Loi du 2 juillet 1870, portant révision de la législation sur les faillites, banqueroutes et sursis.


Livre III. Des faillites, banqueroutes et sursis.
Dispositions générales.
Titre premier. De la faillite.
CHAPITRE PREMIER. Le l'aveu, de la déclaration de la faillite et de la cessation de payement.
CHAPITRE II. Des effets de la faillite.
CHAPITRE III. De l'administration et de la liquidation de la faillite.
SECTION PREMIÈRE. Dispositions générales.
SECTION II. Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli.
CHAPITRE IV. De la déclaration et de la vérification des créances.
CHAPITRE V. Du concordat.
SECTION PREMIÈRE. De rassemblée des créanciers.
SECTION II. De la formation du concordat.
SECTION III. De l'annulation et de la résolution du concordat.
CHAPITRE VI. De la liquidation de la faillite.
CHAPITRE VII. Des différentes espèces de créanciers et de leurs droits.
SECTION PREMIÈRE. Des coobligés et des cautions.
SECTION II. Des créanciers nantis de gage et des créanciers privilégiés sur les biens meubles.
SECTION III. Des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés sur les immeubles.
SECTION IV. Des droits de la femme en cas de faillite du mari.
CHAPITRE VIII. De la répartition entre les créanciers.
CHAPITRE IX. De la vente des immeubles du failli.
CHAPITRE X. De la revendication.
Titre II. Des banqueroutes.
CHAPITRE PREMIER. De la banqueroute simple.
CHAPITRE II. De la banqueroute frauduleuse.
CHAPITRE III. Dispositions générales.
CHAPITRE IV. De l'administration des biens en cas de banqueroute.
Titre III. De la réhabilitation.
Titre IV. Des sursis de payement.
Disposition transitoire.
Modifications aux art. 69 et 635 du Code de commerce.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 10 juin dernier et celle du Conseil d'État du 24 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

Le livre III du Code de commerce sur les faillites et banqueroutes, les articles 69 et 635 du même Code, ainsi que l'arrêté du 25 novembre 1814 sur les sursis, sont remplacés par les dispositions suivantes:

Livre III. Des faillites, banqueroutes et sursis.

«     
Dispositions générales.

Art. 437.

Tout commerçant qui cesse ses payements et dont le crédit se trouve ébranté est en état de faillite.

Celui qui n'exerce plus le commerce peut être déclaré en faillite, si la cessation de ses payements remonte à une époque où il était encore commerçant.

La faillite d'un commerçant peut être déclarée après son décès, lorsqu'il est mort en état de cessation de payement.

Art. 438.

La faillite est qualifiée banqueroute simple et punie correctionnellement, si le commerçant failli se trouve dans l'un des cas de faute grave prévus par le chapitre 1er du titre II ci-après.

Elle est qualifiée banqueroute frauduleuse et punie criminellement, si le commerçant failli se trouve dans l'un des cas de fraude prévus par le chapitre II du même titre.

Art. 439.

Les demandes de sursis seront formées et il y sera statué conformément aux dispositions du titre IV ci-après.

Titre premier. De la faillite.
CHAPITRE PREMIER. Le l'aveu, de la déclaration de la faillite et de la cessation de payement.

Art. 440.

Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de ses payements, d'en faire l'aveu au greffe du tribunal de commerce de son domicile. Le jour où il aura cessé ses payements sera compris dans les trois jours.

En cas de faillite d'une société en nom collectif, l'aveu contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires; il sera fait au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du principal établissement de la société.

Lorsqu'une société anonyme aura été déclarée en faillite, la procédure sera poursuivie contre les gérants, qui seront tenus de fournir au juge-commissaire et aux curateurs tous renseignements, et de comparaître devant eux quand ils en seront requis.

Art. 441.

Le failli joindra à son aveu:

Le bilan de ses affaires ou une note indiquant les motifs qui l'empêcheraient de le déposer;
Les registres tenus en exécution des articles 8 et 9 du Code de commerce; ces registres seront arrêtés par le greffier, qui constatera l'état où ils se trouvent.

Le bilan contiendra rénumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et des pertes, le tableau des dépenses; il devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur.

Le greffier certifiera au bas de l'aveu du failli et des pièces y annexées la date de leur remise au greffe, et en délivrera récépissé, s'il en est requis.

La remise au greffe de toutes autres pièces concernant la faillite sera constatée de la même manière, sans qu'il soit nécessaire d'en dresser aucun autre acte de dépôt.

Art. 442.

La faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce, rendu, soit sur l'aveu du failli, soit à la requête d'un ou de plusieurs créanciers, soit d'office.

Par le même jugement ou par un jugement ultérieur rendu sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal de commerce déterminera, soit d'office, soit sur la poursuite de toute partie intéressée, l'époque a laquelle a eu lieu la cessation de payement.

Sauf l'exception portée à l'article 613, cette époque ne peut toutefois être fixée à une date de plus de six mois antérieure au jugement déclaratif de la faillite.

A défaut de détermination spéciale, la cessation de payement sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite, ou à partir du jour du décès, quand la faillite aura été déclarée après la mort du failli.

Aucune demande tendante à faire fixer la cessation de payement à une époque autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif ou d'un jugement ultérieur, ne sera recevable après le jour fixé pour la clôture du procès-verbal de vérification des créances, sans préjudice toutefois à la voie d'opposition ouverte aux intéressés par l'article 473.

Art. 443.

Dans les dix premiers jours de chaque mois, les receveurs de l'enregistrement enverront au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le protêt a été fait, un tableau des protêts des lettres de change acceptées et des billets à ordre enregistrés dans le mois précédent. Ce tableau contiendra:

la date du protêt;
les nom, prénoms, profession et domicile de celui au profit duquel l'effet est créé ou du tireur;
les nom, prénoms, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre ou de l'accepteur de la lettre de change;
la date de l'échéance;
le montant de l'effet;
la mention de la valeur fournie, et
la réponse donnée au protêt.

Semblable tableau sera envoyé au président du tribunal de commerce du domicile du souscripteur d'un billet à ordre ou de l'accepteur d'une lettre de change, si ce domicile est dans le Grand-Duché dans un ressort judiciaire autre que celui où le payement doit être effectué.

Ces tableaux resteront déposés aux greffes respectifs desdits tribunaux, où chacun pourra en prendre connaissance.

CHAPITRE II. Des effets de la faillite.

Art. 444.

Le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite.

Tous payements, opérations et actes faits par le failli, et tous payements faits au failli depuis ce jugement sont nuls de droit.

Art. 445.

Sont nuls et sans effet, relativement à la masse, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses payements ou dans les dix jours qui auront précédé celte époque;

Tous actes translatifs de propriété mobilière ou immobilière à titre gratuit, ainsi que les actes, opérations ou contrats commutatifs ou à titre onéreux, si la valeur de ce qui a été donné par le failli dépasse notablement celle de ce qu'il a reçu en retour;

Tous payements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement pour dettes non échues et pour dettes échues, tous payements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce;

Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tous droits d'antichrèse ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées.

Art. 446.

Tous autres payements faits par le débiteur pour dettes échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessation de ses payements et avant le jugement déclaratif, pourront être annulés, si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de payement.

Art. 447.

Les droits d'hypothèque et de privilège valablement acquis pourront être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite.

Néanmoins, les inscriptions prises dans les dix jours qui ont précédé l'époque de la cessation de payement ou postérieurement pourront être déclarées nulles, s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription.

Art. 448.

Tous actes ou payements faits en fraude des créanciers sont nuls, quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu.

Art. 449.

Dans le cas où des lettres de change auraient été payées après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de payement et avant le jugement déclaratif de la faillite, l'action en rapport ne pourra être intentée que contre celui pour le compte duquel la lettre de change aura été fournie: s'il s'agit d'un billet à ordre, l'action ne pourra être exercée que contre le premier endosseur.

Dans l'un et l'autre cas, la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation de payement à l'époque de l'émission du titre devra être fournie.

Art. 450.

Le jugement déclaratif de la faillite rend exigibles, à l'égard du failli, les dettes passives non échues: si le failli est le souscripteur d'un billet à ordre, l'accepteur d'une lettre de change, ou le tireur à défaut d'acceptation, les autres obligés seront tenus de donner caution pour le payement à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement.

Toutefois, les dettes non échues et ne portant pas intérêt, dont le terme serait éloigné de plus d'une année, ne seront admises au passif que sous déduction de l'intérêt légal calculé depuis le jugement déclaratif jusqu'à l'échéance.

En cas de payement immédiat par l'un des coobligés d'un billet à ordre ou d'une lettre de change non échue et ne portant pas intérêt, il sera fait sous déduction de l'intérêt légal pour le temps qui reste à courir jusqu'à l'expiration du terme.

Art. 451.

A compter du jugement déclaratif de la faillite, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque, est arrêté à l'égard de la masse seulement.

Les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, au nantissement ou à l'hypothèque.

Art. 452.

A partir du même jugement, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs à la faillite.

Le tribunal peut néanmoins recevoir le failli partie intervenante.

Art. 453.

Le jugement déclaratif de la faillite arrête l'exercice de la contrainte par corps sur la personne du failli, ainsi que toute saisie à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur ses meubles et immeubles.

Si, antérieurement à ce jugement, le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente aura lieu pour le compte de la masse.

Néanmoins, si l'intérêt de la masse l'exige, le tribunal pourra, sur la demande des curateurs, autoriser la remise de la vente à une autre époque.

Art. 454.

Toutes voies d'exécution, pour parvenir au payement des créances privilégiées sur le mobilier dépendant de la faillite, seront suspendues jusqu'à la clôture du procès-verbal de vérification des créances, sans préjudice de toute mesure conservatoire et du droit qui serait acquis au propriétaire des lieux loués d'en reprendre possession.

Dans ce dernier cas la suspension des voies d'exécution établie au présent article cessera de plein droit en faveur du propriétaire.

CHAPITRE III. De l'administration et de la liquidation de la faillite.
SECTION PREMIÈRE. Dispositions générales.

Art. 455.

Le Gouvernement pourra, sur l'avis conforme de la Cour supérieure de justice, instituer des liquidateurs assermentés près les tribunaux où le nombre et l'importance des faillites l'exigeront.

Art. 456.

Dans les arrondissements où sont établis des liquidateurs assermentés, les curateurs aux faillites seront choisis parmi eux, à moins que, pour cause d'éloignement, de parenté, d'intérêts opposés ou d'autres motifs de suspicion légitime, la bonne administration de la faillite n'exige un autre choix.

A défaut de liquidateurs assermentés, et dans le cas où, conformément au paragraphe précédent, le tribunal de commerce croira devoir faire un autre choix, les curateurs seront nommés parmi les personnes qui offriront le plus de garanties pour l'intelligence et la fidélité de leur gestion.

Ces curateurs auront les mêmes droits, les mêmes attributions, et seront soumis à la même surveillance et aux mêmes obligations que s'ils avaient été choisis parmi les liquidateurs assermentés.

Art. 457.

Le Roi Grand-Duc fixe le nombre des liquidateurs assermentés, sur l'avis de la Cour supérieure de justice et du tribunal de commerce, d'après les besoins du service.

Ils sont nommés par le Roi Grand-Duc sur deux listes doubles présentées par les mêmes corps.

Art. 458.

Les liquidateurs assermentés sont nommés pour cinq ans et conservent, dans tous les cas, cette qualité jusqu'à la prestation de serment de leurs successeurs. Ils peuvent être nommés de nouveau.

Le liquidateur assermenté qui n'aura pas été continué dans ses fonctions, terminera néanmoins les opérations qui lui auront été confiées, et la liquidation des faillites auxquelles il aura été nommé curateur.

Art. 459.

Les liquidateurs assermentés sont soumis à la surveillance du tribunal de commerce. Ils peuvent être révoqués par le Roi Grand-Duc.

Art. 460.

Les liquidateurs nommés prêtent, dans les quinze jours de leur nomination, à l'audience publique du tribunal de commerce, le serment de bien et fidèlement s'acquitter des fonctions de curateur aux faillites.

Art. 461.

Les honoraires des curateurs sont réglés par le tribunal de commerce, suivant la nature et l'importance de la faillite, d'après les bases qui seront établies par un arrêté royal grand-ducal.

Art. 462.

Le tribunal de commerce pourra, à toutes les époques, remplacer le juge-commissaire de la faillite par un autre de ses membres, ainsi que révoquer les curateurs ou l'un d'eux, les remplacer par d'autres ou en augmenter le nombre.

Les curateurs dont la révocation sera demandée, seront préalablement appelés et entendus en chambre du conseil. Le jugement sera prononcé à l'audience.

Art. 463.

Le juge-commissaire est chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations, la gestion et la liquidation de la faillite; il fera, à l'audience, le rapport de toutes les contestations qu'elle pourra faire naître; il ordonnera les mesures urgentes nécessaires pour la sûreté et la conservation des biens de la masse, et il présidera les réunions des créanciers du failli.

Les ordonnances du juge-commissaire sont exécutoires par provision. Les recours contre ces ordonnances seront portés devant le tribunal de commerce.

Art. 464.

Le procureur d'État peut assister à toutes les opérations de la faillite, prendre inspection des livres et papiers du failli, vérifier sa situation et se faire donner par les curateurs tous les renseignements qu'il jugera utiles.

Art. 465.

Tout jugement rendu en matière de faillite est exécutoire par provision; le délai ordinaire pour en interjeter appel n'est que de quinze jours, à compter de la signification.

Ne seront susceptibles d'opposition, ni d'appel, ni de requête civile:

Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination où à la révocation des curateurs;
Les jugements qui statuent sur les demandes de sauf-conduits ou de mise en liberté provisoire et sur celles de secours pour le failli et sa famille;
Les jugements qui autorisent à vendre les effets ou marchandises appartenant à la faillite, ou, conformément à l'article 453, § 3, la remise de la vente d'objets saisis;
Les jugements qui prononceront sursis au concordat;
Les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues dans les limites de ses attributions.
SECTION II. Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli.

Art. 466.

Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal de commerce nommera un juge-commissaire et ordonnera l'apposition des scellés. Il désignera un ou plusieurs curateurs, selon l'importance de la faillite. Il ordonnera aux créanciers du failli de faire au greffe la déclaration de leurs créances dans un délai qui ne pourra excéder vingt jours à compter du jugement déclaratif, et il indiquera les journaux dans lesquels ce jugement et celui qui pourra fixer ultérieurement l'époque de la cessation de payement seront publiés, conformément à l'article 472.

Le même jugement désignera les jours et heures auxquels il sera procédé, au palais de justice, à la clôture du procès-verbal de vérification des créances et aux débats sur les contestations à naître de cette vérification. Ces jours seront fixés de manière à ce qu'il s'écoule cinq jours au moins et vingt jours au plus entre l'expiration du délai accordé pour la déclaration des créances et la clôture du procès-verbal de vérification, et un intervalle semblable entre cette clôture et les débats sur les contestations.

Le tribunal pourra, par le même jugement, charger le juge-commissaire d'exercer toutes les attributions dévolues au juge de paix, en vertu des dispositions du présent Code concernant les faillites.

Art. 467.

Lorsque le failli ne se sera pas conformé aux articles 440 et 441, ou qu'il aura sciemment fourni des renseignements inexacts sur sa situation, le tribunal, par le même jugement ou par un jugement ultérieur, ordonnera le dépôt de sa personne dans la maison d'arrêt pour dettes ou sa garde par un officier de police ou de justice ou par un gendarme.

La disposition de tout jugement qui ordonnera le dépôt ou la garde du failli sera immédiatement exécutée, à la diligence soit des curateurs, soit du procureur d'État.

Art. 468.

Si le tribunal estime que l'actif peut être inventorié en un seul jour, il ordonnera qu'en présence du juge-commissaire ou du juge de paix, il sera immédiatement procédé à l'inventaire, sans apposition préalable des scellés.

Art. 469.

Le greffier du tribunal de commerce adressera sur-le-champ au juge de paix, s'il y a lieu, au procureur d'État et aux curateurs, avis des dispositions du jugement qui auront ordonné l'apposition des scellés, le dépôt ou la garde de la personne du failli et nommé lesdits curateurs.

Le juge de paix pourra, même avant le jugement, apposer les scellés, soit d'office, soit sur la réquisition d'un ou de plusieurs créanciers, mais seulement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif.

Art. 470.

Les curateurs nommés entreront en fonctions immédiatement après le jugement déclaratif; s'ils n'ont pas été choisis parmi les liquidateurs assermentés, ils prêteront préalablement, devant le juge-commissaire, le serment de bien et fidèlement s'acquitter des fonctions qui leur sont confiées; ils géreront la faillite en bons pères de famille, sous la surveillance du juge-commissaire, et, s'il y a lieu, ils requerront sur-le- champ l'apposition des scellés.

Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du failli.

En cas de faillite d'une société en nom collectif, ou en commandite, les scellés seront apposés non-seulement dans le siège principal de la société, mais encore dans le domicile de chacun des associés solidaires.

Dans tous les cas, le juge de paix donnera, sans délai, avis de l'apposition des scellés par lui faite au président du tribunal de commerce et aux curateurs nommés à la faillite.

Art. 471.

Ne seront point placés sous les scellés, ou en seront extraits et remis aux curateurs:

Les livres du failli, après avoir été arrêtés par le juge de paix, qui constatera par son procès- verbal l'état dans lequel ils se trouvent;
Les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation, ou pour lesquels il faudra faire des actes conservatoires: le bordereau en sera remis au juge commissaire;
Les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente;
Les objets servant à l'exploitation du fonds de commerce dans le cas prévu par l'article 475;
Les objets compris dans l'état mentionné à l'article 476.

Les objets mentionnés au présent article seront de suite inventoriés par les curateurs en présence du juge de paix, qui signera le procès-verbal.

Art. 472.

Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui aura fixé ultérieurement la cessation de payement seront, à la diligence des curateurs et dans les trois jours de leur date, affichés dans l'auditoire du tribunal de commerce, où ils resteront exposés pendant trois mois. Ils seront, également dans les trois jours, insérés par extraits dans les journaux qui s'impriment dans les lieux ou dans les villes les plus rapprochées des lieu où le failli a son domicile ou des établissement commerciaux, et qui auront été désignés par le tribunal de commerce.

Il sera justifié de cette insertion par les feuilles contenant lesdits extraits, avec la signature de l'imprimeur légalisée par le bourgmestre.

Art. 473.

Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui aura fixé l'époque de la cessation de payement seront susceptibles d'opposition de la part des intéressés qui n'y auront pas été parties.

L'opposition ne sera recevable que si elle est formée par le failli dans la huitaine, et par toute autre partie intéressée dans la quinzaine de l'insertion de ces jugements dans celui des journaux mentionnés à l'art. 472 qui s'imprime dans le lieu le plus voisin de leur domicile.

Art. 474.

Si un débiteur, en faisant l'aveu de sa faillite, a déclaré que son actif est plus que suffisant pour payer toutes ses dettes, et s'il a demandé un sursis, le tribunal de commerce, sans arrêter la marche de la faillite, pourra ordonner la vérification immédiate de l'état de ses affaires par un ou plusieurs experts; et si, d'après le résultat de cette vérification, il reconnaît que l'actif du débiteur dépasse réellement son passif, il ordonnera la convocation immédiate des créanciers, et il sera procédé comme il est dit au titre IV.

Art. 475.

Dans le cas prévu par l'article précédent, et dans tous les cas, si le failli a demandé un concordat et si l'intérêt des créanciers l'exige, le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu les curateurs, pourra ordonner que les opérations commerciales du failli seront provisoirement continuées par ceux-ci ou par un tiers sous leur surveillance. Le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu les curateurs, pourra toujours modifier ou révoquer cette mesure.

Art. 476.

Les curateurs pourront, avec l'autorisation du juge-commissaire, délivrer au failli et à sa famille, des vêtements, hardes, linges, meubles et effets nécessaires à leur propre usage. Les curateurs rédigeront un état de ces objets.

Le failli pourra, en outre, obtenir pour lui et sa famille des secours alimentaires, qui seront fixés par le tribunal, sur la proposition des curateurs et le rapport du juge-commissaire.

Art. 477.

Les curateurs pourront, sur l'autorisation du juge-commissaire, vendre immédiatement les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente.

Les autres objets ne pourront être vendus, avant le rejet du concordat, qu'en vertu de l'autorisation du tribunal, qui, sur le rapport du juge-commissaire, et le failli entendu ou dûment appelé, déterminera le mode et les conditions de la vente.

Art. 478.

Les lettres adressées au failli seront remises aux curateurs, qui les ouvriront; si le failli est présent, il assistera à leur ouverture.

Art. 479.

Les curateurs rechercheront et recevreront, sur leurs quittances, toutes les créances ou sommes dues au failli. Les deniers provenant des ventes et recouvrements faits par les curateurs seront, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire, versés à la caisse des consignations dans les huit jours de la recette. En cas de retard, les curateurs devront les intérêts commerciaux des sommes q'ils n'auront pas versées, sans préjudice à l'application des articles 459 et 462.

Art. 480.

Les sommes versées à la caisse des consignations pour le compte de la faillite ne pourront être retirées que sur mandats des curateurs visés par le juge-commissaire. La remise en sera faite sans autres formalités, sur ces mandats, qui pourront être délivrés au profit ou à l'ordre des créanciers de la faillite.

Art. 481.

Lorsque le tribunal aura ordonné le dépôt du failli ou la garde de sa personne, le juge-commissaire pourra, d'après l'état apparent de ses affaires, proposer de lui accorder un sauf-conduit provisoire. Le tribunal, en accordant ce sauf-conduit, pourra obliger le failli à fournir caution de se représenter, sous peine de payement d'une somme que le tribunal arbitrera, et qui, le cas avenant, sera dévolue à la masse.

Le failli pourra demander sa mise en liberté au tribunal, qui statuera en audience publique, après avoir entendu le juge-commissaire.

Art. 482.

Le failli ne peut s'absenter sans l'autorisation du juge-commissaire. Il sera tenu de se rendre à toutes les convocations qui lui seront faites, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs.

Dans tous les cas où la présence du débiteur incarcéré ou gardé hors de prison sera nécessaire aux opérations de la faillite, il sera, sur l'ordre du juge-commissaire, extrait de la prison ou du lieu où il est gardé, et conduit là où sa présence sera requise.

Le failli pourra comparaître par fondé de pouvoir, s'il justifie de causes d'empêchement reconnues valables par le juge-commissaire.

Art. 483.

Les curateurs appelleront le failli auprès d'eux pour clore et arrêter les livres et écritures en sa présente.

Art. 484.

Les curateurs procéderont immédiatement à la vérification et la rectification du bilan. S'il n'a pas été déposé, ils le dresseront, à l'aide des livres et papiers du failli et des renseignements qu'ils pourront se procurer, et ils le déposeront au greffe du tribunal de commerce.

Art. 485.

Le juge-commissaire est autorisé à entendre le failli, ses commis et employés et toute autre personne, tant sur ce qui concerne la vérification ou la formation du bilan, que sur les causes et circonstances de la faillite.

Art. 486.

Lorsqu'un commerçant aura été déclaré en faillite après son décès, ou lorsque le failli viendra à décéder après l'aveu de sa faillite, sa veuve, ses enfants ou ses héritiers pourront se présenter on se faire représenter pour le suppléer dans la formation du bilan, ainsi que dans toutes les opérations de la faillite.

Art. 487.

A compter de leur entrée en fonctions, les curateurs seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, de faire tous les actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs.

Ils seront aussi tenus de requérir l'inscription des hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n'a pas été requise par lui; l'inscription sera prise au nom de la masse par les curateurs, qui joindront à leur bordereau un certificat du greffier constatant leur nomination.

Ils seront tenus, en outre, de prendre inscription au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli dont ils connaîtront l'existence. L'inscription sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu'il y a faillite et relatant la date du jugement par lequel ils auront été nommés.

Art. 488.

Dans les trois jours de leur entrée en fonctions, les curateurs requerront, s'il y a lieu, la levée des scellés, et procéderont à l'inventaire des biens du failli, lequel sera présent pu dûment appelé.

Les curateurs pourront, avec l'autorisation du juge-commissaire, se faire aider, pour sa rédaction comme pour l'estimation des objets, par qui ils jugeront convenable.

Art. 489.

L'inventaire sera dressé par les curateurs à mesure que les scellés seront levés; le juge de paix y assistera et le signera à chaque vacation; la minute sera déposée, dans les vingt-quatre heures de sa clôture définitive, au greffe, où les curateurs pourront en prendre copie sans frais et sans déplacement.

Il sera fait récolement des objets qui, conformément à l'art. 471, n'auront pas été mis sous les scellés ou qui en auront été extraits et inventoriés.

Art. 490.

En cas de déclaration de faillite après décès, lorsqu'il n'aura point été fait d'inventaire antérieurement à cette déclaration, ou en cas de décès du failli avant l'ouverture de l'inventaire, il y sera procédé immédiatement dans les formes du précédent article, en présence des héritiers ou eux dûment appelés.

Art. 491.

L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les papiers, les titres actifs, meubles et effets du débiteur, seront remis aux curateurs, qui s'en chargeront au pied dudit inventaire.

Art. 492.

Les curateurs pourront avec l'autorisation du juge-commissaire, et le failli dûment appelé, transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des actions et droits immobiliers.

Lorsque la transaction portera sur des droits immobiliers, ou quand son objet sera d'une valeur indéterminée ou qui excède 300 fr., la transaction ne sera obligatoire qu'après avoir été homologuée, sur le rapport du juge-commissaire. Si la contestation sur laquelle il aura été transigé était de la compétence du tribunal civil, la transaction sera homologuée par ce tribunal.

Le failli sera appelé à l'homologation; il aura, dans tous les cas, la faculté de s'y opposer. Son opposition suffira pour empêcher la transaction, si elle a pour objet des biens immobiliers.

Les curateurs pourront aussi, avec l'autorisation du tribunal de commerce, le failli dûment appelé, déférer le serment litisdécisoire à la partie adverse, dans les contestations dans lesquelles la faillite sera engagée.

Art. 493.

Les curateurs pourront employer le failli pour faciliter et éclairer leur gestion. Le juge-commissaire fixera les conditions de son travail.

Art. 494.

En toute faillite, les curateurs, dans la quinzaine de leur entrée en fonctions, seront tenus de remettre au juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle paraît avoir.

Le juge-commissaire transmettra immédiatement le mémoire avec ses observations au procureur d'État. S'il ne lui a pas été remis dans le délai prescrit, il en préviendra le procureur d'État, et lui indiquera les causes du retard.

Art. 495.

Si le failli est poursuivi du chef de banqueroute simple ou frauduleuse, s'il y a mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt décerné contre lui, le procureur d'État en donnera connaissance sans délai au juge-commissaire, et dans ce cas celui-ci ne pourra proposer et le tribunal ne pourra accorder ni mise en liberté ni sauf-conduit.

CHAPITRE IV. De la déclaration et de la vérification des créances.

Art. 496.

Les créanciers du failli sont tenus de déposer au greffe du tribunal de commerce la déclaration de leurs créances avec leurs titres, dans le délai fixé au jugement déclaratif de la faillite. Le greffier en tiendra état et en donnera récépissé.

Les créanciers sont avertis à cet effet par les publications et affiches prescrites par l'article 472. Ils le seront, en outre, par une circulaire chargée à la poste, que les curateurs leur adresseront aussitôt qu'ils seront connus. Cette circulaire indiquera les jours et heures fixés pour la clôture du procès-verbal de vérification des créances et les débats de contestations à naître de cette vérification.

Les bulletins de chargement seront et demeureront annexés à la minute de la circulaire, qui sera visée par le juge-commissaire.

Art. 497.

S'il existe des créanciers, résidants ou domiciliés hors du Grand-Duché, à l'égard desquels le délai fixé par le jugement déclaratif de la faillite serait trop court, le juge-commissaire le prolongera à leur égard selon les circonstances; il sera fait mention de cette prolongation dans les circulaires adressées à ces créanciers, conformément à l'article 496.

Art. 498.

La déclaration de chaque créancier énoncera ses nom, prénoms, profession et domicile, le montant et les causes de sa créance, les privilèges, hypothèques ou gages qui y sont affectés et le titre d'où elle résulte.

Cette déclaration sera terminée par une affirmation conçue clans les termes suivants:
«     

J'affirme que ma présente créance est sincère et véritable, ainsi Dieu me soit en aide.

     »

Elle sera signée par le créancier, ou en son nom par son fondé de pouvoirs; dans ce cas, la procuration sera annexée à la déclaration, et elle devra énoncer le montant de la créance et contenir l'affirmation prescrite par le présent article.

Art. 499.

La déclaration contiendra, de la part du créancier non domicilié dans la commune où siège le tribunal, élection du domicile dans cette commune.

A défaut d'avoir élu domicile, toutes significations et toutes informations pourront leur être faites ou données au greffe du tribunal.

Art. 500.

La vérification des créances aura lieu, de la part des curateurs, à mesure que la déclaration en sera faite au greffe; elle sera opérée en présence du juge-commissaire et à l'intervention du failli, ou lui dûment appelé. Les litres en seront rapprochés des livres et écritures du failli.

Les créances des curateurs seront vérifiées par le juge-commissaire.

Un procès-verbal des opérations sera dressé par les curateurs et signé à chaque séance par eux et le juge-commissaire. Il indiquera le domicile des créanciers et de leurs fondés de pouvoirs. Il contiendra la description sommaire des titres produits, mentionnera les surcharges, ratures et interlignes, et exprimera si la créance est admise ou contestée.

En cas de contestation ou si la créance ne paraît pas pleinement justifiée, les curateurs ajourneront leur décision jusqu'à la clôture du procès-verbal de vérification, et si, au moment de cet ajournement, le créancier n'est pas présent en personne ou par fondé de pouvoir, ils lui en donneront immédiatement avis par lettre chargée à la poste.

Art. 501.

Après la déclaration de chaque créance et jusqu'au jour fixé pour les débats sur les contestations qu'elle soulève, le juge-commissaire pourra, même d'office, ordonner la comparution personnelle du créancier ou de son fondé de pouvoirs ou de toutes personnes qui pourront fournir des renseignements. II dressera procès-verbal de leurs dires. Il pourra aussi ordonner la représentation de ses livres ou demander, en vertu d'un compulsoire, qu'il en soit rapporté un extrait fait par le juge du lieu.

Art. 502.

Dans la séance fixée pour la clôture du procès-verbal de vérification, toute créance déclarée qui sera contestée ou qui n'aura pas encore été admise sera examinée contradictoirement. Les curateurs signeront sur le litre de chacune des créances admises et non contestées la déclaration suivante: Admis au passif de la faillite de .... pour la somme de.... le....

Le juge-commissaire visera la déclaration; il renverra au tribunal toutes les contestations relatives aux créances non admises. Toutefois, s'il y a des contestations qui, à raison de la matière, ne sont pas de la compétence du tribunal de commerce, elles seront renvoyées devant le juge compétent, pour la décision du fond, et devant le tribunal de commerce, pour y être statué, conformément a l'article 504, jusqu'à concurrence de quelle somme le créancier contesté pourra prendre part aux délibérations du concordat.

Art. 503.

Le failli et les créanciers vérifiés ou portés au bilan pourront assister à la vérification des créances et fournir des contredits aux vérifications faites et a faire. Après la clôture du procès- verbal de vérification, les contredits aux vérifications faites et comprises dans ce procès-verbal ne pourront, à peine de nullité, être formés que par actes signifiés aux créanciers déclarants, et déposés au greffe avec les pièces justificatives deux jours avant l'audience fixée pour les débats sur les contestations.

Les contredits aux vérifications qui seraient faites après la clôture du procès-verbal de vérification devront, sous la même peine, être signifiés dans les dix jours qui suivront l'admission de la créance contestée. Toutefois, ce délai ne courra, à l'égard des créanciers admis postérieurement à cette dernière époque, qu'à compter de la vérification de leurs créances.

Art. 504.

Au jour fixé par le jugement déclaratif pour les débats sur les contestations, le juge-commissaire fera son rapport, et le tribunal ainsi saisi, sans attendre l'expiration des délais qui auront été prolongés en vertu de l'art. 497, procédera sans citation préalable, par urgence, toutes affaires cessantes, et, s'il est possible, par un seul jugement, à la décision de toutes les contestations relatives à la vérification des créances. Ce jugement sera rendu après avoir entendu contradictoirement, s'ils se présentent, les curateurs, le failli et les créanciers opposants et déclarants.

Les contestations qui ne pourront recevoir une décision immédiate seront disjointes; celles qui ne seront pas de la compétence du tribunal seront renvoyées devant le juge compétent. Le tribunal pourra toutefois, dans l'un et l'autre cas, décider par provision que les créanciers contestés seront admis dans les délibérations pour la formation du concordat, pour une somme qui sera déterminée par le même jugement. S'il ne statue pas à cet égard, les créanciers contestés ne pourront prendre part aux opérations de la faillite tant qu'il ne sera intervenu de décision sur le fond de la contestation.

Aucune opposition ne sera reçue contre le jugement porté en exécution du présent article, ni contre ceux qui statueront ultérieurement sur les contestations disjointes. Le jugement qui prononcera une admission provisionnelle de créanciers contestés ne sera, en outre, susceptible ni d'appel ni de requête civile.

Art. 505.

Toutes contestations, concernant la liquidation des faillites qui seraient de la compétence des tribunaux civils, y seront portées à bref délai et jugées par urgence. Il en sera de même pour toutes les contestations de cette espèce qui seront portées devant la cour supérieure de justice.

Art. 506.

Jusqu'au jugement à intervenir sur les contestations, toutes les déclarations de créances, les pièces produites a l'appui et tous actes, procès-verbaux, contredits et requêtes y relatifs, resteront déposés au greffe et seront, à toutes réquisitions, communiqués aux intéressés.

Art. 507.

Il sera tenu au greffe, pour chaque faillite, un tableau divisé en colonnes et contenant, pour chaque créance déclarée, les énonciations suivantes:

Le numéro d'ordre;
Les nom, prénoms, profession et résidence du créancier qui aura déposé sa déclaration et ses titres;
La date de ce dépôt;
Le montant de la créance déclarée;
La désignation sommaire des biens ou objets sur lesquels on prétend qu'elle serait hypothéquée ou privilégiée;
Son admission au passif ou son rejet par les curateurs;
La date de cette admission ou de ce rejet;
Les contredits;
Les noms des opposants;
10° Les dates des contredits;
11° Le jour auquel le procès-verbal de vérification sera clos;
12° Le jour où s'ouvriront les débats sur les contestations;
13° Le sommaire de la décision définitive;
14° La date de cette décision, et
15° Les autres renseignements qu'il pourra être utile de porter à la connaissance des intéressés.

Ce tableau sera dressé par le greffier; les énonciations exigées y seront faites successivement jour par jour, et au fur et à mesure que les faits et circonstances auxquels elles se rattachent se reproduiront. Il sera, à toute réquisition, communiqué aux intéressés.

Art. 508.

A défaut de déclaration et d'affirmation de leurs créances dans le délai fixé par le jugement déclaratif de la faillite, et prolongé en vertu de l'art. 497, les défaillants connus ou inconnus ne seront pas compris dans les répartitions; toutefois, ils pourront déclarer et affirmer leurs créances jusqu'à la dernière distribution des deniers inclusivement. Leurs déclarations ne suspendront pas les répartitions ordonnées; mais si de nouvelles répartitions sont ordonnées après ces déclarations, ils y seront compris pour la somme qui sera provisoirement déterminée par le juge-commissaire, et qui sera tenue en réserve jusqu'à ce que leurs créances aient été admises. Dans tous les cas, les frais auxquels la vérification et l'admission de ces créances auront donné lieu resteront à leur charge, et ils ne pourront rien réclamer sur les répartitions ordonnées avant leurs déclarations; mais ils auront droit à prélever sur l'actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions, s'ils justifient avoir été dans l'impossibilité de faire leur déclaration et affirmation dans le délai prescrit.

CHAPITRE V. Du concordat.
SECTION PREMIÈRE. De rassemblée des créanciers.

Art. 509.

Immédiatement après le jugement porté en exécution de l'article 504, et sans attendre les délais accordés en vertu de l'article 497, il sera passé outre à la formation du concordat.

Le juge-commissaire ordonnera à cet effet la convocation des créanciers et fixera les lieu, jour et heure de la réunion.

Le jour de cette réunion sera déterminé de manière qu'elle ait lieu dans la quinzaine du jugement qui aura été rendu en exécution de l'article 504, et qu'il soit laissé à chacun des créanciers, entre sa convocation et le jour de la réunion, un délai de deux jours, augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance entre le lieu de son domicile réel et celui de la réunion.

Art. 510.

La convocation des créanciers aura lieu dans les trois jours qui suivront l'ordonnance du juge-commissaire; elle sera faite à la diligence des curateurs, par affiches et publication et par une circulaire adressée individuellement aux créanciers dont les créances auront été admises définitivement ou par provision; le tout de la manière et dans les formes prescrites par les art. 472 et 496.

Art. 511.

Aux lieu, jour et heure fixés par le juge-commissaire, l'assemblée se formera sous sa présidence. Les créanciers admis définitivement ou par provision ou leurs fondés de pouvoirs y seront seuls admis.

Le failli sera appelé à cette assemblée; il ne pourra s'y faire représenter que pour des motifs valables et approuvés par le juge-commissaire.

Le juge-commissaire vérifiera les pouvoirs de ceux qui se présenteront à l'assemblée comme fondés de procuration. Les curateurs feront un rapport sur l'état de la faillite, sur les formalités qui auront été remplies et les opérations qui auront eu lieu, et sur le résultat probable de la liquidation. Le failli sera entendu. Le rapport des curateurs sera remis, signé d'eux, au juge-commissaire, qui dressera procès-verbal de ce qui aura été dit et décidé dans l'assemblée.

SECTION II. De la formation du concordat.

Art. 512.

Sauf ce qui sera statué à l'art. 520, il ne pourra être consenti de traité entre les créanciers délibérants et le débiteur failli qu'après l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites.

Ce traité ne s'établira que par le concours d'un nombre de créanciers formant la majorité, et représentant, en outre, les trois quarts de la totalité des créances admises définitivement ou par provision conformément au chapitre IV; le tout à peine de nullité.

Art. 513.

Les créanciers hypothécaires inscrits ou dispensés d'inscription et les créanciers privilégiés ou nantis de gage, n'auront pas voix dans les opérations relatives au concordat pour lesdites créances, et elles n'y seront comptées que s'ils renoncent à leurs hypothèques, gages ou privilèges.

Le vote au concordat emporte de plein droit cette renonciation; elle demeurera sans effet si le concordat n'est pas admis.

Ces créanciers pourront toutefois voter au concordat en ne renonçant à leurs privilèges, hypotèques ou gages que pour une quotité de leurs créances équivalant au moins à la moitié; dans ce cas, ces créances ne seront comptées que pour cette quotité dans les opérations relatives au concordat.

Art. 514.

Tout concordat est interdit si le failli se trouve dans le cas prévu par l'art. 495, ou s'il a été condamné comme banqueroutier frauduleux.

Dans le cas prévu par l'article 495, les créanciers convoqués pour délibérer sur le concordat pourront, a la double majorité prescrite par l'article 512, surseoir à statuer jusqu'après l'issue des poursuites. Le rejet du sursis emportera rejet du concordat.

Art. 515.

Le concordat sera, à peine de nullité, signé séance tenante. S'il est consenti seulement par la majorité en nombre ou par la majorité des trois quarts en somme, la délibération sera remise à huitaine pour tout délai; dans ce cas, les résolutions prises et les adhésions données lors de la première assemblée demeureront sans effet.

Art. 516.

Tous les créanciers ayant eu droit de concourir au concordat, ou dont les droits auront été reconnus depuis, pourront y former opposition.

L'opposition sera motivée et devra être signifiée aux curateurs et au failli dans les cinq jours qui suivront le concordat; le tout à peine de nullité. Dans les cinq jours qui suivront cette signification, les curateurs et le failli pourront faire notifier leur requête en réponse à l'opposition et la déposer au greffe avec les pièces dont ils feront usage.

Immédiatement après ce délai, sans autres formalités ou procédures, le juge-commissaire fera son rapport sur les caractères de la faillite et l'admissibilité du concordat, et le tribunal statuera par un seul jugement sur les oppositions et l'homologation. Les parties pourront toutefois comparaître ou se faire représenter à l'audience pour y exposer sommairement les moyens à l'appui de leurs prétentions.

S'il n'a été nommé qu'un seul curateur et s'il se rend opposant au concordat, il devra provoquer la nomination d'un autre curateur vis-à-vis duquel il sera tenu de remplir les formes prescrites au présent article.

Si le jugement de l'opposition est subordonné à la solution de questions étrangères, à raison de la matière, à la compétence du tribunal de commerce, ce tribunal surseoira à prononcer jusqu'après la décision de ces questions.

Art. 517.

En cas d'inobservation des dispositions ci-dessus prescrites, ou lorsque des motifs tirés soit de l'intérêt public, soit de l'intérêt des créanciers, paraîtront de nature à empêcher le concordat, le tribunal en refusera l'homolagation. Dans ce cas, le concordat sera annulé à l'égard de tous les intéressés.

Art. 518.

L'homologation du concordat le rendra obligatoire pour tous les créanciers portés ou non portés au bilan, vérifiés on non vérifiés, et même pour les créanciers mentionnés à l'art. 497, ainsi que pour ceux qui, en venu de l'article 504, auraient été admis par provision à délibérer, quelle que soit la somme que le jugement définitif leur attribuerait ultérieurement.

Elle conservera à chacun des créanciers, sur les immeubles du failli, l'hypothèque inscrite en vertu du dernier paragraphe de l'article 487. A cet effet, les curateurs feront inscrire aux hypothèques le jugement d'homologation, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement par le concordat.

Art. 519.

Aussitôt après que le jugement d'homologation sera passé en force de chose jugée, les fonctions des curateurs cesseront.

Les curateurs rendront au failli leur compte définitif en présence du juge-commissaire; ce compte sera débattu et arrêté. Les curateurs remettront au failli l'universalité de ses biens, livres, papiers et effets; le failli en donnera décharge, et il sera dressé du tout procès-verbal par le juge-commissaire.

En cas de contestation, le tribunal de commerce prononcera, sur le rapport du juge-commissaire.

Art. 520.

Si le débiteur, en faisant l'aveu de sa faillite, a satisfait aux dispositions des articles 440 et 441; s'il a présenté les bases d'un concordat et demandé la convocation immédiate de ses créanciers pour en délibérer, et si sa bonne foi n'est pas suspectée, le tribunal pourra ordonner, soit par le jugement déclaratif, soit par un jugement ultérieur, et sans arrêter la marche de la faillite, que cette convocation sera faite sur-le-champ, et fixer, eu égard aux distances, les lieu, jour et heure de la réunion des créanciers.

Dans ce cas, la déclaration, l'affirmation, la vérification et, s'il y a lieu, l'admission des créances, pourront avoir lieu séance tenante, et le concordat ne s'établira que par le concours des trois quarts des créanciers portés au bilan vérifié, et représentant, par leurs titres de créances admises, les cinq sixièmes des sommes dues d'après ce bilan. A défaut de ce concours, la délibération sera ajournée à l'époque fixée ou à fixer en exécution de l'article 509.

SECTION III. De l'annulation et de la résolution du concordat.

Art. 521.

Le concordat sera nul de plein droit si, depuis son homologation, le failli a été condamné pour banqueroute frauduleuse.

Lorsque, après l'homologation du concordat, le failli sera poursuivi pour banqueroute frauduleuse ou placé sous mandat de dépôt ou d'arrêt, ou sous mandat d'amener en cas de fuite, le tribunal de commerce pourra, sur le rapport du juge-commissaire, prescrire telles mesures conservatoires qu'il appartiendra. Ces mesures cesseront, de plein droit, du jour de la déclaration qu'il n'y a lieu à suivre, de l'ordonnance d'acquittement ou de l'arrêt d'absolution.

Art. 522.

Aucune action en nullité de concordat ne sera recevable après l'homologation que pour cause de dol découvert depuis cette homologation, et résultant soit de la dissimulation de l'actif, soit de l'exagération du passif.

La nullité du concordat, soit pour dol, soit par suite de condamnation pour banqueroute frauduleuse, opère de plein droit même à l'égard des cautions.

Art. 523.

En cas d'inexécution, par le failli, des conditions de son concordat, la résolution de ce traité pourra être poursuivie contre lui devant le tribunal de commerce, en présence des cautions s'il en existe, ou elles dûment appelées.

La résolution du concordat ne libérera pas les cautions qui y seront intervenues pour en garantir l'exécution totale ou partielle.

Art. 524.

Par le jugement qui prononcera soit l'annulation, soit la résolution du concordat, ou dans les cas prévus par l'article 521, par un jugement rendu à la requête d'un ou de plusieurs créanciers, ou même d'office sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal de commerce chargera les curateurs précédemment nommés de reprendre leurs fonctions ou en nommera de nouveaux, et il ordonnera aux créanciers du failli, postérieurs à l'homologation du concordat, de faire la déclaration de leurs créances dans le délai fixé à l'article 466.

Ce qui est prescrit aux articles 469 et 472 sera observé à l'égard de ce jugement.

Les curateurs pourront faire apposer les scellés. Ils procéderont sans retard, avec l'assistance du juge de paix ou du juge-commissaire, s'il a été chargé de l'apposition des scellés sur l'ancien inventaire, au récolement des valeurs, actions et papiers, et feront, s'il y a lieu, un supplément d'inventaire. Ils dresseront un bilan supplémentaire, et ils adresseront aux nouveaux créanciers la circulaire mentionnée à l'article 496.

Art. 525.

Les nouvelles créances seront déclarées, affirmées et vérifiées conformément aux dispositions du chapitre IV.

Il n'y aura pas lieu à nouvelle vérification des créances antérieurement admises au passif, sans préjudice néanmoins du rejet ou de la réduction de celles qui, depuis, seraient éteintes en tout ou en partie.

Art. 526.

Sont nuls et sans effet les différents actes mentionnés à l'article 445, faits par le failli postérieurement au jugement d'homologation et antérieurement à l'annulation ou à la résolution du concordat. Les autres actes faits dans cet intervalle par le failli ne seront annulés que s'ils ont été consentis au préjudice de l'exécution du concordat ou en fraude des droits des créanciers.

Art. 527.

Les créanciers antérieurs au concordat rentreront dans l'intégralité de leurs droits à l'égard du failli seulement; mais ils ne pourront figurer dans la masse que pour les proportions suivantes, savoir: s'ils n'ont touché aucune part du dividende, pour l'intégralité de leurs créances; s'ils ont reçu une partie du dividende, pour la portion de leurs créances primitives correspondant à la portion du dividende promis qu'ils n'auront pas touchée.

Les dispositions du présent article sont applicables au cas où une seconde faillite viendra à s'ouvrir sans qu'il y ait eu préalablement annulation ou résolution du concordat.

CHAPITRE VI. De la liquidation de la faillite.

Art. 528.

S'il n'intervient point de concordat, les curateurs continueront à représenter la masse des créanciers, et procéderont à la liquidation de la faillite; ils feront vendre les immeubles, les marchandises et effets mobiliers, et liquideront les dettes actives et passives; le tout sous la surveillance du juge-commissaire, en se conformant aux dispositions des articles 479 et 480, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli.

Ils pourront transiger, de la manière prescrite par l'article 492, sur toute espèce de droits appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part.

Art. 529.

Les créanciers pourront néanmoins donner mandat, soit aux curateurs, soit à un tiers, sous la surveillance des curateurs, pour continuer l'exploitation de l'actif.

La délibération qui leur conférera ce mandat en déterminera la durée et l'étendue, et fixera les sommes que les curateurs pourront garder entre leurs mains à l'effet de pourvoir aux frais et dépenses; elle devra être prise immédiatement après le rejet du concordat, en présence du juge-commissaire et à la majorité en nombre et en sommes déterminée par l'art. 512.

La voie de l'opposition sera ouverte contre cette délibération au failli et aux créanciers dissidents. Cette opposition ne sera pas suspensive de l'exécution.

Si les opérations des curateurs ou mandataires entraînent des engagements qui excèdent l'actif, les créanciers qui auront autorisé ces engagements seront seuls tenus personnellement au delà de leur part dans l'actif, mais seulement dans les limites du mandat qu'ils auront donné. Ils contribueront au prorata de leurs créances.

Art. 530.

Lorsqu'une société en nom collectif est en faillite, les créanciers pourront ne consentir au concordat qu'en faveur d'un ou de plusieurs des associés; en ce cas, tout l'actif social demeurera soumis au régime de la faillite; les biens personnels de ceux avec lesquels le concordat aura été consenti en seront exclus, et le traité particulier conclu avec eux ne pourra contenir l'engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l'actif social.

L'associé qui aura obtenu un concordat spécial sera déchargé de toute solidarité.

Art. 531.

Immédiatement après le rejet du concordat, les créanciers assemblés seront consultés sur le maintien du secours alimentaire accordé en vertu de l'article 476 ou sur celui qui pourra être accordé ultérieurement au failli et à sa famille sur l'actif de la faillite. Si la majorité des créanciers présents y consent, le secours sera maintenu ou pourra être accordé. Les curateurs en proposeront la quotité, qui sera fixée par le juge-commissaire, sauf recours au tribunal, de la part des curateurs seulement.

Art. 532.

Après le rejet ou l'annulation du concordat, le juge-commissaire pourra convoquer les créanciers lorsqu'il le jugera nécessaire.

Les créanciers assemblés pourront, à la simple majorité, avec l'autorisation du tribunal, le failli dûment appelé, charger les curateurs de traiter à forfait de tout ou partie des droits ou actions dont le recouvrement n'aurait pas été opéré, et de les aliéner.

Art. 533.

Lorsque la liquidation de la faillite sera terminée, les créanciers seront convoqués par le juge-commissaire. Il pourra ordonner que le compte des curateurs soit joint à cette convocation.

Dans cette assemblée, le compte sera débattu, le failli présent ou dûment appelé. Le reliquat du compte formera la dernière répartition.

En cas de contestation, il sera procédé comme il est dit à l'art. 519, §3.

Dans la même assemblée, les créanciers donneront leur avis sur l'excusabililé du failli. Il sera dressé un procès-verbal dans lequel chacun des créanciers pourra faire consigner ses dires et observations.

Art. 534.

Le juge-commissaire présentera au tribunal, en chambre du conseil, la délibération des créanciers relative à l'excusabilité du failli, et un rapport sur les caractères et les circonstances de la faillite, et le tribunal prononcera si le failli est ou non excusable.

Ne pourront être déclarés excusables: les banqueroutiers frauduleux, les stellionataires, les personnes condamnées pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confiance, les dépositaires, les tuteurs, administrateurs ou autres comptables qui n'auront pas rendu et soldé leur compte.

Art. 535.

Aucun débiteur commerçant ne sera recevable à demander son admission au bénéfice de cession.

Si le failli est déclaré excusable, il demeurera affranchi de la contrainte par corps à l'égard des créanciers de sa faillite, et ne pourra plus être poursuivi par eux que sur ses biens, sauf les exceptions prononcées par les lois spéciales.

S'il n'est pas déclaré excusable, les créanciers rentreront dans l'exercice de leurs actions individuelles tant contre sa personne que sur ses biens.

Art. 536.

Si, à quelque époque que ce soit, avant la convocation des créanciers pour délibérer sur le concordat, il est reconnu que l'actif ne suffit pas pour couvrir les frais présumés d'admi nistration et de liquidation de la faillite, le tribunal de commerce pourra, sur le rapport du juge-commissaire, prononcer, même d'office, la clôture des opérations de la faillite. Dans ce cas, les créanciers rentreront dans l'exercice de leurs actions individuelles contre la personne et les biens du failli.

Le tribunal pourra, par le même jugement, prononcer sur l'excusabilité du failli.

L'exécution du jugement qui aura prononcé cette clôture sera suspendue pendant un mois.

Le failli ou tout autre intéressé pourra, à toute époque, le faire rapporter par le tribunal de commerce en justifiant qu'il existe des fonds suffisants pour faire face aux opérations de la faillite, ou en faisant verser à la caisse des consignations une somme suffisante pour y pourvoir. Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées en vertu du présent article devront être préalablement acquittés.

CHAPITRE VII. Des différentes espèces de créanciers et de leurs droits.
SECTION PREMIÈRE. Des coobligés et des cautions.

Art. 537.

Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses, et figurera pour la valeur nominale de son titre jusqu'à son parfait et entier payement.

Art. 538.

Aucun recours, pour raison des dividendes payés, n'est ouvert aux faillites des coobligés les uns contre les autres, si ce n'est lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces faillites excéderait le montant de la créance en principal et accessoires, auquel cas cet excédant sera dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des obligés qui auraient les autres pour garants.

Art. 539.

Si le créancier porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés, ou garantis par une caution, a reçu, avant la faillite, un à-compte sur sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous la déduction de cet à-compte, et conservera, pour ce qui restera dû, ses droits contre les coobligés ou la caution.

Art. 540.

Le coobligé ou la caution qui aura fait le payement partiel sera compris dans la masse pour tout ce qu'il aura payé a la décharge du failli.

Art. 541.

Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés du failli.

SECTION II. Des créanciers nantis de gage et des créanciers privilégiés sur les biens meubles.

Art. 542.

Les créanciers du failli qui seront valablement nantis de gages ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire.

Art. 543.

Les curateurs pourront, à toute époque, avec l'autorisation du juge-commissaire, retirer les gages au profit de la faillite en remboursant sa dette.

Art. 544.

Si le gage n'est pas retiré par les curateurs, et s'il est vendu par le créancier pour un prix qui excède la créance, le surplus sera recouvré par lesdits curateurs. Si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus dans la masse comme créancier ordinaire.

Art. 545.

Le salaire acquis aux ouvriers employés directement par le failli pendant le mois qui aura précédé la déclaration de faillite, sera admis au nombre des créances privilégiées au même rang que le privilège établi par l'article 2101 du Code civil, pour le salaire des gens de service.

Les salaires dus aux commis pour les six mois qui auront précédé la déclaration de faillite seront admis au même rang.

Art. 546.

Le privilège et le droit de revendication établis par le n°4 de l'article 2102 du Code civil au profit du vendeur d'effets mobiliers ainsi que le droit de résolution ne seront pas admis en cas de faillite.

Néanmoins ce privilège continuera à exister pendant deux ans, à partir de la livraison, en faveur des fournisseurs de machines et appareils employés dans les établissements industriels.

Il n'aura d'effet que pour autant que, dans la quinzaine de cette livraison, l'acte constatant la vente soit transcrit dans un registre spécial, tenu à cet effet au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel le débiteur aura son domicile, et, à défaut de domicile, au greffe du tribunal dans lequel le débiteur aura sa résidence. Le greffier du tribunal sera tenu de donner connaissance de cette transcription à toutes les personnes qui en feront la demande.

Ce privilège pourra être exercé même dans le cas où les machines et appareils seraient devenus immeubles par destination ou par incorporation.

La livraison sera établie, sauf la preuve contraire, par les livres du vendeur.

En cas de faillite du débiteur, déclarée avant l'expiration des deux années de la durée du privilège, celui-ci continuera à subsister jusqu'après la liquidation de ladite faillite.

Art. 547.

Les curateurs présenteront au juge-commissaire l'état des créanciers se prétendant privilégiés sur les biens meubles, et le juge-commissaire autorisera, s'il y a lieu, le payement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés.

Si le privilège est contesté, le tribunal prononcera.

SECTION III. Des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés sur les immeubles.

Art. 548.

Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles concourront à proportion de ce qui leur restera dû avec les créanciers chirographaires, sur les deniers dévolus à la masse chirographaire, pourvu toutefois que leurs créances aient été affirmées et vérifiées suivant les formes ci-dessus établies.

Art. 549.

Si, avant la distribution du prix des immeubles, on procède à une ou plusieurs répartitions de deniers, les créanciers privilégiés sur les immeubles et les créanciers hypothécaires concourront à ces répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et sauf, le cas échéant, la distraction dont il sera parlé ci-après.

Art. 550.

Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viendront en ordre utile sur le prix des immeubles, pour la totalité de leur créance, ne toucheront le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux reçues dans la masse chirographaire.

Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire, mais retourneront à la masse chirographaire au profil de laquelle il en sera fait distraction.

Art. 551.

A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il sera procédé comme il suit. Leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d'après les sommes dont ils resteront créanciers après cette collocation immobilière, et les deniers qu'ils auront touchés au delà de celle proportion, dans la distribution antérieure, leur seront retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire, et réservés dans la masse chirographaire.

Art. 552.

Les créanciers hypothécaires qui ne viennent pas en ordre utile seront considérés comme chirographaires et soumis comme tels aux effets du concordat et de toutes les opérations de la masse chirographaire.

SECTION IV. Des droits de la femme en cas de faillite du mari.

Art. 553.

La femme dont les apports en immeubles ne se trouveraient pas mis en communauté les reprendra en nature, de même que ceux qui lui seront survenus par succession ou donation entre-vifs ou testamentaire.

Il en sera de même des immeubles acquis en suite d'échange contre des propres de la femme ou de remploi, lorsque la stipulation de remploi aura été faite dans l'acte d'acquisition et acceptée par la femme dix jours au moins avant la cessation de payement.

Art. 554.

La femme reprendra pareillement les immeubles acquis par elle ou en son nom des deniers provenant desdites successions et donations, pourvu que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au contrat d'acquisition, et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique.

Art. 555.

Sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, hors le cas prévu par l'article précédent, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, ont été payés de ses deniers et doivent être réunis à la masse de son actif, sauf à la femme à fournir la preuve du contraire.

Art. 556.

L'action en reprise, résultant des dispositions des articles 553 et 554, ne sera exercée par la femme qu'à charge des dettes et hypothèques dont les biens sont légalement grevés, soit que la femme s'y soit volontairement obligée, soit qu'elle y ait été condamnée.

Art. 557.

La femme dont le mari était commerçant à l'époque de la célébration du mariage, ou le sera devenu dans les deux ans qui auront suivi cette célébration, ne pourra exercer dans la faillite aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage; et dans ce cas les créanciers ne pourront se prévaloir des avantages faits par la femme au mari dans le même contrat.

Art. 558.

Si la femme a payé des dettes pour son mari, la présomption légale est qu'elle l'a fait des deniers de son mari, et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit à l'art. 555.

Art. 559.

La femme dont le mari est commerçant à l'époque de la célébration du mariage, ou le sera devenu dans les deux années qui auront suivi cette célébration, n'aura hypothèque que sur les immeubles qui appartenaient à son mari à cette époque, ou qui lui sont échus depuis par succession, et seulement:

Pour les deniers et effets mobiliers qu'elle aura apportés en dot ou qui lui sont avenus depuis le mariage par succession ou donation entrevifs ou testamentaire, et dont elle prouvera la délivrance ou le payement par acte authentique;
Pour le remploi de ses biens aliénés depuis le mariage;
Pour l'indemnité des dettes par elle contractées avec son mari.

Art. 560.

Tous les meubles meublants, effets mobiliers, diamants, tableaux, vaisselle d'or et d'argent et autres objets, tant à l'usage du mari qu'à celui de la femme, sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, seront dévolus aux créanciers, sans que la femme puisse en recevoir autre chose que les habits et linges à son usage, qui lui seront accordés d'après la disposition de l'article 476.

Toutefois, la femme pourra reprendre en nature les effets mobiliers qu'elle s'est constitués par contrat de mariage ou qui lui sont avenus par succession, donations entre-vifs ou testamentaires, et qui ne sont pas entrés en communauté, pourvu que l'identité en soit prouvée par inventaire ou tout autre acte authentique.

La femme judiciairement séparée de biens avant la déclaration de la faillite reprendra également, et sous les mêmes conditions, les effets mobiliers qui lui auront été adjugés en exécution du jugement de séparation.

CHAPITRE VIII. De la répartition entre les créanciers.

Art. 561.

Le montant de l'actif mobilier du failli, distraction faite des frais et dépenses de l'administration de la faillite, des secours qui au raient été accordés au failli ou à sa famille, et des sommes payées aux créanciers privilégiés, sera réparti, entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances affirmées et vérifiées.

A cet effet, les curateurs remettront tous les mois au juge-commissaire un état de la situation de la faillite et des deniers déposes à la caisse des consignations; le juge-commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers et en fixera la quotité.

Les créanciers seront avertis des décisions du juge-commissaire et de l'ouverture de la répartition, par circulaires chargées9 à la poste de la manière prescrite par l'art. 496.

Art. 562.

S'il existe des créanciers non vérifiés, à l'égard desquels le délai prolongé en vertu de l'article 497 n'est pas encore expiré, ou des créanciers dont les créances déclarées et affirmées dans le délai prescrit ont donné lieu à des contestations non encore jugées, il ne sera procédé à aucune répartition qu'après la mise en réserve de la part correspondante à leurs créances, telles qu'elles sont portées au bilan, quant aux premiers, et telles qu'elles ont été déclarées et affirmées, quant aux seconds.

Lorsque les créances appartenant à des créanciers domiciliés ou résidant hors du Grand-Duché, à l'égard desquels le délai aura été prolongé conformément à l'article 498, ne paraîtront pas portées sur le bilan d'une manière exacte, le juge-commissaire pourra décider que la réserve sera augmentée, sauf aux curateurs à se pourvoir contre cette décision devant le tribunal de commerce.

Art. 563.

Aucun payement ne sera fait par les curateurs que sur la représentation du titre constitutif de la créance.

Les curateurs mentionneront sur le titre la somme par eux payée ou mandatée conformément à l'article 480. En cas d'impossibilité de représenter le titre, le juge-commissaire pourra autoriser le payement sur le vu du procès-verbal de vérification. Dans tous les cas, le créancier donnera la quittance en marge de l'état de répartition.

CHAPITRE IX. De la vente des immeubles du failli.

Art. 564.

S'il n'y a pas de poursuites en expropriation des immeubles, commencées avant le rejet ou l'annulation du concordat, les curateurs seuls seront admis à poursuivre la vente; ils seront tenus d'y procéder dans la huitaine, sous l'autorisation du juge-commissaire suivant les formes prescrites par la loi du 12 juin 1846.

Les curateurs pourront toujours arrêter les poursuites commencées, en procédant dans les mêmes formes, avec l'autorisation du tribunal de commerce, le failli appelé, à la vente des immeubles saisis.

Ils feront, dans ce cas, notifier au créancier poursuivant et au failli, huit jours au moins avant la vente, les lieu, jour et heure auxquels il y sera procédé.

Semblable notification sera faite dans le même délai à tous les créanciers inscrits en leur domicile élu dans le bordereau d'inscription.

Art. 565.

Pendant quinzaine après l'adjudication, toute personne aura le droit de surenchérir. La surenchère ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l'adjudication; elle sera faite par exploit d'huissier notifié au notaire qui aura procédé à l'adjudication et dénoncé aux curateurs et à l'adjudicataire. L'adjudication par suite de surenchère sera faite à la requête des curateurs sans autorisation ultérieure, par le même officier public et de la même manière que la première adjudication.

Toute personne sera admise à concourir à cette adjudication, qui demeurera définitive et ne pourra être suivie d'aucune autre surenchère.

CHAPITRE X. De la revendication.

Art. 566.

Pourront être revendiquées en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à la date du jugement déclaratif de la faillite, lorsque ces remises auront été faites par le propriétaire avec simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles auront été de sa part spécialement affectées a des payements déterminés.

Art. 567.

Pourront être également revendiquées, aussi longtemps qu'elles existeront en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli à titre de dépôt ou pour être vendues pour le compte de l'envoyeur.

Pourra même être revendiqué le prix ou la partie du prix desdites marchandises qui n'aura été ni payé ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur.

Art. 568.

Pourront aussi être revendiquées les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n'en aura point été effectuée dans ses magasins, ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli.

Néanmoins, la revendication ne sera pas recevable, si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur factures et sur connaissements ou lettres de voiture signés par l'expéditeur.

Art. 569.

Le revendiquant sera tenu de rembourser à la masse les à-compte par lui reçus, ainsi que toutes avances faites pour fret ou voiture, commission, assurance ou autres frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes.

Art. 570.

Pourront être retenues pour le vendeur les marchandises par lui vendues qui ne seront pas délivrées au failli, ou qui n'auront pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte.

Art. 571.

Dans le cas prévu par les articles 568 et 570, et sous l'autorisation du juge-commissaire, les curateurs auront la faculté d'exiger la livraison des marchandises, en payant le prix convenu entre lui et le failli.

Art. 572.

Les curateurs pourront, avec l'approbation du juge-commissaire, admettre les demandes en revendication, et, s'il y a contestation, le tribunal statuera sur le rapport du juge-commissaire.

Titre II. Des banqueroutes.
CHAPITRE PREMIER. De la banqueroute simple.

Art. 573.

Sera déclaré banqueroutier simple, tout commerçant failli qui se trouvera dans l'un des cas suivants:

Si les dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives;
S'il a consommé de fortes sommes au jeu, à des opérations de pur hasard, ou à des opérations fictives de bourse ou sur marchandises;
Si, dans l'intention de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours; si, dans la même intention, il s'est livré à des emprunts, circulations d'effets, et autres moyens ruineux de se procurer des fonds;
S'il a supposé des dépenses ou des pertes ou s'il ne justifie pas de l'existence ou de l'emploi de l'actif de son dernier inventaire et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu'ils soient, qui lui seraient avenus postérieurement;
Si, après la cessation de ses payements, il a payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse.

Art. 574.

Pourra être déclaré banqueroutier simple, tout commerçant qui se trouvera dans l'un des cas suivants:

S'il a contracté pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables, eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés;
S'il est de nouveau déclaré en faillite, sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat;
Si, étant marié sous le régime dotal, ou séparé de biens, il ne s'est pas conformé à l'article 69;
S'il n'a pas fait l'aveu de la cessation de ses payements dans le délai prescrit par l'article 440; si cet aveu ne contient pas les noms de tous les associés solidaires; si, en le faisant, il n'a pas fourni les renseignements et éclaircissements exigés par l'article 441, ou si ces renseignements ou éclaircissements sont inexacts;
S'il s'est absenté sans l'autorisation du juge-commissaire ou si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas rendu en personne aux convocations qui lui ont été faites par le juge-commissaire ou par les curateurs;
S'il n'a pas tenu les livres exigés par l'article 8; s'il n'a pas fait l'inventaire prescrit par l'article 9; si ses livres et inventaire sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s'ils n'offrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude.

Art. 575.

Seront condamnés aux peines de Ja banqueroute simple, sans préjudice, s'il y a lieu, à l'application de l'article 578:

Ceux qui, dans l'intérêt du failli, auront soustrait, dissimulé ou récélé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles;
Ceux qui auront frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ou exagérées;
Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, ou qui aura fait un traité particulier duquel résulterait, en sa faveur, un avantage à la charge de l'actif du failli;
Le curateur qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion.

Les coupables seront, en outre, condamnés à une amende égale à la valeur des avantages illégalement stipulés ou aux restitutions et dommages et intérêts dus à la masse des créanciers, et qui ne pourra être moindre de cent francs.

Art. 576.

Pourront être condamnés aux peines de la banqueroute simple, les gérants des sociétés anonymes qui n'auront pas fourni les renseignements qui leur auront été demandés, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs, ou qui auront donné des renseignements inexacts.

Il en sera de même de ceux qui, sans empêchement légitime, ne se seront pas rendus à la convocation du juge-commissaire ou du curateur.

CHAPITRE II. De la banqueroute frauduleuse.

Art. 577.

Sera déclaré banqueroutier fraudu leux, tout commerçant failli qui se trouvera dans l'un des cas suivants:

S'il a soustrait ses livres, ou s'il en a frauduleusement enlevé, effacé ou altéré le contenu;
S'il a détourné ou dissimulé une partie de son actif;
Si, dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit par son bilan, il s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas.

Art. 578.

Seront déclarés complices de banqueroutier frauduleux, ceux qui, par l'un des moyens indiqués en l'article 60 du Code pénal, auront provoqué aux faits mentionnés à l'article précédent, ou donné des instructions pour les commettre, et ceux qui auront, avec connaissance, aidé le banqueroutier frauduleux dans les faits qui auront préparé ou facilité sa banqueroute ou dans ceux qui l'auront consommée.

CHAPITRE III. Dispositions générales.

Art. 579.

Dans les cas prévus par les art. 575, 577 et 578, la cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu'il y aurait acquittement:

D'office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits;
Sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l'arrêt arbitrera.

Les conventions seront, en outre, déclarées nulles a l'égard de toutes personnes et même à regard du failli.

Le créancier sera tenu de rapporter, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu'il aura reçues en vertu des conventions annulées.

Art. 580.

Dans le cas où l'annulation des actes ou conventions frauduleux mentionnés aux articles 575 et 577 serait poursuivie par la voie civile, l'action sera portée devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel la faillite s'est ouverte.

Art. 581.

Les frais de poursuite en banqueroute simple ou frauduleuse ne pourront être mis à la charge de la masse qu'en cas d'acquittement, lorsque les curateurs, à ce autorisés par une délibération prise à la majorité individuelle des créanciers présents, se seront portés partie civile.

Art. 582.

En cas de concordat, le recours du trésor public contre le failli, pour les frais, ne pourra être exercé qu'après l'expiration des termes accordés par ce traité.

Art. 583.

Tous arrêts ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 573 a 578 seront affichés et publiés de la manière et suivant les formes établies par l'article 472, et aux frais des condamnés.

CHAPITRE IV. De l'administration des biens en cas de banqueroute.

Art. 584.

Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse, les actions civiles, autres que celles dont il est parlé à l'article 579, resteront séparées, et toutes les dispositions relatives aux biens prescrites pour la faillite, seront exécutées, sans qu'elles puissent être attribuées ni évoquées aux tribunaux de police correctionnelle, ni à la cour d'assises.

Art. 585.

Seront cependant tenus les curateurs à la faillite de remettre au ministère public les pièces, titres, papiers et renseignements qui leur seront demandés. Ces pièces, titres et papiers seront, pendant le cours de l'instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe; cette communication aura lieu sur la réquisition des curateurs, qui pourront y prendre des extraits privés ou en requérir d'authentiques qui leur seront délivrés sur papier libre et sans frais par le greffier.

Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n'aura pas été ordonné, seront, après l'arrêt ou le jugement, remis aux curateurs, qui en donneront décharge.

Titre III. De la réhabilitation.

Art. 586.

Le failli qui aura intégralement acquitté, en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, pourra obtenir sa réhabilitation.

Il ne pourra l'obtenir, s'il est l'associé solidaire d'une maison de commerce tombée en faillite, qu'après avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal, intérêts et frais, lors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti.

Le failli pourra être réhabilité après sa mort.

Art. 587.

Toute demande en réhabilitation sera adressée à la cour supérieure de justice. Le demandeur joindra à sa requête les quittances et autres pièces justificatives.

Le procureur général près la cour supérieure de justice, sur la communication qui lui aura été faite de la requête, en adressera des expéditions certifiées de lui au procureur d'État et au président du tribunal de commerce du domicile du demandeur, et, s'il a changé de domicile depuis la faillite, au procureur d'État et au président du tribunal de commerce de l'arrondissement où elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qui seront à leur portée sur le vérité des faits qui auront été exposés.

A cet effet, à la diligence du procureur d'État, copie de ladite requête restera affichée, pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d'audience du tribunal civil et du tribunal de commerce qu'à la maison commune, et sera insérée par extraits dans les papiers publics.

Art. 588.

Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance, en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourront, pendant la durée de l'affiche, former opposition à la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé de pièces justificatives. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure relative à la réhabilitation.

Art. 589.

Après l'expiration des deux mois, le procureur d'État et le président du tribunal de commerce transmettront, chacun séparément, au procureur général près la cour supérieure de justice, les renseignements qu'ils auront recueillis et les oppositions qui auront pu être formées; ils y joindront leur avis sur la demande.

Le procureur général près la cour supérieure de justice fera rendre, sur le tout, arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation. Si la demande est rejetée, elle ne pourra être reproduite qu'après une année d'intervalle.

Art. 590.

L'arrêt portant réhabilitation sera adressé tant au procureur d'État qu'au président des tribunaux auxquels la demande aura été adressée. Ces tribunaux en feront faire la lecture publique et la transcription sur leurs registres.

Art. 591.

Ne seront point admis à la réhabilitation, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confiance, les stellionataires, dépositaires, tuteurs, administrateurs ou autres comptables qui n'auront pas rendu et soldé leurs comptes.

Pourra être admis à la réhabilitation, le banqueroutier simple qui aura subi la peine à laquelle il aura été condamné.

Art. 592.

Nul commerçant failli ne pourra assister comme conseil ou représenter les parties comme procureur fondé devant le tribunal de commerce, à moins qu'il n'ait obtenu la réhabilitation.

Titre IV. Des sursis de payement.

Art. 593.

Le sursis de payement n'est accordé qu'au commerçant qui, par suite d'événements extraordinaires et imprévus, est contraint de cesser temporairement ses payements, mais qui, d'après son bilan dûment vérifié, a des biens ou moyens suffisants pour satisfaire tous ses créanciers en principal et intérêts.

En cas de décès d'un commerçant, le sursis au payement de ses dettes pourra être accordé à ses héritiers bénéficiaires, pour les causes et dans les conditions déterminées au paragraphe précédent.

Art. 594.

Le débiteur s'adressera, par requête, simultanément au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel il est domicilié et à la cour supérieure de justice.

Il joindra à sa requête:

L'exposé des événements sur lesquels il fonde sa demande;
L'état détaillé et estimatif de son actif et de son passif;
La liste nominative de ses créanciers, avec l'indication de leur domicile et du montant de leurs créances.

La requête adressée à la cour supérieure de justice sera communiquée par le président au procureur général; elle devra être signée par un avoué près de cette cour.

Art. 595.

La requête adressée au tribunal de commerce sera remise au greffier, qui en donnera récépissé sans en dresser acte de dépôt.

Sur cette requête, le président fixera les lieu, jour et heure auxquels, dans la quinzaine, les créanciers seront convoqués, et il indiquera les journaux dans lesquels la convocation sera insérée.

Le tribunal, convoqué, s'il y a lieu, extraordinairement, nommera un ou plusieurs experts, qui procéderont à la vérification de l'état des affaires du débiteur, et commettra un de ses juges pour en surveiller les opérations.

Le tribunal pourra, soit immédiatement, soit dans le cours de l'instruction, accorder au débiteur un sursis provisoire.

Dans ce cas, le tribunal nommera un ou plusieurs commissaires chargés de surveiller et de contrôler les opérations du débiteur pendant toute la durée de ce sursis.

Art. 596.

Les créanciers seront individuellement convoqués par le juge-commissaire et par lettres recommandées et remises au bureau des postes huit jours au moins avant celui qui aura été fixé pour la réunion; la convocation sera, en outre, insérée à trois reprises différentes ainsi que dans les journaux désignés par le juge-commissaire.

Un exemplaire des journaux dans lesquels la convocation aura été insérée sera déposé au greffe avant la réunion des créanciers.

Le débiteur déposera la somme présumée nécessaire pour couvrir les frais de ces convocations et insertions, entre les mains du greffier par les soins duquel elles seront faites.

Art. 597.

Au jour indiqué, le juge-commissaire fera son rapport au tribunal en présence des créanciers ou de leurs fondés de pouvoirs.

Les créanciers ou leurs fondés de pouvoirs seront entendus contradictoirement avec le débiteur; ils déclareront individuellement le montant de leurs créances et s'ils adhèrent ou n'adhèrent pas à la demande.

Il sera dressé du tout un procès-verbal détaillé, auquel seront annexées les pièces qui auraient été produites tant par les créanciers que par les débiteurs.

Le tribunal y joindra son avis motivé.

Art. 598.

L'avis du tribunal, ainsi que toutes les pièces relatives à la demande, seront transmis, dans les trois jours, au procureur général près la cour supérieure de justice, qui les soumettra, avec ses conclusions, au président; celui-ci commettra un conseiller, sur le rapport duquel la cour statuera dans la huitaine de la réception des pièces.

Art. 599.

La cour ne peut accorder de sursis, alors même que l'actif suffira pour couvrir le passif, que si la majorité des créanciers représentant, par leurs créances, les trois quarts de toutes les sommes dues, ont adhéré expressément à la demande.

Les majorités du nombre des créanciers et des créances s'établiront sans compter les créances et les personnes des créanciers non comparants, dont la résidence à l'étranger serait trop éloignée du lieu de la réunion pour qu'ils aient pu s'y rendre ou s'y faire représenter au jour fixé.

Ne compteront pas non plus les créances déclarées privilégiées par l'article 605, ni les personnes auxquelles ces créances sont dues.

Art. 600.

La Cour, en accordant un sursis, en fixe la durée, qui ne pourra excéder douze mois.

Elle nommera un ou plusieurs commissaires chargés de surveiller et de contrôler les opérations du débiteur pendant toute la durée du sursis.

Le sursis peut être prolongé. Aucune prolongation ne sera accordée pour plus de douze mois. Le bénéfice des sursis provisoires et définitifs ne pourra exister pendant plus de deux ans au profit du même débiteur.

Néanmoins, il pourra être accordé une dernière prolongation d'un an au plus au débiteur qui justifiera avoir liquidé, pendant les sursis précédents, au moins 60 pour cent de son passif.

Toute prolongation de sursis devra être précédée d'une information faite de la manière prescrite par les articles 594 et suivants.

Le rejet de la demande emporte, de plein droit, révocation du sursis provisoire.

Le bénéfice du sursis ne passe pas aux héritiers du débiteur auquel il a été accordé, sauf le cas d'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire.

Art. 601.

Le jugement qui aura accordé un sursis provisoire, ou l'arrêt qui aura accordé un sursis définitif ou une prolongation de sursis, sera, à la diligence des commissaires surveillants, et dans les trois jours de sa date, affiché dans l'auditoire du tribunal de commerce et publié dans les journaux désignés par le président, en vertu de l'article 595.

Art. 602.

Les experts vérificateurs et les commissaires surveillants sont choisis parmi les personnes domiciliées dans l'arrondissement.

Avant d'entrer en fonctions, les experts vérificateurs prêteront, entre les mains du juge-commissaire, le serment de bien et fidèlement remplir leur mission.

Les commissaires surveillants prêteront le même serment entre les mains du président du tribunal de commerce.

Leurs honoraires seront taxés par le tribunal de commerce, d'après la nature et l'importance des affaires du débiteur. Ils seront, ainsi que les déboursés, payés par privilège.

Les créanciers du débiteur, qui auront été nommés commissaires, n'auront pas droit à des honoraires.

Art. 603.

Le payement des créances existant au moment de la demande ne peut être fait, pendant la durée du sursis, qu'à tous les créanciers proportionnellement à leurs créances.

Lorsqu'il y aura des créances contestées, il sera procédé comme il est dit à l'article 562 du présent Code.

Le débiteur ne pourra, sans l'autorisation des commissaires surveillants, aliéner, engager ou hypothéquer ses biens, meubles ou immeubles, plaider, transiger, emprunter, recevoir aucune somme, faire aucun payement, ni se livrer à aucun acte d'administration.

En cas d'opposition, il sera statué par le tribunal de commerce.

Art. 604.

Pendant la durée du sursis, aucune voie d'exécution ne peut être employée contre la personne ou les biens du débiteur. La contrainte par corps ou les saisies pratiquées avant le sursis demeureront en état, mais le tribunal pourra, selon les circonstances, en accorder main-levée, après avoir entendu le débiteur, le créancier et les commissaires surveillants.

Le sursis ne suspend pas le cours des actions intentées ni l'exercice d'actions nouvelles contre le débiteur, à moins que ces actions n'aient pour objet la demande de payement d'une créance non contestée.

Toutefois, il ne pourra être pris, pendant la durée du sursis provisoire et définitif, aucune in scription hypothécaire sur les immeubles du débiteur, en vertu de jugements rendus durant les mêmes périodes.

Art. 605.

Le sursis ne s'applique qu'aux engagements contractés antérieurement à son obtention. Il ne profite point aux codébiteurs, ni aux cautions qui ont renoncé au bénéfice de discussion. Il est sans effet relativement:

Aux impôts et autres charges publiques;
Aux créances garanties par des privilèges, hypothèques ou nantissements;
Aux créances dues a titre d'aliments;
Aux fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille, pendant les six mois qui ont précédé le sursis.

Art. 606.

Les créanciers hypothécaires ou privilégiés ne pourront, pendant la durée du sursis, faire procéder à la saisie ou à la vente des immeubles et de leurs accessoires nécessaires à l'exercice de la profession ou de l'industrie du débiteur, pourvu que les intérêts courants des créances garanties soient exactement payés.

Art. 607.

La révocation du sursis pourra être demandée par un ou plusieurs créanciers ou par les commissaires surveillants, si le débiteur s'est rendu coupable de dol ou de mauvaise foi, s'il a contrevenu à l'article 603, ou s'il apparaît que son actif n'offre plus de ressources suffisantes pour payer intégralement toutes ses dettes.

La demande de révocation sera adressée au tribunal de commerce, qui, après avoir entendu le débiteur, statuera, s'il s'agit d'un sursis provisoire, ou émettra son avis, s'il s'agit d'un sursis définitif.

Tout arrêt ou jugement portant révocation de sursis sera publié et affiché de la manière et dans les lieux orescrits par l'article 601.

Art. 608.

Tout retrait d'une demande de sursis sera adressé tant à la cour supérieure de justice qu'au tribunal de commerce.

Il en sera donné acte sur la producfion de la preuve qu'un avis annonçant la demande du retrait a été publié préalablement dans la forme prescrite par l'article 595.

Art. 609.

Le jugement qui aura accordé, refusé ou révoqué un sursis provisoire, ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel.

Le débiteur pourra toutefois former opposition au jugement portant révocation du sursis provisoire, si, par suite d'un empêchement légitime, il n'a pas été entendu.

Les arrêts rendus en matière de sursis pourront être déférés à la cour supérieure de justice par requête civile.

Art. 610.

Tous actes, pièces ou documents tendant à éclairer la religion du tribunal et de la cour supérieure de justice, sur les demandes desursis, pourront être produits et déposés par le débiteur, les créanciers ou les commissaires surveillants, sans qu'il soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou de l'enregistrement.

Seront enregistrés au droit fixe de 3 francs les jugements portant concession, prorogation ou révocation de sursis provisoires.

Art. 611.

Le débiteur sera puni de la même peine que le banqueroutier simple:

Si, pour déterminer ou faciliter la délivrance du sursis, il a, de quelque manière que ce soit, volontairement dissimulé une partie de son passif ou exagéré son actif;
S'il a fait ou laissé intervenir aux délibérations relatives à la demande de sursis un ou plusieurs créanciers supposés, ou dont les créances à raison desquelles ils ont pris part aux délibérations, ont été exagérées.

Art. 612.

Seront punis de la même peine ceux qui, sans être créanciers, auraient pris part aux délibérations relatives à la demande de sursis, ou qui, étant créanciers, auraient frauduleusement exagéré les créances à raison desquelles ils ont concouru à ces délibérations.

Art. 613.

En cas de faillite du débiteur, dans les six mois qui suivront l'expiration du sursis, l'époque de cessation de payement, par dérogation à l'article 442, remontera, de plein droit, au jour de la demande de sursis.

Indépendamment de la nullité prononcée par l'article 445, sont nuls et sans effet tous les actes faits par le débiteur, sans l'autorisation des commissaires surveillants, dans les cas où cette autorisation est requise.

Art. 614.

Le sursis de payement pourra être accordé aux propriétaires d'établissements industriels qui ne sont pas réputés commerçants par la loi.

Toutes les dispositions du présent titre sont applicables a ce sursis, à l'exception de l'article 613.

Si, à l'expiration de ce sursis, il y a déconfiture ou cession de biens, les hypothèques prises en vertu de jugements rendus pendant sa durée, ainsi que tous les actes faits par le débiteur sans l'autorisation des commissaires surveillants, dans le cas où cette autorisation est requise, seront nuls et de nul effet.

Disposition transitoire.

Les faillites déclarées antérieurement à la publication de la présente loi continueront à être régies par les anciennes dispositions du Code de commerce, sauf en ce qui concerne la réhabilitation et l'application de l'article 536.

Si des débiteurs ayant obtenu un sursis avant la publication de la présente loi, sont déclarés en faillite dans les six mois qui suivront l'expiration du sursis, l'époque de la cessation de payement sera aussi déterminée conformément aux anciennes dispositions du dit Code sur cette matière.

Les demandes de sursis sur lesquelles la cour supérieure de justice n'aura pas émis son avis à la même époque, seront instruites et décidées conformément aux dispositions nouvelles.

Modifications aux art. 69 et 635 du Code de commerce.

Art. 69.

Tout époux, séparé de biens ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise, dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce; à défaut de cette remise, il pourra être, en cas de faillite, considéré comme banqueroutier simple.

Art. 635.

Les tribunaux de commerce connaîtront de tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce qui est prescrit au livre III du présent Code.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Soestdijk, le 2 juillet 1870.

Pour le Roi Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché,

HENRI,

Prince des Pays-Bas.

Par le Prince:

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

L.-J.-E. SERVAIS