Loi du 17 octobre 1868, portant révision de la Constitution du 27 novembre 1856.
Nous GUILLAUME IlI, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas. Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de l'Assemblée des États, exprimé de la manière prévue par l'art. 114 de la Constitution;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. I.
Les art. 1, 3, 7, 10, 24, 26, 28, 32, 34, 37, 43, 45, 51, 52, 57, 59, 60, 70, 72, 76, 79, 93, 95, 96, 99, 100, 104, 113 et 114 de la Constitution du 27 novembre 1856 sont modifiés; ils sont rédigés dans les termes suivants:
Art. 1. Le Grand-Duché de Luxembourg forme un État indépendant, indivisible et inaliénable et perpétuellement neutre. Art. 3. La Couronne du Grand-Duché est héréditaire dans la famille de Nassau, conformément au pacte du 30 juin 1783, à l'art. 71 du traité de Vienne du 9 juin 1815 et à l'art. 1er du traité de Londres du 11 mai 1867. Art. 7. Si le Roi Grand-Duc se trouve dans l'impossibilité de régner, il est pourvu à la régence comme dans le cas de minorité. En cas de vacance du Trône, la Chambre pourvoit provisoirement à la régence. - Une nouvelle Chambre, convoquée en nombre double dans le délai de trente jours, pourvoit définitivement à la vacance. Art. 10. La naturalisation est accordée pour le pouvoir législatif. Elle assimile l'étranger au Luxembourgeois, pour l'exercice des droits politiques. – La naturalisation accordée au père profite à son enfant mineur, si celui-ci déclare, dans les deux années de sa majorité, vouloir revendiquer ce bénéfice. Art. 24. La liberté de manifester ses opinions par la parole en toutes matières, et la liberté de la presse sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'exercice de ces libertés. - La censure ne pourra jamais être établie. Il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. - Le droit de timbre des journaux et écrits périodiques indigènes est aboli. - L'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi si l'auteur est connu, s'il est Luxembourgeois et domicilié dans le Grand-Duché. Art. 26. Les Luxembourgeois ont le droit de s'associer. - Ce droit ne peut être soumis à aucune autorisation préalable. L'établissement de toute corporation religieuse doit, être autorisé par une loi. Art. 28. Le secret des lettres est inviolable. – La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste. La loi réglera la garantie il donner au secret des télégrammes. Art. 32. Le Roi Grand-Duc exerce la puissance souveraine conformément à la présente Constitution et aux lois du pays. Art. 34. Le Roi Grand-Duc sanctionne et promulgue les lois. Il fait connaître Sa résolution dans les six mois du vote de la Chambre. Art. 37. Le Roi Grand-Duc commande la force armée, déclare la guerre et fait les traités. Il en donne connaissance à la Chambre, aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent, en y joignant les communications convenables. - Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l'État ou lier individuellement des Luxembourgeois, et en général tous ceux portant sur une matière qui ne peut être réglée que par une loi, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment de la Chambre. - Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. - Dans aucun cas, les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patents. Art. 43. La liste civile est fixée à deux cent mille francs par an. Elle peut être changée par la loi au commencement de chaque règne. Art. 45. Les dispositions du Roi Grand-Duc doivent être contresignées par un conseiller de la Couronne responsable, à l'exception de celles qui ont pour objet la collation à des étrangers de décorations non destinées à récompenser des services rendus au Grand-Duché. Art. 51. L'organisation et le mode d'élection de la Chambre sont réglés par la loi. La loi électorale fixe le nombre des députés d'après la population. Ce nombre ne peut excédé un député sur quatre mille habitants, ni être inférieur à un député sur cinq mille cinq cents habitants, L'élection est directe. Art. 52. Pour être électeur ou éligible, faut: Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise. Pour être électeur, il faut réunir à ces quatre conditions celles déterminées par la loi et payer en outre le cens à fixer, lequel ne pourra excéder trente francs ni être inférieur à dix francs. Art. 57. La Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet. - A leur entrée en fonctions, ils prêtent le serment qui suit: «Je jure fidélité au Roi Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État.- Ainsi Dieu me soit en aide !» Ce serment est prêté en séance publique, entre les mains du président de la Chambre. Art. 59. Toutes les lois sont soumises à une second vote, à moins que la Chambre, d'accord avec le Conseil d'État, siégeant en séance publique, n'en décide autrement. - Il y aura un intervalle d'au moins trois mois entre les deux votes. Art. 60. A chaque session, la Chambre nomme son président et son vice-président et compose son bureau. Art. 70. La Chambre détermine par son règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Art. 72. La Chambre se réunit chaque année en session ordinaire,:à l'époque fixée par le règlement. Le Roi Grand-Duc peut convoquer la Chambre extraordinairement. Toute session est ouverte et close par le Roi Grand-Duc en personne, ou bien, en Son nom, par un fondé de pouvoir nommé à cet effet. Art. 76. Le Roi Grand-Duc règle l'organisation de Son Gouvernement, lequel est composé de trois membres au moins. Il y aura, à côté du Gouvernement, un conseil appelé à délibérer sur les projets de loi et les amendements qui pourraient y être proposés, à régler les questions du contentieux administratif, et à donner son avis sur toutes autres questions qui lui seront déférées par le Roi Grand-Duc ou par les lois. - L'organisation de ce conseil et la manière d'exercer ses attributions sont réglées par la loi. Art. 79. Il n'y a entre les membres du Gouvernement et le Roi Grand-Duc aucune autorité intermédiaire. Art. 93. Sauf les cas d'exception prévus par la loi, aucun juge ne peut accepter du Gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement, sans préjudice toutefois aux cas d'incompatibilité déterminés par la loi. Art. 95. Les Cours et tribunaux n'appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu'autant qu'ils sont conformes aux lois. - La Cour supérieure de justice règlera les conflits d'attribution d'après le mode déterminé par la loi. Art. 96. Tout ce qui concerne la force armée est réglé par la loi. Art. 99. Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi. - Aucun emprunt à charge de l'État ne peut être contracté sans l'assentiment de la Chambre, - Aucune propriété immobilière de l'État ne peut être aliénée, si l'aliénation n'en est autorisée par la loi. - Nulle création au profit de l'État d'une route, d'un canal, d'un chemin de fer, d'un grand pont ou d'un bâtiment considérable, ne peut être décrétée qu'en vertu d'une loi spéciale. - Aucune charge grevant le budget de l'État pour plus d'un exercice ne peut être établie que par une loi spéciale. - Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal. - La loi détermine les exceptions dont l'expérience démontrera la nécessité relativement aux impositions communales. Art. 100. Les impôts au profit de l'État sont votés annuellement. Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an, si elles ne sont renouvelées. Art. 104. Chaque année la Chambre arrête la loi des comptes et vote le budget. - Toutes les recettes et dépenses de l'État doivent être portées au budget et dans les comptes. Art. 113. Aucune disposition de la Constitution ne peut être suspendue. Art. 114. Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu'il y a lieu de procéder à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne. – Après cette déclaration, la Chambre est dissoute de plein droit. - Il en sera convoqué une nouvelle, conformément à l'art. 74 de la présente Constitution. - Cette Chambre statue, de commun accord avec le Roi Grand-Duc, sur les points soumis à la révision. - Dans ce cas, la Chambre ne pourra délibérer, si trois quarts au moins des membres qui la composent ne sont présents, et nul changement ne sera adopté, s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.
«
1°
être Luxembourgeois de naissance ou être naturalisé;
2°
jouir des droits civils et politiques;
3°
être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
4°
être domicilié dans le Grand-Duché.
»
Art. II.
Les mots: «Assemblée des Etat» sont remplacés dans tous les articles où ils se rencontrent par ceux-ci: «Chambre des Députés.»
Art. III.
Le texte de la Constitution revisée conformément à l'article I de la présente loi, sera publié à la suite de celle-ci et constituera à l'avenir le texte de la Constitution du Grand-Duché.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Par le Roi Grand-Duc: Le Secrétaire pour les affaires du Grand-Duché, G. d'OLIMART.
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, E. SERVAIS.
Le Directeur-général des affaires communales, ED. THILGES.
Le Directeur-général de la justice, VANNERUS.
Le Directeur-général des finances, DE COLNET-D'HUART. |
Au Loo, le 17 octobre 1868. GUILLAUME. |