Instruction du Gouvernement en conseil du 24 mars 1989 déterminant les modalités des examens médicaux des candidats à un emploi public et portant désignation du médecin de l´Armée comme médecin de contrôle des agents de l´Etat.


Chapitre 1er. - De l´examen médical des candidats à un emploi dans la fonction publique
Chapitre 2. - Du contrôle médical des agents de l´Etat
Chapitre 3. - Dispositions finales

Les Membres du Gouvernement,

Vu les articles 2, 12 et 16 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 3 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;

Vu l´article 19 du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l´Etat;

Vu lechapitre IV. - Congé pour raisons de santé - du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l´Etat;

Vu les articles 2, 3 et 7 du contrat collectif des ouvriers de l´Etat;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Arrêtent:

Chapitre 1er. - De l´examen médical des candidats à un emploi dans la fonction publique

Art. 1er.

L´examen médical, auquel doivent se soumettre les candidats à un emploi dans le secteur public, est effectué par l´un des médecins désignés par le Gouvernement en conseil.

Le médecin choisi par le candidat procédera à l´examen et consignera les résultats détaillés sur une formule spéciale - intitulée «certificat médical» et établie par le Ministre de la Fonction publique. Il prendra également connaissance du résultatde l´intradermo-réaction effectuée en vue du dépistage de la tuberculose dans un centre médico-social de la Ligue -Luxembourgeoise de Prévention et d´Action Médico -Sociales. En ca s de doute cet examen sera complété par un examen - radiologique des poumons.

Art. 2.

Le médecin informera ensuite le service chargé du recrutement du résultat des examens. Cette information, revêtue de la signature et du cachet du médecin, contiendra les renseignements suivants:

nom et prénom du candidat;
date de naissance;
emploi brigué;
résultat de l´examen médical.

Par résultat de l´examen, il y a lieu d´entendre l´information que le candidat est, soit apte, soit inapte, soit encore inapte temporairement au service de l´Etat.

Art. 3.

La formule spéciale dénommée «certificat médical», dûment remplie par le médecin, sera conservée au cabinet du médecin où elle pourra être consultée par le candidat ou le médecin de l´Armée dans le cas visé à l´article 4 ci-dessous. Un an après l´examen médical, le médecin pourra détruire le certificat.

Art. 4.

Le candidat qui a été déclaré inapte ou inapte temporairement par le médecin visé à l´article 1er, obtiendra, dans les trois jours de la réception du certificat médical par le service compétent pour le recrutement, copie de ce certificat médical. Il pourra alors exiger, dans les trois jours, un examen complémentaire à effectuer par le médecin de l´Armée. Ce dernier dispose d´un délai de huit jours pour procéder à l´examen en question et avertir l´administration du résultat. L´avis du médecin de l´Armée décidera de l´aptitude ou de l´inaptitude du candidat.

Chapitre 2. - Du contrôle médical des agents de l´Etat

Art. 5.

Le médecin de l´Armée est chargé de l´examen médical des fonctionnaires, employés et ouvriers de l´Etat pour lesquels l´Administration ordonne un tel examen.

Art. 6.

Le médecin de l´Armée est saisi par l´administration qui désire faire examiner un de ses agents. La convocation de l´agent est faite par lettre recommandée par le médecin qui fixe la date et le lieu de l´examen.

Chapitre 3. - Dispositions finales

Art. 7.

La présente instruction entre en vigueur dès sa publication au Mémorial.

Art. 8.

Les Membres du Gouvernement sont chargés de l´exécution de la présente instruction qui sera publiée au Mémorial.

Luxembourg, le 24 mars 1989.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels