Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Déclaration du Luxembourg.

Déclaration transmise par le Ministre des Finances du Luxembourg au Secrétariat général de l’OCDE le 31 mars 2017 - Or. angl.

Déclaration relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.

Considérant que le Grand-Duché du Luxembourg a pris l’engagement d’échanger automatiquement des renseignements à partir de 2017 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par le Protocole modifiant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ci-après la « Convention amendée ») conformément au calendrier auquel elle s’est engagée, le Grand-Duché du Luxembourg a signé une Déclaration d’adhésion à l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (ci-après « l’AMAC NCD ») le 29 octobre 2014;

Considérant que, conformément à son article 28(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en l’absence de période d’imposition, elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie;

Considérant que l’article 28(6) de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures;

Conscient que des renseignements ne peuvent être transmis par une juridiction en vertu de la Convention amendée que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de la juridiction destinataire pour laquelle la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les juridictions émettrices pour lesquelles la Convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent apporter une assistance administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition ou les obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de l’année suivante;

Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet;

Reconnaissant en outre qu’une nouvelle partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie existante des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet;

Reconnaissant que les renseignements reçus en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD peuvent donner lieu à des demandes de suivi adressées par la juridiction destinataire à la juridiction émettrice, qui concerneraient la même période de déclaration que celle pour laquelle la juridiction émettrice a échangé automatiquement des renseignements en vertu de l’AMAC NCD;

Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les renseignements visés par la NCD en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD, ainsi que les renseignements relatifs aux demandes de suivi formulées en application de l’article 5 de la Convention amendée, est régie par les dispositions de l’AMAC NCD, y compris les périodes de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent;

Le Grand-Duché du Luxembourg déclare que la Convention amendée s’applique conformément aux dispositions de l’AMAC NCD pour ce qui concerne l’assistance administrative prévue par l’AMAC NCD entre le Grand-Duché du Luxembourg et les autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent.

Le Grand-Duché du Luxembourg déclare que la Convention amendée s’applique aussi pour ce qui concerne l’assistance administrative prévue par son article 5, entre le Grand-Duché du Luxembourg et les autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent, lorsque cette assistance porte sur des demandes de suivi relatives aux renseignements échangés en vertu de l’AMAC NCD pour des périodes de déclaration de la juridiction émettrice couvertes par l’AMAC NCD.