(N.° 2270) Loi du 3 Nivôse sur le mode d'assiette, de perception et de dégrèvement, dans l'intérieur des départemens, de la contribution personnelle, mobiliaire et somptuaire de l'an VII.


Agens de la répartition.
Opérations dans les administrations centrales.
Opérations dans les administrations de canton.
Opérations dans les communes.
Assiette et perception de la taxe somptuaire.
Mode de retenue à faire sur les salaires des fonctionnaires publics et des employés.
Décharges et réductions.
De la perception et recouvrement, de la contribution personnelle, mobiliaire et somptuaire.
Dispositions générales.

LE CONSEIL DES ANCIENS, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.

Suit la teneur de la Déclaration d'urgence et de la Résolution du 10 Frimaire:

Le Conseil des Cinq-cents, considérant qu'il est instant de compléter le mode d'assiette, de perception et de dégrèvement, dans l'intérieur des départemens, de la contribution personnelle, mobiliaire et somptuaire de l'an VII,

Déclare qu'il y a urgence.

Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante:

Agens de la répartition.

Art. I.er

Les administrations centrales et municipales, et les répartiteurs, chargés, en exécution du titre II de la loi du 3 frimaire dernier, de la répartition de la contribution foncière, sont pareillement chargés, chacun en ce qui le concerne, d'opérer la répartition de la contribution personnelle, mobiliaire et somptuaire de l'an VII.

Opérations dans les administrations centrales.

II.

Dans les cinq jours de la réception de la loi, les administrations centrales feront, entre les cantons de leur territoire, la répartition du contingent attribué à leur département dans la contribution personnelle et mobiliaire de l'an VIII.

III.

Les mandemens seront adresses de suite à chaque administration municipale; ils comprendront tant le principal que les centimes additionnels.

IV.

Pour opérer leur répartition, les administrations centrales procéderont ainsi qu'il est dit ci-après.

V.

Elles détermineront le prix moyen de la journée de travail dans chaque canton ou commune ayant pour elle seule une administration municipale, sans néanmoins pouvoir fixer la journée de travail au-dessous de cinquante centimes, ni au-dessus d'un franc cinquante entimes.

VI.

Après la fixation du prix de la journée de travail, les administrations centrales régleront sur cette base la contribution personnelle de chaque canton.

VII.

Le contingent de chaque canton dans la contribution personnelle, sera la somme que produira le prix de trois journées de travail dans ledit canton, multiplié par le sixième de la population du même canton.

VIII.

La somme totale de la contribution personnelle du département étant connue, il en sera fait distraction sur le contingent attribué par la loi au département; le restant sera reparti en contribution mobiliaire.

IX.

La contribution mobiliaire de chaque département sera répartie entre les cantons, un tiers à raison de la population, et les deux autres tiers à raison de la somme des patentes de chaque canton.

Opérations dans les administrations de canton.

X.

Dans les cinq jours de la réception du mandement de l'administration centrale, les administrations de canton feront, entre les communes de leur canton, la répartition du contingent attribué à leur canton dans la contribution personnelle et mobiliaire.

XI.

La contribution personnelle de chaque commune sera la somme que produira le prix des trois journées de travail du canton, multiplié par le sixième de la population de chaque commune.

XII.

La contribution mobiliaire de chaque canton sera répartie entre les communes, un tien à raison de la population, et les deux autres tiers à raison de la somme des patentes de chaque commune.

XIII.

Une copie du tableau de la répartition de la contribution personnelle et mobiliaire entre les communes de chaque canton, sera sur-le-champ adressée à l'administration centrale du département.

XIV.

L'administration centrale visera de suite, s'il n'y a pas de réclamation, chaque état ou tableau de répartition, et en fera trois expéditions, dont l'une sera envoyée à l'administration municipale, l'autre au receveur général du département, et la troisième au ministre des finances.

XV.

En cas de réclamation d'une commune, l'administration centrale y statuera sans délai, approuvera ou reformera le tableau de répartition, le visera ensuite pour être exécuté, et l'expédiera conformément aux dispositions de l'article précédent.

La réclamation d'une commune ne pourra être faite que par l'agent municipal, ou, à son début, par l'adjoint et de l'avis des répartiteurs.

XVI.

Aussitôt que l'administration municipale aura reçu l'état de repartition visé par l'administration centrale, elle enverra à chaque agent municipal le mandement contenant la fixation du contingent de sa commune, 1.° en principal, 2.° en centimes additionnels pour les fonds de non-valeur et les dépenses départementales, en centimes additionnels pour les dépenses municipales, 4.° en centimes additionnels pour les dépenses communales.

Opérations dans les communes.

XVII.

Dans les cinq jours qui suivront la publication de la présente loi, tout citoyen sera tenu de faire, par lui-même ou par un fondé de pouvoir, en présence de l'agent municipal ou de l'adjoint de sa commune, une déclaration qui indiquera,

1.° Son nom et son prénom;
2.° Son domicile;
3.° La valeur du loyer de son habitation personnelle;
4.° Le montant de son traitement, s'il est fonctionnaire public, commis ou employé salarié des deniers publics;
5.° Le nombre d'hommes ou de femmes qu'il a à ses gages.
6.° Celui des chevaux, mulets ou voitures de luxe qu'il possède;
7.° Enfin, s'il est célibataire, marié ou veuf.

XVIII.

Le jour où le délai prescrit par l'article précédent sera expiré, l'agent de la commune et les répartiteurs se réuniront; ils procéderont à l'examen des déclarations, suppléeront à celles qui n'auront pas été faites, d'après leurs connaissances locales et les preuves qu'ils pourront se procurer.

XIX.

Dans les cinq jours de la réception du mandement de la contribution personnelle et mobiliaire de la commune tant en principal qu'en centimes additionnels, l'agent et les répartiteurs procéderont à l'assiette du contingent de la commune.

XX.

La contribution personnelle de trois journées de travail sera établie sur chaque habitant, de tout sexe, domicilié dans la commune depuis un an, jouissant de ses droits, et qui ne serait pas réputé indigent.

XXI.

La contribution personnelle étant répartie, ce qui pourra rester sur le contingent de la commune, sera réparti en contribution mobiliaire, au marc le franc de la valeur du loyer d'habitation personnelle de chaque habitant déjà porté à la contribution personnelle.

XXII.

Au moyen de la retenue sur les salaires, les fonctionnaires et employés ne seront point assujetti à la contribution mobiliaire pour leurs salaires, mais seulement à raison de leurs autres facultés s'ils en ont; auquel cas les loyers d'habitation des fonctionnaires seront diminués d'un quart, à cause de la contribution mobiliaire exercée par la retenue du vingtième sur leur traitement.

XXIII.

Les loyers d'habitation des célibataires seront surhaussés de moitié de leur valeur.

XXIV.

Seront réputés célibataires les hommes seulement âgés de trente ans, et non mariés ni veufs. Les femmes, de quelque âge qu'elles soient, ne seront point assujéties aux dispositions concernant les célibataires.

XXV.

Dans les loyers d'habitation, on ne comprendra que la partie des bâtimens servant à l'habitation.

XXVI.

N'y seront pas compris les magasins, boutiques, auberges, usines et ateliers pour raison desquels les habitans payent patente.

XXVII.

Les distractions et surhaussemens ordonnés dans les articles précédens étant opérés, et les loyers d'habitation personnelle dans la commune étant connus, la répartition de la contribution mobiliaire, prélèvement fait de la personnelle, se fera au marc le franc desdits loyers.

XXVIII.

Aussitôt que les opérations seront terminées, les rôles de la contribution personnelle et mobiliaire seront expédiés et mis en recouvrement dans les formes et dans les délais prescrits par la loi et par l'instruction du 22 brumaire an VI, portant création d'une agence des contributions directes.

XXIX.

La contribution personnelle et mobiliaire ne sera payable et exigible qu'au lieu du domicile du contribuable.

Assiette et perception de la taxe somptuaire.

XXX

Dans les dix jours de la publication de la présente loi, les agens et répartiteurs de chaque commune seront tenus de dresser le tableau des habitans de leur commune sujets à la taxe de luxe, et de remettre ce tableau au commissaire du Directoire exécutif près de l'administration municipale, ou de lui certifier par écrit, s'il y a lieu, qu'il n'y a point matière à la taxe de luxe dans leur commune.

XXXI.

Le tableau contiendra par colonnes les noms et prénoms des contribuables, leur demeure, la quantité et la désignation des domestiques employés à leur service, ainsi que des chevaux et mulets qu'ils ont en leur possession, et des voitures de luxe dont ils font usage: trois colonnes seront réservées en blanc.

XXXII.

Le commissaire présentera le tableau mentionné en l'article ci-dessus, à l'administration municipale, dans la séance qui suivra immédiatement la remise, pour faire remplir la première des colonnes restées en blanc, de la somme dûe suivant le tarif de la taxe de luxe portée en la loi.

Il fera arrêter par l'administration municipale le montant des sommes fixées dans le tableau de chaque commune: il pourra faire, lors de ladite opération, telles observations qu'il jugera convenables.

XXXIII.

Lorsque les tableaux fournis par l'agent de chaque commune auront été arrêtés par l'administration municipale, et que ladite administration aura suppléé aux tableaux ou aux cotes qui n'auraient pas été fournis par les agens, le commissaire enverra copie desdits tableaux au commissaire du Directoire exécutif près l'administration centrale.

XXXIV.

Le commissaire du Directoire exécutif près l'administration centrale, soumettra sans retard à cette administration les tableaux et rôles de la contribution somptuaire de chaque canton, pour être arrêtés par elle, tant en principal qu'en centimes additionnels; il fera toutes les réquisitions et observations qu'il jugera nécessaires.

XXXV.

Aussitôt que les administrations centrales auront arrêté lesdits tableaux, elles en enverront trois copies, l'une au ministre des finances, l'autre receveur général du département; et la troisième sera adressée au commissaire du Directoire exécutif près l'administration municipale, qui la remettra aux percepteurs des communes du canton, à l'effet d'en opérer le recouvrement, ainsi que des contributions foncière, personnelle et mobiliaire.

XXXVI.

La taxe de luxe sera acquittée en entier dans les deux mois qui suivront la confection du rôle et sa mise en recouvrement. Les contribuables seront en conséquence avertis par le percepteur, dans les dix jours de la mise en recouvrement du rôle.

XXXVII

Les deux mois expirés, les redevables en retard seront contraints par voie de saisie.

XXXVIII.

La contribution somptuaire sera exigible dans les lieux où existeront les objets de luxe.

XXXIX.

Tout possesseur d'objets de luxe sera tenu de justifier, dans la commune où il transférerait lesdits objets de luxe, qu'il a payé la taxe de luxe dans la commune où ils ont été cotisés.

Mode de retenue à faire sur les salaires des fonctionnaires publics et des employés.

XL.

Dans les dix jours de la publication de la présente loi, les agens et répartiteurs de chaque commune seront tenus de dresser le tableau nominatif des fonctionnaires publics, employés, et salaries des deniers publics, habitant dans le territoire de leur commune, et de remettre ce tableau au commissaire près l'administration municipale.

Le tableau contiendra, par colonnes, les noms des fonctionnaires et la somme de leurs salaires ou remises annuelles: il sera laissé trois colonnes en blanc.

XLI.

Le commissaire présentera le tableau mentionné en l'article ci-dessus à l'administration municipale, dans la séance qui suivra immédiatement la remise, pour faire remplir la première des colonnes restées en blanc, de la somme due par retenue sur les salaires, suivant le taux prescrit par la loi pour l'an VII.

XLII.

Le commissaire fera arrêter par l'administration le montant des sommes fixées dans le tableau de chaque commune; il pourra faire, lors de ladite opération, telles observations et réquisitions qu'il jugera convenables.

XLIII.

Lorsque les tableaux fournis par l'agent de chaque commune auront été arrêtés par l'administration municipale du canton, le commissaire du Directoire exécutif réunira avec le même ordre, et en laissant deux colonnes en blanc, dans un tableau général, tous les tableaux de chaque commune de canton, et l'enverra au commissaire du Directoire exécutif près l'administration centrale.

XLIV.

Le commissaire près l'administration centrale soumettra sans retard à cette administration les tableaux généraux de chaque canton, pour être par elle arrêtés; il proposera les observations et fera les réquisitions qu'il jugera convenables.

XLV

Aussitôt après l'arrêté et visa du rôle des fonctionnaires par l'administration centrale, le commissaire du Directoire exécutif en fera expédier trois copies, l'une au ministre des finances, l'autre au receveur général du département, et la troisième à l'administration du canton, qui en donnera connaissance aux fonctionnaires publics et employés, de son arrondissement.

XLVI.

La retenue à faire sur les salaires publics, traitemens et remises, sera faite par les payeurs desdits salaires, à peine par eux d'en demeurer responsables, et de payer deux fois.

XLVII.

La retenue sera faite au fur et à mesure des paiemens, et proportionnellement sur chacun d'eux. XLVIII. Le montant des retenues sera désigné dans chaque ordonnance de paiement.

XLIX.

Le versement des retenues se fera tous les trois mois, par chaque payeur directement, chez le receveur général du département ou chez ses préposés.

Décharges et réductions.

L.

Lorsqu'un citoyen se croira lésé dans sa cote, ou par double emploi, ou à cause de surtaxe, ou pour toute autre raison, il se pourvoira à son administration municipale.

LI.

Le pétitionnaire justifiera du paiement provisoire des termes échus de sa cote, s'il se plaint de surtaxe. Il justifiera pareillement du paiement des termes échus de l'une de ses cotes, s'il se plaint de doubles cotes.

LII.

L'administration municipale prendra, sans frais, l'avis des commissaires répartiteurs de la commune du pétitionnaire, sur les faits énoncés dans la pétition.

LIII.

Le commissaire du Directoire exécutif sera entendu; l'administration municipale statuera dans les dix jours, et elle adressera de suite à l'administration centrale sa décision motivée.

LIV.

L'administration centrale prononcera définitivement, dans les dix jours suivans, ou dans la décade qui suivra la remise des renseignemens ultérieurs qu'elle pourra réclamer, s'il y a lieu.

LV.

Les décharges et réductions qui seront approuvées par l'administration centrale, s'opéreront tant sur le principal que sur les centimes additionnels.

LVI.

Le montant des ordonnances de décharge de la contribution personnelle et mobiliaire, sera réimposé par émargement au rôle, et au marc le franc de la contribution mobiliaire de la commune du pétitionnaire.

LVII.

Le montant des décharges de la taxe de luxe sera en non-valeur.

LVIII.

Aucune demande en décharge ou réduction ne sera admise après l'expiration des trois mois qui suivront la publication du rôle.

De la perception et recouvrement, de la contribution personnelle, mobiliaire et somptuaire.

LIX.

Les dispositions du titre VIII de la loi du 3 frimaire dernier, concernant la perception de la contribution foncière et l'adjudication des rôles, la surveillante et la vérification des recouvrement, demeurent communes et applicables à la perception des contributions personnelle, mobiliaire et somptuaire.

LX.

L'annonce de la mise en recouvrement du rôle, sera publiée, et affichée dans la commune.

Dispositions générales.

LXI.

En cas de négligence constatée de la part des répartiteurs, dans l'assiette et répartition de la contribution personnelle et mobiliaire, les répartiteurs pourront être poursuivis pour être condamnés à faire l'avance du montant des termes échus du rôle qui ne serait pas mis en recouvrement, et les administrations centrales nommeront, aux frais des répartiteurs, des commissaires chargés de faire la répartition à leur lieu et place.

LXII.

Les sommes payées en à-compte sur la contribution personnelle, mobiliaire et somptuaire de l'an VII en exécution de la loi du 13 vendémiaire dernier, seront précomptées aux contribuables sur le montant de leur cote personnelle, mobiliaire, somptuaire, et sur la retenue des fonctionnaires.

LXIII.

L'excédant que la contribution de luxe et celle de la retenue des fonctionnaires et employés, pourront opérer sur les quatre millions cinq cent mille francs attribués à ces deux contributions, sera employé, 1.° à remplacer les centimes additionnels des trois millions du contribution affectés à la retenue sur les salaires; 2.° le surplus sera ajouté aux fonds des dépenses imprévues.

LXIV.

Les administrations centrales et les commissaires du Directoire exécutif près les administrations centrales, demeurent chargés d'envoyer au ministre des finances, au plus tard d'ici au 1.er ventôse prochain, le tableau détaillé de l'assiette par chaque canton, des contributions personnelle, mobiliaire, somptuaire, et de la retenue sur les salaires.

LXV.

Le nombre des cotes et la somme totale de chacune desdites parties de contribution seront désignés.

LXVI.

Le Directoire exécutif est chargé d'adresser aux administrations centrales et à ses commissaires, les formules de tableaux détaillés, que les administrations et les commissaires rempliront uniformément, en exécution de ce qui est prescrit aux articles précédens.

LXVII.

Aussitôt que le Directoire exécutif aura reçu les tableaux remplis, ci-dessus mentionnés, il en adressera un double au Corps législatif: ce double sera déposé aux archives nationales, pour y avoir recours au besoin.

LXVIII.

Toutes lois ou dispositions de loi contraires à la présente, demeurent abrogées.

LXIX. La présente résolution sera imprimée.

LXIX.

La présente résolution sera imprimée.

Signé SAVARY, président; DEVINCK-THIERRY, RICHARD (des Vosges), DOERNIER, GOURLAY, secrétaires.

Après une seconde lecture, le Conseil des Anciens APPROUVE la résolution ci-dessus. Le 3 Nivose, an VII de la République française.

Signé PERRIN, président; PILASTRE, ARNOULD, BROSTARLT, SIMON, secrétaires.

Au bas de chaque expédition est écrit: Le Directoire exécutif ordonne que la loi ci-dessus sera publiée, exécutée, et qu'elle sera munie du sceau de la République. Fait au palais national du Directoire exécutif, le 38 Frimaire pour la loi sous le n.° 2267, le 3 Nivôse pour celle n.° 2268, et le 4 pour celles n.° 2269 et 2270, an VII de la République française, une et indivisible.

Pour expédition conforme, signé L. M. REVELLIÈRE -Lépeaux, président; par le Directoire executif, le secrétaire général, LAGARDE; et scellé du sceau de la République.

Certifié conforme:

Le Ministre de la Justice,

Lambrechts.