. 7.

Il est interdit aux fonctionnaires de tenir cabaret, café ou auberge.

Nul fonctionnaire ne peut, sans l'autorisation du Gouvernement, exercer, soit par lui-même, soit sous le nom de son épouse, soit par toute autre personne interposée, aucune espèce de commerce, d'industrie ou de profession, ni être agent d'affaires, ni participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance d'une société ou d'un établissement industriel ou financier.

Il ne peut, sans la même autorisation, accepter un emploi de la commune, d'un établissement public ou d'un particulier, ni faire un travail salarié, ni accepter une gestion salariée pour une commune, un établissement public ou un particulier.

L'autorisation est toujours révocable.

Art. 8.

L'exercice de fonctions publiques salariées par l'État est incompatible avec le mandat de député.

L'acceptation de ce mandat entraîne de plein droit la démission des fonctions publiques.

Art. 9.

Tout fonctionnaire est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres ou sur lesquels il a une action disciplinaire, accomplissent scrupuleusement les devoirs qui leur incombent, et d'employer, le cas échéant, les moyens de discipline mis à sa disposition.

CHAPITRE III. Des traitements.

Art. 10.

En dehors des mesures de discipline prévues par la présente loi ou les règlements pris en son exécution, tout fonctionnaire a, à l'avenir, pour la durée de ses fonctions, un droit acquis au traitement dont il jouit en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire légalement arrêtée.

Les diminutions de traitement qui peuvent être décrétées, n'atteignent que les titulaires nommés postérieurement à cette diminution.

Celte disposition ne concerne que les traitements fixes, et non pas les remises, droits, casuels, indemnités de voyage et de déplacement, et frais de bureau lorsqu'ils ne sont pas à considérer, d'après la disposition qui les établit, comme constituant une partie intégrante du traitement.

Art. 11.

Lorsqu'un fonctionnaire est appelé à exercer deux ou plusieurs fonctions, il touche l'intégralité du traitement attaché à sa fonction principale, et il subit, sur les traitements attachés aux autres fonctions, une diminution à déterminer par le Gouvernement, et qui ne peut être moindre de moitié, à moins que l'indemnité attachée à ces autres fonctions n'ait déjà été fixée pour être cumulée.

Des règlements d'administration publique déterminent le mode de rémunérer les suppléants, stagiaires ou surnuméraires, appelés à remplir temporairement des fonctions salariées, ainsi que les fonctionnaires salariés, appelés à remplir temporairement d'autres fonctions, ou à faire les travaux incombant à d'autres fonctionnaires.

Ces rémunérations ne sont accordées que lorsque le traitement est disponible en tout ou en partie, et ne peuvent excéder la portion disponible.

Art. 12.

Tout fonctionnaire qui, sans motifs reconnus légitimes, s'absente sans congé, ou qui dépasse le congé obtenu, est privé de son traitement pour la durée de l'absence indue, sans préjudice aux autres punitions disciplinaires qui peuvent être prononcées.

Tout fonctionnaire détenu correctionnellement encourt la perte de son traitement pour la durée de la détention.

Lorsqu'un fonctionnaire est suspendu dans les cas prévus aux nos 2, 3 et 4 de l'art. 35 ci-après, la moitié de son traitement est retenue. En cas d'acquittement, la partie retenue est restituée intégralement.

En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, et en cas de révocation, le fonctionnaire est définitivement privé de la partie retenue. En tout autre cas, la partie retenue est restituée, sauf déduction des frais d'instruction, des amendes ou retenues de traitement.

Dans tous les cas prévus au présent article, il est réservé au Roi Grand-Duc de disposer, jusqu'à concurrence de moitié du traitement retenu, en faveur de la femme et des enfants mineurs du fonctionnaire.

Art. 13.

Tout traitement et toute augmentation de traitement sont dus à partir du premier mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu l'entrée en fonctions ou la disposition portant augmentation.

Toutefois, si le traitement n'est pas disponible encore par suite de la disposition du § 3 de l'art. 14 ci-après, il n'est dû qu'à partir du deuxième mois suivant l'entrée en fonctions.

Dans ce cas, le titulaire, qui était déjà fonctionnaire, conserve son ancien traitement. La perte est subie par le fonctionnaire nouvellement nommé.

Art. 14.

Tout traitement cesse avec le mois dans lequel a lieu la cessation des fonctions.

Toutefois, en cas de révocation, le traitement cesse à partir du jour où la révocation est devenue définitive. En cas d'abandon de fonctions, il cesse à partir du jour de l'abandon.

Dans le cas de mise à la retraite, et dans le cas de décès d'un fonctionnaire laissant une veuve ou des enfants mineurs, le traitement est payé encore pour le mois suivant celui de la cessation des fonctions.

Art. 15.

La liquidation des traitements fixes a lieu à raison d'un douzième par mois pour ceux qui sont dus pour le mois entier, et à raison d'un trois cent soixantième par jour pour ceux qui ne sont dus que pour une partie du mois. Les traitements sont payables par mois.

Le mode de paiement des salaires est réglé par arrêté royal grand-ducal.

Tout paiement dû pour traitements, émoluments, indemnités, etc., à un fonctionnaire décédé, peut valablement être quittancé par la veuve survivante, et à défaut de veuve, par la personne désignée par le Gouvernement.

Art. 16.

Sans préjudice à ce qui est statué par la loi du 21 ventôse an IX, les traitements, quel qu'en soit le taux, sont saisissables jusqu'à concurrence du tiers, dans les circonstances prévues aux articles 203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil.

Art. 17.

Les réclamations contentieuses en matière de traitements, remises, frais de route, de déplacement, de bureau, etc., sont portées au Conseil d'État, comité du contentieux.

Si la décision attaquée émane du Roi Grand-Duc, le comité du contentieux statue dans la forme prévue par l'art. 23 de la loi du 16 janvier 1866.

Dans tous les autres cas il statue avec juridiction directe comme juge d'appel.

Les dispositions qui précèdent ne préjustifient pas au droit des parties de recourir aux tribunaux pour faire statuer sur toutes les questions qui sont de leur compétence.

Art. 18.

Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux traitements d'attente et de disponibilité.

CHAPITRE IV. Des actions dirigées contre les fonctionnaires publics.

Art. 19.

L'action civile en réparation de prétendus dommages causés par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, ne peut être portée devant un tribunal de répression que dans le cas où il est déjà saisi de l'action publique.

Lorsqu'un fonctionnaire assigné devant un tribunal civil en réparation de pareils dommages soutient que la responsabilité incombe à l'État, le juge peut ordonner la mise en cause du Gouvernement par la partie la plus diligente.

Si le Gouvernement prend fait et cause, ou s'il est reconnu responsable, le fonctionnaire est mis hors de cause, avec gain de dépens, et, s'il y a lieu, avec dommages-intérêts.

CHAPITRE V. De la cessation des fonctions.
SECTION I. - Démission volontaire.

Art. 20.

Tout fonctionnaire est en droit de renoncer à ses fonctions.

Il n'en peut toutefois abandonner l'exercice qu'après avoir été régulièrement démissionné.

SECTION II. - Démission involontaire.

Art. 21.

Les fonctionnaires qui n'ont obtenu qu'une nomination provisoire, à terme, ou révocable, peuvent être démissionnés sans procédure, par l'autorité de qui la nomination est émanée.

Peuvent de même être retirées, sans procédure, toutes fonctions temporaires par leur nature, ainsi que tout emploi ou toute commission qui n'ont été conférés à un fonctionnaire qu'accessoirement à ses fonctions principales où auxquelles n'est pas attaché un traitement fixe.

Art. 22.

Lorsqu'un fonctionnaire est condamné à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel de plus d'un an, ou à l'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'art. 42 du Code pénal, ou enfin à la surveillance de la haute police, cette condamnation entraîne, de plein droit, la perte de l'emploi, du titre et des droits à la pension.

SECTION III. - Déplacement.

Art. 23.

Tout fonctionnaire peut être changé de place ou de résidence, par l'autorité à qui appartient la nomination, pourvu que le nouvel emploi ne soit pas inférieur en rang ni en traitement.

N'est pas considérée comme diminution de traitement, la cessation d'emplois accessoires, ni la cessation d'indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître dans le nouvel emploi.

Lorsqu'un fonctionnaire nommé définitivement est changé de résidence sans avancement ou augmentation de traitement, ou sans l'avoir demandé, il a droit à des frais de déménagement, conformément au tarif à décréter par le Roi Grand-Duc.

Le fonctionnaire déplacé dans les conditions qui précèdent, et qui refuse le nouvel emploi, est considéré comme démissionnaire.

SECTION IV. - Admission à la retraite.

Art. 24.

Tout fonctionnaire ayant atteint l'âge de 72 ans accomplis, est mis à la retraite. La mise à la retraite est prononcée, sans formes de procédure, par l'autorité à laquelle appartient le droit de nomination.

Est également mis à la retraite tout fonctionnaire auquel des infirmités graves et permanentes ne permettent plus de remplir convenablement ses fonctions. Si le fonctionnaire conteste l'existence des infirmités, il est statué sur la mise à la retraite dans les formes prescrites pour la poursuite disciplinaire en révocation.

Art. 25.

Peut également être mis à la retraite le fonctionnaire qui, par son inaptitude, compromet le service auquel il est préposé. Il est statué dans les formes prescrites pour la procédure disciplinaire. La mise à la retraite ne peut être prononcée que s'il est reconnu que le fonctionnaire n'a pas encouru la mise en disponibilité ou la révocation.

CHAPITRE V I. De la discipline.
SECTION I. - Dispositions générales.

Art. 26.

Est qualifié faute disciplinaire tout acte posé dans l'exercice ou hors de l'exercice des fonctions, qui est contraire aux devoirs des fonctionnaires tracés au chapitre II de la présente loi.

Art. 27.

Les peines de discipline sont:

L'avertissement;
La réprimande;

La retenue de traitement, avec ou sans réprimande.

La retenue ne peut pas dépasser le traitement d'un mois, sauf ce qui est statué au § 1er de l'art. 12 ci-dessus.

Cette peine est remplacée, à l'égard des fonctionnaires non salariés, par l'amende qui ne peut pas dépasser cinquante francs.

L'amende est recouvrable au moyen d'une contrainte, non susceptible d'opposition, à décerner par le receveur de l'enregistrement.

La désignation de commissaires spéciaux pour terminer, aux frais du fonctionnaire, des travaux qu'il est en retard d'exécuter;

Cette peine peut être prononcée avec ou sans réprimande.

Les frais de la commission spéciale, taxés par l'autorité qui a décrété la mesure, sont retenus sur le traitement du fonctionnaire.

Le déplacement:

Celte peine consiste, ou bien dans un changement de résidence, ou bien dans un changement de fonctions, avec ou sans changement de résidence, avec ou sans diminution de rang et de traitement.

Le fonctionnaire changé de résidence n'a pas droit à des frais de déménagement.

Si le fonctionnaire puni de déplacement refuse la nouvelle position, il est considéré comme démissionnaire.

La mise en disponibilité;

Le fonctionnaire mis en disponibilité obtient un traitement de disponibilité égal à la pension correspondant à ses années de service. La jouissance de ce traitement ne peut pas dépasser deux années. Si, à l'expiration de ce terme, le fonctionnaire n'a pas été replacé, il est de plein droit démissionné.

Le fonctionnaire mis en disponibilité peut être replacé dans un emploi de rang égal ou inférieur.

Dans ce cas, les dispositions sous le n° 5 ci-dessus lui sont applicables.

La révocation:

La révocation emporte de plein droit la perte du titre et des droits à la pension.

Art. 28.

L'application des peines de discipline se règle d'après le plus ou moins de gravité de la faute commise, d'après la nature et le grade des fonctions qui peuvent influer sur la gravité de la faute, et d'après les antécédents du fonctionnaire.

Les décisions judiciaires intervenues sur l'action publique exercée contre le fonctionnaire ne forment pas obstacle à l'application des peines de discipline.

Art. 29.

Toute personne qui a quitté le service, reste soumise, pendant les six mois qui suivent la cessation de ses fonctions, à la juridiction disciplinaire pour faits ou omissions concernant l'exercice de ses fonctions et qui entraîneraient la révocation d'un fonctionnaire en activité.

Si l'inculpé est reconnu coupable d'une faute devant entraîner la révocation, il est déclaré déchu du titre et des droits à la pension, comme aussi du droit à un traitement d'attente.

Art. 30.

Les fonctionnaires mis en disponibilité ou au traitement d'attente sont soumis à la juridiction disciplinaire du membre du Gouvernement dont ils relevaient.

Les condamnations mentionnées à l'art. 22 ci-dessus, et toute faute qui, à l'égard d'un fonctionnaire en activité, entraînera la révocation, emportent à leur égard la perte du traitement de disponibilité ou d'attente, ainsi que du titre et des droits à la pension.

SECTION II. - De l'application des punitions disciplinaires.

Art. 31.

Le droit d'appliquer les pénalités indiquées aux nos 1, 2, 3 et 4 de l'art. 27 ci-dessus appartient:

A chaque membre du Gouvernement, relativement aux fonctionnaires et corps qui relèvent de son département;
Au président de la Chambre des comptes, relativement aux membres et aux employés de cette Chambre;
A tout directeur ou chef d'administration, relativement à tous les fonctionnaires et employés de son administration;
Aux directeurs des établissements d'enseignement public, relativement aux professeurs et aux autres fonctionnaires et employés attachés à ces établissements;
Au secrétaire-général du Gouvernement, relativement à tous les fonctionnaires et employés des bureaux du Gouvernement;
Et en général à tous les fonctionnaires non compris dans l'énumération qui précède, relativement aux fonctionnaires et employés qui leur sont subordonnés.

Les peines sub nos 2, 3 et 4 de l'art. 27 sont prononcées après que le fonctionnaire inculpé aura été entendu, et par décisions motivées.

Le fonctionnaire frappé d'une de ces peines peut, dans les huit jours de la notification de la décision, prendre son recours:

Si la mesure émane d'un membre du Gouvernement, - au Conseil du Gouvernement;

Si elle émane de tout autre fonctionnaire, - à l'autorité immédiatement supérieure, ayant pouvoir de discipline sur le fonctionnaire qui a rendu la décision.

Aucun recours n'est admis contre les décisions rendues sur appel.

Art. 32.

Les peines de déplacement, de mise en disponibilité et de révocation sont appliquées par le Roi Grand-Duc, si la nomination émane du Souverain, sinon par le membre du Gouvernement dont relève le fonctionnaire inculpé; le tout après instruction préalable, dans laquelle le fonctionnaire inculpé est mis en demeure de s'expliquer sur le fait mis à sa charge.

Si la nomination émane du Roi Grand-Duc, ces peines ne sont appliquées que sur l'avis conforme du Conseil d'État, comité du contentieux. A l'égard du président et des conseillers de la Chambre des comptes, il faut de plus le consentement de la Chambre des députés.

Si la nomination émane de toute autre autorité, l'application de ces peines donne lieu à recours au Conseil d'État, comité du contentieux, qui statue avec juridiction directe.

Le tout sans préjudice au droit de grâce.

Art. 33.

L'instruction préalable est instituée par le membre du Gouvernement dont relève le fonctionnaire inculpé. - II est procédé par un ou plusieurs délégués. Les témoins sont entendus sous la foi du serment. Les personnes qui refuseraient de comparaître ou de déposer, sont passibles des peines comminées en l'art. 80 du Code d'instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel.

Les prescriptions qui précèdent sont applicables aux instructions supplémentaires que le Conseil d'État jugerait à propos d'ordonner.

Art. 34.

Les punitions disciplinaires indiquées aux nos 2, 3 et 4 de l'art. 27 ci-dessus sont portées à la connaissance du Gouvernement par les fonctionnaires qui les ont appliquées.

Le membre du Gouvernement dont relève le fonctionnaire frappé d'une de ces peines, peut toujours, dans les limites de sa compétence, appliquer ou provoquer l'application d'une mesure plus sévère, soit pour le fait qui a fait l'objet de la dernière punition, soit pour l'ensemble de la conduite du fonctionnaire, sans que ce dernier puisse se prévaloir de la chose jugée.

SECTION III.- De la supension.

Art. 35.

Est suspendu de plein droit de l'exercice de ses fonctions:

le fonctionnaire détenu à titre répressif, - pour la durée de la détention;
le fonctionnaire détenu préventivement, - pour la durée de la détention;
le fonctionnaire contre lequel il existe une décision judiciaire non encore passée en force de chose jugée, qui porte ou emporte perte d'emploi, – jusqu'à la décision définitive qui l'acquitte ou ne le condamne qu'à une peine moindre;
le fonctionnaire condamné disciplinairement à la révocation par une décision non encore passée en force, - jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire.

Art. 36.

La suspension peut être ordonnée à l'égard de tout fonctionnaire poursuivi judiciairement ou administrativement, pendant tout le cours de la procédure jusqu'à la décision définitive.

Elle est prononcée par le membre du Gouvernement dont relève le fonctionnaire.

CHAPITRE VII. Dispositions générales et transitoires.

Art. 37.

Sont abrogées la loi du 18 janvier 1850 sur le cumul, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires aux dispositions de la présente loi ou aux règlements et décisions à prendre en conformité de ces dispositions.

A partir de la publication de la présente loi, ces prescriptions sont applicables même aux faits commis antérieurement.

En attendant la publication des règlements prévus par la présente loi, les dispositions actuelles sur les matières à réglementer restent en vigueur.

Art. 38.

Il est réservé au Roi Grand-Duc de rendre applicable aux fonctionnaires et employés de l'administration des douanes tout ou partie des dispositions du présent titre.

En attendant une pareille décision, ces fonctionnaires et employés restent soumis au règlement de discipline du 29 novembre 1855.

Art. 39.

Les dispositions contenues aux art. 13 à 18 de la présente loi sont applicables à tous les traitements fixes payés par le Trésor de l'État, à l'exception des traitements militaires.

L'arrêté du 5 août 1843 est abrogé.

Art. 40.

La disposition de l'art. 1er, n° 3, de la loi du 16 janvier 1863 sur les pensions est applicable aux fonctionnaires mis à la retraite en vertu du § 1.er de l'art. 24.

La disposition de l'art. 40, 3°, de la même loi ne pourra pas être invoquée par les fonctionnaires atteints de la limite d'âge, qui n'entreront au service de l'État que postérieurement à la promulgation de la présente loi.

Pendant les trois premières années qui suivront la promulgation de la présente loi, la mise à la retraite ne sera obligatoire qu'à l'égard du fonctionnaire ayant atteint l'âge de 74 ans accomplis.

TITRE II. Dispositions relatives aux fonctionnaires de l'ordre judiciaire.

Art. 41.

En attendant la révision des lois organiques de l'ordre judiciaire, les dispositions du titre Ier de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires de l'ordre judiciaire salariés par l'État, sauf les modifications qui suivent.

Art. 42.

Ne sont pas applicables aux magistrats inamovibles de la Cour et des tribunaux, les dispositions contenues aux art. 1er, 3 §2, 8, 23, 24 § 4, 25, 31 à 34, 40, ni les peines disciplinaires mentionnées sous les nos 4 et 5 de l'art. 27.

A l'égard de ces mêmes magistrats, l'application des dispositions contenues aux art. 5, 7 et 36 est réglée comme suit:
«     

La dispense prévue en l'art. 5 est accordée par la Cour.

Les interdictions mentionnées en l'art. 7 sont absolues: aucune autorisation ne peut être accordée.

La suspension prévue en l'art. 36 est prononcée par la Cour.

     »

Art. 43.

Relativement aux magistrats mentionnés en l'art. 42, l'application des peines de discipline est réglée comme suit:
«     

Les avertissements pourront être donnés par les présidents et par le ministre de la justice, conformément aux articles 49 et 57 de la loi du 20 avril 1810.

Les autres peines de discipline seront appliquées par les tribunaux et respectivement par la Cour supérieure de justice, conformément aux articles 51, 52, 54 et 55 de la loi du 20 avril 1810.

Les décisions de la Cour auront force d'arrêt.

     »

Art. 44.

Les présidents et les corps judiciaires continueront à exercer les pouvoirs qui leur compétent à l'égard des juges de paix et de leurs greffiers, concurremment avec l'exercice des pouvoirs du ministre de la justice.

Sont au surplus maintenues toutes les dispositions qui règlent actuellement la discipline judiciaire, en tant qu'il n'y est pas expressément dérogé par la présente loi ou par les règlements à prendre en conformité de la présente loi.

TITRE III. Dispositions relatives aux membres du Gouvernement.

Art. 45.

Sont applicables aux membres du Gouvernement les art. 2 et 7 de la présente loi. L'autorisation prévue en l'art. 7 ne peut leur être accordée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Walferdange, le 8 mai 1872.

Pour le Roi Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Ministre d'État, Prés. du Gouvernement,

L.-J.-E. SERVAIS.

Le Directeur général de La justice,

VANNERUS.

Le Directeur général de l'intérieur,

N. SALENTINY.