Instruction du Gouvernement en conseil du 5 mars 2004 fixant les conditions et les modalités de la fonctionnarisation d’employés et d’ouvriers dans le cadre des projets de loi portant création ou réorganisation des administrations de l’Etat.


Chapitre 1er. Champ d’application
Chapitre 2. Conditions de la fonctionnarisation
Chapitre 3. Développement ultérieur de la carrière
Chapitre 4. Dispositions abrogatoires et finales

Le Gouvernement en conseil,

Arrête:

Chapitre 1er. Champ d’application

Art. 1er.

La présente instruction s’applique aux projets de loi portant création de nouvelles administrations ou réorganisation d’administrations existantes.

Elle concerne les dispositions des projets en question ayant pour objet d’admettre au statut de fonctionnaire de l’Etat soit des employés engagés sur la base de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat soit des ouvriers engagés sur la base de la convention collective de travail des ouvriers de l’Etat.

Au sens des dispositions de la présente instruction, il y a lieu d’entendre par «fonctionnarisation» l’admission au statut de fonctionnaire des catégories de personnes visées à l’alinéa précédent.

Chapitre 2. Conditions de la fonctionnarisation

Art. 2.

Le nombre maximum d’agents admis à changer de statut dans une administration en vertu des dispositions de la présente instruction est fixé à vingt pour-cent de l’effectif total théorique de la carrière à laquelle les agents seront admis en cas de fonctionnarisation.

Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.

Toutefois, le nombre maximum déterminé à l’alinéa 1er du présent article peut être dépassé lorsque:

1. l’administration à réorganiser dispose d’un personnel engagé sous le régime de l’employé de l’Etat qui n’a pas pu être recruté sous le statut du fonctionnaire faute de carrière correspondant aux qualifications de ce personnel;
2. la nouvelle administration est créée sur la base d’une administration ou d’une structure administrative ne comprenant pas de personnel propre.

Art. 3.

Pour être admis à changer de statut au sens de la présente instruction, les agents concernés doivent remplir les exigences suivantes:

1. avoir accompli au moment de l’entrée en vigueur de la loi prévoyant leur fonctionnarisation au moins dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, auprès de l’Etat en qualité d’employé ou d’ouvrier;
2. remplir les conditions d’études prévues par les dispositions légales ou réglementaires pour l’accès à la carrière pour laquelle la fonctionnarisation est prévue;
3. avoir satisfait aux conditions d’examen prévues aux dispositions de l’article 4 ci-dessous.

Lorsque les dispositions réglementaires régissant les indemnités des employés de l’Etat prévoient un examen de carrière, les employés concernés doivent en outre avoir réussi à cet examen pour être admissible au statut de fonctionnaire dans les conditions prévues par la présente instruction.

Art. 4.

La fonctionnarisation des agents visés aux termes de la présente instruction est subordonnée à la réussite d’un examen spécial dont les conditions et modalités seront déterminées à chaque fois par un règlement grand-ducal à prendre en exécution de la loi prévoyant la fonctionnarisation.

Chapitre 3. Développement ultérieur de la carrière

Art. 5.

1.

Les agents fonctionnarisés sont placés hors cadre dans leur nouvelle carrière au grade qu’ils avaient atteint dans leur carrière initiale, à moins qu’il n’existe pas d’autres fonctionnaires de la même carrière dans le cadre. Dans ce dernier cas, ils sont intégrés dans le cadre au grade qu’ils avaient atteint dans leur carrière initiale

2.

Lorsque les agents sont nommés à un autre grade que le grade de début de carrière, ils bénéficient, en vue de leurs avancements ultérieurs, d’une bonification des années de carrière correspondant au nombre d’années de carrière normalement requis pour l’accès à ce grade, sans préjudice des dispositions réglant les avancements dans le cadre fermé ci-après.

3.

L’agent qui occupe un emploi hors cadre pourra avancer aux fonctions du cadre fermé de sa nouvelle carrière lorsque ces fonctions sont atteintes par un fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur de sa nouvelle carrière.

4.

L’agent qui occupe un emploi dans le cadre pourra avancer aux fonctions du cadre fermé lorsque ces fonctions sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur respectivement de l’administration gouvernementale pour les carrières administratives et de l’entreprise des Postes et Télécommunications pour les carrières techniques. Pour les autres carrières, le collègue de référence pris en considération doit obligatoirement faire partie d’une administration représentative.

5.

Les avancements ultérieurs dans la nouvelle carrière sont subordonnés aux conditions de formation continue prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires de l’Etat.

6.

Pour l’application des dispositions de l’article 8 et 22, sections I et II de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, la réussite à l’examen spécial mentionné ci-dessus est assimilée à la réussite de l’examen de promotion prévu par ces dispositions.

Chapitre 4. Dispositions abrogatoires et finales

Art. 6.

L’instruction du Gouvernement en conseil du 1er juillet 1988 fixant les conditions et les modalités de la fonctionnarisation d’employés dans le cadre des projets de loi portant création ou réorganisation des administrations de l’Etat est abrogée.

Art. 7.

La présente instruction est publiée au mémorial. Elle prend effet à la date de cette publication.

Approuvé par le Conseil de Gouvernement en sa séance du 5 mars 2004.

Luxembourg, le 5 mars 2004.

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker

Lydie Polfer

Fernand Boden

Marie-Josée Jacobs

Erna Hennicot-Schoepges

Michel Wolter

Luc Frieden

Anne Brasseur

Henri Grethen

Charles Goerens

Carlo Wagner

François Biltgen

Joseph Schaack

Eugène Berger