Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratifications, déclarations et réserves.
Nauru
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 juin 2016, Nauru a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet État le 1er octobre 2016.
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l’OCDE, le 28 juin 2016 - Or. angl.
ANNEXE A – Impôts auxquels s’applique la Convention
Article 2, paragraphe 1.a.i:
• | Impôt sur l’emploi et les services |
• | Taxe professionnelle (incluant: Impôt sur les profits, impôt sur les petites entreprises, Impôt des non-résidents et Taxe professionnelle sur le transport international) |
Article 2, paragraphe 1.b.iii.D:
• | Impôt sur les services de télécommunication |
Article 2, paragraphe 1.b.iii.E:
• | Impôt sur les véhicules à moteur |
Article 2, paragraphe 1.b.iii.G:
• | Impôt sur la pêche |
• | Impôt sur la Nauru Phosphate Royalty |
• | Impôt sur l’aviation civile. |
ANNEXE B – Autorités compétentes
Le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.
Barbade
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 juillet 2016, la Barbade a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1er novembre 2016.
Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l’OCDE, le 4 juillet 2016 - Or. angl.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, la Barbade se réserve le droit de n’accorder aucune forme d’assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l’une quelconque des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 1.b, de la Convention.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, la Barbade se réserve le droit de ne pas accorder d’assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de recouvrement d’amendes administratives, pour tous les impôts.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, la Barbade se réserve le droit de ne pas accorder d’assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour la Barbade, ou, si la créance fiscale est en rapport avec les impôts listés dans la réserve faite en vertu de l’article 30, paragaphe 1.a ou b, de la Convention, à la date du retrait de cette réserve par la Barbade.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, la Barbade n’accordera pas d’assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.e, de la Convention, la Barbade se réserve le droit de ne pas autoriser les notifications par voie postale prévues au paragraphe 3 de l’article 17.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.f, de la Convention, la Barbade se réserve le droit d’appliquer l’article 28 paragraphe 7 exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard de la Barbade, ou en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard de la Barbade.
Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la Convention, la Barbade pourra informer son résident ou ressortissant avant de fournir des renseignements le concernant à une autre partie, en application des articles 5 et 7 de la Convention.
Conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la Convention, la Barbade n’acceptera pas, de façon générale, les demandes visées à l’article 9, paragraphe 1er, de la Convention.
ANNEXE A - Impôts auxquels s’applique la Convention
Article 2, paragraphe 1.a.i: Impôt sur le revenu.
Article 2, paragraphe 1.a.ii: Taxe professionnelle.
ANNEXE B - Autorités compétentes
L’Administration fiscale de la Barbade.
ANNEXE C - Définition du terme «ressortissant» aux fins de la Convention
Aux fins de l’article 3, paragraphe 1.e, de la Convention, le terme «ressortissant» en ce qui concerne la Barbade signifie tout individu possédant la nationalité ou la citoyenneté de la Barbade, et toute personne morale, partenariat ou association dont le statut en tant que tel provient des lois en vigueur à la Barbade.
République du Chili
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 juillet 2016, la République du Chili a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1er novembre 2016.
Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l’OCDE, le 7 juillet 2016 - Or. angl.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, la République du Chili se réserve le droit de n’accorder aucune forme d’assistance pour les impôts des autres Parties à l’exception des impôts inclus par le Chili dans l’annexe A de la Convention.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, la République du Chili se réserve le droit de ne pas accorder d’assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de recouvrement d’amendes administratives, pour tous les impôts.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, la République du Chili se réserve le droit de ne pas accorder d’assistance en matière de notification de documents.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.e, de la Convention, la République du Chili se réserve le droit de ne pas autoriser les notifications par voie postale telles que prévues au paragraphe 3 de l’article 17.
Conformément à l’article 30, paragraphe 1.f, de la Convention, la République du Chili se réserve le droit d’appliquer l’article 28 paragraphe 7 exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention est entrée en vigueur à l’égard du Chili, ou en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention est entrée en vigueur à l’égard du Chili.
Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la Convention, la République du Chili déclare que ses autorités pourront informer ses résidents avant de fournir des renseignements les concernant, en application des articles 5 et 7 de la Convention.
Conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la Convention, la République du Chili n’acceptera pas, de façon générale, les demandes visées à l’article 9, paragraphe 1er, de la Convention.
ANNEXE A - Impôts auxquels s’applique la Convention
Article 2, paragraphe 1.a.i: Taxes incluses dans l’impôt sur le revenu.
Article 2, paragraphe 1.a.ii: Taxe sur les produits et les services.
Article 2, paragraphe 1.a.iii: Impôts sur les successions ou les donations.
ANNEXE B - Autorités compétentes
Le Ministre des Finances, le Commissaire de l’ «Internal Revenue Service» du Chili ou leurs représentants autorisés.
ANNEXE C - Définition du terme «ressortissant» aux fins de la Convention
La République du Chili, conformément à l’article 3, paragraphe 1.e, de la Convention, déclare que le terme «ressortissant» signifie tout individu possédant la nationalité chilienne, et toute personne morale ou association constituée en vertu des lois en vigueur au Chili.
Pays-Bas
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas auprès du Conseil de l’Europe, datée du 22 juillet 2016, enregistrée au Secrétariat Général le 22 juillet 2016 - Or. angl.
La Représentation Permanente des Pays-Bas auprès du Conseil de l’Europe a l’honneur de faire référence à la déclaration ci-dessous pour le Royaume des Pays-Bas, au nom de la partie européenne des Pays-Bas et de la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba), concernant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Cette déclaration est faite conformément aux dispositions de l’article 32 de l’Accord.
Déclaration relative à la date d’effet pour les échanges de renseignements prévus par l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.
Considérant que le Royaume des Pays-Bas a pris l’engagement d’échanger automatiquement des renseignements en/à partir de 2017 et que, pour être en mesure d’échanger automatiquement des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par le Protocole modifiant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ci-après la «Convention amendée») conformément au calendrier auquel il s’est engagé, le Royaume des Pays-Bas a signé une Déclaration d’adhésion à l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (ci-après «l’AMAC NCD») le 29 octobre 2014;
Considérant que, conformément à son article 28(6), la Convention amendée s’applique à l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en l’absence de période d’imposition, elle s’applique à l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention amendée est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie;
Considérant que l’article 28(6) de la Convention amendée prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir que la Convention amendée prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures;
Consciente que des renseignements ne peuvent être transmis par une juridiction en vertu de la Convention amendée que pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales de la juridiction destinataire pour laquelle la Convention amendée est applicable et que, par conséquent, les juridictions émettrices pour lesquelles la Convention vient d’entrer en vigueur une année donnée ne peuvent apporter une assistance administrative aux juridictions destinataires que pour les périodes d’imposition ou les obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de l’année suivante;
Reconnaissant qu’une Partie existante à la Convention amendée pourrait recevoir d’une nouvelle Partie des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet;
Reconnaissant en outre qu’une nouvelle partie à la Convention amendée pourrait transmettre à une Partie existante des renseignements en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD pour ce qui concerne des périodes d’imposition ou des obligations fiscales antérieures à la date prévue dans la Convention amendée si les deux Parties déclarent s’entendre sur l’application d’une autre date d’effet;
Reconnaissant que les renseignements reçus en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD peuvent donner lieu à des demandes de suivi adressées par la juridiction destinataire à la juridiction émettrice, qui concerneraient la même période de déclaration que celle pour laquelle la juridiction émettrice a échangé automatiquement des renseignements en vertu de l’AMAC NCD;
Confirmant que la capacité d’une juridiction de transmettre les renseignements visés par la NCD en vertu de l’article 6 de la Convention amendée et de l’AMAC NCD, ainsi que les renseignements relatifs aux demandes de suivi formulées en application de l’article 5 de la Convention amendée, est régie par les dispositions de l’AMAC NCD, y compris les périodes de déclaration pertinentes de la juridiction émettrice qui y figurent, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent;
Le Royaume des Pays-Bas déclare, au nom de la partie européenne des Pays-Bas et de la partie caribéenne des Pays- Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba), que la Convention amendée s’applique conformément aux dispositions de l’AMAC NCD pour ce qui concerne l’assistance administrative prévue par l’AMAC NCD entre ces parties du Royaume des Pays-Bas et les autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent.
Le Royaume des Pays-Bas déclare, au nom de la partie européenne des Pays-Bas et de la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba), que la Convention amendée s’applique aussi pour ce qui concerne l’assistance administrative prévue par son article 5, entre ces parties du Royaume des Pays-Bas et les autres Parties à la Convention amendée qui ont fait des déclarations similaires, quelles que soient les périodes d’imposition ou les obligations fiscales de la juridiction destinataire auxquelles ces renseignements se rapportent, lorsque cette assistance porte sur des demandes de suivi relatives aux renseignements échangés en vertu de l’AMAC NCD pour des périodes de déclaration de la juridiction émettrice couvertes par l’AMAC NCD.