Convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du Traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, faite à Bruxelles, le 29 mai 2000 - Ratification par l’Italie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 23 novembre 2017, l’Italie a ratifié la convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet État le 22 février 2018.
Dans le contexte de sa ratification, l’Italie a par ailleurs fait les déclarations suivantes :
« 1.1. Déclaration relative à l'article 24, paragraphe 1
1. Les autorités judiciaires compétentes pour formuler les demandes d'entraide judiciaire sont celles qui figurent dans les déclarations faites par l'Italie en ce qui concerne la Convention d'entraide judiciaire conclue à Strasbourg le 20 avril 1959. L'autorité compétente pour recevoir et exécuter les demandes d'entraide judiciaire est, sauf indication contraire ci-après, le « Procuratore della Repubblica » (procureur de la République) près le tribunal du chef-lieu de l'arrondissement judiciaire dans lequel les actes demandés doivent être accomplis. Lorsque la demande d'entraide a pour objet des actes devant être exécutés dans plusieurs arrondissements judiciaires, l'exécution relève du procureur de la République de l'arrondissement judiciaire dans lequel le plus grand nombre d'actes doivent être accomplis ou, en cas de nombre d'actes identique, de l'arrondissement judiciaire où doit être accompli l'acte revêtant la plus grande importance pour l'enquête. En cas de plusieurs demandes d'entraide ayant un lien entre elles, l'exécution relève du procureur de la République désigné pour la première demande.
Lorsque l'acte demandé doit être accompli par l'autorité judiciaire soit à la demande de l'autorité requérante, soit en application des principes fondamentaux de l'ordre juridique italien, l'autorité compétente pour l'exécution est le juge chargé de l'instruction préparatoire, sur demande du procureur de la République.
1.2. Déclaration conformément à l'article 24, paragraphe 1, points a) et d). Autorités compétentes au sens de l'article 3, paragraphe 1.
1. La seule autorité compétente pour transmettre et recevoir les demandes d'entraide est le « Ministero della Giustizia, Dipartimento Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio II, Cooperazione Internazionale » (Ministère de la justice, Département des affaires de justice, Direction générale de la justice pénale, Bureau II, Coopération internationale)
1.3. Déclaration conformément à l'article 24, paragraphe 1, point b). Autorité centrale compétente aux fins de l'application de l'article 6 ainsi qu'en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 8.
L'autorité centrale visée est le « Ministero della Giustizia, Dipartimento Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio II, Cooperazione Internazionale » (Ministère de la justice, Département des affaires de justice, Direction générale de la justice pénale, Bureau II, Coopération internationale), qui, en vertu du droit national, est compétent dans les cas spécifiques suivants :
a) pour la transmission des demandes d'entraide si les autorités judiciaires se sont heurtées à des difficultés insurmontables pour les transmettre directement ;
b) pour la transmission des demandes d'entraide adressées aux autorités du Royaume-Uni et de l'Irlande, tant que ces États ne font pas usage de la possibilité de transmission directe au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la convention ;
c) pour la transmission et la réception des demandes de transfèrement de détenus dans les cas visés à l'article 6, paragraphe 8, de la convention.
1.4. Déclaration conformément à l'article 24, paragraphe 1, point c). Autorités policières compétentes en ce qui concerne l'article 12, l'article 13 et l'article 14.
Les autorités policières compétentes pour la réception et la transmission des demandes au titre des articles 12 et 14 de la convention sont, outre la « Direzione investigativa antimafia » (Direction des enquêtes antimafia), qui est compétente en matière de lutte contre la criminalité organisée :
- pour la « Guardia di Finanza » (police financière)
a) le « Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata » (Service central d'enquête sur la criminalité organisée, pour les formes de criminalité organisée suivantes uniquement : immigration clandestine ; traite des êtres humains ; usure, blanchiment et réemploi de capitaux ; faux-monnayage ; contrefaçon, altération ou utilisation frauduleuse de marques et signes distinctifs ou de brevets, modèles et dessins ; introduction dans l'État et commerce de produits revêtus de faux marquages) ;
b) le « Nucleo Tutela Proprietà Intellettuale » (cellule Protection de la propriété intellectuelle, uniquement pour la contrefaçon, l'altération ou l'utilisation frauduleuse de marques et signes distinctifs ou de brevets, modèles et dessins, ainsi que l'introduction dans l'État et le commerce de produits revêtus de faux marquages) ;
c) le « Nucleo Speciale di Polizia valutaria » (cellule spéciale de la police des finances, uniquement pour les infractions de financement du terrorisme, de blanchiment et de réemploi de capitaux) ;
- pour la « Polizia di Stato » (police nationale)
a) le « Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine » (Service central opérationnel de la Direction centrale anticriminalité, pour les infractions relevant de la criminalité organisée) ;
b) la « Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione » (Direction centrale de la police de prévention, pour les infractions relevant du terrorisme autres que le financement du terrorisme) ;
c) la « Direzione Centrale Servizi Antidroga » (Direction centrale des services de lutte contre la drogue, pour les infractions en matière de stupéfiants) ;
d) le « Servizio della Polizia Postale e delle comunicazioni » (Service de la police postale et des communications, pour les infractions en matière de pédopornographie) ;
- pour l' « Arma dei Carabinieri » (Corps des carabiniers)
e) le « Raggruppamento Operativo Speciale » (Groupe des opérations spéciales, pour la criminalité organisée et les infractions en matière de terrorisme autres que le financement du terrorisme).
En ce qui concerne l'article 13, c'est toujours l'autorité judiciaire (parquets) qui est compétente.
1.5. Déclaration conformément à l'article 24, paragraphe 1, point e), et à l'article 20, paragraphe 4, point d). Autorités compétentes aux fins de l'application des articles 18 et 19 et de l'article 20, paragraphes 1 à 5.
Lorsque l'Italie est partie requérante, le parquet est l'autorité compétente pour la formulation et la transmission des demandes visées aux articles 18 et 19 de la convention ainsi que pour l'envoi de la notification du début des opérations dont il est question à l'article 20, paragraphe 2, de la convention.
Lorsque l'Italie est partie requise, le procureur de la République près le tribunal du chef-lieu de l'arrondissement judiciaire est l'autorité compétente pour recevoir et exécuter la demande, sans préjudice de la nécessité d'une autorisation du juge chargé de l'instruction préparatoire lorsque la demande a pour objet une assistance dans le cadre d'opérations d'interception à l'encontre d'une personne qui se trouve sur le territoire national, ou une assistance technique pour le déroulement des opérations d'interception, d'enregistrement et ensuite de transmission des résultats. Dans le cas visé à l'article 20 de la convention, le procureur de la République près le tribunal du chef-lieu de l'arrondissement judiciaire dans lequel l'État interceptant a localisé pour la première fois l'adresse de télécommunication interceptée ou à intercepter est l'autorité compétente pour recevoir la notification du début des opérations visées au paragraphe 2 de la convention, pour autant qu'une autre instance ne procède pas ou n'ait pas procédé à l'exécution d'une demande d'entraide antérieure connexe, conformément à la déclaration relative à l'article 24, paragraphe 1, de la convention.
Le juge chargé de l'instruction préparatoire est l'autorité compétente pour ordonner l'exécution, la poursuite ou, sous réserve des dispositions de l'article 20, paragraphe 4, de la convention, l'arrêt immédiat des opérations.
Le point de contact au sens de l'article 20, paragraphe 4, est le bureau SIRENE italien. Conformément au droit national, le procureur de la République près le tribunal du chef-lieu de l'arrondissement judiciaire veillera à apporter une réponse sans délai, et au plus tard dans les 96 heures suivant la réception de la note d'information communiquée par l'État interceptant, en notifiant à l'autorité compétente de ce dernier les mesures prises par le juge chargé de l'instruction préparatoire.
2. Déclaration conformément à l'article 9, paragraphe 6
La République italienne déclare que, pour la réalisation de l'accord visé à l'article 9, paragraphe 1, de la convention, le consentement visé au paragraphe 3 dudit article sera exigé. »