Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration par les Pays-Bas - Curaçao.
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas auprès du Conseil de l’Europe, datée du 13 août 2018, enregistrée au Secrétariat Général le 14 août 2018 - Or. angl.
Déclaration relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par Accord multilatéral entre Autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays.
La Représentation Permanente du Royaume des Pays-Bas auprès du Conseil de l’Europe a l’honneur de faire référence à la déclaration ci-dessous pour le Royaume des Pays-Bas, au nom de Curaçao, concernant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Cette déclaration est faite conformément aux dispositions de l’article 32 de l’Accord.
Considérant que Curaçao a l’intention d’échanger automatiquement des déclarations pays par pays (ci-après « l’AMAC PpP ») à partir de 2018 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement ces informations en vertu de l’article 6 de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par le Protocole modifiant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ci-après la « Convention amendée »), Curaçao a signé une Déclaration d’adhésion à l’Accord multilatéral entre Autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays le 30 juin 2016 ;
Considérant que, conformément à son article 28(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en l’absence de période d’imposition, elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ;
Considérant que l’article 28(6) de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures ;
Consciente que, en vertu de la Convention amendée, des renseignements ne peuvent être transmis par une juridiction que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de la juridiction destinataire pour laquelle la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les juridictions émettrices pour lesquelles la Convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent apporter une assistance administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition ou les obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de l’année suivante ;
Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC PpP pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;
Reconnaissant en outre qu’une nouvelle Partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie existante des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC PpP pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet ;
Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les déclarations PpP en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC PpP est régie par les dispositions de l’AMAC PpP, y compris les périodes de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent ;
Le Royaume des Pays-Bas déclare, pour Curaçao, que la Convention amendée s’applique aussi conformément aux termes de l’AMAC PpP à l’assistance administrative en vertu de l’AMAC PpP entre Curaçao et les autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent.