Loi du 23 décembre 1864, concernant le tarif de la poste aux lettres.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, ete., etc, etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'asentiment de l'Assemblée des États;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les lettres ou envois qui ne parcourent que l'intérieur du Grand-Duché, sont taxés uniformément et sans égard à la distance entre les lieux d'expédition et de destination, d'après le tarif suivant:

Pour tout envoi dont le poids ne dépasse pas:

10

grammes

10 ct.

de plus de

10

grammes à

100

grammes

20 »

» de

100

»

300

»

30 »

» de

300

»

500

»

40 »

» de

500

»

700

»

50 »

» de

700

»

1000

»

80 »

Seront soumis à double taxe les envois dont l'une des faces (longueur, largeur ou hauteur) serait supérieure à trente-cinq centimètres.

Sauf le cas prévu par l'art. 4, la poste ne se charge d'aucun envoi dont le poids dépasse un kilogramme.

Art. 2.

Les valeurs au porteur, les espèces monnayées et les métaux précieux doivent être chargés ou déclarés.

Art. 3.

Pour les envois chargés il est payé, outre le port progressif déterminé à l'art. 1er, une taxe fixé de dix centimes.

Le port perçu pour chaque chargement sera inscrit sur le bulletin de reçu, qui sera signé par l'agent désigné à cet effet.

Pour tout chargement égaré l'expéditeur a droit à une indemnité de cinquante francs.

L'indemnité doit être réclamée dans les dent mois de la remise à la poste de la lettre chargée, a peine de déchéance. Le reçu constatant le dépôt sera joint a la réclamation.

Art. 4.

Les valeurs déclarées sont soumises aux taxes suivantes:

Pour toute somme ne dépassant pas 100 francs

fr. 0,30

de plus de

100 fr. à 200 fr.

...

fr. 0,40

» de

200 fr. à 300 fr.

...

fr. 0,50

» de

300 fr. a 400 fr.

...

fr. 0,60

» de

400 fr. à 500 fr.

...

fr. 0,70

» de

500 fr. à 600 fr.

...

fr. 0,80

» de

600 fr. à 800 fr.

...

fr. 0,90

» de

800 fr. à 1000 fr.

...

fr. 1,00

» de

1000 fr. à 2000 fr.

...

fr. 1,50

» de

2000 fr. à 3000 fr.

...

fr. 2,00

» de

3000 fr. à 4000 fr.

...

fr. 2,50

» de

4000 fr. à 5000 fr.

...

fr. 3,00

Si la taxe calculée d'après les bases qui précèdent n'égale pas celle à laquelle l'article serait soumis s'il était simplement chargé, elle est majorée jusqu'à concurrence du montant du droit déchargement.

Le minimum de la taxe est fixé à un franc si l'envoi dépasse un kilogramme, et à un franc cinquante centimes si le poids dépasse deux kilogrammes.

L'État est responsable de la valeur déclarée., qui doit être indiquée sur l'adresse de l'article.

Cette responsabilité est couverte par, la remise en état de conservation des lettres ou paquets indiqués comme contenant des valeurs.

Le poids des valeurs déclarées ne peut dépasser deux et demi kilogrammes.

La poste ne se charge d'aucun envoi d'une valeur excédant cinq mille francs.

Art. 5.

L'affranchissement préalable est obligatoire pour les lettres, paquets, envois de finances ou de valeurs en papier, originaires et en destination du Grand-Duché.

Les lettres et envois trouvés dans les boîtes sans être affranchis, sont considérés et traités comme rebuts, s'ils ne sont retirés dans les trois mois après due justification.

Pour toute lettre affranchie au moyen de timbres-poste ne représentant pas la taxe à laquelle elle est sujette à raison de son poids, la partie manquante du port dû est à, payer par le destinataire.

Art. 6.

Le Gouvernement est autorisé:

à réduire, suivant les circonstances, les tarifs établis par la présente loi:
à augmenter le maximum des valeurs et du poids des envois et à arrêter le tarif de ces transports;
à appliquer aux envois d'un poids supérieur à un kilogramme et à ceux d'une dimension déterminée, les dispositions de l'art. 9 de la loi du 12 janvier 1855;
à introduire un tarif spécial pour les échantillons.

Art. 7.

Le fait d'une déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à la valeur réellement insérée dans une lettre, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de seize francs à cinq cents francs.

L'art. 463 du Code pénal modifié par l'art. 4 de la loi du 9 décembre 1862, est applicable au cas prévu au paragraphe qui précède.

La peine sera prononcée par le tribunal correctionnel.

Art. 8.

Seront punis d'une amende de vingt à deux cents francs:

Ceux qui, dans un paquet confié à, la poste, grouperont des lettres ou paquets adressés à différents destinataires.

La même peine sera applicable à celui qui distribue ou fait distribuer les lettres qui lui ont été adressées en groupe.

Ceux qui introduiront dans les paquets confiés à la poste des liquides, des matières graisseuses, explosibles, fragiles, exposées à la corruption, et, en général, tous objets de nature à détériorer les correspondances;
Ceux qui contreviennent à l'art. % en insérant dans un paquet remis à la poste des métaux précieux, des espèces monnayées ou des papiers payables au porteur, sans remplir les formalités du chargement ou de la déclaration.

Art. 9.

La présente loi sera exécutoire le 1er janvier 1865.

A partir de la même époque les art. 2 à 8 inclusivement de la loi da 12 janvier 1853 sont abrogés.

Le Gouvernement est autorisé à prendre les règlements nécessaires pour assurer l'exécution de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 23 décembre 1864.

Pour le Roi Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Directeur-général de la justice,

H. VANNERUS.

Par le Prince:

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART.