Loi (N° 2796.) du 16 Septembre 1807, relative à des Impositions pour confection de Routes, de Canaux, &c.


TITRE I.er Impositions pour confection de Routes.
SECTION I.re Impositions pour routes dans le département de l'Aisne.
Section II. Impositions pour routes dans le département du Gard.
SECTION III. Imposition pour route d'Honfleur à Alençon.
SECTION IV. Routes dans le département du Cher.
SECTION V. Route de Paris à Uzerches.
SECTION V I. Route de Lyon à Bordeaux.
SECTION VII. Routes du département de la Manche.
SECTION VIII. Route de Confolens à Chasseneuil.
SECTION IX. Route de Binch à Charleroi.
SECTION X. Routes dans le département de l'Indre.
TITRE II. Impositions pour confection de Canaux, ou pour la navigation des Fleuves ou Rivières.
SECTION I.re Achèvement du Canal de Bourgogne.
SECTION II. Construction du Canal de la Brillanne.
SECTION III. Achèvement du Canal de jonction de la Rance et de la Vilaine.
SECTION IV. Canal de Bruges à l'Ecluse.
SECTION V. Navigation du Cher.
TITRE III. Impositions pour Travaux divers.
SECTION I.re
Navigation de la Dordogne, et construction du pont Chalard.
SECTION II.
Construction du pont Napoléon au Mans.
SECTION III.
Prorogation et établissement d'impositions, pour réparation des digues du Rhin.
Département du Mont-Tonnerre.
Département du Bas-Rhin.
Département du Haut-Rhin.
Département de la Roer.
SECTION IV.
Prorogation du péage au pont Morand à Lyon.
SECTION V.
Imposition pour un magasin de sauvetage au Havre et autres ports.
TITRE IV. Dispositions générales.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, à tous présens et à venir, SALUT.

LE CORPS LÉGISLATIF a rendu, le 16 septembre 1807, le décret suivant, conformément à la proposition, faite au nom de l'Empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état et des sections du Tribunal le même jour.

DÉCRET.

TITRE I.er Impositions pour confection de Routes.
SECTION I.re Impositions pour routes dans le département de l'Aisne.

Art. Ier.

Les communes de Viry, Noureuil, Bethancourt, Caillonet-Crepigny, Caumont, Commenchon, Frières-Faillonet, Guyencourt et Plessis, Guivry, Magot, Marest-Dampcourt, Neuflieux, Berthancourt-Epourdon, Brie et Courbes, arrondissement de Laon, département de l'Aisne, sont autorisées à s'imposer extraordinairement, pendant trois années, les sommes qui leur sont nécessaires pour acquitter la part afférente à chacune d'elles dans les frais de réparations de la route, n.° 4, de la Fère à Noyon par Chaulny.

Les communes seront divisées en cinq classes, dans la proportion de leur intérêt. La première classe paiera six centimes; la deuxième, quatre centimes; la troisième, deux centimes un tiers; la quatrième, deux centimes; la cinquième, un centime.

2.

Les communes seront réparties dans les diverses classes, dans la proportion de leur intérêt aux travaux, par un règlement d'administration publique.

3.

Ces sommes, conformément aux délibérations des conseils municipaux desdites communes, approuvées par l'arrêté du préfet, en date du 5 août 1807, seront réparties entre les contribuables au centime le franc de leurs contributions directes et des patentes.

Section II. Impositions pour routes dans le département du Gard.

4.

A compter de 1808, et pendant dix années consécutives, conformément à la délibération du conseil général du département du Gard, session de 1806, il sera ajouté aux contributions foncière, personnelle et mobilière de ce département, quatre centimes par franc, destinés à acquitter les travaux de réparation et entretien des routes ci-après:

De Nimes à Uzès, par le pont Saint-Nicolas;
D'Uzes à Alais, par Azenzet-les-Bains;
D'Alais au Vigan, par Anduze, Durfort, Saint-Hyppolite;
De Nîmes à Sommières, par Calvisson et Villevieille;
De Nîmes à Aigues-Mortes, par Aimarques et Saint-Laurent;
De Nîmes à Saint-Gilles, par Caissargues;
D'Uzès à Bagnols, par Saint-Hyppolite-lès-Uzès;
D'Uzès au pont du Gard, par Argellières;
De Nîmes à Arles, par Bellegarde;
De Sommières à Anduze, par Quissac;
Du Saint-Esprit à Viviers, par le pont de l'Ardèche;
De Bagnols à Villeneuve, par Saint-Laurent-les-Arbres;
Du pont de Lunel à Beaucaire, par Vauvert, Saint-Gilles et Bellegarde;
D'Uzès à Saint-Ambroix, par Lussan et Auzon;
D'Alais à Joyeuse, par Saint-Ambroix;
De Saint-Ambroix à Saint-Esprit, par Barjac, Laval, Saint-Paulet;
D'Alais à Saint-André-de-Valborgne, par Miallet, Saint-Jean-du-Gard et Puyrolles;
D'Anduze à Lassale, par le pont de Salindres;
De Gange à Florac, par Valleranges;
De Quissac à Montpellier, par Corcone et Vulfanès;
D'Uzès à Aubenas, par Barjac, Vallor;
D'Alais à Barjac, par Tharaux;
De Barjac à Bagnols, par Cornilhon;
De Barjac à Villefort, par Lesvaus;
De Saint-Ambroix à Villefort, par le pont de Plagnols;
D'Alais à Mende, par Saint-Germain;
De Saint-Hyppolite à Florac, par Lassale et Saint-André;
Du Vigan à Meyrneis, par la montagne de l'Éperon;
De Valleranges à Meyrneis, par Jereyzède;
Du Vigan à Lodève, par Madières.

5.

L'ordre de priorité des travaux qui ne pourront être exécutés que d'après des devis et détails estimatifs, rédigés par l'ingénieur en chef, et approuvés par le directeur général des ponts et chaussées, sera réglé par le préfet du département du Gard, d'après l'avis de l'ingénieur en chef.

6.

L'adjudication, la réception des travaux et leur paiement, se feront dans les formes usitées pour les travaux à la charge du trésor public.

SECTION III. Imposition pour route d'Honfleur à Alençon.

7.

La route d'Honfleur à Alençon, par Lizieux et Vimoutiers (3.e classe, n.° 3), déjà ouverte en partie, sera terminée dans le département du Calvados.

8.

Cette route sera exécutée conformément aux plans, profils, devis et détails estimatifs rédigés par l'ingénieur en chef du Calvados, et approuvés par le directeur général des ponts et chaussées, le 25 août 1806.

9.

Le montant de la dépense, évalué à trois cent mille francs, est réparti de la manière suivante:

Un sixième sur les fonds extraordinaires des routes;
Un sixième par voie de centimes additionnels pour tout le département du Calvados, sur ses contributions foncière, personnelle et mobilière;
Quatre sixièmes par la même voie de centimes additionnels sur les communes de l'arrondissement de Lizieux.

10.

Les travaux de la route s'exécuteront dans les années 1808, 1809, 1810 et 1811; et les répartitions ordonnées par l'article précédent seront levées par quart dans les années 1808, 1809, 1810 et 1811.

SECTION IV. Routes dans le département du Cher.

11.

A compter de l'an 1808, et pendant douze ans, il sera levé, sur le département du Cher, six centimes additionnels à toutes les contributions directes, pour former un fonds destiné à acquitter la moitié des dépenses nécessaires pour la construction des routes de Bourges à Sancerre, de Blanc à Mornay, et de Moulins à Tours, et des ponts à établir sur ces routes.

12.

Le trésor public fournira, chaque année, une somme égale au montant de ladite contribution.

SECTION V. Route de Paris à Uzerches.

13.

A dater de 1808, et pendant sept ans, il sera levé, sur le département de la Creuse, deux centimes additionnels à toutes les contributions directes, destinés à former un fonds qui sera exclusivement employé à la route de Paris à Uzerches, dans ledit département.

14.

Le trésor public fournira une somme égale à celle de la contribution.

SECTION V I. Route de Lyon à Bordeaux.

15.

A dater de 1808, et pendant quatre ans, il sera levé, sur les départemens ci-après, des centimes additionnefs à toutes les contributions directes, destinés à former un fonds qui sera exclusivement employé à l'achèvement de la route de Lyon à Bordeaux, à Feurs, Thiers, Clermont, Pussel, Tulle et Brives.

16.

Contribueront dans les proportions ci-après,

Le département du Rhône, un centime;
Celui de la Loire, un centime;
Celui du Puy-de-Dôme, deux centimes;
Celui de la Corrèze, deux centimes;
Celui de la Dordogne, deux centimes;
Celui de la Gironde, un centime.

17.

Le trésor public fournira une somme égale à celle de la contribution.

SECTION VII. Routes du département de la Manche.

18

A compter de l'an 1808, et pendant dix ans, il sera levé, sur le département de la Manche, trois centimes additionnels aux contributions foncière, personnelle et mobilière, pour former un fonds qui sera exclusivement employé aux travaux des routes désignées dans le procès-verbal de la session du conseil général dudit département pendant l'an XIII; et ce, d'après l'ordre de priorité qui sera déterminé sur la proposition du préfet.

SECTION VIII. Route de Confolens à Chasseneuil.

19

A dater de l'an 1808, et pendant quatre ans, il sera levé un centime additionnel à toutes les contributions directes du département de la Charente, et de plus, deux centimes additionnels à toutes les contributions directes de l'arrondissement de Confolens; le tout pour en former un fonds qui sera exclusivement affecté aux travaux de la route de troisième classe de Chasseneuil à Confolens.

20

Le trésor public fournira les fonds supplémentaires qui seront fixés par le Gouvernement.

SECTION IX. Route de Binch à Charleroi.

21

A dater de 1808, et pendant dix ans, il sera levé, sur le département de Jemmape, deux centimes additionnels à toutes les contributions directes, pour former un fonds qui sera exclusivement employé à la route de Binch à Charleroi.

22.

Le trésor public fournira les fonds supplémentaires qui seront déterminés par le Gouvernement.

SECTION X. Routes dans le département de l'Indre.

23

A compter de l'an 1808, et pendant dix ans, il sera, d'après la demande du conseil général du département de l'Indre, session du 12 juin 1806, ajouté aux contributions directes du département, six centimes par franc spécialement destinés à acquitter la moitié de la dépense de la confection et achèvement des routes qui seront désignées par le ministre de l'intérieur.

24

Le trésor public fournira, chaque année, une somme égale à celle de ladite contribution.

TITRE II. Impositions pour confection de Canaux, ou pour la navigation des Fleuves ou Rivières.
SECTION I.re Achèvement du Canal de Bourgogne.

25

A compter de l'an 1808, et pendant vingt ans, i l sera levé, sur les départemens ci-après dénommés, et par centimes additionnels à toutes les contributions directes, un fonds destiné à acquitter la moitié des dépenses nécessaires faites depuis l'an VIII, ou restant à faire pour l'achèvement des parties commencées du grand canal de Bourgogne, entre Saint-Jean-de-Losne et Dijon, et entre l'Yonne et Tonnerre.

26.

Les départemens ci-après seront imposés dans les proportions suivantes:

L'Yonne

3

centimes.

La Côte-d'Or

2

.

L'arrondissement de Bar, département de l'Aube

3

.

27.

Le trésor public fournira, chaque année, une somme égale à ladite contribution.

SECTION II. Construction du Canal de la Brillanne.

28.

Le canal de la Brillanne, ordonné par les états de Provence, et arrêté depuis par décret du Gouvernement, sera classé au nombre de ceux considérés comme d'utilité publique.

29.

Le sieur Desorgues, entrepreneur du canal de la Brillanne, dans l'arrondissement de Forcalquier, département des Basses-Alpes, sera tenu aux indemnités dues pour propriétés particulières dont la cession sera jugée, par des réglemens d'administration publique, nécessaire à la construction du canal.

SECTION III. Achèvement du Canal de jonction de la Rance et de la Vilaine.

30.

A compter de l'an 1808, et pendant vingt ans, il sera levé, sur les départemens ci-après dénommés, et par centimes additionnels à toutes les contributions directes, un fonds destiné à acquitter la moitié des dépenses nécessaires faites depuis l'an VIII, ou restant à faire pour l'achèvement du canal de la Rance à la Vilaine.

31.

Les départemens et les arrondissemens ci-après seront imposés dans les proportions suivantes:

L'Ille-et-Vilaine

3

centimes.

Les arrondissemens de Loudéac et de Dinan, département des Côtes-du-Nord

3

.

Les arrondissemens de Vannes et de Ploermel, département du Morbihan

3

.

Les arrondissemens de Savenay, et de Château-Briant, département de la Loire-Inférieure

2

.

32.

Le trésor public fournira, chaque année, une somme égale à ladite contribution.

SECTION IV. Canal de Bruges à l'Ecluse.

33.

A dater de 1808, et pendant cinq ans, il sera levé, sur le département de la Lys, un centime additionnel à toutes les contributions directes, dont le produit sera exclusivement employé au rétablissement du canal de Bruges à l'Ecluse.

34.

Le trésor public fournira les fonds supplémentaires qui seront fixés par le Gouvernement.

SECTION V. Navigation du Cher.

35.

A dater de l'an 1808, et pendant six ans, il sera levé, sur les départemens ci-après dénommés, et par centimes additionnels aux contributions directes, un fonds destiné à acquitter la moitié des dépenses nécessaires pour assurer la navigation du Cher, depuis Mont-Luçon, dans le département de l'Allier, jusqu'à l'embouchure de cette rivière dans la Loire, département d'Indre-et-Loire.

36.

Les départemens ci-après seront imposés dans les proportions suivantes:

Allier

2

centimes.

Cher

2

Loir-et-Cher

1

Indre-et-Loire

1

37.

Les fonds nécessaires au complément des travaux seront fournis par le trésor public.

TITRE III. Impositions pour Travaux divers.
SECTION I.re
Navigation de la Dordogne, et construction du pont Chalard.

38.

A dater de 1808, et pendant quatre ans, il sera levé, sur le département de la Dordogne, deux centimes additionnels à toutes les contributions directes, pour former un fonds qui sera exclusivement employé au perfectionnement de la navigation de la Dordogne et de la Vezère, et à la reconstruction du pont de Chalard, sur la route d'Angoulème à Bordeaux.

39.

Le trésor public fournira les fonds supplémentaires qui seront déterminés par le Gouvernement.

SECTION II.
Construction du pont Napoléon au Mans.

40.

A compter de l'an 1808, et pendant trois ans, il sera levé, sur le département de la Sarthe, deux centimes additionnels aux contributions foncière, personnelle et mobilière, pour former un fonds qui sera exclusivement employé à la contruction du pont Napoléon sur la Sarthe, au Mans.

41.

Le trésor public fournira le supplément des fonds nécessaires à la construction dudit pont.

SECTION III.
Prorogation et établissement d'impositions, pour réparation des digues du Rhin.

42.

A partir de l'an 1807, et pendant quatre ans, il sera levé, sur les départemens ci-après dénommés, par centimes additionnels sur les contributions directes, un fonds destiné à acquitter les dépenses nécessaires pour le rétablissement, la construction et l'entretien des digues de bordage du Rhin, afin de préserver les territoires des communes riveraines, des invasions de ce fleuve.

Département du Mont-Tonnerre.

43

La loi du 12 ventôse an XII, qui établit une imposition spéciale et extraordinaire de cinq centimes par franc des contributions directes de l'arrondissement de Mayence et de Spire, département du Mont-Tonnerre, pendant les années XII, XIII et XIV, pour la réparation et l'entretien des digues du Rhin, est prorogée pour les années 1807, 1808, 1809 et 1810.

Département du Bas-Rhin.

44.

La loi du 12 ventôse an XII, qui établit une imposition spéciale et extraordinaire de cent cinquante mille francs, pendant chacune des années XII, XIII et XIV, par la voie de centimes additionnels sur les contributions du département du Bas-Rhin, pour la réparation des digues du Rhin, est prorogée pour les années 1807, 1808, 1809 et 1810.

45.

Il n'est rien changé au mode de répartition adopté par l'article 3 de la susdite loi.

Département du Haut-Rhin.

46.

Il sera établi une imposition spéciale et extraordinaire de soixante-dix mille francs, pendant chacune des années 1807, 1808, 1809 et 1810, par la voie de centimes additionnels sur les contributions directes du département du Haut-Rhin, pour la réparation et l'entretien des digues du Rhin.

47.

Le préfet fera la répartition pour l'an 1807 et l'an 1808; elle sera provisoirement exécutoire, mais soumise au conseil général du département dans sa session prochaine, qui la confirmera ou rectifiera pour 1809 et années suivantes, d'après les connaissances que ses membres peuvent avoir de l'intérêt particulier de chaque contrée dans l'emploi des fonds provenant de cette contribution extraordinaire.

Département de la Roer.

48.

Il sera établi une imposition spéciale et extraordinaire de cent mille francs, pendant chacune des années 1807, 1808, 1809 et 1810, par la voie de centimes additionnels sur les contributions directes du département de la Roer, pour la réparation et l'entretien des digues du Rhin.

49.

Cette imposition sera répartie d'après les bases qui suivent:

1.° Sur le département

1/4

25,000

fr.

2.° Sur l'arrondissement de Cologne, où les digues sont peu importantes

1/40

2,500

3.° Sur celui de Creveld

1/20

5,000

4.° Sur celui de Glèves

1/5

20,000

5.° Sur les communes spécialement intéressées, dans la proportion de l'étendue de leurs digues et de l'étendue de leur territoire le long du Rhin

47,500

-------------

Somme pareille

100,000

50.

Cette contribution se percevra dans les quatre départemens, sur des rôles supplémentaires, qui seront rédigés pour le mois qui suivra la publication de la présente loi.

51.

Les travaux seront dirigés par les ingénieurs des ponts et chaussées, sous la surveillance de chaque préfet, d'après les devis et détails estimatifs soumis aux mêmes formalités que celles prescrites pour les travaux publics au compte du Gouvernement.

SECTION IV.
Prorogation du péage au pont Morand à Lyon.

52.

Le double droit autorisé par les lois des 30 fructidor an IV et 3 floréal an X, sur le pont Morand à Lyon, département du Rhône, et dans les trailles concédées, continuera d'être perçu pendant dix ans, à compter du 1.er juin 1807.

53.

Au moyen de cette prorogation, et conformément à leurs offres, les concessionnaires seront tenus de faire, sous la surveillance de l'administration des ponts et chaussées, toutes les réparations reconnues nécessaires.

54.

La franchise est accordée aux personnes et aux transports tenant au service de la pépinière départementale établie dans la commune de Villeurbonne.

55.

Le péage pour les voitures employées au transport des combustibles, est fixé au taux du premier tarif.

56.

L'administration municipale de Lyon pourra, lorsqu'elle le jugera nécessaire, et avec l'autorisation du préfet, faire passer en franchise les tombereaux pour le transport, aux Brotteaux, des décombres de la ville qui seraient destinés au remblai des promenades publiques.

57.

Toutes les dispositions de l'arrêt du conseil du 4 janvier 1771, et des lois des 30 fructidor an IV et 3 floréal an X, auxquelles il n'est nullement dérogé par la présente, recevront leur pleine et entière exécution.

SECTION V.
Imposition pour un magasin de sauvetage au Havre et autres ports.

58.

Pour subvenir aux dépenses du magasin de sauvetage du port du Havre, département de la Seine-Inférieure, il sera perçu un droit additionnel au droit de tonnage perçu dans ce port, savoir:

Sur les navires français faisant le grand cabotage, deux centimes et demi par tonneau, ci

2

c

1/2

Sur les navires français venant des colonies ou d'autres voyages de long cours, cinq centimes par tonneau, ci

5

Sur les bâtimens sous pavillon étranger, quelque navigation qu'ils fassent, dix cent, par tonneau, ci

10

59.

Les navires français naviguant au petit cabotage ne paieront rien.

60.

Les comptes annuels de recettes et dépenses seront remis à la fin de chaque exercice, par la chambre de commerce du Havre, au préfet du département, qui les soumettra à l'approbation du ministre de l'intérieur.

61.

Le Gouvernement pourra, par un règlement d'administration publique, former des établissemens sur les mêmes bases et par les mêmes moyens dans les autres ports de l'Empire où il le jugerait utile.

TITRE IV. Dispositions générales.

62.

Tous les fonds provenant des contributions perçues pour constructions de routes ou canaux, ou pour la navigation du Cher, de la Dordogne, du pont de Chalard, du pont Napoléon, et généralement tous les centimes additionnels aux contributions directes, seront versés à la caisse d'amortissement, pour y rester à la disposition du ministre de l'intérieur, comme fonds spéciaux.

63.

Toutes contestations relatives aux impositions ou travaux portés aux titres précédens, seront jugées par les conseils de préfecture, sauf le pourvoi au Conseil d'état.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. Paris, le 16 Septembre 1807. Signé FONTANES, président; J. V. DUMOLARD, CHAPPUIS, MILSCENT, MICHELETROCHEMONT, sécrétaires.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'Etat, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

VU par nous Archi-Chancelier de l'Empire,

Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

Signé Régnier.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état,

Signé HUGUES B. MARLT.

Donné en notre palais impérial de Fontainebleau, le 26 Septembre 1807.

Signé NAPOLÉON.