(N.° 2790.) Loi relative au Budget de l'État. Du 15 Septembre 1807.


TITRE I.er - Des Exercices ans IX, X, XI, XII, et XIII.
TITRE II.
TITRE III. - Dépenses du service de 1807.
TITRE IV. - Fixation des Contributions de 1808.
TITRE V. - Crédit provisoire pour l'année 1808.
TITRE VI. - Contribution personnelle - mobilière des villes de Marseille, Bordeaux, Nantes, Versailles, Strasbourg, Orléans et Turin.
TITRE VII. - Fabrication des Pièces de monnaie de dix centimes.
TITRE VII. - Fixation de l'Intérêt des Cautionnemens, à compter de 1808.
TITRE IX. - Fonds communs pour les besoins du Culte.
TITRE X. - Dispositions concernant le Cadastre.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, à tous présens et à venir, SALUT.

Le Corps législatif a rendu, le 15 septembre 1807, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état et des sections du Tribunat le même jour.

DÉCRET.

TITRE I.er - Des Exercices ans IX, X, XI, XII, et XIII.

Art. 1er.

Les sommes qui restaient à recouvrer au 1.er janvier sur les exercices IX, X, XI, XII et XIII, seront portées en recette au compte de l'exercice courant.

2.

Les crédits appartenant à ces divers exercices, seront communs entre eux. Il en sera de même du fonds de soixante millions de bons de la caisse d'amortissement, affectés à les solder.

3

Les douze millions cent vingt-trois mille quatre cent vingt-six francs qui restaient à recouvrer au 1.er janvier 1807, sur le crédit en domaines affectés à l'an XIII, seront, en cas d'insuffisance du produit des ventes, complétés au compte de cet exercice par celui des décomptes d'acquéreurs de ces mêmes domaines.

La somme de trois millions deux cent vingt-deux mille cinq cent quinze francs, restant à recouvrer au 1.er janvier 1807 pour compléter celle de six cent quatre-vingt-quatre millions, à laquelle les recettes, pour l'exercice an XIII, avaient été évaluées par le budjet, sera remplacée au fonds de cet exercice sur les recettes desdits décomptes.

4.

Le fonds commun des exercices expirés pourra, s'il est nécessaire, être augmenté jusqu'à concurrence de dix millions, par l'émission d'une septième série de bons de la caisse d'amortissement, conformes à la loi de 1806 sur les finances, mais portant seulement intérêt de quatre pour cent.

TITRE II.

5.

Le reliquat des crédits ouverts par les lois des 30 ventôse an IX, 20 floréal an X et 4 germinal an XI, pour la consolidation des anciennes rentes constituées perpétuelles, le retirement des bons de deux tiers, le remboursement de la dette exigible antérieure à l'an V, et de l'arriéré des services des années V, VI, VII et VIII, est augmenté de la somme de deux millions, pour être appliqués à la consolidation de ces diverses dettes indistinctement.

TITRE III. - Dépenses du service de 1807.

6.

La somme de deux cent vingt millions, formant avec celle de cinq cents millions, portée en l'article 71, de la loi du 24 avril 1806, la somme totale de sept cent vingt millions, est mise à la disposition du Gouvernement.

7.

Cette somme sera prise sur le produit des contributions décrétées par les lois, et sur les autres ressources de 1807.

8.

Elle sera employée au paiement d'abord de la dette publique, et ensuite aux dépenses générales du service, comme il suit:

Dette publique.

Dette perpétuelle

54,340,000f

75,159,000 f

Idem viagère

17.500,000.

Idem perpétuelle du ci-devant Piémont

1,900,000.

Idem viagère

485,000.

Idem perpétuelle de la ci-devant Ligurie

860,000.

Idem de Parme et Plaisance

74.000.

Liste civile, y compris trois millions aux princes

28,000,000.

Dépenses générales du service.

Grand juge

22,101,000f

616,841,000.

Relations extérieures

8,650,000.

Intérieur

Service ordinaire

17,150,100.

53,000,000.

ld. extraordinaire des travaux publics et des ponts et chaussées

35,849,900.

Finances

Caisse d'amortissement

10,000,000.

65,000,000.

Pensions civiles

5,000,000.

Id. ecclésiastiques

24,000,000.

Service ordinaire

20,000,000.

Trésor public

8,100.000.

Guerre

192,000,000.

Administration de la guerre

129,400,000.

Marine

106,000,000.

Cultes

12,500,000.

Police générale

1,000,000.

Frais de négociations

10,000,000.

Fonds de réserve

9,000,000.

___________

TOTAL GÉNÉRAL

720,000,000.

___________

TITRE IV. - Fixation des Contributions de 1808.

9.

La contribution foncière et contribution personnelle et mobilière seront perçues en principal, pour l'année 1808, sur le même pied qu'en 1807.

10.

Les dix centimes imposés en sus du principal de la contribution foncière de 1807, pour la guerre, sont supprimés pour 1808.

11.

Il sera imposé en 1808, tant pour les dépenses fixes que pour les dépenses variables, administratives et judiciaires, le nombre de centimes déterminé par les tableaux I et II annexés à la présente loi.

12.

La répartition du principal desdites contributions entre les arrondissemens et les communes, pour 1808, demeurera la même qu'en 1807.

13.

Les centimes additionnels imposés en 1807, d'après l'autorisation de l'article 68 de la loi de 1806 sur les finances, et ceux autorisés par des lois spéciales, seront perçus pour 1808.

14.

La contribution des portes et fenêtres et celle des patentes, ainsi que les contributions indirectes perçues en 1807, seront prorogées pour l'an 1808.

TITRE V. - Crédit provisoire pour l'année 1808.

15.

La somme de six cents millions est mise à la disposition du Gouvernement, à compte des dépenses du service de l'année 1808.

16.

Cette somme sera prise sur le produit des contributions directes et sur les autres ressources de l'année 1808.

TITRE VI. - Contribution personnelle - mobilière des villes de Marseille, Bordeaux, Nantes, Versailles, Strasbourg, Orléans et Turin.

17.

Le contingent des villes ci-après dans la contribution personnelle et mobilière, montant,

SAVOIR,

Pour la ville de Marseille, à

440,000 f

00,c

Pour celle de Bordeaux, à

373,076.

63.

Pour celle de Nantes, à

179,153.

82.

Pour celle de Versailles, à

81,017.

30.

Pour celle de Strasbourg, à

74,833.

20.

Pour celle d'Orléans, à

144,852.

00.

Pour celle de Turin, à

136,447.

90.

_________

____

1,429,380f

85c

_________

____

sera définitivement payé au trésor public, par le produit de la perception et du remplacement déterminés par les décrets des 19 février et 12 novembre 1806, 6 janvier, 12 février et 10 mars 1807, rendus en exécution des lois des 27 pluviôse an XII et 24 avril 1806.

TITRE VII. - Fabrication des Pièces de monnaie de dix centimes.

18.

Il sera fabriqué des pièces de dix centimes, en billon, au titre de deux cents millièmes de fin, et du poids de deux grammes.

19.

La tolérance de titre et celle de poids sont fixées à sept millièmes en dedans et sept millièmes en dehors.

20.

Ces pièces auront pour type une N, surmontée d'une couronne impériale: deux, branches de laurier tiendront lieu de légende.

Sur le revers seront gravés, la valeur de la pièce, l'année de la fabrication, les signes indicatifs de l'atelier monétaire, du graveur et du directeur, avec la légende, Napoléon, Empereur.

TITRE VII. - Fixation de l'Intérêt des Cautionnemens, à compter de 1808.

21.

Les intérêts des cautionnemens en numéraire, qui avaient été précédemment fixés à cinq et à six pour cent, sont réduits, les premiers à quatre, et les deuxièmes à cinq pour cent, à compter du premier janvier 1808.

TITRE IX. - Fonds communs pour les besoins du Culte.

22.

Il sera fait un prélèvement de dix pour cent sur les revenus de toutes les propriétés foncières des communes, telles que maisons, bois et biens ruraux, pour former un fonds commun de subvention:

Pour les acquisitions, reconstructions ou réparations d'églises ou édifices pour les cultes;
Pour acquisitions, reconstructions ou réparations des séminaires et maisons pour loger les curés ou desservans et les ministres protestans.
TITRE X. - Dispositions concernant le Cadastre.

23.

Les différentes pièces relatives à l'expertise de chaque commune, l'état de classement et la matrice de rôle continueront d'être envoyés au maire de la commune, pour rester déposés pendant un mois au bureau de la mairie: les propriétaires seront invités à en prendre communication par un avis, qui sera affiché dans la commune, et lu à la porte de l'église, à l'issue de la messe paroissiale de chacun des dimanches du mois de la communication.

24.

Les propriétaires, leurs régisseurs, fermiers, locataires ou autres représentans, seront tenus de fournir leurs réclamations, s'ils en ont à former, avant l'expiration du mois.

25.

Ce délai expiré, le maire renverra au directeur des contributions les diverses pièces données en communication, avec les réclamations qui lui seraient parvenues; il y joindra un certificat attestant que toutes tes formalités de la communication ont été remplies.

26.

Le préfet, sur un rapport du directeur, et après avoir pris l'avis du conseil de préfecture, statuera sur toutes les réclamations.

27.

Les conseils d'arrondissement ne pourront faire aucune augmentation aux contingens actuels des communes cadastrées.

28.

Lorsque toutes les communes du ressort d'une justice de paix auront été cadastrées, chaque conseil municipal nommera un propriétaire qui se rendra, au jour fixé par le préfet, au chef-lieu de la sous-préfecture, pour y prendre connaissance des évaluations des diverses communes du même ressort.

29.

Ces évaluations seront examinées et discutées dans une assemblée composée de ces divers délégués, et présidée par le sous-préfet.

30.

Un contrôleur des contributions remplira dans cette assemblée les fonctions de secrétaire; il n'aura pas voix délibérative.

Cette assemblée ne pourra durer plus de huit jours.

31.

Les pièces des diverses expertises seront remises à l'assemblée, qui pourra appeler ceux des experts qu'elle désirera consulter.

32.

Cette assemblée donnera, à la pluralité des voix, ses conclusions positives et motivées sur les changemens qu'elle estimerait devoir être faits aux estimations, ou son adhésion formelle au travail. Il en sera dressé procès-verbal, signé des délibérans.

33.

Le sous-préfet enverra ce procès-verbal, avec ses observations, au préfet, qui, sur un rapport du directeur des contributions, et après avoir pris l'avis du conseil de préfecture, statuera sur les réclamations par un arrêté qui fixera définitivement l'allivrement cadastral de chacune des communes intéressées, et répartira entre elles la masse de leurs contingens actuels, au prorata de leur allivrement cadastral.

34.

Les matrices des rôles des communes cadastrées seront divisées en deux cahiers: le premier contiendra les propriétés non bâties, et la superficie seulement des propriétés bâties; le second contiendra l'estimation des maisons et des bâtimens, autres que ceux servant à l'exploitation rurale, des moulins, forges, usines, fabriques, manufactures et autres propriétés bâties, déduction faite de la valeur estimative de la superficie qu'ils occupent.

35.

Le revenu des propriétés bâties, tel qu'il aura été établi par l'expertise, distraction faite du terrain qu'elles occupent, et des déductions accordées par la loi pour les séparations, déterminera le montant de leur contingent, d'après le taux de l'allivrement général des propriétés foncières de la commune.

36.

Le contingent des propriétés bâties, une fois réglé, sera réparti chaque année, d'après les recensemens, comme il en est usé aujourd'hui.

Les répartiteurs continueront, à cet égard, leurs fonctions, de même que pour la répartition de la contribution personnelle et mobilière.

37.

Les propriétaires compris dans le rôle cadastral pour des propriétés non bâties, ne seront plus dans le cas de se pourvoir en surtaxe, à moins que, par un événement extraordinaire, leurs propriétés ne vinssent à disparaître: il y serait pourvu alors par une remise extraordinaire; mais ceux d'entre eux qui, par des grêles, gelées, inondations ou autres intempéries, perdraient la totalité ou une partie de leur revenu, pourront se pourvoir, comme par le passé, en remise totale ou en modération partielle de leur cote de l'année dans laquelle ils auront éprouvé cette perte: le montant de ces remises ou modérations sera pris sur le fonds de non-valeur.

38.

Les propriétaires des propriétés bâties continueront d'être admis à se pourvoir en décharge ou réduction, dans le cas de surtaxe ou de destruction totale ou partielle de leurs bâtimens, et en remise ou modération, dans le cas de la perte totale ou partielle de leur revenu d'une année. Le montant des décharges et réductions continuera d'être réimposé pour la partie qui ne se trouverait pas couverte par la portion du fonds de non-valeur qui n'aurait pas été consommée en remises et modérations.

39.

Les directeurs des contributions directes sont spécialement chargés de la tenue des livres de mutations des propriétés cadastrées.

Ils continueront de faire faire, chaque année, les recensemens et autres opérations relatives aux rôles des propriétés bâties, et à ceux de la contribution personnelle et mobilière, des portes et fenêtres et des patentes.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif.

Paris, le 15 Septembre 1807.

Signé FONTANES, président; J. V. DUMOLARD, CHAPPUIS, MICHELET -ROCHEMONT, MILSCENT, secrétaires.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire,

Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

Signé RÉGNIER.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état,

Signé HUGUES B. MARET.

(Suivent les Tableaux.)

Donné en notre palais impérial de Fontainebleau, le 25 Septembre 1807.

Signé NAPOLÉON.