1. | Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures sont sous la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l’objet d’un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations Unies. |
2. | Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d’État souverain dont dépend ledit territoire non autonome. |
3. | En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l’application de la Convention sera réputée se dérouler exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considérée comme modifiant quoi que ce soit les deux paragraphes précédents. |
4. | Le processus prévu par le Régime relatif aux autorités de Gibraltar dans le cadre de certains traités internationaux qui a fait l’objet d’un accord entre l’Espagne et le Royaume-Uni le 19 décembre 2007 (conjointement au « Régime convenu relatif aux autorités de Gibraltar dans le contexte des instruments de l’UE et de la CE et des traités connexes », en date du 19 avril 2000) s’applique à la présente Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 22 mars 1989) et à l’amendement à ladite convention (Genève, 22 septembre 1995). |
5. | L’application à Gibraltar de la présente Convention et de l’amendement qui y a été apporté ne peut être interprétée comme une reconnaissance de droits ou de situations quelconques relatifs aux espaces qui ne sont pas visés à l’article 10 du Traité d’Utrecht conclu entre les Couronnes d’Espagne et de la Grande-Bretagne le 13 juillet 1713. |