Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 28 janvier 2003 - Déclarations de la Grèce.

Déclarations consignées dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la Grèce, datée du 24 janvier 2017, déposée avec l’instrument de ratification le 25 janvier 2017 – Or. angl.

Conformément à l'article 12, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphe 2, alinéa a, du Protocole, la République hellénique exige que l’infraction prévue au paragraphe 1 de l’article 5 ait pour effet d’exposer la personne ou le groupe de personnes visées au paragraphe 1 de l’article 5 à la haine, au mépris ou au ridicule.

Conformément à l'article 12, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 2, alinéa a, du Protocole, la République hellénique prévoit que la négation ou la minimisation grossière, prévues au paragraphe 1 de l’ article 6, soient commises avec l’intention d’inciter à la haine, à la discrimination ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique, ou de la religion, dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l’un ou l’autre de ces éléments.