Loi du 21 Août 1816, réglant le système uniforme des Poids et Mesures.
Nous, GUILLAUME, par la grace de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.
A tous ceux qui les présentes verront, salut!
Ayant pris en considération qu'il est d'une haute importance de mettre un terme aux inconvéniens qui résultent de la variété des Poids et Mesures existant dans ce royaume; en adoptant, à cet égard, un système uniforme dont les différentes parties, applicables à toutes les opérations et aux besoins du commerce aient entr'elles un rapport nécessaire et précis;
A ces causes, Notre Conseil-d'Etat entendu et de commun accord avec les Etats-Généraux, avons statué, comme Nous statuons par la présente:
ART. I er.
Aussitôt que les circonstances le permettront, et au plus tard le 1er . Janvier 1820, il sera introduit dans toute l'étendue du royaume, un seul et même système de Poids et de Mesures.
II.
Après l'introduction de ce Système, il ne sera permis à qui que ce soit de se servir d'autres Poids et Mesures.
III.
A partir du 1er . Janvier de la seconde année qui suivra celle où cette introduction aura eu lieu, il ne sera fait droit à aucune prétention ou demande quelconque fondée sur des actes ayant cette date ou une date postérieure, à moins que ces actes ne portent renonciation de leurs objets selon le nouveau système.
IV.
Sont excepté de la règle établie au précédent article, les testamens mystiques et olographes, ainsi que les actes passés hors du royaume, ou relatifs à des objets situés en pays étranger.
V.
Au 1er . Janvier 1817, au plus tard, le système des Poids et Mesures établi par la présente, devra être compris dans l'enseignement de toutes les écoles du royaume où l'on donne des leçons d'arithmétique ou de géométrie; et à partir de la susdite époque, personne ne pourra être admis comme maître d'école, à moins qu'il ne soit suffisamment instruit pour enseigner ce système à d'autres.
VI.
Le nouveau système des Poids et des Mesures de ce royaume, aura pour base une longueur égale à la dixmillionnième partie de l'arc terrestre qui s'étend du pôle à l'équateur et passe par Paris.
VII.
Tous les poids et mesures se rapporteront à cette longueur, et toutes leurs multiples et subdivisions seront décimales.
VIII.
Il ne leur sera donné que des dénominations usitées aux Pays-Bas, et préférablement les dénominations employées aujourd'hui pour les Poids et Mesures qui approchent le plus des nouveaux.
IX.
La longueur mentionnée en l'art. 6 , est la base de toute mesure linéaire et portera le nom d'Aune.
X.
L'unité de toute mesure de distance sera une longueur de mille aunes.
XI.
Le carré de l'aune ou l'aune carrée sera la base de toute mesure de superficie.
XII.
Le carré du décuple de l'aune sera l'unité pour les mesures de terrain.
XIII.
La base de toute mesure de capacité en grand sera le cube de l'aune.
XIV.
Pour le commerce en détail le cube de la dixième partie de l'aune formera l'unité des mesures de capacité.
XV.
La base des poids sera le poids d'une quantité d'eau pure distillée et réduite à sa plus grande densité, que comprendra le cube de la dixième partie de l'aune. Ce poids portera le nom de Livre.
XVI.
La millième partie de la livre ou la quantité d'eau pure distillée et réduite à sa plus grande densité que comprendra le cube de la centième partie de l'aune, formera l'unité pour le poids des marchandises précieuses.
XVIII.
Nous réglerons ultérieurement la forme et la figure des nouveaux Poids et Mesures et de leurs multiples et subdivisions, ainsi que les dénominations à adopter conformément à l'art. 8, à chaque poids et à chaque mesure, et à leurs multiples et subdivisions respectives.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal Officiel, et que Nos Ministres et autres Autorités qu'elle concerne, tiennent strictement la main à son exécution.
Par le Roi, Le premier Secrétaire du Cabinet absent, Signé W. F. L. RENGERS. |
Donné au Loo le 21 Août de l'an 1816, et de Notre règne le troisième. Signé GUILLAUME. |