Loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques.


TITRE Ier. - Pensions des fonctionnaires.
SECT. I. - Du droit à la pension.
SECTION II. - De la commutation du temps de service.
SECTION III. - De la liquidation des pensions.
TITRE II. - Pensions des veuves et orphelins.
SECTION I. - Pension de la veuve sans enfants ayant droit à la pension.
SECTION II. - Pensions des orphelins.
SECTION III. - Pension de la veuve avec enfants.
TITRE III. - Charges des fonctionnaires.
TITRE IV. - Dispositions générales applicables à toutes espèces de pension.
TITRE V. - Traitements d'attente.
TITRE VI. - Dispositions transitoires.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de l'Assemblée des États;

Avons ordonné et ordonnons:

TITRE Ier. - Pensions des fonctionnaires.
SECT. I. - Du droit à la pension.

Art. 1er.

A droit à la pension le magistrat, le fonctionnaire ou employé, ainsi que le ministre du culte,

Après 30 ans de service rétribué par l'État, s'il a 60 ans d'âge;
Après 20 années de service, s'il a 70 ans d'âge;
Après 10 années de service, s'il est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités;
Quelle que soit la durée du service, s'il est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit par suite d'un acte de dévouement, dans un Intérêt public, ou en exposant ses jours pour sauver une vie d'homme;
Si ayant eu droit à un traitement d'attente, ce traitement est venu à cesser pour la cause prévue au n° 3 de l'art. 41 ci-après, et si, au moment de cette cessation, il compte au moins 10 années de service.

Art. 2.

N'a pas droit à la pension:

Le fonctionnaire démissionnaire, démissionné ou mis à la retraite en dehors des conditions prévues à l'art. 1er;
Celui dont le traitement d'attente vient à cesser pour les causes prévues aux nos 1 et 2 de l'article 41 ci-après, à moins qu'il ne se trouve dans les conditions prévues aux nos 1, 2 ou 3 de l'article 1er.

Le fonctionnaire ayant droit à la pension en encourt la déchéance:

S'il abandonne l'exercice de ses fonctions avant d'en avoir été régulièrement démissionné;
S'il est condamné à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle de plus d'un an, ou à l'interdiction des droits mentionnés au n° 3 de l'art. 42 du Code pénal.

De pareilles condamnations emportent aussi, à l'égard des fonctionnaires mis en disponibilité ou au traitement d'attente, la perte du traitement de disponibilité ou du traitement d'attente ainsi que du titre et des droits à la pension.

Art. 3.

Le fonctionnaire pensionné encourt la déchéance de sa pension:

S'il est condamné à une peine criminelle;
Dans les cas prévus par la loi;
S'il accepte saus l'autorisation du Roi Grand-Duc un emploi, une mission ou une pension d'un Souverain ou d'un gouvernement étranger, ou perd de toute autre manière la qualité de Luxembourgeois; s'il recouvre cette qualité, la pension est rétablie.
SECTION II. - De la commutation du temps de service.

Art. 4.

Comptent pour la pension:

Tous les services publics, rétribués par l'État ou par l'ancienne province, remplis sous les divers Gouvernements auxquels le pays a été soumis, pendant le temps où le Grand-Duché dépendait de ces Gouvernements ou était administré par eux;
Les services militaires remplis dans les armées de ces Gouvernements, s'ils étaient d'ailleurs de nature à donner droit à la pension;
Les années passées en surnumérariat après la 18e année révolue, sauf ce qui est dit à l'art. 5 ci -après sous 3°;
Les années passées au service des communes dans des établissements qui ont été transformés depuis en établissements de l'État;
Le temps pendant lequel le fonctionnaire était en jouissance d'un traitement d'attente;
Le temps passé en disponibilité par mesure de discipline, mais pour la moitié seulement de sa durée effective;
Les interruptions de service antérieures à la présente loi, et qui sont à computer conformément à l'art. 3 de la loi du 7 juillet 1843.

Art. 5.

Ne comptent pas pour la pension:

Les interruptions de service postérieures à la présente loi;
Les services dont la durée est limitée soit par leur nature, soit par une disposition expresse;
Les services qui n'ont été conférés qu'à titre révocable, si la révocation a été prononcée;
Les services qui ne sont conférés que sous la condition qu'ils ne donnent pas droit a la pension;
Les services auxquels il n'est attaché que de simples indemnités ou salaires, autres que ceux des conservateurs des hypothèques.

Art. 6.

Le fonctionnaire devenu infirme dans les conditions indiquées au n° 4 de l'art. 1er, a droit à une bonification de 10 années de service. La pension ne peut pas être inférieure au quart du dernier traitement, ni dépasser les maxima fixés en l'art. 8 § 4 ci-après.

Art. 7.

Dans les états de service on ne compte que les années et les mois, prenant chaque mois pour un 12e de l'année. On n'a pas égard aux jours qui excèdent.

SECTION III. - De la liquidation des pensions.

Art. 8.

Les pensions sont liquidées à raison, pour chaque année de service, de 1/60 de la moyenne des traitements dont rayant-droit a joui pendant les cinq dernières années.

Lorsqu'un fonctionnaire est à pensionner avant d'avoir atteint cinq années de service, sa pension est liquidée sur la moyenne des traitements dont il a joui pendant la durée de ses services.

Le temps passé en disponibilité ou avec traite ment d'attente n'est pas compté pour les cinq années servant à l'établissement de la moyenne des traitements.

La pension ne peut en aucun cas dépasser les 2/3 de la moyenne du traitement, ni excéder la somme de 5000 francs, ni être liquidée sur la partie de traitement dépassant 10,000 francs; à l'égard des comptables elle ne peut être liquidée sur une somme dépassant 4500 francs.

Dans le cas où la pension calculée a raison de 1/60 par année de service ne s'élèverait pas à 175 francs, elle est portée a la moitié de la moyenne des traitements, sans toutefois pouvoir excéder la somme de 175 francs.

Art. 9.

Dans l'évaluation de la moyenne des traitements servant de base à la liquidation des pensions, le casuel, les salaires, remises et autres émoluments tenant lieu de traitement ou de supplément de traitement aux conservateurs des hypothèques, receveurs de l'enregistrement, juges de paix, greffiers, ministres du culte catholique et professeurs des établissements d'instruction supérieure et moyenne,

Sont comptés, savoir:

A l'égard des conservateurs des hypothèques, pour une somme de 4500 francs;
A l'égard des greffiers de la Cour et des tribunaux, pour la somme qui forme la différence entre leur traitement maximum ou minimum de conseiller et respectivement de juge, selon qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas dix ans de service;
A l'égard des ministres du culte catholique et des greffiers des justices de paix, pour la moitié de leur traitement fixe;
A l'égard des juges de paix, pour le tiers de leur traitement fixe;
A l'égard des professeurs, pour le dixième du traitement fixe;
A l'égard des géomètres et des surnuméraires du cadastre, leur pension et les retenues qu'ils ont à subir, sont réglées conformément à l'arrêté royal grand-ducal du 17 janvier 1862;
Pour les receveurs de l'enregistrement et des domaines, la moyenne des remises ne s'établira que sur les trois quarts de ces remises sans qu'elles puissent être réduites au-dessous de deux mille francs.

N'y sont pas compris, les gratifications, les indemnités pour missions extraordinaires ou commissions conférées accessoirement à des fonctions principales, les suppléments personnels autres que les maxima attachés à certaines fonctions, les frais de bureau et les frais de déplacement.

Les traitements comprenant des frais de bureau sont comptés pour les quatre cinquièmes de leur montant; ceux comprenant des frais de bureau et des frais de déplacement sont comptés pour les trois quarts de leur montant.

Le traitement moyen des agents qui sont rétribués par des salaires ou remises variables, sujets à liquidation, est établi sur les cinq années antérieures à celle dans le cours de laquelle cesse l'activité.

Art. 10.

Lorsqu'un fonctionnaire, rentré au service de l'État après avoir été pensionné, est de nouveau admis à la retraite, il rentre purement et simplement en jouissance de son ancienne pension, si le nouveau service n'excède pas un an.

Si le nouveau service excède un an et que le traitement y attaché soit égal ou inférieur à la moyenne du traitement ayant servi de base à la liquidation de la pension, l'ancienne pension est augmentée pour chaque année du nouveau service de 1/60 du dernier traitement.

Si dans le même cas le dernier traitement a été supérieur à la moyenne des traitements, le fonctionnaire est en droit de réclamer une nouvelle liquidation de la pension, basée sur la généralité des services.

Art. 11.

Est assimilé au pensionnaire remis en activité, quant aux dispositions de l'article précédent, le fonctionnaire ayant eu droit à une pension qui a accepté d'autres fonctions avant que cette pension ait été liquidée.

Lorsqu'un fonctionnaire qui, d'un service soumis aux prescriptions de la présente loi, a passé au service militaire ou à celui des douanes ou vice-versa, et qui au moment de la permutation avait déjà droit à la pension, est mis à la retraite avant d'avoir accompli une année du nouveau service, sa pension est réglée sur l'ancien service et d'après les règles qui lui sont applicables.

Si le nouveau service excède une année, la pension est liquidée, au choix du fonctionnaire, ou bien d'après les règles applicables au dernier service, pour la généralité des services, ou bien séparément pour l'ancien service, d'après les règles qui le concernent, et pour la majoration résultant du nouveau service, d'après les règles qui lui sont applicables.

TITRE II. - Pensions des veuves et orphelins.
SECTION I. - Pension de la veuve sans enfants ayant droit à la pension.

Art. 12.

A droit à la pension,

La veuve du fonctionnaire qui avait obtenu une pension de retraite, pourvu que le mariage ait été contracté au moins trois ans avant la cessation des fonctions du mari; si la mise à la retraite a été amenée par l'un des accidents prévus: au n° 4 de l'art. 1er, il suffit que le mariage ait été antérieur au fait ou accident qui a amené la retraite;
La veuve du fonctionnaire décédé après dix ans de service, pourvu qu'elle ait au moins trois ans de mariage;
La veuve du fonctionnaire qui a perdu la vie par un des accidents prévus au n° 4 de l'art. 1er ou par suite de cet accident, quelle que soit la durée des fonctions du mari; toutefois dans ce dernier cas le mariage doit avoir été antérieur à l'accident.

Art. 13.

La pension de la veuve sans enfants ayant droit à la pension est du tiers de celle que le mari avait obtenue ou à laquelle il aurait eu droit.

La pension ne peut en aucun cas excéder 1200 francs.

Dans les cas où le tiers de la pension du mari n'atteindrait pas 100 francs, la pension de la veuve est fixée aux 2/3 de celle que le mari avait obtenue ou à laquelle il aurait eu droit, sans toutefois pouvoir excéder 100 francs.

Art. 14.

Le droit à la pension n'existe pas pour la femme divorcée, ni pour la femme séparée de corps à la demande du mari, ni pour celle condamnée à une peine criminelle.

Néanmoins, en cas de réconciliation et de cohabitation, le droit a la pension est rétabli pour la femme séparée de corps.

Si la veuve pensionnée encourt une condamnation criminelle, elle perd ses droits à la pension, sauf le droit de grâce.

La pension de la veuve qui se remarie est suspendue pour la moitié pendant la durée du deuxième mariage.

SECTION II. - Pensions des orphelins.

Art. 15.

Ont droit à la pension, l'orphelin ou les orphelins âgés de moins de 18 ans, d'un pensionnaire, pourvu qu'ils soient nés d'un mariage contracté avant la cessation des fonctions; de même l'orphelin ou les orphelins d'un fonctionnaire décédé, dans îles circonstances prévues a l'art. 12 ci-dessus.

Le droit à la pension n'existe que pour les enfants légitimes.

Il n'existe pas pour l'enfant âgé de 18 ans accomplis, ou marié, ou condamné criminellement, ou occupant un emploi rétribué par l'État.

Le droit à la pension cesse pour l'enfant qui a atteint l'âge de 18 ans, qui se marie, qui obtient un emploi rétribué par l'État ou qui encourt une condamnation criminelle, sauf le droit de grâce.

Art. 16.

Si la mère est décédée ou inhabile à recueillir une pension, ou déchue de ses droits, la pension des orphelins est fixée, s'il n'en existe qu'un seul, au quart, et s'il en existe plusieurs, au tiers de la pension que le père avait obtenue ou à laquelle il aurait eu droit.

La pension d'un seul enfant ayant droit ne peut excéder 500 francs; la pension globale de deux enfants ne peut excéder 900 francs, celle de trois enfants ou plus ne peut excéder 1500 fr.

Si le quart de la pension du père n'atteint pas 80 francs, la pension d'un enfant seul est fixée à la moitié de celle du père, sans pouvoir excéder 80 francs.

Si le tiers de la pension du. père n'atteint pas 100 francs, la pension globale des enfants est fixée aux 2/3 de celle du père, sans pouvoir excéder 400 francs.

Art. 17.

La pension, lorsqu'il y a plusieurs orphelins, est partagée entre eux par égales portions.

La part de l'enfant dont les droits viennent à cesser aux termes de l'art. 15, accroît à ses frères et. soeurs pensionnaires, sauf réduction aux limites posées par l'art. 16, s'il ne reste plus que deux enfants et respectivement un seul enfant en droit de jouir de la pension.

SECTION III. - Pension de la veuve avec enfants.

Art. 18.

Lorsqu'il existe à la fois un ou plusieurs orphelins et une veuve ayant droit à la pension, ils ont droit à une pension égale à la moitié de celle que le mari et père avait obtenue ou à laquelle il aurait eu droit.

Cette pension ne peut pas excéder 1500 francs; si la moitié de la pension du fonctionnaire n'atteint pas 150 francs, la pension de la veine et des orphelins est fixée aux 3/4 de cette pension, sans pouvoir excéder 150 francs.

Art. 19.

La pension mentionnée en l'article précédent est considérée comme étant dévolue par portions égales et par tête à la veuve et aux divers enfants, quand même ils seraient issus de lits différents.

Si la veuve vient à mourir ou à perdre ses droits, la pension des enfants est réglée d'après les dispositions de la section II ci-dessus.

Si les droits de tous les enfants ont cessé, la pension de la veuve est réglée d'après les dispositions de la section I ci-dessus.

En dehors de ces deux cas, les parts des enfants dont les droits viennent à cesser, accroissent à la veuve et aux autres enfants.

TITRE III. - Charges des fonctionnaires.

Art. 20.

Pour contribuer à couvrir les dépenses résultant de la présente loi, tout fonctionnaire nommé provisoirement ou définitivement subit sur le traitement et les émoluments attachés à ces fonctions, ou sur la portion et respectivement la somme admises pour le règlement de la pension aux termes des art. 8 et 9 ci-dessus, une retenue annuelle de 3 pCt.

La retenue n'est que de 1 1/2 pCt. pour les ministres du culte catholique.

Elle est augmentée d'un pour cent du traitement et des émoluments pour les fonctionnaires qui se marient ou se remarient après 40 ans d'âge, et de 2 pCt. pour ceux qui se marient ou se remarient après 50 ans d'âge.

Dans ces deux derniers cas, l'augmentation de retenue commence à partir du trimestre qui suit le mariage. Elle cesse à partir du trimestre qui suit le décès de la femme morte sans enfant; et à l'égard du fonctionnaire veuf avec enfants, à partir du trimestre qui suit celui pendant lequel le dernier enfant est décédé, ou a atteint l'âge de 18 ans accomplis.

Les retenues fixées ci-dessus sont également opérées sur les traitements d'attente et de disponibilité.

Art. 21.

En outre de la retenue dont mention à l'article précédent, tout fonctionnaire nommé définitivement à un emploi donnant droit à une pension ou qui obtient une augmentation de traitement dans un pareil emploi, laissera au trésor, pendant cinq années consécutives, chaque année 5 pCt. du traitement, des rémises, ou de l'augmentation de traitement pouvant servir de base à la liquidation de la pension.

Les ministres du culte catholique sont exempts de cette retenue.

La retenue est répartie sur les quatre trimestres de chaque année.

Elle cesse avec la cessation du traitement sur lequel elle est opérée.

Art. 22.

L'ancien fonctionnaire réadmis au service de l'État n'est soumis à la retenue extraordinaire prévue en l'art. 21 que

s'il ne l'a pas acquittée encore, pour la partie des 25 pCt. restant à parfaire, et
s'il obtient une majoration de traitement, du chef de cette augmentation.

Art. 23.

Tout fonctionnaire qui, du service militaire ou de celui des douanes, passe aux fonctions soumises aux prescriptions de la présente loi, n'est soumis à la retenue extraordinaire établie par l'art. 21 qu'en cas d'augmentation de traitement et seulement du chef de cette augmentation.

Si ce fonctionnaire est marié ou veuf avec enfants, il peut, par son entrée dans le nouveau service, acquérir pour sa femme et ses enfants le droit éventuel aux pensions déterminées par la présente loi, à charge:

d'en faire la déclaration dans les six mois de la nomination:
de verser au Trésor, dans un délai à déterminer et qui ne peut excéder cinq ans, une retenue extraordinaire de 1 pCt. de son nouveau traitement pour chaque année de mariage antérieure à son entrée dans le nouveau service. Toutefois on ne compte pas le temps antérieur à la loi du 7 juillet 1843.

A défaut d'une pareille déclaration, la veuve et les enfants ne peuvent compter pour le droit et pour le taux de la pension que le temps passé par le fonctionnaire dans le dernier service, le tout sans préjudice aux droits acquis éventuellement dans le service antérieur au profit du fonctionnaire, de sa veuve ou de ses enfants.

Art. 24.

Lorsqu'un fonctionnaire soumis aux prescriptions de la présente loi passe au service militaire ou à celui des douanes, il lui est loisible de conserver à sa femme et à ses enfants le droit éventuel à une pension, à charge:

d'en faire la déclaration dans les six mois de la permutation, et
de continuer à verser au Trésor la moitié des retenues auxquelles il était soumis d'après la présente loi, en outre de celle à laquelle il peut être assujetti dans son nouveau service.

Dans ce cas les années de service postérieures comptent pour la majoration de la pension. Mais cette pension n'est toujours liquidée que sur la base du traitement antérieur.

Art. 25.

Le fonctionnaire appelé aux fonctions de membre du Gouvernement peut, dans les trois mois de sa nomination, renoncer au droit à une majoration de pension du chef de l'augmentation de traitement.

Dans ce cas il est affranchi de la retenue extraordinaire de son nouveau traitement et continue a subir les retenues ordinaires sur le taux de son ancien traitement qui, par suite, sert de base à la liquidation de sa pension en cas de mise à la retraite et, le cas échéant, du traitement d'attente.

Celui qui est appelé aux fonctions de membre du Gouvernement sans avoir occupé de fonctions publiques au moment de sa nomination, peut, dans les trois mois de sa nomination, renoncer au droit à un traitement d'attente et à la pension pour lui, sa femme et ses enfants, et est affranchi, dans ce cas, de toute retenue ordinaire et extraordinaire.

Art. 26.

Le fonctionnaire qui passe à un emploi moins rétribué, est en droit de conserver le taux de son traitement antérieur pour base de la liquidation de sa pension, à charge:

D'en faire la déclaration dans les trois mois du changement de fonctions, et,
De continuer à subir les retenues sur le taux du traitement antérieur.

Cette disposition ne s'applique toutefois pas:

Aux membres du Gouvernement passant à d'autres fonctions, ni aux anciens membres du Gouvernement remis en activité;
Aux fonctionnaires déplacés disciplinairement ou replacés après une mise en disponibilité.
TITRE IV. - Dispositions générales applicables à toutes espèces de pension.

Art. 27.

Toute pension est accordée par arrêté royal grand-ducal.

Un règlement d'administration publique détermine les pièces et documents a produire pour la justification des droits à la pension.

Aucune pension pour cause de blessures, accidents ou infirmités n'est accordée, si leur réalité n'a été constatée par une commission spéciale, à la majorité des voix.

Cette commission est composée de deux membres de l'ordre judiciaire, de deux membres de l'Assemblée des États et d'un fonctionnaire de l'ordre administratif.

Les membres ainsi que leurs suppléants sont désignés par arrêté royal grand-ducal pour la durée d'une année.

Le mandat peut être renouvelé. Ces fonctions sont gratuites.

Il est adjoint à la commission avec voix consultative, deux docteurs en médecine et en chirurgie désignés par le Conseil de Gouvernement, également pour un an, sauf renouvellement du mandat. Leurs honoraires sont fixés par le Gouvernement et payés par les intéressés.

Le procès verbal de la commission indiquera pour chaque prétendant-droit à la pension, l'opinion individuelle des hommes de l'art; si l'intéressé ne peut pas se présenter devant la commission, l'impossibilité sera constatée par un certificat motivé de deux médecins désignés par la commission.

La liquidation de la pension est faite d'office ou sur la demande de la partie intéressée, par le membre du Gouvernement dans les attributions duquel se trouve l'administration dont fait ou fai sait partie le fonctionnaire à qui ou du chef de qui la pension est due.

La liquidation ainsi faite est communiquée avec toutes les pièces y relatives au Conseil d'État à fin d'avis préalable.

Cet avis est donné par une commission de trois membres à désigner pour un an par le président, à l'exclusion des membres du comité du contentieux.

La commission délibère et donne son avis dans le double intérêt de l'État et de la partie, sur toutes les questions dont la pension demandée ou proposée d'office peut réclamer l'examen et la décision.

La partie qui se croit lésée dans ses droits par la décision intervenue sur la pension peut se pourvoir en révision au comité du contentieux dans la forme ordinaire et dans le délai d'un an, après qu'elle a reçu communication de l'arrêté royal grand-ducal y relatif.

Les dispositions qui précèdent ne préjudicient pas au droit des parties de recourir aux tribunaux pour faire statuer sur leur droit à la pension, ou à la pension qu'elles réclament pour toute cause autre que l'incapacité pour le service public de l'État.

Les dispositions du présent article sont également applicables en matière de traitement d'attente.

Art. 28.

Chaque année, lors de la présentation du budget, le Gouvernement produira la liste détaillée des personnes admises à la pension ou au traitement d'attente dans le courant de l'année.

Il indiquera aussi le nombre et le montant des pensions éteintes pendant l'année, et des pensions qui restent à servir.

Art. 29.

Les membres du Gouvernement s'occupent d'office de la liquidation des pensions dont l'ouverture vient à leur connaissance.

Sauf les cas d'urgence, et sauf les cas de retard provenant du fait des intéressés, la liquidation des pensions a lieu, autant que possible, en même temps que la mise à la retraite.

Toutes questions se rattachant aux pensions sont traitées d'urgence.

Art. 30.

Tout prétendant-droit à la pension, qui a laissé s'écouler plus d'une année à partir du jour de l'ouverture du droit, sans former sa demande ou sans justifier de ses titres, n'a droit à la jouissance de la pension qu'à dater du trimestre qui suit celui dans lequel sa demande est parvenue au Gouvernement.

Art. 31.

Il est établi au Gouvernement des registres qui renferment toutes les indications nécessaires ou utiles pour la liquidation de la pension des fonctionnaires et de leurs veuves ou orphelins.

Les indications de ces registres font foi, en faveur des prétendants-droit à la pension, jusqu'à la preuve contraire.

Art. 32.

Les pensions sont établies en francs entiers, les centimes étant négligés au profit du Trésor.

Art. 33.

Les pensions sont payées par trimestre sur certificat de vie des parties prenantes.

Art. 34.

Les pensions sont incessibles. Les brevets ne peuvent pas être donnés en gage. Aucune saisie ou retenue ne peut être opérée que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour dettes envers l'État ou pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du Code civil, ou du chef de loyers, et d'un tiers dans les circonstances prévues par les art. 203, 203, 206, 207 et 214 du Code civil.

Art. 35.

Lorsque la déchéance de la pension ou des droits à la pension résulte de la condamnation à l'une des peines mentionnées sous le n° 2 de l'art. 2 ci-dessus, la pension ou les droits à la pension pourront être rétablis en cas de grâce et le seront en cas de réhabilitation du condamné, le tout sans rappel pour les quartiers échus.

Pendant la durée de la déchéance, la femme ou les enfants mineurs du condamné ont droit à la pension réglée par le titre II ci-dessus, comme s'il était décédé.

Art. 36.

Tout pensionnaire détenu correctionnellement encourt la perte de sa pension pour la durée de cette détention.

La moitié de la pension suspendue est accordée à la femme et aux enfants du pensionnaire détenu.

Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires jouissant d'un traitement d'attente ou de disponibilité.

Art. 37.

Le pensionnaire qui s'établit à l'étranger sans l'autorisation du Roi Grand-Duc, encourt la perle de sa pension pour la durée de cet établissement.

Lorsque l'autorisation de résider à l'étranger est accordée, une réduction de la pension peut être imposée par l'arrêté qui accorde l'autorisation.

Les pensions n'excédant pas 300 francs sont exemptes de toute réduction.

Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires jouissant d'un traitement d'attente ou de disponibilité.

Art. 38.

Le pensionnaire chargé d'un emploi accessoire ou remis en activité, peut cumuler sa pension avec les émoluments et traitements attachés aux emplois ou fonctions qui lui sont confiés, mais seulement jusqu'à concurrence de la moyenne du traitement qui a servi de base à la liquidation de la pension.

Si le nouveau traitement atteint ou dépasse cette moyenne, le paiement de la pension est suspendu.

Si la pension et les émoluments ou traitements réunis dépassent cette moyenne, l'excédant est retenu sur la pension.

La réduction commence à compter du jour où commence la jouissance de l'émolument ou du traitement qui y donne lieu.

Ne peuvent être cumulées avec un traitement d'activité, les pensions accordées dans le cas prévu au n° 5 de l'art. 1er ci-dessus, ni celles accordées aux orphelins.

Art. 39.

Toute pension commence à courir du jour de la cessation du traitement, et à l'égard des pensions obtenues à titre de réversion, du jour de la cessation de la pension sur laquelle elle est basée.

La pension suspendue reprend son cours à dater du jour où cesse le fait qui a motivé la suspension.

Toute pension est due jusqu'à la fin du mois pendant lequel survient l'événement qui en entraîne la cessation ou la suspension.

Toutefois à l'égard des pensionnaires, qui dé cèdent en laissant une veuve ou des enfants, la pension est due encore pendant le mois qui suit celui du décès.

TITRE V. - Traitements d'attente.

Art. 40.

A droit à un traitement d'attente,

Le fonctionnaire dont la place est supprimée;
Le membre du Gouvernement qui quitte ses fonctions, s'il n'a pas renoncé au droit d'obtenir la pension;
Le fonctionnaire reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités, et qui n'a pas encore droit a la pension, s'il a au moins 5 années de service.

Le traitement d'attente est fixé à 1/6 du traitement moyen, augmenté de 1/60 par année de service, sans pouvoir être inférieur au quart du dernier traitement, ni dépasser les maxima fixés à l'art. 8, § 4.

A l'égard des membres du Gouvernement, il sera de 5000 francs pour le Ministre d'État, et de 3500 francs pour les Directeurs-généraux.

Art. 41.

Le traitement d'attente cesse,

A l'égard du fonctionnaire dont la place a été supprimée, s'il refuse un emploi égal ou supérieur en rang;
A l'égard des membres du Gouvernement, s'ils refusent l'emploi qu'ils occupaient avant d'entrer au Gouvernement, ou un emploi égal ou supérieur en rang, et, dans le cas où ils n'occupaient pas antérieurement des fonctions publiques, s'ils refusent celles de membre de la Cour, président du tribunal, procureur d'État ou chef d'administration;
A l'égard de tous les titulaires, après deux années de jouissance.

Art. 42.

Le traitement du fonctionnaire placé en disponibilité par mesure de discipline, ne peut pas dépasser le taux de la pension correspondant à ses années de service. Il ne peut pas être alloué pendant plus de deux ans.

TITRE VI. - Dispositions transitoires.

Art. 43.

Sont abrogés:

La loi du 7 juillet 1843 sur les pensions, sauf ce qui est expressément maintenu par la présente loi;
La loi du 3 mars 1849;
L'art. 4 de celle du 5 janvier 1850;
Celle du 16 mars 1851;

Et enfin toutes dispositions législatives et réglementaires générales contraires aux dispositions de la présente, loi ou aux règlements à prendre en conformité de ces dispositions.

Art. 44.

Les pensions actuellement réglées restent acquises et aucune majoration n'en peut être demandée sur le fondement des prescriptions de la présente loi.

Art. 45.

La position des fonctionnaires admis à la retraite au moment de la publication de la présente loi, et celle des veuves et orphelins de fonctionnaires décédés à la même époque, sont réglées, quant au droit et quant au taux de la pension, conformément aux prescriptions de la loi du 7 juillet 1843.

Art. 46.

Les droits des femmes et orphelins de fonc tionnaires actuellement pensionnés ou admis à la retraite, sont, quant à la réversion de cette pension, réglés d'après les dispositions de la loi du 7 juillet 1843.

Art. 47.

Les fonctionnaires en activité de service ou en jouissance d'un traitement d'attente qui, dans l'année de la publication de la présente loi, demanderont ou obtiendront leur retraite, peuvent demander que leur pension ainsi que celle de leur veuve et de leurs orphelins soient réglées conformément aux prescriptions de la loi du 7 juillet 1843. Passé ce délai, le droit et le taux de la pension seront réglés conformément à la présente loi.

On appliquera de même les dispositions du titre V ci-dessus sur le taux et la durée du traitement t'attente.

Les pensions des fonctionnaires ayant participé à l'ancienne caisse de retraite, et celles de leurs veuves et orphelins sont réglées en conformité de la présente loi. Toutefois il est réservé au Roi Grand-Duc d'accorder à ces fonctionnaires et à leurs veuves et orphelins un supplément de pension calculé dans chaque cas particulier d'après la position des personnes et eu égard aux sacrifices qui seront reconnus avoir été faits au profit de l'ancienne caisse de retraite ou du fonds des pensions civiles, sans pouvoir excéder les maxima fixés par la présente loi.

Art. 48.

Les retenues ordinaires de 3 pCt. et resp. de 1 ½ pCt. décrétées par l'art. 18. ci-dessus, ne sont applicables qu'à partir du trimestre suivant celui de la publication de la présente loi. Jusque-là les retenues décrétées par l'art. 21 de la loi de 1843 restent applicables.

La position des fonctionnaires mariés après 40 ans et respectivement 50 ans d'âge avant la publication de la présente loi, reste réglée par l'art. 27 de la loi de 1843, sauf que la retenue sera majorée de 1 pCt. à partir du trimestre suivant celui de la publication de la présente loi.

Les reprises extraordinaires imposées par l'art. 22 et suivants de la loi de 1843 et restant à acquitter du chef de nominations et d'augmentations de traitements accordées avant la présente loi, sont réduites jusqu'à concurrence des taux fixés à l'art. 24 ci-dessus. Elles cessent avec la cessation du traitement sur lequel elles sont basées.

Art. 49.

Les fonctionnaires qui ont changé de service avant la présente loi, peuvent, dans les trois mois, faire les déclarations prévues aux articles 23 et 24 ci-dessus, à charge d'opérer les versements prévus par ces articles.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 16 janvier 1863.

Pour le Roi Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Par le Prince:

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART.

Le Directeur-général des finances,

ULVELING.