Instruction aux administrations communales concernant l'exécution de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire.

La loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire, a été l'objet d'appréciations erronées qui sont de nature à donner aux pères de famille une idée fausse de la tendance générale de la loi et de jeter la confusion jusque dans l'esprit de ceux qui sont appelés à coopérer à son exécution. Dans ces circonstances il y a lieu de mettre les autorités scolaires et les pères de famille en garde contre toute allégation qui, faisant violence au texte et à l'esprit de la loi, pourrait contribuer à en dénaturer le sens et la portée.

La nouvelle loi scolaire a été décrétée dans le seul but d'améliorer le système de notre enseignement populaire, de l'élever à la hauteur du progrès intellectuel, social et économique de l'époque et de mettre fin à la situation d'infériorité dans laquelle se trouve notre jeunesse à l'égard de celle des pays voisins. Dans cet ordre d'idées, le programme des matières et la durée de la scolarité ont dû être étendus et la tâche de l'instituteur, augmentée au surplus par la réorganisation des cours postscolaires, a dû être allégée en vue de rétablir l'équilibre. Il est dès lors naturel qu'on ait déchargé l'instituteur d'un enseignement qui rentre dans le cadre de la mission des ministres du culte. Alléguer que, dans un esprit d'hostilité contre la religion, on ait défendu à l'instituteur, sous les peines les plus graves, de collaborer au cours de religion, lorsqu'en définitive on n'a fait que céder aux nécessités impérieuses du service, ce serait évidemment méconnaître, dénaturer les vraies intentions du législateur.

C'est de ce point de vue que les autorités scolaires doivent envisager la question. Elles se pénétreront de cette pensée que par rapport à l'instruction et à l'éducation religieuses, il n'y a de changé qu'une chose, c'est que dorénavnut le ministre du culte seul est chargé du cours de religion et que l'instituteur n'a plus à y collaborer, c'est-à-dire que de dernier est dispensé de faire répéter le catéchisme et d'enseigner la bible. Cela ne veut pourtant pas dire qu'il puisse se désintéresser de l'éducation religieuse et morale de l'enfant. Aussi l'art. 22 prescrit-il formellement que l'enseignement primaire doit tendre à faire acquérir aux enfants les connaissances nécessaires et utiles, à développer leurs facultés intellectuelles et à les préparer à la pratique de toutes les vertus chrétiennes, civiques et sociales.

Notre instruction du 18 août 1912 met cette disposition en relief en disant que l'instituteur parlera aux enfants des choses de la région toutes les fois que l'occasion s'en présentera, sans cependant que l'enseignement des branches profanes se trouve relégué au second plan par des excursions démesurées dans le domaine des doctrines religieuses. D'autre part, il est tenu de respecter les convictions religieuses des parents des enfants. La nouvelle loi scolaire est formelle à cet égard. L'art. 22 porte en effet que l'instituteur s'abstiendra d'enseigner, de faire ou de tolérer quoi que ce soit qui puisse être contraire au respect dû aux opinions religieuses d'autrui.

Note instruction du 18 août 1912 est très explicite à ce sujet. Elle contient sans réduction aucune les déclarations suivantes:
«     

Il n'y aura pas antinomie entre l'enseignement religieux et l'enseignement profane.

Comme par le passé, l'instituteur et le ministre du culte devront contribuer, chacun dans sa sphère d'action, à l'éducation de l'enfant et ce en parfaite harmonie d'idées et d'aspirations, en s'inspirant du texte et de l'esprit de la loi qui prescrit à l'un et à l'autre de préparer les enfants à la pratique de toutes les vertus chrétiennes, civiques et sociale. L'instituteur qui contredirait à l'enseignement du ministre du culte se mettrait en opposition non seulement avec les convictions des familles, mais aussi avec le texte formel de la loi qui place renseignement religieux et moral en tête du programme de l'école primaire. Il n'est pas admissible que l'instituteur puisse s'évertuer à démolir ce que le ministre du culte aura édifié en vertu de prescriptions légales. La loi ne saurait permettre à qui que ce soit de détruire d'une main ce qu'elle a élevé de l'autre.

     »

Il résulte de ces citations que l'école primaire, telle qu'elle sera organisée d'après la nouvelle loi, ne sera ni neutre, ni antireligieuse, elle sera par conséquent en parfaite harmonie avec l'esprit et les convictions des familles luxembourgeoises.

Si l'art. 26 accorde au père de famille le droit de faire dispenser son enfant du cours de religion, c'est en vertu du principe de la liberté de conscience garanti par notre Constitution. Il ne s'agit donc pas d'une innovation. Le droit du père de faire élever ses enfants dans les croyances et les pratiques religieuses qui pour lui sont les vraies, est incontestable et existerait même si cette disposition spéciale n'était pas inscrite dans la nouvelle loi. Ce texte ne porte pas non plus atteinte an caractère obligatoire du cours de religion, tel qu'il est déterminé par l'art. 23 de la loi.

L'instruction et l'éducation religieuses ne sont donc aucunément bannies de l'école par la législation nouvelle.

Au surplus, la loi du 10 août 1912 accorde au clergé une large part d'influence dans le régime de l'enseignement primaire. L'évêque ou son délégué siège de plein droit dans la commission d'instruction et dans la commission de surveillance des écoles normales. Un ecclésiastique à nommer par le Gouvernement, sur la proposition du chef du culte, fait partie de la commission scolaire instituée dans chaque commune.

Ce n'est pas là un vain simulacre d'influence, et on ne saurait faire à la nouvelle loi le reproche d'assigner au clergé un rôle subalterne dans l'organisme de l'enseignement primaire.

En l'absence de propositions de la part des ministres du culte concernant la fixation des heures de religion, les administrations communales ont le devoir d'y procéder dans les limites tracées par l'art. 26 de la loi ainsi que par notre instruction du 18 août 1912.

Le nombre des leçons de religion sera de quatre par semaine et par école; elles seront données pour autant que possible à la fin du temps de classe. Si le ministre du culte ne se présente pas à l'école aux heures fixées pour son enseignement, les autorités communales pourront congédier les élèves. Cependant aucune entrave ne devra être mise à l'enseignement religieux par le fait que durant ces heures les élèves seraient gardés en classe; au contraire les administrations communales auront soin de faciliter dans la mesure du possible la tenue des heures de religion, à la condition, bien entendu, que la marche régulière des études et l'enseignement des branches profanes ne viennent à en souffrir.

A cette occasion, nous croyons devoir rappeler notre instruction du 18 août 1912, en insistant surtout sur la finale, qui a la teneur suivante:
«     

La nouvelle loi est une loi de progrès et de juste milieu. Elle doit être exécutée dans l'esprit dans lequel elle a été conçue, c'est-à-dire dans un esprit de conciliation. Que ceux qui sont appelés à coopérer à l'instruction et à l'éducation de notre jeunesse se pénètrent bien de cette pensée qu'ils ont un devoir sacré à remplir envers la patrie. En se conformant consciencieusement aux prescriptions de la loi, en s'acquittant de leurs devoirs avec zèle et dévouement, ils mettront à couvert les graves responsabilités qui leur incombent. L'exécution franche et loyale de cette loi s'impose. Ce n'est qu'à ce prix qu'elle atteindra l'unique but qu'elle poursuit qui est celui de sauvegarder les grands intérêts intellectuels, religieux, moraux et économiques dont le dépôt est confié à nos pouvoirs publics

     »
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MM. les bourgmestres sont invités à faire remettre à domicile la présente instruction aux pères de famille ayant des enfants en âge de scolarité.

A ces fins, des imprimés seront adressés en nombre suffisant aux autorités locales qui les feront distribuer par l'appariteur communal.

Luxembourg, le 4 octobre 1912.

Le Directeur général de l'intérieur,

BRAUN.