Loi du 25 novembre 1854, modifiant les articles 330 à 335 du Code pénal.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.

De commun accord avec la Chambre des députés;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les articles 330, 331, 332, 333, 334 et le § 1er de l'art. 335 du Code pénal de 1810 sont abrogés et remplacés dans ledit Code par les dispositions suivantes:
«     

Art. 2. (art. 330 C. p.).

Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de seize francs à deux cents francs.

Sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de seize francs à deux cents francs, quiconque aura contrevenu aux arrêtés du Gouvernement sur les maisons de débauche et sur les personnes qui se livrent à la prostitution.

Art. 3. (art. 331 C. p.).

Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à temps. Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans, le coupable subira le maximum de la peine des travaux forcés à temps.

Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de la réclusion. Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps.

Art. 4. (art. 332 C. p.).

Sera puni de la réclusion, quiconque se rendra coupable d'un attentat à la pudeur, commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de quatorze ans, ou sur un individu hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance.

Art. 5. (art. 333 C. p.).

Quiconque aura attenté aux moeurs, en excitant, facilitant ou favorisant, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption des jeunes gens de l'un ou de l'autre sexe, agés de moins de quatorze ans, sera puni de la réclusion.

Celui qui aura attenté aux moeurs, en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption des mineurs, âgés de plus de quatorze ans, sera puni d'un emprisonnement de deux mais à trois ans et d'une amende de cinquante à cinq cents francs.

Art. 6. (art. 334 C. p.).

Si les coupables des crimes et délits repris aux trois articles qui précèdent, sont les ascendants de la personne envers laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires publics ou ministres d'un culte, ou si dans le cas de l'art. 3 (art. 331 C. p.) le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, on appliquera la peine immédiatement supérieure à celle fixée par les art. 3, 4 et 5 (art. 331, 332 et 333 C. p.).

Art. 7. (art. 335 § 1 C. p.).

Dans les cas prévus par les quatre articles précédents, les coupables seront interdits de toute tutelle ou curatelle, et de toute participation aux conseils de famille.

Cette interdiction sera indéfinie, s'il s'agit d'un crime. Elle sera prononcée pour cinq à vingt ans, s'il s'agit d'un délit.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial du Grand-Duché, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Walferdange, le 25 novembre 1854.

Pour le Roi Grand-Duc,

Son Lieutenant-Représentant dans le

Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS

Par le Prince

Le Secrétaire

G. D'OLIMART.

L'Administ.-général de la justice,

WURTH-PAQUET.