Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Réserves et déclarations du Panama.

Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l’OCDE le 16 mars 2017 - Or. angl.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, la République du Panama se réserve le droit de n'accorder aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l'une des catégories suivantes énumérées à l'article 2, paragraphe 1.b.

i. impôts sur le revenu, les bénéfices ou les gains en capital ou l'actif net qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d'une Partie,

ii. cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux administrations publiques ou aux organismes de sécurité sociale de droit public, et

iii. impôts d'autres catégories, à l'exception des droits de douane, perçus pour le compte d'une Partie, à savoir:

A. impôts sur les successions ou les donations,
B. impôts sur la propriété immobilière,
C. impôts généraux sur les biens et services, tels que taxes sur la valeur ajoutée ou impôts sur les ventes,
D. impôts sur des biens et services déterminés, tels que droits d'accises,
E. impôts sur l'utilisation ou la propriété des véhicules à moteur,
F. impôts sur l'utilisation ou la propriété de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur,
G. tout autre impôt;

iv. impôts des catégories visées à l'alinéa iii ci-dessus, qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d'une Partie.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, la République du Panama se réserve le droit de ne pas accorder d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de recouvrement d'amendes administratives pour tous les impôts énumérés à l'article 2, paragraphe 1.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, la République du Panama se réserve le droit de ne pas accorder d'assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu de l'alinéa a ou b du paragraphe 1 de l’article 30, à la date du retrait d'une telle réserve au sujet des impôts de la catégorie en question.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, la République du Panama se réserve le droit de ne pas accorder d'assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts énumérés à l'article 2, paragraphe 1.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.e, de la Convention, la République du Panama se réserve le droit de ne pas accepter les notifications par voie postale prévues à l'article 17, paragraphe 3.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.f, de la Convention, la République du Panama se réserve le droit d’appliquer l’article 28 paragraphe 7 exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er  janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, ou en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er  janvier ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie.

La République du Panama, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la Convention, déclare son intention de ne pas accepter, de façon générale, les demandes visées au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention.

ANNEXE A - Impôts auxquels s'applique la Convention

Article 2, paragraphe 1.a.:

i. impôts sur le revenu ou les bénéfices (tels que prévus au Code fiscal, Livre IV, Titre I, et les décrets et règlements applicables),

ii. impôts sur les gains en capital qui sont perçus séparément de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices (tels que prévus au Code fiscal, Livre IV, Titre I, et les décrets et règlements applicables).

ANNEXE B - Autorités compétentes

Le Ministère de l’Economie et des Finances ou son représentant autorisé.

ANNEXE C - Définition du terme "ressortissant" aux fins de la Convention

Le terme « ressortissant » signifie toute personne physique possédant la nationalité panaméenne et toute personne morale, société de personnes ou association constituée en vertu des lois en vigueur au Panama.