Loi du 4 décembre 1860, relative aux attribution d'amendes.
Nous GUILAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Sont abrogées toutes les dispositions des lois, décrets, arrêtés et réglements généraux communaux, par lesquelles les amendes ou confiscations en matière de répression sont attribuées pour le tout ou une partie à des communes, à des établissement publics, 4 des fonctionnaires ou agents, à des particuliers ou à des fonds spéciaux de gratification ou de pensions.
Ces amendes et confiscation sont perçus par l'État comme toutes les amendes pénales prononcées en justice pour le produit total de ces recettes être réparti conformément aux articles suivants.
Art. 2.
Un tiers de ces recettes réunies restera dévolu à l'État; un autre tiers sera partagé entre les communes du pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique; le troisième tiers sera réparti par le Gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale ou locale, qui auront donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l'accomplissement habituel des devoirs de leur service.
Une partie de ces gratifications a déterminer par le Gouvernement sera affectée aux fonds spéciaux de pensions, auxquels contribuent et participent ceux de ces fonctionnaires ou agents à qui elles sont destinées.
Art. 3.
La part revenant aux communes sera répartie entre elles sur la base de la population pour les deux tiers, et pour un tiers, eu égard à l'insuffisance de leurs revenus ordinaires, pour couvrir les dépenses inhérentes à la police rurale et à la bienfaisance.
Art. 4.
La présente loi est applicable à la matière des contributions directes et des accises.
Elle ne s'applique pas à la douane.
Art. 5.
Elle entre en vigueur à partir du 1er janvier 1861.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial du Grand-Duché, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 4 décembre 1860. |
Pour le Roi Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS, |
Par le Prince: Le Secrétaire, G. D'OLIMART. |
Le Directeur-général des finances, ULVELING. |