Loi du 22 Frimaire sur l'enregistrement. (N° 2224.)


TITRE PREMIER.
De l'enregistrement, des droits et de leur application.
TITRE II.
Des valeurs sur lesquelles le droit proportionnel est assis, et de l'expertise.
TITRE III.
Des délais pour l'enregistrement des actes et déclarations.
TITRE IV.
Des bureaux où les actes et mutations doivent être enregistrés.
TITRE V.
Du paiement des droits, et de ceux qui doivent les acquitter.
TITRE VI.
Des peines pour défaut d'enregistrement des actes et déclarations dans les délais; et de celles portées relativement aux omissions, aux fausses estimations et aux contre-lettres.
TITRE VII.
Des obligations des notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, juges, arbitres, administrateurs et autres officiers ou fonctionnaires publics; des parties et des receveurs; indépendamment de celles imposées sous les titres précédens.
TITRE VIII.
Des droits acquits et des prescriptions.
TITRE IX.
Des poursuites et instances.
TITRE X.
De la fixation des droits.
DROITS FIXES.
§. I.er
Actes sujets à un droit fixe d'un franc.
§. II.
Actes sujets d'un droit fixe de 2 francs.
§. III.
Actes sujets à un droit fixe de 3 francs.
§. IV.
Actes sujets à un droit fixe de 5 francs.
§. V.
Actes sujets à un droit fixe de 10 francs.
§. VI.
Actes sujets à un droit fixe de 15 francs.
§. VII.
Actes sujets à un droit fixe de 25 francs.
DROITS PROPORTIONNELS.
§. I.er
Vingt-cinq centimes par cent francs.
§. II.
Cinquante centimes par cent francs.
§. III.
Un franc par cent francs.
§. IV.
Un franc vingt-cinq centimes par cent francs.
§. V.
Deux francs par cent francs.
§. VI.
Deux francs cinquante centimes par cent francs.
§. VII.
Quatre francs par cent francs.
§. VIII.
Cinq francs par cent francs.
TITRE XI.
Des actes qui doivent être enregistrés en débet ou gratis, et de ceux qui sont exempts de cette formalité.
TITRE XII.
Des lois précédentes sur l'enregistrement, et de l'exécution de la présente.

Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.

Suit la teneur de la Déclaration d'urgence et de la Résolution du 27 Brumaire:

Le Conseil des Cinq-cents, après avoir entendu sa commission des finances; considérant qu'il est nécessaire de simplifier les droits d'enregistrement, d'en régler les taux et quotités dans de justes proportions, d'étendre cette contribution à toutes les mutations qui en sont susceptibles, pour améliorer les revenus publics, et de prendre, sans délai, des mesures propres à en assurer la perception,

Déclare qu'il y a urgence.

Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante:

TITRE PREMIER.
De l'enregistrement, des droits et de leur application.

Art. I.er

Les droits d'enregistrement seront perçus d'après les bases et suivant les règles déterminées par la présente.

II.

Les droits d'enregistrement sont fixes ou proportionnels, suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujétis.

III.

Le droit fixe s'applique aux actes soit civils, soit judiciaires ou extrajudiciaires qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs, ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles;

Il est perçu aux taux réglés par l'article LXVIII de la présente.

IV.

Le droit proportionnel est établi pour les obligations, libérations, condamnations, collocations ou liquidations des sommes et valeurs, et pour toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre-vifs, soit par décès.

Ses quotités sont fixées par l'article LXIX ci-après.

Il est assis sur les valeurs.

V.

Il n'y a point de fraction de centime dans la liquidation du droit proportionnel. Lorsqu'une fraction de somme ne produit pas un centime de droit, le centime est perçu au profit de la République.

VI

Cependant le moindre droit à percevoir sur un acte donnant lieu au droit proportionnel, et sur une mutation de biens par décès, sera du montant de la quotité sous laquelle chaque acte ou mutation se trouve classé dans les articles LXVIII et LXIX, sauf les exceptions y mentionnées.

VII

Les actes civils et extrajudiciaires sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux.

Les actes judiciaires reçoivent cette formalité soit sur les minutes, soit sur les expéditions, suivant les distinctions ci-après.

Ceux qui doivent être enregistrés sur les minutes, sont les procès-verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée de scellés, et ceux de nomination de tuteurs et curateurs; les avis de parens, les émancipations, les actes de notoriété, les déclarations en matière civile, les adoptions; tous actes contenant autorisation, acceptation, abstention, renonciation ou répudiation; les nominations d'experts et arbitres, les oppositions à levée de scellés par comparution personnelle, les cautionnement de personnes à représenter à justice, ceux de sommes déterminées ou non déterminées, les ordonnances et mandemens d'assigner les opposans à scellés, tous procès-verbaux généralement quelconques des bureaux de paix, portant conciliation ou non-conciliation, défaut ou congé, remise ou ajournement; tous actes d'acquiescement, de dépôt et consignation, d'exclusion de tribunaux, d'affirmation de voyage, d'enchère et sur-enchère, de reprise d'instance, de communication de pièces avec ou sans déplacement, d'affirmation ou vérification de créances, d'opposition à délivrance de titres ou jugemens, de procès-verbaux et rapports, de dépôt de bilan et de décharges; les certificats de toute nature et ordonnances sur requête; les jugemens portant transmission d'immeubles, et ceux par lesquels il est prononcé des condamnations sur des conventions sujètes à l'enregistrement, sans énonciation de titres enregistrés.

Tous autres actes et jugemens soit préparatoires ou d'instruction, soit définitifs, ne sont soumis à l'enregistrement que sur les expéditions.

Ceux des actes de l'état civil qui sont assujétis à l'enregistrement par la présente, ne seront également enregistrés que sur les expéditions.

Les jugemens de la police ordinaire, des tribunaux de police correctionnelle et des tribunaux criminels, ne sont de même soumis à l'enregistrement que sur les expéditions, lorsqu'il y a partie civile, et seulement pour les expéditions requises par elle ou autres intéressés.

VIII.

Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux.

Quant à ceux des actes judiciaires qui ne sont assujétis à l'enregistrement que sur les expéditions, chaque expédition doit être enregistrée, savoir, la première, pour le droit proportionnel, s'il y a lieu; ou pour le droit fixe, si le jugement n'est pas passible du droit proportionnel; et chacune des autres, pour le droit fixe.

IX.

Lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles et immeubles, le droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au taux réglé pour les immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers, et qu'ils ne soient désignés et estimés, article par article, dans le contrat.

X.

Dans le cas de transmission de biens, la quittance donnée, ou l'obligation consentie par le même acte, pour tout ou partie du prix entre les contractans, ne peut être sujète à un droit particulier d'enregistrement.

XI.

Mais lorsque dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivans pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles, et selon son espèce, un droit particulier. La quotité en est déterminée par l'article de la présente dans lequel la disposition se trouve classée, ou auquel elle se rapporte.

XII

La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit, sera suffisamment établie pour la demande du droit d'enregistrement et la poursuite du paiement contre le nouveau possesseur, soit par l'inscription de son nom au rôle de la contribution foncière, et des paiement par lui faits d'après ce rôle, soit par des baux par lui passés, ou enfin par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit.

XIII.

La jouissance à titre de ferme, ou de location, ou d'engagement d'un immeuble, sera aussi suffisamment établie pour la demande et la poursuite du paiement des droits des baux ou engagemens non enregistrés, par les actes qui la feront connaître, ou par des paiemens de contributions imposées aux fermiers, locataires et détenteurs temporaires.

TITRE II.
Des valeurs sur lesquelles le droit proportionnel est assis, et de l'expertise.

XIV.

La valeur de la propriété, de l'usufruit et de la jouissance des biens meubles, est déterminée pour la liquidation et le paiement du droit proportionnel, ainsi qu'il suit;

SAVOIR:

1.° Pour les baux et locations, par le prix annuel exprimé, en y ajoutent les charges imposées au preneur.
2.° Pour les créances à terme, leurs cessions et transports, et autres actes obligatoires, par le capital exprimé dans l'acte, et qui en fait l'objet.
3.° Pour les quittances et tous autres actes de libération, par le total des sommes ou capitaux dont le débiteur se trouve libéré.
4.° Pour les marchés et traités, par le prix exprimé ou l'évolution qui sera faite des objets qui en seront susceptibles.
5.° Pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux, par le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix;
6.° Pour les créations de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, ou de pensions, aussi à titre onéreux, par le capital constitué et aliéné.
7.° Pour les cessions ou transport desdites rentes ou pensions, et pour leur amortissement ou rachat, par le capital constitué, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l'amortissement.
8.° Pour les transmissions entre-vifs, à titre gratuit, et celles qui s'opèrent par décès, par la déclaration estimative des parties, sans distraction des charges;
9.°

Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, leurs transports et amortissemens; à raison d'un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle, et de dix fois la rente viagère ou la pension, et quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l'amortissement.

Il ne sera fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête, et celles créées sur plusieurs têtes, quant à l'évaluation.

Les rentes et pensions stipulées payables en nature, seront évaluées aux mêmes capitaux, estimation préalablement faite des objets d'après les dernières mercuriales du canton de la situation des biens, à la date de l'acte, s'il s'agit d'une rente créée pour aliénation d'immeubles, ou, dans tout autre cas, d'après les dernières mercuriales du canton où l'acte aura été passé.

Il sera rapporté à l'appui de l'acte un extrait certifié des mercuriales.

S'il est question d'objets dont les prix ne puissent être réglés par les mercuriales, les parties en feront une déclaration estimative.

10.° Pour les actes et jugemens portant condamnation, collocation, liquidation ou transmission, par le capital des sommes, et les intérêts et dépens liquidés.
11.° L'usufruit, transmis à titre gratuit, s'évalue à la moitié de la valeur entière de l'objet.

XV.

La valeur de la propriété, de l'usufruit et de la jouissance des immeubles, est déterminée pour la liquidation et le paiement du droit proportionnel, ainsi qu'il suit:

SAVOIR:

1.°

Pour les baux à ferme ou à loyer, les sous-baux, cessions et subrogations de baux, par le prix annuel exprimé, en y ajoutant les charges imposées au preneur.

Si le bail est stipulé payable en nature, il en sera fait une évaluation d'après les dernières mercuriales du canton de la situation des biens, à la date de l'acte, à l'appui duquel il sera rapporté un extrait certifié des mercuriales.

Il en sera de même des baux à portion de fruits, pour la part revenant au bailleur, dont la quotité sera préalablement déclarée, et sur la valeur de laquelle le droit d'enregistrement sera perçu.

S'il s'agit d'objets dont la valeur ne puisse être constatée par les mercuriales, les parties en feront une déclaration estimative.

2.°

Pour les baux à rentes perpétuelles et ceux dont la durée est illimitée, par un capital formé de vingt fois la rente ou le prix annuel, et les charges aussi annuelles, en y ajoutant également les autres charges en capital, et les deniers d'entrée s'il en est stipulé.

Les objets en nature s'évaluent comme ci-dessus.

3.°

Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuels, en y ajoutant de même le montant des deniers d'entrée, et des autres charges, s'il s'en trouve d'exprimés. Les objets en nature s'évaluent pareillement comme il est prescrit ci-dessus.

4.° Pour les échanges, par une évaluation qui doit être faite en capital, d'après le revenu annuel multiplié par vingt, sans distraction des charges.
5.° Pour les engagemens, par les prix et sommes pour lesquels ils sont faits.
6.°

Pour les ventes, adjudications, cessions, rétrocessions, licitations, et tous autres actes civils ou judiciaires, portant translation de propriété ou d'usufruit, à titre onéreux, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, ou par une estimation d'experts, dans les cas autorisés par la présente.

Si l'usufruit est réservé par le vendeur, il sera évalué à la moitié de tout ce qui forme le prix du contrat, et le droit sera perçu sur le total; mais il ne sera dû aucun autre droit pour la réunion de l'usufruit à la propriété; cependant si elle s'opère par un acte de cession, et que le prix soit supérieur à l'évaluation qui en aura été faite pour régler le droit de la translation de propriété, il est dû un droit, par supplément, sur ce qui se trouve excéder cette évaluation. Dans le cas contraire, l'acte de cession est enregistré pour le droit fixe.

7.°

Pour les transmissions de propriété entre-vifs, à titre gratuit, et celles qui s'effectuent par décès, par l'évaluation qui sera faite et portée à vingt fois le produit des biens, ou le prix des baux courans, sans, distraction des charges.

Il ne sera rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété, lorsque le droit d'enregistrement aura été acquitté sur la valeur entière de la propriété.

8.°

Pour les transmissions, d'usufruit seulement soit entre-vifs, à titre gratuit, soit par décès, par l'évaluation qui en sera portée à dix fois le produit des biens, ou le prix des baux courans, aussi sans distraction des charges.

Lorsque l'usufruitier qui aura acquitté le droit d'enregistrement pour son usufruit, acquerra la nue propriété, il paiera le droit d'enregistrement sur sa valeur, sans qu'il y ait lieu de joindre celle de l'usufruit.

XVI.

Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou un jugement donnant lieu au droit proportionnel, les parties seront tenues d'y suppléer, avant l'enregistrement, par une déclaration estimative, certifiée et signée au pied de l'acte.

XVII.

Si le prix énoncé dans un acte translatif de propriété ou d'usufruit, des biens immeubles, à titre onéreux, paraît inférieur à leur valeur vénale à l'époque de l'aliénation, par comparaison avec les fonds voisins de même nature, la régie pourra requérir une expertise, pourvu qu'elle en fasse la demande dans l'année, à compter du jour de l'enregistrement du contrat.

XVIII.

La demande en expertise sera faite, au tribunal civil du département dans l'étendue duquel les biens sont situés, par une pétition portant nomination de l'expert de la nation.

L'expertise sera ordonnée dans la décade de la demande.

En cas de refus par la partie de nommer son expert sur la sommation qui lui aura été faite d'y satisfaire dans les trois jours, il lui en sera nommé un d'office par le tribunal.

Les experts, en cas de partage, appelleront un tiersexpert; s'ils ne peuvent en convenir, le juge de paix du canton de la situation des biens y pourvoira.

Le procès-verbal d'expertise sera rapporté, au plus tard, dans le mois qui suivra la remise qui aura été faite aux experts de l'ordonnance du tribunal, ou dans le mois après l'appel d'un tiers-expert.

Les frais de l'expertise seront à la charge de l'acquéreur, mais seulement lorsque l'estimation excédera d'un huitième au moins de prix énoncé au contrat.

L'acquéreur sera tenu, dans tous les cas, d'acquitter le droit sur le supplément d'estimation, s'il y a une plusvalue constatée par le rapport des experts.

XIX.

Il y aura également lieu à requérir l'expertise des revenus des immeubles transmis en propriété ou usufruit à tout autre titre qu'à titre onéreux, lorsque l'insuffisance dans l'évaluation ne pourra être établie par actes qui puissent faire connaître le véritable revenu des biens.

TITRE III.
Des délais pour l'enregistrement des actes et déclarations.

XX.

Les délais pour faire enregistrer les actes publics, sont, savoir,

De quatre jours, pour ceux des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux;
De dix jours, pour les actes des notaires qui résident dans la commune où le bureau d'enregistrement est établi;
De quinze jours, pour ceux des notaires qui n'y résident pas;
De vingt jours, pour les actes judiciaires soumis à l'enregistrement sur les minutes, et pour ceux dont il ne reste pas de minute au greffe, ou qui se délivrent en brevet;
De vingt jours aussi, pour les actes des administrations centrales et municipales assujétis à la formalité de l'enregistrement.

XXI.

Les testamens déposés chez les notaires, ou par eux reçus, seront enregistrés dans les trois mois du décès des testateurs, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires.

XXII.

Les actes qui, à l'avenir, seront faits sous signature privée, et qui porteront transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, et les baux à terme ou à loyer, sous-baux, cessions et subrogations de baux, et les engagemens, aussi sous signature privée, de biens de même nature, seront enregistrés dans les trois mois de leur date.

Pour ceux des actes de ces espèces qui seront passés en pays étranger, ou dans les îles ou colonies françaises où l'enregistrement n'aurait pas encore été établi, le délai sera de six mois, s'ils sont faits en Europe; d'une année, si c'est en Amérique; et de deux années, si c'est en Asie ou en Afrique.

XXIII.

Il n'y a point de délai de rigueur pour l'enregistrement de tous autres actes que ceux mentionnés dans l'article précédent, qui seront faits sous signature privée, ou passés en pays étranger, et dans les îles et colonies françaises où l'enregistrement n'aurait pas encore été établi; mais il ne pourra en être fait aucun usage, soit par acte public, soit en justice, ou devant toute autre autorité constituée, qu'ils n'aient été préalablement enregistrés.

XXIV.

Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires auront à passer des biens à eux échus ou transmis par décès, sont;

SAVOIR,

De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France;
De huit mois, s'il est décédé dans toute autre partie de l'Europe;
D'une année, s'il est mort en Amérique;
Et de deux années, si c'est en Afrique ou en Asie.

Le délai de six mois ne courra que du jour de la mise en possession, pour la succession d'un absent, celle d'un condamné si ses biens sont séquestrés, celle qui aurait été séquestrée pour toute autre cause, celle d'un défenseur de la patrie s'il est mort en activité de service hors de son département, ou enfin celle qui serait recueillie par indivis avec la nation.

Si, avant les derniers six mois des délais fixés pour les déclarations des successions de personnes décédées hors de France, les héritiers prennent possession des biens, il ne restera d'autre délai à courir, pour passer déclaration, que celui de six mois, à compter du jour de la prise de possession.

XXV.

Dans les délais fixés par les articles précèdens pour l'enregistrement des actes et des déclarations, le jour de la date de l'acte, ou celui de l'ouverture de la succession, ne sera point compté.

Si le dernier jour du délai se trouve être un décadi, ou un jour de fête nationale, ou s'il tombe dans les jours complémentaires, ces jours-là ne seront point comptés non plus.

TITRE IV.
Des bureaux où les actes et mutations doivent être enregistrés.

XXVI.

Les notaires ne pourront faire enregistrer leurs actes qu'aux bureaux dans l'arrondissement desquels ils résident.

Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits, procès-verbaux ou rapports, feront enregistrer leurs actes, soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où ils les auront faits.

Les greffiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales feront enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité, aux bureaux dans l'arrondissement desquels ils exercent leurs fonctions.

Les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étranger, pourront être enregistrés dans tous les bureaux indistinctement.

XXVII.

Les mutations de propriété ou d'usufruit par décès seront enregistrées au bureau de la situation des biens.

Les héritiers, donataires ou légataires, leurs tuteurs ou curateurs, seront tenus d'en passer déclaration détaillée et de la signer sur le registre.

S'il s'agit d'une mutation, au même titre, de biens meubles, la déclaration en sera faite au bureau dans l'arrondissement duquel ils se seront trouvés au décès de l'auteur de la succession.

Les rentes et les autres biens meubles, sans assiette déterminée lors du décès, seront déclarés au bureau du domicile du décédé.

Les héritiers, légataires ou donataires rapporteront, à l'appui de leurs déclarations de biens meubles, un inventaire ou état estimatif, article par article, par eux certifié, s'il n'a pas été fait par un officier public; cet inventaire sera déposé et annexé à la déclamation, qui sera reçue et signée sur le registre du receveur de l'enregistrement.

TITRE V.
Du paiement des droits, et de ceux qui doivent les acquitter.

XXVIII.

Les droits des actes et ceux des mutations par décès seront payés avant l'enregistrement, aux taux et quotités réglés par la présente.

Nul ne pourra en atténuer ni différer le paiement, sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu.

XXIX.

Les droits des actes à enregistrer seront acquittés,

Par les notaires, pour les actes passés devant eux;

Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, pour ceux de leur ministère;

Par les greffiers, pour les actes et jugements (sauf le cas prévu par l'article XXXVII ci-après) qui doivent être enregistrés sur les minutes, aux termes de l'article VII de la présente, et ceux passés et reçus aux greffes, et pour les extraits, copies et expéditions qu'ils délivrent des jugement qui ne sont pas soumis à l'enregistrement sur les minutes;

Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement, sauf aussi le cas prévu par l'article XXXVII.

Par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étranger, qu'elles auront à faire enregistrer; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges; et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres, si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer;

Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testamens et autres actes de libéralité à cause de mort.

XXX.

Les officiers publics qui, aux termes des dispositions précédentes, auraient fait, pour les parties, l'avance des droits d'enregistrement, pourront prendre exécutoire du juge de paix de leur canton, pour leur remboursement.

L'opposition qui serait formée contre cet exécutoire, ainsi que toutes les contestations qui s'élèveraient à cet égard, seront jugées conformément aux dispositions portées par l'article LXV de la présente, relatif aux instances poursuivies au nom de la nation.

XXXI

Les droits des actes civils et judiciaires emportant obligation, libération ou translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles, seront supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs; et ceux de tous les autres actes le seront par les parties auxquelles les actes profiteront, lorsque, dans ces divers cas, il n'aura pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.

XXXII.

Les droits des déclarations des mutations par décès, seront payés par les héritiers, donataires où légataires.

Les cohéritiers seront solidaires.

La nation aura action sur les revenus des biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trouvent, pour le paiement des droits dont il faudrait poursuivre le recouvrement.

TITRE VI.
Des peines pour défaut d'enregistrement des actes et déclarations dans les délais; et de celles portées relativement aux omissions, aux fausses estimations et aux contre-lettres.

XXXIII

Les notaires qui n'auront pas fait enregistrer leurs actes dans les délais, prescrits, paieront personnellement, à titre d'amende et pour chaque contravention, une somme de cinquante francs, s'il s'agit d'un acte sujet au droit fixe, ou une somme égale au montant du droit, s'il s'agit d'un acte sujet au droit proportionnel, sans que, dans ce dernier cas, la peine puisse être au-dessous de cinquante francs.

Ils seront tenus, en outre, du paiement des droits, sauf leur recours contre les parties pour ces droits seulement.

XXXIV.

La peine contre un huissier ou autre ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux, est, pour un exploit ou procès-verbal non présenté à l'enregistrement dans le délai, d'une somme de vingt-cinq francs, et de plus une somme équivalente au montant du droit de l'acte non enregistré. L'exploit ou procès-verbal non enregistré dans le délai, est déclaré nul, et le contrevenant responsable de cette nullité envers la partie.

Ces dispositions, relativement aux exploits et procès- verbaux, ne s'étendent pas aux procès-verbaux de vente de meubles et autres objets mobiliers, ni à tout autre acte du ministère des huissiers sujet au droit proportionnel. La peine pour ceux-ci sera d'une somme égale au montant du droit, sans qu'elle puisse être au-dessous de cinquante francs. Le contrevenant paiera en outre le droit dû pour l'acte, sauf son recours contre la partie pour ce droit seulement.

XXXV.

Les greffiers qui auront négligé de soumettre à l'enregistrement, dans le délai fixé, les actes qu'ils sont tenus de présenter à cette formalité, paieront personnellement, à titre d'amende et pour chaque contravention, une somme égale au montant du droit.

Ils acquitteront en même temps le droit, sauf leur recours, pour ce droit seulement, contre la partie.

XXXVI.

Les dispositions de l'article précédent s'appliquent également aux secrétaires des administrations centrales et municipales, pour chacun des actes qu'il leur est prescrit de faire enregistrer, s'ils ne les ont pas soumis à l'enregistrement dans le délai.

XXXVII.

Il est néanmoins fait exception aux dispositions des deux articles precédens, quant aux jugemens rendus à l'audience, qui doivent être enregistrés sur les minutes, et aux actes d'adjudication passés en séance publique des administrations, lorsque les parties n'auront pas consigné aux mains des greffiers et des secrétaires, dans le délai prescrit pour l'enregistrement, le montant des droits fixés par la loi. Dans ce cas, le recouvrement en sera poursuivi contre les parties par les receveurs; et elles supporteront en outre la peine du droit en sus.

Pour cet effet, les greffiers et les secrétaires fourniront aux receveurs de l'enregistrement, dans la décade qui suivra l'expiration du délai, des extraits par eux certifiés des actes et jugemens dont les droits ne leur auront pas été remis par les parties, à peine d'une amende de dix francs pour chaque décade de retard, et pour chaque acte et jugement, et d'être en outre personnellement contraints au paiement des doubles droits.

XXXVIII.

Les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étranger, dénommés dans l'article XXII, qui n'auront pas été enregistrés dans les délais déterminés, seront soumis au double droit d'enregistrement.

Il en sera de même pour les testamens non enregistrés dans le délai.

XXXIX

Les héritiers, donataires ou légataires qui n'auront pas fait, dans les délais prescrits, les déclarations des biens à eux transmis par décès, paieront, à titre d'amende, un demi-droit en sus du droit qui sera dû pour la mutation.

La peine pour les omissions qui seront reconnus avoir été faites dans les déclarations, sera d'un droit en sus de celui qui se trouvera dû pour les objets omis; il en sera de même pour insuffisances constatées dans les estimations des biens déclarés.

Si l'insuffisance est établie par un rapport d'experts, les contrevenans paieront en outre les frais de l'expertise.

Les tuteurs et curateurs supporteront personnellement les peines ci-dessus, lorsqu'ils auront négligé de passer les déclarations dans les délais, ou qu'ils auront fait des omissions ou des estimations insuffisantes.

XL.

Toute contre-lettre faite sous signature privée, qui aurait, pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public, ou dans un acte sous signature privée précédemment enregistré, est déclarée nulle et de nul effet.

Néanmoins, lorsque l'existence en sera constatée, il y aura lieu d'exiger, à titre d'amende, une somme triple du droit qui aurait eu lieu, sur les sommes et valeurs ainsi stipulées.

TITRE VII.
Des obligations des notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, juges, arbitres, administrateurs et autres officiers ou fonctionnaires publics; des parties et des receveurs; indépendamment de celles imposées sous les titres précédens.

XLI

Les notaires, huissiers, greffiers, et les secrétaires des administrations centrales et municipales, ne pourront délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun acte soumis à l'enregistrement sur la minute ou l'original, ni faire aucun autre acte en conséquence, avant qu'il ait été enregistré, quand même le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré, à peine de cinquante francs d'amande, outre le paiement du droit.

Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à parties ou par affiches et proclamations, et les effets négociables compris sous l'article LXIX, paragraphe II, nombre 6 de la présente.

A l'égard des jugemens qui ne sont assujétis à l'enregistrement que sur les expéditions, il est défendu aux greffiers, sous les mêmes peines, d'en délivrer aucune, même par simple note ou extrait, aux parties ou autres intéressés, sans l'avoir fait enregistrer.

XLII.

Aucun notaire, huissier, greffier, secrétaire ou autre officier public, ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous signature privée, ou passé en pays étranger, l'annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait, copie ou expédition, s'il n'a été préalablement enregistré, à peine de cinquante francs d'amende, et de répondre personnellement du droit, sauf l'exception mentionnée dans l'article précédent.

XLIII.

Il est également défendu, sous la même peine de cinquante francs d'amende, à tout notaire ou greffier, de recevoir aucun acte en dépôt, sans dresser acte du dépôt.

Sont exceptés les testamens déposés chez les notaires par les testateurs.

XLIV.

II sera fait mention, dans toutes les expéditions des actes publics civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance.

Pareille mention sera faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se feront en vertu d'actes sous signature privée, ou passés en pays étranger, et qui sont soumis à l'enregistrement par la présente.

Chaque contravention sera punie par une amende de dix francs.

XLV.

Les greffiers qui délivreront des secondes et subséquentes expéditions des actes et jugemens assujétis au droit proportionnel, mais qui ne sont pas dans le cas d'être enregistrés sur les minutes, seront tenus de faire mention dans chacune de ces expéditions, de la quittance du droit payé pour la première expédition, par une transcription littérale de cette quittance.

Ils feront également mention, sur la minute de chaque expédition délivrée, de la date de l'enregistrement; et du droit payé.

Toute contravention à ces dispositions sera punie par une amende de dix francs.

XLVI.

Dans le cas de fausse mention d'enregistrement, soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant sera poursuivi par la partie publique, sur la dénonciation du préposé de la régie, et condamné aux peines prononcées pour le faux.

XLVII.

Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement, et aux administrations centrales et municipales de prendre aucun arrêté, en faveur de particuliers, sur des actes non enregistrés, à peine d'être personnellement responsables des droits.

XLVIII

Toutes les fois qu'une condamnation sera rendue ou qu'un arrêté sera pris sur un acte enregistré, le jugement, la sentence arbitrale ou l'arrêté en fera mention, et énoncera le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du bureau où il aura été acquitté: en cas d'omission, le receveur exigera le droit, si l'acte n'a pas été enregistré dans son bureau; sauf la restitution dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement aura été prononcé ou l'arrêté pris.

XLIX

Les notaires, huissiers, greffiers, et les secrétaires des administrations centrales et municipales, tiendront des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéros, savoir:

1.° Les notaires, tous les actes et contrats qu'ils recevront, même ceux qui seront passés en brevet, à peine de dix francs d'amende pour chaque omission;
2.° Les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère, sous peine d'une amende de cinq francs pour chaque omission;
3.° Les greffiers, tous les actes et jugement qui, aux termes de la présente, doivent être enregistrés sur les minutes, à peine d'une amende de dix francs pour chaque omission;
4.° Et les secrétaires, tous les actes des administrations qui doivent aussi être enregistrés sur les minutes, à peine d'une amende de dix francs pour chaque omission.

L.

Chaque article du répertoire contiendra,

1.° son numéro;
2.° la date de l'acte;
3.° sa nature;
4.° les noms et prénoms des parties et leur domicile;
5.° l'indication des biens: leur situation et le prix, lorsqu'il s'agira d'actes qui auront pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens-fonds;
6.° la relation de l'enregistrement.

LI.

Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales, présenteront, tous les trois mois, leurs répertoires aux receveurs de l'enregistrement de leur résidence, qui les viseront, et qui énonceront dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation aura lieu, chaque année, dans la première décade de chacun des mois de nivôse, germinal, messidor et vendémiaire, à peine d'une amende de dix francs pour chaque décade de retard.

LII.

Indépendamment de la représentation ordonnée par l'article précédent, les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires, seront tenus de communiquer leurs répertoires, à toute réquisition, aux préposés de l'enregistrement qui se présenteront chez eux pour les vérifier, à peine d'une amende de cinquante francs en cas de refus.

Le préposé, dans ce cas, requerra l'assistance d'un officier municipal, ou de l'agent, ou de l'adjoint de la commune du lieu, pour dresser, en sa présence, procès-verbal du refus qui lui aura été fait.

LIII

Les répertoires seront cotés et paraphés; savoir, ceux des notaires, huissiers et greffiers de la justice de paix, par le juge de paix de leur domicile; ceux des greffiers des tribunaux, par le président; et ceux des secrétaires des administrations, par le président de l'administration.

LIV.

Les dépositaires des registres de l'état civil, ceux des rôles des contributions, et tous autres chargés des archives et dépôts de titres publics, seront tenus de les communiquer, sans déplacer, aux préposés de l'enregistrement, à toute réquisition, et de leur laisser prendre, sans frais, les renseignement, extraits et copies qui leur seront nécessaires pour les intérêts de la République, à peine de cinquante francs d'amende pour refus constaté par procès-verbal du préposé, qui se fera accompagner, ainsi qu'il est prescrit par l'article LII ci--dessus, chez les détenteurs et dépositaires qui auront fait refus.

Ces dispositions s'appliquent aussi aux notaires, huissiers, greffiers et secrétaires d'administrations centrales et municipales, pour les actes dont ils sont dépositaires.

Sont exceptés les testamens et autres actes de libéralité à cause de mort, du vivant des testateurs.

Les communications ci-dessus ne pourront être exigées les jours de repos; et les séances, dans chaque autre jour, ne pourront durer plus de quatre heures, de la part des préposés, dans les dépôts où ils feront leurs recherches.

LV

Les notices des actes de décès, qui, aux termes de l'art. V de la loi du 13 fructidor an VI, relative à la célébration des décadis, doivent être remises, pour chaque décade, au chef-lieu du canton, par les officiers publics ou les agens de communes faisant fonctions d'officiers publics, seront transcrites sur un registre particulier tenu par les secrétaires des administrations municipales.

Ces secrétaires fourniront, par quartier, aux receveurs de l'enregistrement de l'arrondissement, les relevés, par eux certifiés, desdits actes de décès. Ils seront délivrés sur papier non timbré, et remis dans les mois de nivôse, germinal, messidor et vendémiaire, à peine d'une amende de 30 francs pour chaque mois de retard. Ils en retireront récépissé, aussi sur papier non timbré.

LVI

Les receveurs de l'enregistrement ne pourront, sous aucun prétexte, lors même qu'il y aurait lieu à l'expertise, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits auront été payés aux taux réglés par la présente.

Ils ne pourront non plus suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou exploits; cependant, si un acte dont il n'y a pas de minute, ou un exploit, contient des renseignemens dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dûs, le receveur aura la faculté d'en tirer copie, et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier qui l'aura présenté. En cas de refus, il pourra réserver l'acte pendant vingt-quatre heures seulement, pour s'en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répétition s'il y a lieu.

Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui seront présentés à l'enregistrement.

LVII.

La quittance de l'enregistrement sera mise sur l'acte enregistré, ou sur l'extrait de la déclaration du nouveau possesseur.

Le receveur y exprimera en toutes lettres la date de l'enregistrement, le folio du registre, le numéro, et la somme des droits perçus.

Lorsque l'acte renfermera plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, le receveur les indiquera sommairement dans sa quittance, et y énoncera distinctement la quotité de chaque droit perçu, à peine d'une amende de 10 francs pour chaque omission.

LVIII.

Les receveurs de l'enregistrement ne pourront délivrer d'extraits de leurs registres que sur une ordonnance du juge de paix, lorsque ces extraits ne seront pas demandés par quelqu'une des parties contractantes, ou leurs ayant-cause.

Il leur sera payé un franc pour recherche de chaque année indiquée, et 50 centimes par chaque extrait, outre le papier timbré; ils ne pourront rien exiger au-delà.

LIX.

Aucune autorité publique, ni la régie, ni ses préposés, ne peuvent accorder de remise ou modération des droits établis par la présente et des peines encourues, ni en suspendre ou faire suspendre le recouvrement, sans en devenir personnellement responsables.

TITRE VIII.
Des droits acquits et des prescriptions.

LX.

Tout droit d'enregistrement perçu régulièrement en conformité de la présente, ne pourra être restitué, quels que soient les événemens ultérieurs, sauf les cas prévus par la présente.

LXI.

Il y a prescription pour la demande des droits; savoir;

1.°

Après deux années, à compter du jour de l'enregistrement, s'il s'agit d'un droit non perçu sur une disposition particulière dans un acte, ou d'un supplément de perception insuffisamment faite, ou d'une fausse évaluation dans une déclaration, et pour la constater par voie d'expertise.

Les parties seront également non recevables, après le même délai, pour toute demande en restitution de droits perçus.

2.° Après trois années, aussi à compter du jour de l'enregistrement, s'il s'agit d'une omission de biens dans une déclaration faite après décès.
3.° Après cinq années, à compter du jour du décès, pour les successions non déclarées.

Les prescriptions ci-dessus seront suspendues par des demandes signifiées et enregistrées avant l'expiration des délais; mais elles seront acquises irrévocablement, si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année sans qu'il y ait d'instance devant les juges compétent, quand même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré.

LXII.

La date des actes sous signature privée ne pourra cependant être opposée à la République pour prescription des droits et peines encourues, à moins que ces actes n'aient acquis une date certaine par le décès de l'une des parties, ou autrement.

TITRE IX.
Des poursuites et instances.

LXIII.

La solution des difficultés qui pourront s'élever relativement à la perception des droits d'enregistrement avant l'introduction des instances, appartient à la régie.

LXIV.

Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits d'enregistrement et le paiement des peines et amendes prononcées par la présente, sera une contrainte; elle sera décernée par le receveur ou préposé de la régie; elle sera visée et déclarée exécutoire par le juge de paix du canton où le bureau est établi, et elle sera signifiée.

L'exécution de la contrainte ne pourra être interrompue que par une opposition formée par le redevable et motivée, avec assignation, à jour fixe, devant le tribunal du département. Dans ce cas, l'opposant sera tenu d'élire domicile dans la commune où siège le tribunal.

LXV.

L'introduction de l'instruction des instances auront lieu devant les tribunaux civils de département; la connaissance et la décision en sont interdites à toutes autres autorités constituées ou administratives.

L'instruction se fera par simples mémoires respectivement signifiés.

Il n'y aura d'autres frais à supporter pour la partie qui succombera, que ceux du papier timbré, des significations, et du droit d'enregistrement des jugemens.

Les tribunaux accorderont soit aux parties, soit aux préposés de la régie qui suivront les instances, le délai qu'ils leurs demanderont pour produire leurs défenses; il ne pourra néanmoins être de plus de trois décades.

Les jugemens seront rendus dans les trois mois, au plus tard, à compter de l'introduction des instances, sur le rapport d'un juge, fait en audience publique, et sur les conclusions du commissaire du Directoire exécutif; ils seront sans appel, et ne pourront être attaqués que par voie de cassation.

LXVI.

Les frais de poursuite payés par les préposés de l'enregistrement pour des articles tombés, en non-valeur pour cause d'insolvabilité reconnue des parties condamnées, leur seront remboursés sur l'état qu'ils en rapporteront à l'appui de leurs comptes. L'état sera taxé sans frais par le tribunal civil du département, et appuyé de pièces justificatives.

TITRE X.
De la fixation des droits.

LXVII.

Les droits à percevoir pour l'enregistrement des actes et mutations, sont et demeurent fixés aux taux et quotités tarifés par les articles LXVIII et LXIX suivans.

DROITS FIXES.

LXVIII.

Les actes compris sous cet article seront enregistrés et les droits payés ainsi qu'il suit; savoir;

§. I.er
Actes sujets à un droit fixe d'un franc.

1.°

Les abstensions, répudiations et renonciations à successions, legs ou communautés, lorsqu'elles seront pures et simples, si elles ne sont pas faites en justice.

Il est dû un droit par chaque renonçant et pour chaque succession à laquelle on renonce.

2.°

Les acceptations de successions, legs ou communautés, aussi lorsqu'elles sont pures et simples.

Il est dû un droit par chaque acceptant et pour chaque succession.

3.°

Les acceptations de transports ou délégations de créances à terme, faites par actes séparés, lorsque le droit proportionnel a été acquitté pour le transport ou la délégation:

Et celles qui se font dans les actes mêmes de délégation de créances aussi à terme.

4.°

Les acquiescemens purs et simples, quand ils ne sont point faits en justice.

5.°

Les actes de notoriété.

6.°

Les actes qui ne contiennent que l'exécution, le complément et la consommation d'actes antérieurs enregistrés.

7.°

Les actes refaits pour cause de nullité ou autrement, sans aucun changement qui ajoute aux objets des conventions ou à leur valeur.

8.°

Les adjudications à la folle enchère, lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication, si elle a été enregistrée.

9.°

Les adoptions.

10.°

Les attestations pures et simples.

11.°

Les avis de parens, autres que ceux contenant nomination de tuteurs et curateurs.

12.°

Les autorisations pures et simples.

13.°

Les bilans.

14.°

Les brevets d'apprentissage qui ne contiennent ni obligation de sommes et valeurs mobiliaires, ni quittance.

15.°

Les cautionnemens de personnes à représenter en justice.

16.

Les certifications de cautions et de cautionnement.

17.°

Les certificats purs et simples, ceux de vie par chaque individu, et ceux de résidence.

18.°

Les collations d'actes et pièces ou des extraits d'iceux, par quelque officier public qu'elles soient faites.

Le droit sera payé par chaque acte, pièce ou extrait collationné.

19.°

Les compromis qui ne contiennent aucune obligation de sommes et valeurs donnant lieu au droit proportionnel.

20.°

Les connaissemens ou reconnaissances de chargement par mer, et les lettres de voiture.

Il est dû un droit par chaque personne à qui les envois sont faits.

21.°

Les consentemens purs et simples.

22.°

Les décharges également pures et simples, et les récépissés de pièces.

23.°

Les déclarations, aussi pures et simples, en matière civile.

24.°

Les déclarations ou élections de command ou d'ami, lorsque la faculté d'élire un command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente, et que la déclaration est faite par acte public, et notifiée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat.

25.°

Les délivrances de legs pures et simples.

26.°

Les dépôts d'actes et pièces chez des officiers publics.

27.°

Les dépôts et consignations de sommes et effets mobiliers chez des officiers publics, lorsqu'ils n'opèrent pas la libération des déposans; et les décharges qu'en donnent les déposans ou leurs héritiers, lorsque la remise des objets déposés leur est faite.

28.°

Les désistemens purs et simples.

29.°

Les devis d'ouvrages et entreprises qui ne contiennent aucune obligation de somme et valeur, ni quittance.

30.°

Les exploits, les significations, celles des cédules des juges de paix, les commandemens, demandes, notifications, citations, offres ne faisant pas titre au créancier et non acceptées, oppositions, sommations, procès-verbaux, assignations, protêts, interventions à protêt, protestations, publications et affiches, saisies, saisiesarrêts, séquestres, main-levées, et généralement tous actes extrajudiciaires des huissiers ou de leur ministère, qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel, sauf les exceptions mentionnées dans la présente;

Et aussi les exploits, significations, et tous autres actes extrajudiciaires faits pour le recouvrement des contributions directes et indirectes, et de toutes autres sommes dûes à la nation, même des contributions locales, mais seulement lorsque la somme principale excède 25 francs.

Il sera dû un droit pour chaque demandeur ou défendeur, en quelque nombre qu'ils soient, dans le même acte, excepté les copropriétaires et cohéritiers, les parens réunis, les cointéressés, les débiteurs on créanciers associés ou solidaires, les séquestres, les experts et les témoins, qui ne seront comptés que pour une seule et même personne, soit en demandant, soit en défendant, dans le même original d'acte, lorsque leurs qualités y seront exprimées.

31.°

Les lettres missives qui ne contiennent ni obligation, ni quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel.

32.°

Les nominations d'experts ou arbitres.

33.°

Les prises de possession en vertu d'actes enregistrés.

34.°

Les prisées de meubles.

35.°

Les procès-verbaux et rapports d'employés, gardes, commissaires, séquestres, experts, arpenteurs et agens forestiers ou ruraux.

36.°

Les procurations et pouvoirs pour agir ne contenant aucune stipulation ni clause donnant lieu au droit proportionnel.

37.°

Les promesses d'indemnités indéterminées et non susceptibles d'estimation.

38.°

Les ratifications pures et simples d'actes en forme.

39.°

Les reconnaissances aussi pures et simples ne contenant aucune obligation ni quittance.

40.°

Les résiliemens purs et simples, faits par actes authentiques dans les vingt-quatre heures des actes résiliés.

41.°

Les rétractations et révocations.

42.°

Les réunions de l'usufruit à la propriété, lorsque la réunion s'opère par acte de cession, et qu'elle n'est pas faite pour un prix supérieur à celui sur lequel le droit a été perçu lors de l'aliénation de la propriété.

43.°

Les soumissions et enchères, hors celles faites en justice, sur des objets mis ou à mettre en adjudication ou en vente, ou sur des marchés à passer, seront faites par actes séparés de l'adjudication.

44.°

Les titres nouvels ou reconnaissances de rentes dont les contrats sont justifiés en forme.

45.°

Les transactions, en quelque matière que ce soit, qui ne contiennent aucune stipulation de somme et valeur, ni dispositions soumises par la présente à un plus fort droit d'enregistrement.

46.°

Les actes (les cédules exceptées) et jugemens préparatoires, interlocutoires ou d'instruction des juges de paix; certificats d'individualité; procès-verbaux d'avis de parens, visa de pièces et poursuites préalables à de la contrainte par corps; les oppositions à levée de scellés, par comparence personnelle dans le procès-verbal; les ordonnances et mandemens d'assigner les opposans à scellés; tous autres actes des juges de paix non classés dans les paragraphes et articles suivans, et leurs jugement définitifs portant condamnation de sommes dont le droit proportionnel ne s'élèverait pas à un franc.

47.°

Tous les procès-verbaux des bureaux de paix desquels il ne résulte aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel, ou dont le droit proportionnel ne s'élèverait pas à un franc.

48.°

Les actes et jugemens de la police ordinaire et des tribunaux de police correctionnelle et criminels, soit entre parties, soit sur la poursuite du ministère public, avec partie civile, lorsqu'il n'y a pas condamnation de sommes et valeurs, ou dont le droit proportionnel ne s'élèverait pas à un franc; et les dépôts et décharges aux greffes desdits tribunaux, dans les mêmes cas où il y a partie civile.

49.°

Les jugemens qui seront rendus en matière de contributions soit directes soit indirectes, ou pour autres sommes dûes à la nation, ou pour contributions locales, quelque soit le montant des condamnations, et de quelque autorité ou tribunal qu'émanent les jugemens.

50.°

Les procès-verbaux de délits et contraventions aux réglemens généraux de police ou d'impositions.

51.°

Et généralement tous actes civils, judiciaires ou extrajudiciaires qui ne se trouvent dénommés dans aucun des paragraphes suivans, ni dans aucun autre article de la présente, et qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel.

§. II.
Actes sujets d'un droit fixe de 2 francs.

1.°

Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers.

Il est dû un droit pour chaque vacation.

2.°

Les clôtures d'inventaires.

3.°

Les procès-verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée de scellés.

Il est dû un droit pour chaque vacation.

4.°

Les procès-verbaux de nomination de tuteurs et curateurs.

5.°

Les jugemens de juges de paix portant renvoi ou décharge de demande, débouté d'opposition, validité de congé, expulsion, condamnation à réparation d'injures personnelles, et généralement tous ceux qui, contenant des dispositions définitives, ne donnent pas ouverture au droit proportionnel.

6.°

Les ordonnances des juges des tribunaux civils, rendues sur requêtes ou mémoires, celles de référé, de compulsoire et d'injonction, celles portant permission de saisir-gager, revendiquer ou vendre, et celles des commissaires du Directoire exécutif dans les cas où la loi les autorise à en rendre;

Les actes et jugemens préparatoires ou d'instruction de ces tribunaux et des arbitres;

Et les actes faits ou passés aux greffes des mêmes tribunaux, portant acquiescement, dépôt, décharge, désaveu, exclusion de tribunaux, affirmation de voyage, opposition à remises de pièces, enchères, sur-enchères, renonciation à communauté, succession ou legs (il est dû un droit par chaque renonçant), reprise d'instance, communication de pièces sans déplacement, affirmation et vérification de créance, opposition à délivrance de jugement.

7.°

Les ordonnances sur requêtes ou mémoires, celles de réassigné, et tous actes et jugemens préparatoires ou d'instruction des tribunaux de commerce;

Et les actes passés aux greffes des mêmes tribunaux, portant dépôt de bilan et registres, opposition à de séparation, dépôt de sommes et pièces, et tous autres actes conservatoires ou de formalité.

8.°

Les expéditions des ordonnances et procès-verbaux des officiers publics de l'état civil, contenant indication du jour ou prorogation de délai pour la tenue des assemblées préliminaires au mariage ou à divorce.

§. III.
Actes sujets à un droit fixe de 3 francs.

1.°

Les contrats de mariage qui ne contiennent d'autres dispositions que des déclarations, de la part des futurs, de ce qu'ils apportent eux-mêmes en mariage et se constituent, sans aucune stipulation avantageuse entre eux.

La reconnaissance y énoncée de la part du futur, d'avoir reçu la dot apporté par la future, ne donne pas lieu à un droit particulier.

Si les futurs sont dotés par leurs ascendans, où s'il leur est fait des donations par des collatéraux ou autres personnes non parentes, par leur contrat de mariage, des droits, dans ces cas, sont perçus suivant la nature des biens, ainsi qu'ils sont réglés dans les paragraphes IV, VI et VIII de l'article suivant.

2.°

Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié.

S'il y a retour, le droit sur ce qui en sera l'objet, sera perçu aux taux réglés par les ventes.

3.°

Les prestations de serment des greffiers et huissiers des juges de paix, des gardes des douanes, gardes forestiers et gardes champêtres, pour entrer en fonctions.

4.°

Les actes de société qui ne portent ni obligation, ni délibération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes;

Et les actes de dissolution de société qui sont dans le même cas.

5.°

Les testamens et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à du décès, et les dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes.

Le droit pour ces dispositions par acte de mariage, sera perçu indépendamment de celui du contrat.

6.°

Les unions et directions de créanciers.

Si elles portent obligation de sommes déterminées par les cointéressés envers un ou plusieurs d'entre eux, ou autres personnes chargées d'agir pour l'union, il sera perçu un droit particulier, comme pour obligation.

7.°

Les expéditions des jugemens des tribunaux civils, rendus en première instance ou sur appel, portant acquiescement, acte d'affirmation, d'appel, de conversion d'opposition en saisie, débouté d'opposition, décharge et renvoi de demande, déchéance d'appel, péremption d'instance, déclinatoire, entérinement de procès-verbaux et rapports, homologation d'actes d'union et atermoiement; injonction de procéder à inventaire, licitation, partage ou vente; main-levée d'opposition ou de saisie, nullité de procédure, maintenue en possession, résolution de contrat ou de clause de contrat pour cause de nullité radicale, reconnaissance d'écriture; nomination de commissaires, directeurs et séquestres; publication judiciaire de donation, bénéfice d'inventaire, rescision, soumission et exécution de jugement;

Et généralement tous jugemens de ces tribunaux, ceux de commerce et d'arbitrage, contenant des dispositions définitives qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel, et dont le droit proportionnel ne s'élèverait pas à trois francs, et qui ne sont pas classés dans les autres paragraphes du présent article.

§. IV.
Actes sujets à un droit fixe de 5 francs.

1.°

Les abandonnemens de biens, soit volontaires, soit forcés, pour être vendus en direction.

2.°

Les actes d'émancipation: le droit est dû par chaque émancipé.

3.°

Les déclarations et significations d'appel des juge mens des juges de paix aux tribunaux civils.

§. V.
Actes sujets à un droit fixe de 10 francs.

Les déclarations et significations d'appel des jugemens des tribunaux civils, de commerce et d'arbitrage.

§. VI.
Actes sujets à un droit fixe de 15 francs.

1.°

Les actes de divorce.

2.°

Les jugemens des tribunaux civils, portant interdiction, et ceux de séparation de biens entre mari et femme, lorsqu'ils ne portent point condamnation de sommes et valeurs, ou lorsque le droit proportionnel ne s'élèvera pas à quinze francs.

3.°

Le premier acte de recours au tribunal de cassation, soit par requête, mémoire ou déclaration, en matière civile, de police ou correctionnelle.

4.°

Les prestations de serment des notaires, des greffiers et huissiers des tribunaux civils, criminels, correctionnels et de commerce, et de tous employés salariés par la République, autres que ceux compris sous le §. III ci-dessus, nombre 3, pour entrer en fonctions.

§. VII.
Actes sujets à un droit fixe de 25 francs.

Chaque expédition de jugement du tribunal de cassation, délivrée à partie.

DROITS PROPORTIONNELS.

LXIX.

Les actes et mutations compris sous cet article seront enregistrés, et les droits payés suivant les quotités ci-après; savoir:

§. I.er
Vingt-cinq centimes par cent francs.

1.°

Les baux de pâturages et nourriture d'animaux.

Le droit sera perçu sur le prix cumulé des années du bail, savoir, à raison de vingt-cinq centimes par cent francs sur les deux premières années, et du demi-droit sur les années suivantes.

2.°

Les baux à cheptel, et reconnaissance de bestiaux,

Le droit sera perçu sur le droit exprimé dans l'acte, ou, à défaut, d'après l'évaluation qui sera faite du bétail.

3.°

Les mutations qui s'effectueront par décès en propriété ou usufruit de biens meubles, en ligne directe.

§. II.
Cinquante centimes par cent francs.

1.°

Les abandonnemens pour fait d'assurance ou grosse aventure.

Le droit est perçu sur la valeur des objets abandonnés.

En temps de guerre, il n'est dû qu'un demi-droit.

2.°

Les actes et contrats d'assurance.

Le droit est dû sur la valeur de la prime.

En temps de guerre, il n'y a lieu qu'au demi-droit.

3.°

Les adjudications au rabais et marchés pour constructions, réparations, entretien, approvisionnemens et fournitures dont le prix doit être payé par le trésor national, ou par les administrations centrales et municipales, ou par des établisemens publics.

Le droit est dû sur la totalité du prix.

Et celles au rabais de la levée des contributions directes.

Le droit est assis sur la somme à laquelle s'élève la remise du percepteur, d'après le montant du rôle.

4.°

Les atermoiemens entre débiteurs et créanciers.

Le droit est perçu sur les sommes que le débiteur s'oblige de payer.

5.°

Les baux ou conventions pour nourriture de personnes, lorsque les années sont limitées.

Le droit est dû sur le prix cumulé des années du bail ou de la convention; mais si la durée est illimitée, l'acte sera assujéti au droit réglé par le paragraphe V, nombre 2, ci-après.

S'il s'agit de baux de nourriture de mineurs, il ne sera perçu qu'un demi-droit ou vingt-cinq centimes par cent francs, sur le montant des années réunies.

6.°

Les billets à ordre, les cessions d'actions et coupons d'actions mobiliaires des compagnies et sociétés d'actionnaires, et tous autres effets négociables de particuliers ou de compagnies, à l'exception des lettres-de-change tirées de place en place.

Les effets négociables de cette nature pourront n'être présentés à l'enregistrement qu'avec les protêts qui en auront été faits.

7.°

Les brevets d'apprentissage, lorsqu'ils contiendront stipulation de sommes ou valeurs mobiliaires, payées ou non.

8.°

Les cautionnemens de sommes et objets mobiliers, les garanties mobiliaires et les indemnités de même nature.

Le droit sera perçu indépendamment de celui de la disposition que le cautionnement, la garantie ou l'indemnité aura pour objet, mais sans pouvoir l'excéder.

Il ne sera perçu qu'un demi-droit pour les cautionnement des comptables envers la République.

9.°

Les expéditions des jugemens contradictoires ou par défaut, des juges de paix, des tribunaux civils, de commerce et d'arbitrage, de la police ordinaire, de la police correctionnelle et des tribunaux criminels, portant condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs mobiliaires, intérêts et dépens entre particuliers, excepté les dommages-intérêts, dont le droit proportionnel est fixé à deux pour cent sous le paragraphe V, nombre 8, ci-après.

Dans aucun cas, et pour aucun de ces jugemens, le droit proportionnel ne pourra être au-dessous du droit fixe, tel qu'il est réglé dans l'article précédent pour les jugemens des divers tribunaux.

Lorsque le droit proportionnel aura été acquitté sur un jugement rendu par défaut, la perception sur le jugement contradictoire qui pourra intervenir, n'aura lieu que sur le supplément des condamnations; il en sera de même des jugemens rendus sur appel et des exécutoires.

S'il n'y a pas de supplément de condamnation, l'expédition sera enregistrée pour le droit fixe, qui sera toujours le moindre droit à percevoir.

Lorsqu'une condamnation sera rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l'être, le droit auquel l'objet de la demande aurait donné lieu s'il avait été convenu par acte public, sera perçu indépendamment du droit dû pour l'acte ou le jugement qui aura prononcé la condamnation.

10.°

Les obligations à la grosse aventure, ou pour retour de voyage.

11.°

Les quittances, remboursemens ou rachats de rentes et redevances de toute nature; les retraits exercés en vertu de réméré, par actes publics, dans les délais stipulés, ou faits sous signature privée, et présentés à l'enregistrement avant l'expiration de ces délais, et tous autres actes et écrits portant libération de sommes et valeurs mobiliaires.

§. III.
Un franc par cent francs.

1.°

Les adjudications au rabais et marchés, autres que ceux compris dans le paragraphe précédent, pour constructions, réparations et entretien, et tous autres objets mobiliers susceptibles d'estimation, faits entre particuliers, qui ne contiendront ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres objets mobiliers.

2.°

Les baux à ferme ou à loyer, d'une seule année.

Ceux faits pour deux années.

Le droit sera perçu sur le prix cumulé des deux années.

Ceux d'un plus long temps, pourvu que leur durée soit limitée.

Le droit sera également perçu sur le prix cumulé; savoir, pour les deux premières années, à raison d'un franc par cent francs; et pour les autres années, sur le pied de vingt-cinq centimes par cent francs.

Et les sous-baux, subrogations, cessions et rétrocessions de baux.

Le droit sera liquidé et perçu sur les années à courir, comme il est établi pour les baux; savoir, à raison d'un pour cent sur les deux premières années restant à courir; et de vingt-cinq centimes par cent francs pour les autres années.

Seront considérés, pour la liquidation et le paiement du droit, comme baux de neuf années, ceux faits pour trois, six ou neuf ans.

Les baux de biens nationaux sont assujétis aux mêmes droits.

3.°

Les contrats, transactions, promesses de payer, arrêtés de comptes, billets, mandats; les transports, cessions et délégations de créances à terme; les délégations de prix stipulées dans un contrat, pour acquitter des créances à terme envers un tiers, sans énonciation de titre enregistré, sauf, pour ce cas, la restitution dans le délai prescrit, s'il est justifié d'un titre précédemment enregistré, les reconnaissances, celles de dépôts de sommes chez des particuliers, et tous autres actes ou écrits qui contiendront obligations de sommes, sans libéralité et sans que l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles ou immeubles non enregistrée.

4.°

Les mutations de biens immeubles, en propriété ou usufruit, qui auront lieu par décès en ligne directe.

§. IV.
Un franc vingt-cinq centimes par cent francs.

1.°

Les donations entre-vifs, en propriété ou usufruit, de biens meubles, en ligne directe.

Il ne sera perçu que moitié droit, si elles sont faites par contrat de mariage aux futurs.

2.°

Les mutations en propriété ou usufruit de biens meubles, qui s'effectuent par décès, entre collatéraux et autres personnes non parentes, soit par succession, soit par testament ou autres actes de libéralité à cause de mort.

Il ne sera dû que moitié droit pour celles qui auront lieu entre époux.

§. V.
Deux francs par cent francs.

1.°

Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités, et tous autres actes, soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriété, à titre onéreux, de meubles, récoltes de l'année sur pied, coupes de bois taillis et de haute futaie, et autres objets mobiliers généralement quelconques, même les ventes de biens de cette nature faites par la nation.

Les adjudications à la folle enchère de biens meubles sont assujéties au même droit, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.

2.°

Les constitutions de rentes soit perpétuelles, soit viagères, et de pensions, à titre onéreux, les cessions, transports et délégations qui en sont faits au même titre, et les baux de biens meubles faits pour un temps illimité.

3.°

Les échanges de biens immeubles.

Le droit sera perçu sur la valeur d'une des parts, lorsqu'il n'y aura aucun retour. S'il y a retour, le droit sera payé à raison de deux francs par cent francs, sur la moindre portion, et somme pour vente sur le retour ou la plus-value.

4.°

Les élections ou déclarations de command ou d'ami, sur adjudication ou contrat de vente de biens meubles, lorsque l'élection est faite après les vingtquatre heures, ou sans que la faculté d'élire un command ait été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente.

5.°

Les engagemens de biens immeubles.

6.°

Les parts et portions acquises par licitation de biens meubles indivis.

7.°

Les retours de partages de biens meubles.

8.°

Les dommages intérêts prononcés par les tribunaux criminels, correctionnels et de police.

§. VI.
Deux francs cinquante centimes par cent francs.

1.°

Les donations entre-vifs en propriété ou usufruit, de biens meubles, par des collatéraux et autres personnes non parentes.

Il ne sera perçu que moitié droit, si elles sont faites par contrat de mariage aux futurs;

2.°

Les donations entre-vifs en propriété ou usufruit, de biens immeubles en ligne directe.

Il ne sera perçu que moitié droit, si elles sont faites par contrat de mariage aux futurs;

3.°

Les transmissions de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, qui s'effectuent par décès, entre époux.

§. VII.
Quatre francs par cent francs.

1.°

Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, et tous autres acte civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, à titre onéreux.

Les adjudications à la folle enchère de biens de même nature sont assujéties au même droit, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.

La quotité du droit d'enregistrement des adjudications de domaines nationaux sera réglée par des lois particulières.

2.°

Les baux à rentes perpétuelles de biens immeubles, ceux à vie, et ceux dont la durée est illimitée.

3.°

Les déclarations ou élections de command ou d'ami, par suite d'adjudication ou contrats de vente de biens immeubles, autres que celles des domaines nationaux, si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée.

4.°

Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation.

5.°

Les retours d'échanges et de partages de biens immeubles.

6.°

Les retraits exercés après l'expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré.

§. VIII.
Cinq francs par cent francs.

1.°

Les donations entre-vifs de biens immeubles en propriété ou usufruit, par des collatéraux et autres personnes non parentes.

Il ne sera perçu que moitié droit, si elles sont faites par contrat de mariage aux futurs.

2.°

Les mutations de biens immeubles en propriété ou usufruit, qui s'effectuent par décès, entre collatéraux et personnes non parentes, soit par succession, soit par testament ou autre acte de libéralité à cause de mort.

TITRE XI.
Des actes qui doivent être enregistrés en débet ou gratis, et de ceux qui sont exempts de cette formalité.

LXX.

Seront soumis à la formalité de l'enregistrement, et enregistrés en débet ou gratis, ou exempts de cette formalité, les actes ci-après;

SAVOIR:

§. I.er A enregistrer en débet.
1.° Les actes et procès-verbaux des juges de paix pour faits de police.
2.° Ceux faits à la requête des commissaires rectoire exécutif près les tribunaux.
3.° Ceux des commissaires de police.
4.° Ceux des gardes établis par l'autorité publique pour délits ruraux et forestiers.
5.°

Les actes et jugemens qui interviennent sur ces actes et procès-verbaux.

Il y aura lieu de suivre la rentrée des droits d'enregistrement de ces actes, procès-verbaux et jugemens, contre les parties condamnées, d'après les extraits des jugement qui seront fournis aux préposés de la régie par les greffiers.

§.II. A enregistrer gratis.
1.° Les acquisitions et échanges faits par la République; les partages de biens entre elle et des particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet.
2.° Les exploits, commandemens, significations. sommations, établissemens de garnison, saisies, saisiesarrêts, et autres actes, tant en action qu'en défense, ayant pour objet le recouvrement des contributions directes et indirectes, et de toutes autres sommes dûes à la République, à quelque titre et pour quelque objet que ce soit, même des contributions locales, lorsqu'il s'agira de cotes de 25 francs et au-dessous, ou de droits et créances non excédant en total la somme de 25 francs.
3.° Les actes des huissiers et gendarmes dans les cas spécifiés par le paragraphe suivant, nombre 9.
§.III. Exempts de la formalité de l'enregistrement.
1.° Les actes du Corps législatif et ceux du Directoire exécutif.
2.° Les actes d'administration publique non compris dans les articles précédens.
3.° Les inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, leurs transferts et mutations, les quittances des intérêts qui en sont payés, et tous les effets de la dette publique inscrits ou à inscrire définitivement.
4.° Les rescriptions, mandats et ordonnances de paiement sur les caisses nationales; leurs endossemens et acquits.
5.° Les quittances de contributions, droits de créances et revenus payés à la nation; celles pour charges locales, et celles des fonctionnaires et employés salariés par la République, pour leurs traitemens et émolumens.
6.° Les ordonnances de décharge ou de réduction, remise ou modération d'imposition, les quittances y relatives, les rôles et extraits d'iceux.
7.° Les récépissés délivrés aux collecteurs, aux receveurs de deniers publics et de contributions locales, et les comptes de recettes ou gestions publiques.
8.° Les actes de naissance, sépultures et mariages, reçus par les officiers de l'état civil, et les extraits qui en sont délivrés.
9.° Tous les actes et procès-verbaux (excepté ceux des huissiers et gendarmes, qui doivent être enregistrés, ainsi qu'il est dû au paragraphe précédent, nombre 4), et jugemens concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique.
10.° Les cédules pour appeler au bureau de conciliation, sauf le droit de la signification.
11.° Les légalisations de signature d'officiers publics.
12.° Les affirmations de procès-verbaux des employés, gardes et agens salariés par la République, faits sans l'exercice de leurs fonctions.
13.°

Les engagemens, enrôlemens, congés, certificats, cartouches, passeports, quittances de prêt et fourniture, billets d'étape, de subsistance et de logement, tant pour le service de terre que pour le service de mer. et tous autres actes de l'une et l'autre administration non compris dans les articles précédent.

Sont aussi exceptés de la formalité de l'enregistrement, les rôles d'équipages et les engagemens de matelots et gens de mer de la marine marchande et des armemens en course.

14.° Les passe-ports délivrés par l'administration publique.
15.° Les lettres-de-change tirées de place en place; celles venant de l'étranger ou des colonies françaises; ici endossemens et acquits de ces effets, et les endossemens et acquits des billets à ordre et autres effets négociables.
16.° Les actes passés en forme authentique avant l'établissement de l'enregistrement, dans l'ancien territoire de France, et ceux passés également en forme authentique, ou sous signature privée, dans les pays réunis et qui y ont acquis une date certaine suivant les lois de ces pays, ainsi que les mutations qui se sont opérées par décès, avant la réunion desdits pays.
TITRE XII.
Des lois précédentes sur l'enregistrement, et de l'exécution de la présente.

LXXI.

Il sera établi de nouvelles bases pour l'administration de l'enregistrement, par une loi particulière.

En attendant, les lois qui existent sur son organisation, sa manutention et ses frais de régie, continueront d'être exécutées.

LXXII.

La formalité de l'insinuation des donations entre-vifs, continuera d'être donnée dans les bureaux de recette de l'enregistrement, dans les formes et sous les peines portées par les lois subsistantes, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

LXXIII.

Toutes les lois rendues sur les droits d'enregistrement, et toutes dispositions d'autres lois y relatives, sont et demeurent abrogées pour l'avenir.

Elles continueront d'être exécutées à l'égard des actes faits et des mutations par décès effectuées avant la publication de la présente.

Les affaires actuellement en instance seront suivies d'après les lois en vertu desquelles elles ont été intentées.

La présente sera exécutée à compter du jour de sa publication.

LXXIV.

La présente résolution sera imprimée.

Signé DUBOIS (des Vosges), président; GERLA, BONNAIRE (du Cher), BAUSLÉ, G. BERGASSE, secrétaires.

Après une seconde lecture, le Conseil des Anciens APPROUVE la résolution ci-dessus. Le 22 Frimaire, an VII de la République française.

Signé MOREAU (de l'Yonne), président; BELLEGARDE, BARENNES, THABAUD, secrétaires.

Le Directoire exécutif ordonne que la loi ci-dessus sera publiée, exécutée, et qu'elle sera munie du sceau de la République. Fait au palais national du Directoire exécutif, le 23 Frimaire, an VII de la République française, une et indivisible.

Pour expédition conforme, signé L. M. REVELLIÈRE-LÉPEAUX, président; par le Directoire exécutif, le secrétaire général, LAGARDE; et scellé du sceau de la République.