Loi du 29 janvier 1863, concernant les chemins vicinaux.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 3 de la loi du 12 juillet 1844 sur les chemins vicinaux;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de l'Assemblée des États;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Lorsqu'un chemin parvenu à l'état de viabilité, sera habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations ou entreprises industrielles, les propriétaires ou entrepreneurs des exploitations pour lesquels les transports se font, seront appelés à contribuer à l'entretien de ces chemins par des subventions proportionnées aux dégradations occasionnées par ces exploitations.

Ces subventions seront réglées annuellement par les administrations communales, sous l'approbation du Directeur-général ayant dans ses attributions les affaires communales; en cas de dissentiment, ce règlement aura lieu après expertise contradictoire.

Ces subventions pourront aussi être déterminées par abonnement; elles seront également réglées, dans ce cas, par l'administration communale, sous l'approbation du Directeur-général ayant dans ses attributions les affaires communales.

Art. 2.

Les experts chargés de régler les indemnités prévues à l'article précédent, sont nommés l'un par l'administration communale, l'autre par la partie à laquelle la subvention est réclamée; en cas de désaccord le tiers expert sera nommé par le juge de paix du canton auquel la commune ressortit.

Avant de commencer leurs opérations, ils préteront serment devant le dit magistrat.

Si la partie n'a pas désigné son expert, le juge de paix le nomme d'office.

Art. 3.

Les subventions dont il est question dans la présente loi, seront recouvrées sur rôle à dresser par l'autorité locale et à rendre exécutoire conformément à la loi communale du 24 février 1843.

Art. 4.

L'art. 3 de la loi du 12 juillet 1844 est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 29 janvier 1863.

Pour le Roi Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché,

HENRI.

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Directeur-général de l'intérieur et de la justice

M. JONAS.

Par le Prince:

G. D'OLIMART.

Le Secrétaire.