LOI du 9 janvier 1852, concernant l'organisation de la Chambre des comptes.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.
Vu les art. 108 et 109 de la Constitution portant :
Article 108. Chaque année, la Chambre arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutes les recettes et dépenses de l'État doivent être portées au budget et dans les comptes. Art. 109. Une Chambre des comptes est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous les comptables envers le Trésor public; La loi règle son organisation, l'exercice de ses attributions et le mode de nomination de ses membres. La Chambre des comptes veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé. Aucun transfert d'une section du budget à l'autre ne peut être effectué qu'en vertu d'une loi. Cependant les membres du Gouvernement peuvent opérer, dans leurs services, des transferts d'excédants d'un article à l'autre dans la même section, à charge d'en justifier devant la Chambre. La Chambre des comptes arrête les comptes des différentes administrations de l'État et est chargée de recueillir à cet effet, tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l'Etat est soumis à la Chambre des députés avec les observations de la Chambre des comptes. De commun accord avec la Chambre des députés;
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Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1.
La Chambre des comptes est composée d'un président, de deux conseillers, de deux conseillers honoraires, d'un secrétaire, d'un réviseur et de deux contrôleurs.
Le traitement du président est fixé à cinq mille francs, celui du premier conseiller à trois mille deux cents francs, celui du second à trois mille francs et celui du secrétaire à deux mille cinq cents francs.
Les conseillers honoraires recevront des jetons de présence.
Une somme annuelle de huit mille neuf cent cinquante francs est allouée pour les traitements des autres fonctionnaires de la Chambre des comptes et du personnel subalterne y attaché.
Art. 2.
Le Roi Grand-Duc nomme aux fonctions de président, de conseillers effectifs et honoraires de la Chambre des comptes, sur la présentation de candidats pour chaque place, par la Chambre des députés.
La révocation des titulaires ainsi nommés, ne peut avoir lieu que du consentement de la Chambre des députés.
Le Roi Grand-Duc nomme seul aux fonctions de secrétaire, de réviseur et de contrôleur de la Chambre des comptes.
Art. 3.
En cas de vacance ou d'empêchement, les attributions du président sont exercées par le conseiller premier en rang.
En cas d'empêchement d'un ou plusieurs conseillers, la Chambre des comptes se complétera par les conseillers honoraires.
Art. 4.
Le président, les conseillers, les conseillers honoraires et le secrétaire de la Chambre des comptes doivent être âgés de trente ans au moins et ne pas être parents ou alliés entr'eux ou avec un Administrateur-général jusqu'au troisième degré inclusivement.
Cette incompatibilité atteint celui qui est le dernier nommé ou qui contracte l'alliance; elle cesse si son parent ou allié consent à se retirer du service.
Art. 5.
Le président et les membres de la Chambre des comptes ne peuvent être comptables de l'Etat, ni prendre part directement ou indirectement à aucune entreprise, fourniture ou affaire quelconque, dans laquelle leurs intérêts se trouveraient en opposition avec ceux de l'État, si ce n'est en vertu d'un droit qui leur serait échu par succession; ni être présents aux délibérations sur des affaires qui les concernent, eux, leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.
Cette dernière disposition n'est toutefois pas applicable aux délibérations concernant les traitements ou les remises des membres de la Chambre des comptes ou de leurs parents ou alliés.
Art. 6.
Les résolutions de la Chambre des comptes sont prises à la majorité des voix et sur rapport écrit ou oral à faire par un conseiller, au choix du président.
Celui-ci dirige, le cas échéant, la discussion et vote le dernier. Les autres membres votent dans l'ordre de leur rang d'ancienneté, en commençant par le plus jeune. Les décisions sont minutées par le rapporteur et paraphées par loi et le président.
Les expéditions sont signées par le président et contresignées par le secrétaire.
Ce dernier rédige les procès-verbaux des séances.
Art. 7.
Avant d'entrer en fonctions, le président et les membres de la Chambre des comptes prêtent serment entre les mains du Roi Grand-Duc ou de Son délégué, dans les termes suivants:
Je jure fidélité au Roi Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois du pays, et de remplir en mon honneur et conscience les fonctions qui me sont confiées. Ainsi Dieu me soit en aide.
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Art. 8.
La Chambre des comptes émettra son avis sur toutes les affaires qui lui seront communiquées à cet effet par un membre du Gouvernement.
Art. 9.
La Chambre des comptes est tenue de se prononcer sur les comptes d'emploi de fonds de comptables extraordinaires dans le délai de six mois, à dater du jour de la production des pièces et d'apurer le compte avant l'expiration de l'année.
Art. 10.
Toutes dispositions contraires à la présente loi sont révoquées.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial législatif et administratif du Grand-Duché de Luxembourg, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Haye, le 9 janvier 1852. |
Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS. |
Par le Prince Lieutenant du Roi Grand-Duc: Le Secrétaire du Roi pour les affaires du Grand-Duché, G. D'OLIMART. |
L'Administrateur-général des finances, N. METZ. |