LOI du 21 mai 1819, contenant une nouvelle ordonnance sur le droit de Patente.

Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.

A tous ceux qui les présentes verront, salut! savoir faisons:

Ayant pris en considération la nécessité de revoir l’ordonnance sur le droit de Patente, annexée à la loi du 11 février 1816, et d’établir de nouvelles dispositions législatives sur la matière: à ces causes, Notre conseil d’état entendu, et de commun accord avec les états-généraux;

Avons statué comme Nous statuons par les présentes;

ART. PREMIER.
Tous ceux qui exercent une profession ou métier, doivent être munis à cet effet d’une patente.

Personne ne pourra exercer par lui-même, ou faire exercer en son nom, un commerce, profession, industrie, métier ou débit, non exemptés par l’art. 3 de la présente loi, a moins d’être muni à cet effet d’une patente.

L’entreprise ou l’établissement des jeux et amusemens, spécifiés au tableau n° 15, annexé à la présente loi, est, en matière de patente, assimilé à l’exercice d’une profession.

Les femmes sont, de même que les hommes, tenues de se munir d’une patente; néanmoins, les femmes mariées ne sont pas passibles d’une patente particulière et distincte pour les professions qu’elles exercent en commun avec leurs maris.

II.
La Patente autorise l’exercice des professions y relatées, sous quelques limitations.

La patente donnera à la personne, à qui elle est accordée, la faculté d’exercer, pendant le temps pour lequel elle a été délivrée, et partout où le patenté le jugera convenable, les commerce, profession, métier, industrie et débit y mentionnés.

Seront néanmoins considérées comme de nulle valeur, les patentes qui seraient délivrées à des individus, pour des professions ou métiers, dont l’exercice leur serait définitivement ou conditionnellement interdit par les lois ou par les réglemens approuvés par Nous.

Chacun se conformera dans l’exercice de son commerce, profession, industrie, métier ou débit, aux réglemens de police générale et locale; en cas de contravention par récidive à cet égard, la patente du contrevenant pourra par sentence judiciaire, être révoquée pour le reste de l’année.

III.
Professions non assujéties à la Patente.

Sont exempts de patente:

a.Les ecclésiastiques, les catéchistes, les marguilliers et toutes autres personnes attachées au service des églises.
b.

Les fonctionnaires et employés publics jouissant d’un traitement payé par l’état ou par les administrations des communes, digues ou polders, y compris les professeurs, instituteurs et employés des universités, des athénées et des écoles de toute classe.

Cette franchise ne s’étend pas aux personnes qui travaillent au service de l’état et des administrations des communes, digues et polders, pour leur propre compte, par entreprise, à la journée ou à la pièce, ni aux fonctionnaires et employés spécialement désignés comme passibles de patente par la présente loi.

c.Les commis et autres employés des fonctionnaires publics exemptés ci-dessus.
d.Les avocats.
e.

Les médecins, chirurgiens, accoucheurs et pharmaciens jouissant d’un traitement fixe, et attachés, soit à l’armée, soit aux hôpitaux ou hospices militaires ou civils, dépôts de mendicité, maisons d’orphelins, ou autres maisons de charité publique, soit au traitement des indigens à domicile.

Cette exemption est restreinte aux seuls services ci-dessus précités.

f.Les porteurs de contraintes pour le recouvrement des contributions publiques.
g.Les employés et surveillans dans les hôpitaux, hospices et autres établissemens publics de bienfaisance.
h.Les maîtres de la poste aux chevaux.
i.Les monts-de-piété tenus pour compte des communes et des hospices publics, les fondations de charité publiques destinées à enseigner des métiers à la jeunesse, pour autant que les bénéfices résultant du travail des élèves, tournent au profit desdites fondations; les établissemens publics destinés à fournir de l’ouvrage aux pauvres, aux mendians et aux détenus.
k.Les peintres, dessinateurs, graveurs en taille-douce et en médailles, sculpteurs, tous comme artistes, pour autant qu’ils ne livrent au commerce que leurs propres ouvrages, qu’ils ne travaillent pas pour des fabriques, et qu’ils ne retirent point un salaire de leurs élèves, pour les leçons qu’ils leur donnent.
l.Les cultivateurs (y compris les jardiniers-potagers), pour autant qu’ils ne vendent qu’en nature le produit de leurs terres, jardins ou bétail. Ils auront néanmoins la faculté de faire subir au lait de leurs bestiaux, aux fruits de leurs vergers et vignes, toutes les opérations et manipulations dont ces objets sont susceptibles, et de les livrer ensuite au commerce, sans devenir de ce chef passibles de patente; la même faculté est accordée aux cultivateurs de lin et de chanvre; dans le cas cependant où ils en fabriqueraient de la toile, ils seront patentables comme tisserans lorsqu’ils emploiront à cette fabrication plus de deux métiers à la fois.
m.Les patrons de navires, bateliers et marins, y compris les bateliers des bacs et bateaux servant au transport des voyageurs et des marchandises, du chef seulement de ce transport, sans que cette exemption puisse s’étendre au commerce auquel ils se livreraient.
n.Les pilotes cotiers ou lamaneurs, les pêcheurs.
o.Les propriétaires ou exploitans des carrières, tourbières, houillères et autres mines ou minières, qui se bornent à vendre les matières brutes qu’ils ont extraites.
p.

Les regnicoles qui, sans vendre à leur domicile, débitent, dans les rues ou les marchés, des fruits, légumes, œufs et autres menus comestibles, du bois de chauffage, des tourbes, du charbon de terre ou de bois, et des allumettes, ainsi que ceux qui colportent du poisson.

Cette exemption ne concerne toutefois que les individus qui exercent personnellement le débit dont il s’agit, et n’est point applicable aux marchands qui commettent d’autres personnes à l’effet d’opérer ce débit pour leur compte.

q.Les sous-maîtres et sous-maîtresses dans les écoles.
r.

Les fabricans de balais et brosses de bruyère.

Les faiseurs des filets à pêcher.

Les tricoteurs de bas.

Les sabotiers.

Les cercliers.

Les empailleurs de chaises.

Les cardiers.

Les ouvriers en dentelles.

Les éplucheurs ou épouilleurs de draps.

Les éplucheurs de cordes ou d’étoupes.

Les faiseurs d’allumettes.

Les charbonniers (qui font le charbon de bois).

Les affineurs, seranceurs, batteurs, peigneurs et autres apprêteurs de chanvre et de lin, qui n’emploient d’autres moulins à battre que ceux mûs à la main.

Les éplucheurs et les cardeurs de cotons et de laine.*

Les friseurs et peigneurs de laine.*

Les laineurs ou friseurs de draps. *

Les tordeurs de draps.*

Les fileurs de toute espèce.*

Les artisans prénommés ne sont admis à l’exemption que pour autant qu’ils travaillent seuls, ou assistés seulement de leur famille et domestiques à demeure.

s.Les tisserands en toile de lin et de chanvre qui n’occupent que deux métiers.
t.

Les copistes ou expéditionnaires travaillant chez eux.

Les bateleurs, joueurs de gobelets, ménétriers, voltigeurs et autres du même genre, exerçant leur profession dans les rues.

Les domestiques à gages et à demeure.

Les tailleuses et les couturières en linge qui travaillent chez des particuliers, ou seules chez elles.

Les maîtresses des écoles pour les jeunes enfans.

Les tripiers.

Les savetiers.

Les décrotteurs.

Les vendeurs d’eau.

Les accoucheuses et gardes-couches.

Les gardes-malades. Les fossoyeurs dans les communes rurales.

u.Les blanchisseuses et repasseuses, ainsi que les faiseuses de bonnets et coiffes de femmes, pour autant qu’elles travaillent seules et ne tiennent pas boutique.
v.

Tous les compagnons, ouvriers et apprentifs travaillant chez des maîtres du même état, soit que ceux-ci les emploient dans l’intérieur de leurs usines ou ateliers à ou les envoient travailler au-dehors.

Ne sont point assimilés aux ouvriers prénommés, ceux qui travaillent pour leur propre compte ou qui exercent chez eux un métier quelconque, pour le compte de fabricans, chefs ou maîtres ouvriers; ces derniers seront considérés, comme rentrant dans la classe des fabricans, chefs ou maîtres ouvriers, et deviendront comme tels, passibles de la patente.

w.Les journaliers, manœuvres, porte-faix, brouetteurs, ouvriers aux poids publics et grues, et autres du même genre.
x.

Enfin tous ceux qui fabriquent ou préparent des objets ou matières quelconques exclusivement pour leur usage domestique, ou pour servir à l’engrais de leurs terres.

L’exemption accordée par le présent article, ne pourra toutefois dispenser ceux à qui elle est accordée, de se munir d’une patente pour toute autre profession non exemptée qu’ils exerceraient.

* S'ils travaillent des mains sans mécaniques.

IV.
Quotité du Droit de Patente.

Il sera perçu au profit de l’état un droit de patente, tel qu’il se trouve réglé par la présente loi et par les tarifs cotés A et B, et les tableaux numérotés de 1 à 15, y annexés comme parties inhérentes.

V.
Mode de cotisation de professions, non explicitement désignées par la Loi.

Le droit de patente pour les professions, commerce, industrie et métier, qui ne se trouvent pas explicitement énoncés dans la présente loi, sera réglé, sur le pied de celui imposé aux professions qui y sont les plus analogues par leur nature et par les bénéfices qu’elles procurent.

VI.
Classifications des Patentables. — Droit assigné à chaque classe. — Rangs des Communes.

§ 1.

Pour parvenir à la fixation du droit, dû pour les professions reprises aux tableaux nos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 et 14, il est indiqué auxdits tableaux une ou plusieurs classes dans lesquelles chaque profession, métier ou commerce y désigné, doit être rangé.

Lorsque pour une profession, plusieurs classes sont ouvertes, les fonctionnaires désignés à l’article 22 rangeront le contribuable qui l’exerce, dans celle de ces classes, à laquelle il sera reconnu devoir appartenir, d’après l’importance et le produit de son commerce ou de sa profession, comparativement à d’autres contribuables exerçant la même profession, dans la même commune, ou dans celles voisines du même rang, sauf le cas cependant où, la présente loi déterminerait des bases fixes pour la cotisation.

§ 2.

Le droit assigné à chaque classe est déterminé comme suit, savoir: celui pour les professions et métiers désignés aux tableaux nos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 11, par le tarif coté A, et celui pour lés professions désignées aux tableaux n os 12, 13 et 14 par le tarif coté B.

§ 3.

Le droit assigné à chaque classe, par le tarif coté A, est le même pour toutes les communes.

Le droit assigné pour chaque classe par le tarif coté B varie, à raison du rang attribué dans ledit tarif à la commune où le contribuable doit être patenté.

§ 4.

Le droit auquel les professions et métiers désignés aux tableaux nos 3, 9, 10 et 15, donnent lieu, est détermine par ces tableaux mêmes.

VII.
Professions qui assujétissent chaque associé au Droit de Patente.

Les professions indiquées par le tableau n° 14, assujétissent chaque associé cosignataire, à une patente personnelle, soit que son nom figuré ou non dans la raison sociale: l’associé sera tenu de faire sa déclaration à cet effet, et de se conformer aux autres dispositions de la présente loi.

Les individus qui signent au nom et par procuration continue des patentables désignés au tableau précité pour les affaires de leur commerce, sont assimilés aux associés cosignataires.

Tous les associés, ainsi que les femmes, enfans et commis des contribuables désignés au tableau n° 7, sont tenus, lorsque isolement ils colportent leurs marchandises ou fréquentent les marchés ou les foires, de se munir d’une patente particulière et distincte, soit qu’ils aient ou non la signature.

VIII.
Professions qui n’assujétissent qu’à une Patente unique, lors même qu’elles s’exercent en société.

Les professions désignées aux tableaux, autres que ceux mentionnés en l’article qui précède, n’assujétissent qu’à une patente unique, lors même que plusieurs associés auraient signature obligatoire pour la raison sociale; cependant chacun des associés cosignataires et des signataires qui, par l’art. 7 leur sont assimilés, devra se munir d’un duplicata de la patente.

IX.
Désignation de laRAISON SOCIALEdans la Patente. — Déclaration des changemens y apportés.

§ 1.

Les contribuables désignés aux tableaux n° 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 et 14, pour autant qu’ils exercent la même profession ou commerce, qu’ils exerçaient l’année précédente, seront cotisés d’après l’état et l’étendue de leur profession ou commerce pendant, ladite année.

Le droit de patente pour les contribuables ci-dessus désignés, qui se livrent à un commerce ou profession, qu’ils n’ont pas exercé dans l’année qui précède celle de leur cotisation, sera réglé en ayant égard aux renseignemens qu’ils fourniront sur l’étendue présumée des affaires qu’ils vont entreprendre.

§ 2.

Le droit à imposer aux contribuables, autres que ceux désignés au § 1 du présent article, sera réglé d’après l’état actuel de leur profession ou métier.

X.
Le Droit de Patente est dû pour chaque profession exercée, sauf le cas d'affinité entre elles.

Les patentables sont assujétis à un droit distinct, pour chaque profession, industrie, commerce ou métier qu'ils exercent, sauf le cas où ces professions auraient de l'affinité entr'elles, c'est-à-dire, qu'elles s'exerceraient généralement et habituellement ensemble dans les communes où les contribuables doivent être cotisés, et dans les communes voisines du même rang; en cas d'affinité, le droit sera déterminé d'après l'ensemble des avantages présumés des professions réunies, de manière toutefois qu'il n'excède pas le maximum et ne soit pas inférieur au minimum du droit assigné à la plus imposable de ces professions.

XI.
Professions pour lesquelles la cotisation doit être établie d'après leur importance pendant l'année précédente

§ 1.

Les contribuables désignés aux tableaux n° 2, 3,4,5, 6, 10, 11 et 14, pour autant qu'ils exercent la même profession ou commerce, qu'ils exerçaient l'année précédente, seront cotisés d'après l'état et l'étendue de leur profession ou commerce pendant ladite année.

Le droit de patente pour les contribuables ci-dessus désignés, qui se livrent à un commerce ou profession, qu'ils n'ont pas exercé dans l'année qui précède celle de leur cotisation, sera réglé en ayant égard aux renseignemens qu'ils fourniront sur l'étendue présumée des affaires qu'ils vont entreprendre.

§ 2.

Le droit à imposer aux contribuables, autres que ceux désignés au § 1 du présent article, sera réglé d'après l'état actuel de leur profession ou métier.

XII.
Droit de Patente pour toute l'année.

§ 1.

Le droit de patente, à l'exception de celui fixé dans les tableaux n° 9 et 15, est réglé pour l'année entière à partir du 1er janvier, et sera exigible en totalité de tous ceux qui, à cette époque, exercent une profession sujette à patente.

§ 2.

Le même droit sera dû pour l'année entière, par ceux qui entreprennent quelque profession, dans le cours du Ier trimestre de l'année: il en sera de même des patentables désignés aux tableaux n° 7 et 8, et de tous ceux qui reprendraient dans le cours d'une année la profession qu'ils auraient exercée l'année précédente, quelle que soit d'ailleurs l'époque de l'année à laquelle il recommencent l'exercice de leur profession.

XIII.
Droits exigibles pour partie de l’année; Droits supplémentaires.

§ 1.

Ceux qui, dans le cours des trois derniers trimestres de l’année, entreprendront un commerce, métier, profession, ou industrie, ou apporteront des changemens à la nature du commerce ou de la profession pour lesquels ils se trouvent cotisés, ne seront passibles du droit de ce chef, qu’au prorata de la partie de l’année divisée par trimestre qui reste à s’écouler, et sans que le trimestre puisse lui-même être divisé.

§ 2.

Les contribuables désignés au § 2 de l’art. 1 1 , qui, dans le cours de l’année, soit par augmentation du nombre de leurs ouvriers, ou de toute autre manière, donnent à leur commerce on profession une extension qui les range dans une classe supérieure à celle dans laquelle ils ont été placés, ou les rend passibles d’un droit plus élevé, devront un droit supplémentaire qui sera calculé à raison de l’augmentation ou de l’extension que leurs affaires auront acquise, et sur le pied établi par le § 1 du présent article, et le § 2 de l’article précédent.

§ 3.

Les contribuables désignés aux tableaux n° 12, 13 et 14, et cotisés conformément au tarif B, lorsqu’ils se fixent ou exercent leur profession ou commerce dans une commune d’un rang supérieur à celle dans laquelle ils ont été cotisés, et pour autant qu’ils ne peuvent pas être rangés dans la catégorie des marchands ambulans ou autres désignés au tableau n° 7, seront passibles d’un droit supplémentaire jusqu’à concurrence du droit exigible dans cette dernière commune des contribuables de la même profession; ce droit supplémentaire sera calculé sur le pied établi ci-dessus,

XIV.
Transcription des Patentes.

§ 1.

Les contribuables portés aux tableaux n° 1, 2, 3, 4, 5 et 13, qui dans le cours de l’année quittent leur établissement et le cèdent à d’autres, avec les bâtimens y appartenons, pourront obtenir la transcription de leur patente au nom de leurs cessionnaires, en s’adressant par écrit à cet effet, de concert avec eux, aux personnes dénommées à l’article 22; le cédant ou ses héritiers, et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du droit imposé, du chef de l’établissement cédé. — Si le contribuable exerce plus d’une profession, dont l’une soit comprise aux tableaux prérappelés, et dont l’autre le soit dans d’autres tableaux, et que ces professions n’aient, pour cause d’affinité, donné lieu qu’à un seul droit, la transcription de la patente délivrée de ce chef ne sera point accordée.

§ 2.

Les héritiers d’un contribuable, qui continuent les affaires du décédé, ne sont point tenus de se munir de ce chef, d’une nouvelle patente, pendant l’année du décès; mais ils devront, avant l’expiration des trois mois qui suivront le décès, en faire la déclaration à l’effet d’obtenir la transcription de la patente du défunt, sous leur nom, à peine de trois florins d’amende.

Les transcriptions, mentionnées à cet article, seront notées sur les patentes, et il sera payé pour chacune, vingt-cinq centièmes, par ceux ou au nom de qui elle aura lieu.

XV.
Dégrèvement partiel du Droit de Patente.

Les héritiers des contribuables décédés, lorsqu’ils ne continuent point les affaires du défunt, obtiendront un dégrèvement du droit de patente, pourvu qu’avant l’expiration de trois mois, à partir du décès, ils fassent leur demande en dégrèvement aux personnes désignées à l’article 22 ci-après, et la déclaration formelle qu’ils ne continuent point d’exercer la profession du défunt; le droit sera dû jusquà la fin du mois dans lequel la demande en dégrèvement sera formée.

Nul autre dégrèvement ne sera accordé ni pour l’abandon d’une profession, ni pour aucune autre cause quelconque.

XVI.
Inscription des Contribuables.

L’inscription des contribuables est ou générale ou particulière : la première concerne ceux qui exerçaient déjà leur profession au 1er janvier de l’année à laquelle la cotisation se rapporte; l’autre concerne ceux qui plus tard deviennent passibles du droit ou d’un supplément au droit.

XVII.
Inscription générale; manière de l’effectuer.

On procédera, autant que possible, à l’inscription générale dès le commencement de chaque année. Il sera, à cette fin, remis ou adressé à chaque habitant une déclaration en blanc, pour y indiquer, d’une manière distincte, tout commerce, profession, métier ou industrie qu’il exerçait au 1er de janvier, et qui ne serait point exempt du droit de patente, sans distinction, s’il y ait affinité entr’eux ou non. L’on consignera, en outre, dans cette déclaration, la nature de chaque profession et tous les détails et circonstances y relatifs, dont la connaissance est nécessaire d’après les dispositions de la loi, pour établir le droit auquel ces professions doivent être assujéties.

Chaque contribuable sera tenu de remplir dûment cette déclaration, et de la remettre ensuite, contre reçu, aux fonctionnaires, ou à telles autres personnes qui seront désignées pour les recevoir, sous la surveillance du contrôleur des contributions directes, soit que les déclarations remplies soient recueillies à domicile, soit qu’on assigne des jours fixes pour leur remise dans un lieu déterminé; dans tous les cas, le temps et le mode de ce recueillement ou de cette remise seront annoncés d’avance par les administrations communales, d’après les dispositions qui seront prescrites à cet effet par les gouverneurs, chacun dans sa province.

XVIII.
Obligations de ceux qui ont été omis dans l’inscription générale.

Les contribuables qui n’auraient pas été compris dans la distribution des déclarations en blanc, ou qui auraient été omis lors du recueillement des déclarations dont il est question dans l’article précédent, ne pourront se prévaloir de cette omission; ils seront au contraire tenus de remettre en personne, ou par un fondé de pouvoir, leur déclaration dûment remplie.

Le temps et le mode de la remise de ces déclarations et de toutes celles prescrites par la présente loi, le lieu où elles seront remises, ainsi que celui où les imprimés en blanc s’obtiendront, seront indiqués par les administrations communales.

XIX.
Inscription particulière.

Pour opérer l’inscription particulière, chaque personne qui entreprendra postérieurement au 1er janvier quelque commerce, profession, industrie ou métier, ou joindra une nouvelle profession à celle qu’elle exerçait déjà, soit qu’elles présentent ou non de l’affinité entr’elles, ou qui se trouvera dans le cas de l’application des art. 12, § 2 et art. 13, sera tenue d’en établir et d’en remettre en personne ou par fondé de pouvoirs, la déclaration.

XX.
Les contribuables doivent signer leur déclaration.

Chaque contribuable sera tenu de signer sa déclaration. — S’il s’annonce comme ne sachant ni écrire ni signer, il en sera fait mention dans la déclaration, et l’un des fonctionnaires ou employés chargés de la réception des déclarations, signera pour lui concurremment avec deux témoins.

XXI.
Dans quelles communes les déclarations doivent être faites.

Les contribuables seront tenus de faire leur déclaration dans les communes ci-après désignées; savoir:

Ceux compris aux tableaux n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6, dans les communes de la situation respective de leurs ateliers, usines, moulins, magasins ou boutiques.

Ceux compris aux tableaux n° 7, (1e section du § 1) 10, 1 1 , 12, 13, et 14, dans la commune qu’ils habitent.

Ceux compris au tableau n° 15, dans chacune des communes où ils exercent leur profession.

Les déclarations des sociétés désignées au tableau n° 9, devront être faites dans les communes où les administrateurs de ces sociétés sont domiciliés.

Les étrangers soumis au droit de patente, devront faire leur déclaration, pour leur cotisation primitive, dans la première commune où ils exercent leur profession, et pour les supplémens du droit, dans l’endroit où ils en deviendraient passibles.

Enfin, les contribuables compris aux tableaux n° 12, 13 et 14, qui pour l’exercice de leur profession, dans une commune de rang supérieur, deviendront passibles d’un droit supplémentaire, devront en faire la déclaration dans ladite commune.

XXII.
Opérations relatives à la cotisation.

Les déclarations des patentables étant rentrées, le contenu en sera examiné par les répartiteurs nommés dans chaque commune pour la répartition des contributions directes, qui les consigneront sur un registre à ce destiné, le tout à l’intervention, autant que possible, des contrôleurs des contributions directes, chargés de diriger toutes leurs opérations.

Les contrôleurs et répartiteurs procéderont ensuite à la classification des contribuables; ou à la fixation du droit, d’après les règles prescrites par la présente loi.

Quant aux contribuables dont la cotisation dérive de principes fixes consacrés par la loi, ou de circonstances qu’elle a prévues, leur déclaration sera prise pour base de cette cotisation; néanmoins les contrôleurs et répartiteurs devront s’en écarter, toutes les fois qu’ils jugeront que la notoriété publique donne lieu à des doutes sur l’exactitude des déclarations, d’après les règles établies par la présente loi.

Les contrôleurs et les répartiteurs sont, en outre chargés de faire l’application des art. 5 et 10 de la présente loi, concernant l’analogie et l’affinité entre les professions.

Ils auront la faculté de faire appeler devant eux ceux des contribuables dont ils auraient besoin d’obtenir des éclaircissemens relativement à la nature et à l’étendue de leur profession.

Ils pourront inscrire d’office au registre, les personnes que la notoriété publique désignerait comme passibles du droit, dans le cas où ces personnes auraient omis de faire leur déclaration aux fins d’obtenir patente, ou ne l’auraient point dûment faite; le tout sans préjudice des amendes que pourraient avoir encourues ceux qui auraient négligé de faire leur déclaration, ou dont la déclaration serait reconnue fausse ou inexacte.

XXIII.
Confection des matrices de rôles. — Révision des Cotisatisations.

Dès que les opérations, qui font l’objet de l’article précédent, seront terminées, les répartiteurs consigneront le contenu du registre sur des matrices de rôles annuelles ou de trimestre.

Les matrices de rôles étant confectionnées, les contrôleurs et les répartiteurs procéderont à une révision générale des classifications; dans le cas où les répartiteurs et le contrôleur ne seront pas d’accord, chacun d’eux pourra déduire ses observations dans une colonne de la matrice de rôle à ce destinée; et dans ce cas, la décision appartiendra au directeur des contributions directes de la province, sans préjudice toutefois de la compétence des états députés, en cas de réclamation de la part des contribuables. Les répartiteurs commenceront les opérations qui leur sont confiées par la présente loi, et les operations qui leur sont confiées par la présente loi, et les terminront à l’époque et dans le délai qui seront fixés par les gouverneurs, chacun dans sa province. Lorsqu’à l’expiration du délai fixé, les opérations ne seront pas terminées, les chefs des administrations communales seront tenus de s’en charger et de les continuer en remplacement des répartiteurs.

XXIV.
Confection des rôles.

Lorsque les contrôleurs auront adressé les matrices de rôles confectionnées au directeur des contributions directes, celui-ci examinera le travail, et jugera de son exactitude; il le rectifiera, s’il y a lieu, et en formera des rôles qu’il présentera au gouverneur de la province, pour être par lui rendus exécutoires.

XXV.
Forme des patentes; mode de leur délivrance. — contribuables tenus d’acquitter le droit avant d’obtenir la patente.

La patente sera, quelle que soit la dimension du papier, timbrée au droit de 12 1/2 cents; elle indiquera toute les professions du contribuable, comme elles sont portées au registre.

La patente sera revêtue de la signature du chef, ou de tout autre membre de l’administration communale, à ce délégué et de celle du patentable; elle sera marquée du sceau de la commune.

La patente sera délivrée au contribuable, moyennant le paiement par lui du droit de timbre, et de 7 1/2 centièmes en sus, pour frais d’inscription, sans plus.

Les entrepreneurs de jeux et amusemens, compris au tableau n° 15, qui ne sont pas domiciliés dans la commune où ils demandent patente, les marchands ambulans et autres contribuables désignés aux tableaux nos 7 et 8, et les débitans de billets de loterie, n’obtiendront la remise de leur patente, qu’après avoir acquitté l’intégralité du droit dont ils sont passibles.

XXVI.
Copie de la patente, formalité pour l’obtenir.

Tout contribuable qui, ayant perdu sa patente, aura besoin de la remplacer, ou qui pour autre cause légitime, désirera en obtenir un duplicata, s’adressera au chef de l’administration de la commune où il a été cotisé, qui lui délivrera, sur une feuille timbrée au droit de 12 1/2 cents, un extrait du registre, dans la forme des patentes ordinaires, et ce en observant toutes les règles prescrites à l’égard de la délivrance des patentes originales, à moins toutefois que des circonstances particulières ne paraissent à ce fonctionnaire devoir s’opposer à cette délivrance; auquel cas il pourra s’y refuser, sauf au contribuable, s’il se croit lésé par ce refus, à présenter sa réclamation aux états députés de la province.

Les extraits ci-dessus mentionnés, auront même force et valeur, que les patentes originales.

Il pourra être exigé pour la délivrance de chaque extrait, 25 centièmes en sus du droit de Timbre.

XXVII.
Fonds destinés aux dégrèvements.

Il sera prélevé sur le montant du droit de patente 10 pour cent, dont le produit sera destiné à couvrir:

a.Les décharges et modérations prononcées pour côtes mal assises en principe ou surtaxes.
b.Les remises et les côtes irrécouvrables.
c.Les fraits d’assiette du droit de patente, pour autant que la rétribution de 7 1/2 cents, fixée par l’art. 25, serait insuffisante; ainsi que les indemnités des répartiteurs, du chef des opérations qui leur sont attribuées par la présente loi.

XXVIII.
Instruction et jugement des réclamations.

Ceux qui se croiront grevés par leur cotisation, pourront présenter leurs réclamations, en observant à cet égard la marche prescrite par les réglemens en vigueur, en matière de contributions directes.

Lorsque les réclamations auront été instruites, les états députés de la province prononceront, ainsi qu’il appartiendra, conformément aux principes établis par la présente loi.

Les contribuables, qui d’après les dispositions de la présente loi, peuvent être rangés dans des classes différentes, sans que des bases fixes soient indiquées pour cette classification, pourront fonder leur réclamation, sur la comparaison de leur côte avec celles des autres contribuables, qui d’après les dispositions de la présente loi doivent leur être assimilés.

Tout réclamant pourra faire conster de la nature et de l’étendue de sa profession par ses livres et ses journaux, registres, ou autres documens, auxquels il sera pris tel égard que de droit, sans que l’offre de preuve par serment puissent être admissible.

XXIX.
Personne ne peut permettre en son domicile à un marchand ambulant, non muni de patente, d’étaler ou de vendre.

Personne ne pourra permettre l’étalage ou la vente de marchandises en son domicile, de la part de marchands ambulans on autres contribuables y logés, désignés au n° 7 , lorsque ceux-ci ne seront point munis d’une patente à cet effet, à peine d’encourir une amende de 25 florins chaque fois qu’il sera pris en contravention de ce chef.

XXX.
Les Commissaires préposés à la police des marchés ne peuvent y admettre aucun marchand non muni de patente.

Aucun entrepreneur, commissaire, inspecteur ou autre employé préposé à la police des marchés, ne pourra y admettre à l’exercice de leur profession ou commerce, sujet à patente, d’autres que ceux qu’ils auront reconnus en être munis, soit qu’ils exercent avec ou sans barraques, tentes, boutiques ambulantes ou échoppes.

Les entrepreneurs ou employés prénommés encourront une amende de 25 florins, chaque fois qu’ils seront pris en contravention de ce chef.

XXXI.
Tout acte public devra faire mention de la patente.— Celle-ci sera annexée aux pièces produites en justice.

§ 1.

Dans tous actes publics, soit judiciaires, soit extrajudiciaires, dans tous contrats, protêts, insinuations, citations, significations, et tous autres actes de même nature, pour autant qu’ils concernent une profession, industrie, débit ou commerce sujet à patente, il sera fait mention expresse de la patente de celui à la requête duquel ces actes seront passés, signifiés ou délivrés, avec indication du numéro de la patente et du lieu où elle a été donnée, du temps pendant lequel elle est valable, et des professions qui y sont mentionnées. Le notaire, avoué, huissier et tout autre agent public qui recevra, passera, délivrera ou signifiera ces actes, devra, à l’effet que dessus, exiger la représentation de la patente, et fera, dans l’acte, mention de son exhibition; le tout sous peine d’une amende de 25 florins, à encourir par lesdits agens publics, pour chacun des actes dans lesquels les formalités ci-dessus prescrites n’auraient point été observées.

§ 2.

Dans toutes les procédures ayant trait à un commerce, une industrie ou profession sujette à patente, le demandeur ou défendeur, l’officier public ou toute autre personne chargée de la poursuite ou de la défense, sera tenu de remettre avec les pièces la patente en original ou par copie authentique, pour faire preuve qu’à l’époque des faits qui forment l’objet de la contestation, le demandeur on défendeur était dûment autorisé à exercer ledit commerce, industrie ou profession. — Tout contrevenant à ces dispositions encourra une amende de 25 florins pour chaque contravention.

§ 3.

Si le contribuable, à la requête duquel sont reçus, passés ou remis en justice, les actes mentionnés aux deux paragraphes qui précèdent, ne représente ou ne remet point sa patente au fonctionnaire public ou autre autorisé à en requérir la représentation, il suffira que mention en soit faite dans l’acte, ou que déclaration en soit annexée aux pièces produites en justice.

§ 4.

Le patentable qui, dans les cas ci-dessus rappelés, n’aura point représenté ou remis sa patente à la réquisition du fonctionnaire public, ou autre à ce qualifié, encourra une amende de 10 florins, indépendamment de celle dont il pourrait être reconnu passible d’après les dispositions de l’art. 37.

XXXII.
Représentation de la Patente aux fonctionnaires ou employés autorisés à la requérir.

§ 1.

Tous les patentables, y compris ceux qui doivent être munis d’un duplicata de patente, sont tenus de représenter, chaque fois qu’ils en seront requis, les originaux ou duplicata de leurs patentes, aux fonctionnaires ou employés désignés aux articles 34, première partie, et 36, sous peine d’une amende de 15 florins par chaque infraction.

§ 2.

Les patentables dénommés aux tableaux n° 7 et 8, ainsi que les débitans des billets de loterie, seront tenus, en outre, et sous peine de trois florins d’amende, d’être constamment porteurs de leurs patentes, lorsqu’ils exercent leur profession, en cas de contravention de la part de ces contribuables à cette disposition, et à toutes autres contenues dans la présente loi, leurs marchandises et outils pourront, aux frais et risques des contrevenans, être séquestrés jusqu’au moment où ils seront reconnus avoir rempli toutes les obligations qui leur sont imposées, et qu’ils auront acquitté les amendes et frais, à moins qu’ils ne donnent caution suffisante à la satisfaction de l’administration des contributions directes.

§ 3.

Jusqu’à l’expiration du délai fixé en l’art. 17, pour la remise des déclarations, les patentables pourront satisfaire aux obligations qui leur sont imposées par le présent article et par celui qui précède, en représentant ou remettant la patente de l’année précédente.

XXXIII.
Contribuables obligés de tenir un registre pour l’inscription de leurs ouvriers.

Les contribuables dénommés aux tableaux n° 1 et 12, à l’exception de ceux qui travaillent avec moins de trois ouvriers, sont tenus d’établir et de représenter avec leurs déclarations mentionnées aux art. 17 et suivans, un registre contenant les noms et prénoms de tous les ouvriers qu’ils emploieront; si la profession est exercée en commun, chaque associé y sera porté pour un ouvrier. — Ce registre devra être constamment à jour: les noms des ouvriers quittant leur service, y seront rayés; les noms de ceux qui entrent en service, y seront inscrits à la suite immédiate des autres, avec mention de l’époque de l’entrée et du départ. — Ce registre demeurera constamment déposé dans les ateliers, usines ou boutiques des contribuables; il devra, sous peine de cinq florins d’amende, être représenté aux fonctionnaires ou employés mentionnés en l’art. 35, et à leur première réquisitions.

Pour chaque ouvrier non inscrit au registre, le contribuable chez lequel l’omission aura lieu, sera passible d’une amende de trois florins, indépendamment de celle qu’il pourrait encourir, si, faute d’avoir déclaré le nombre exact de ses ouvriers, il y avait eu de sa part fraude de droit.

Tous les ouvriers, dont les noms ne sont par rayés du registre, seront considérés comme étant encore au service du contribuable, à moins qu’il ne prouve le contraire.

XXXIV.
Fonctionnaires et employés chargés d’assurer l’exécution.— Procès-verbaux concernant les contraventions.

Le soin de veiller à ce qu’aucun patentable n’élude les obligations qui lui sont imposées par la présente loi, est particulièrement confié aux chefs des administrations communales, aux directeurs, inspecteurs, contrôleurs, percepteurs et porteurs de contraintes des contributions directes, qui tous seront tenus de constater par un rapport ou procès-verbal, dressé sous la foi du serment qu’ils ont prêté en leur qualité respective, toutes les infractions à la présente loi, qui parviendraient à leur connaissance. Tous autres fonctionnaires on employés assermentés de l’état ou des communes sont pareillement autorisés à dénoncer les infractions, et à en dresser acte ou procès-verbal, ainsi qu’il est dit ci-dessus.

XXXV.
Vérification du nombre des ouvriers dans les ateliers etc.

Il sera loisible aux fonctionnaires de l’administration des contributions directes, ainsi qu’aux porteurs de contraintes de se faire représenter, à l’intervention d’un membre de l’administration communale, ou d’un commissaire à ce délégué, dans les ateliers des contribuables, désignés aux tableaux nos 1 et 12, le registre des ouvriers prescrit par l’article 33 ci-dessus; d’y faire le recensement des ouvriers, de leurs noms et de leurs travaux. Ils sont pareillement autorisés à s’assurer chez les mêmes contribuables ou auprès de tous autres, du nombre de moulins, fours et fourneaux, cylindres, chaudières, cuves, presses, chambres, ou places que la présente loi a désignés comme bases de la fixation du droit.

Les porteurs de contrainte ne pourront toute fois procéder à ces vérifications qu’en vertu de l’autorisation écrite d’un directeur, d’un inspecteur ou d’un contrôleur.

La dite vérification ne pourra avoir lieu que le jour et pendant les heures ordinaires des travaux.

XXXVI.
Recensement à domicile des patentable.

Chaque année, dans les deux mois qui suivront l’inscription générale, et dans la dernière quinzaine du mois de novembre, les chefs des administrations communales, de concert avec les contrôleurs des contributions directes, feront effectuer par des personnes assermentées, à ce dûment qualifiées, un recensement général à domicile des personnes passibles du droit de patente, et s’assureront si elles ont été dûment patentées.

Il sera dressé de cette opération un procès-verbal, dans lequel seront indiquées les personnes qui ne seraient pas dûment patentées,

XXXVII.
Amendes à défaut, de déclarations et pour déclarations inexactes.

Les patentables qui, après les délais fixés pour faire leurs déclarations, seront reconnus ne s’être point conformés à ce qui leur est prescrit à cet égard, ou avoir fait une déclaration fausse, inexacte ou incomplette, seront punis, chaque fois qu’ils auront été reconnus en contravention, d’une amende de 25 à 400 florins.

Le droit qui pourrait être fraudé sera toujours exigible pour l’année entière en sus de l’amende.

XXXVIII.
Distribution du produit des amendes.

Le produit des amendes perçues en vertu de la présente loi, sera distribué de la manière qui sera par Nous ultérieurement déterminée.

XXXIX.
Peines établies contre l’emploi de patentes d’autrui.

Ceux qui seront reconnus avoir employé, frauduleusement la patente d’autrui, encourront la peine d’un emprisonnement de trois mois au moins ou d’un an au plus.

XL.
Poursuites à exercer devant les Tribunaux, pour contraventions à la présente Loi.

La connaissance de toute contravention à la présente loi, est attribuée aux tribunaux de police correctionnelle. Les procureurs du roi près ces tribunaux sont tenus d’office de poursuivre ces contraventions; à l’égard de l’instruction des procédures dans l’espèce, l’appel et le pourvoi en cassation, l’on suivra les règles prescrites en matière de police correctionnelle par la législation en vigueur.

XLI.
Les Procès-verbaux font foi en Justice jusqu’à preuve contraire.

Les procès-verbaux ou rapports dressés en matière de patente par les fonctionnaires et employés désignés à l’article 34, font foi en justice, jusqu’à preuve contraire.

XLII.
Les poursuites devant les tribunaux ne pourront avoir lieu que de l’aveu du Département des Finances — Transactions.

Les susdites poursuites devant les tribunaux ne pourront avoir lieu que de l’aveu du département des finances, qui aura la faculté de donner aux fonctionnaires des contributions directes, le pouvoir de transiger sur les amendes encourues avec les contrevenans qui en feront la demande.

XLIII.
Prescriptions.

Après quatre années révolues, à partir du 1er janvier de chaque année, les droits fraudés ne seront plus exigibles.

A l’expiration du même terme de quatre années, la représentation ou la remise des patentes, voulue par l’article 31 de la présente loi, ne sera plus requise.

Quant aux prescriptions, en ce qui concerne le recouvrement des amendes, et l’infliction des peines prononcées, et les poursuites à exercer devant les tribunaux par les procureurs du roi, pour l’application des peines et amendes établies par la présente loi, seront observées les dispositions du code d’instruction criminelle.

XLIV.
Abrogation des dispositions antérieur.

L’ordonnance concernant le droit de patente, annexée à la loi du 11 février 1816, est et demeure abrogée, de manière toutefois que ladite ordonnance restera en vigueur jusqu’au premier juillet de l’année courante, et sera remplacée par la présente loi, à partir de la même époque et pour le semestre restant de 1819.

Mandons et ordonnons, que la présente loi soit insérée au Journal officiel, et que Nos ministres et autres autorités qu’elle concerne, tiennent strictement la main à son exécution.

Donné à Bruxelles, le 21 mai de l’an 1819, de Notre règne le sixième.

GUILLAUME,

Par le roi,

J. G. de Mey Van Streeukerk