Traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992 - Rectification du texte original des versions française, portugaise et espagnole.

Il résulte d'une notification du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne qu'en date du 20 mai 2016, le sixième procès-verbal de rectification du traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, a été signé à Rome, le gouvernement de la République italienne étant le dépositaire.

Procès-verbal de rectification du traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992

(«Journal officiel des Communautés européennes» C 191 du 29 juillet 1992)

Cette rectification a été réalisée par un procès-verbal de rectification signé à Rome, le 20 mai 2016, le gouvernement de la République italienne étant le dépositaire.

1)

Page 85, protocole sur les critères de convergence visés à l'article 109 J du traité instituant la Communauté européenne, à l'article 1er:

au lieu de:
«     

Le critère de stabilité des prix, visé à l'article 109 J paragraphe 1er premier tiret du traité, signifie qu'un État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d'inflation moyen, observé au cours d'une période d'un an avant l'examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 % celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. L'inflation est calculée au moyen de l'indice des prix à la consommation sur une base comparable, compte tenu des différences dans les définitions nationales.

     »

lire:
«     

Le critère de stabilité des prix, visé à l'article 109 J, paragraphe 1er, premier tiret, du traité, signifie qu'un État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d'inflation moyen, observé au cours d'une période d'un an avant l'examen, qui ne dépasse pas de plus de 1 ½ point de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. L'inflation est calculée au moyen de l'indice des prix à la consommation sur une base comparable, compte tenu des différences dans les définitions nationales.

     »

2)

Page 85, protocole sur les critères de convergence visés à l’article 109 J du traité instituant la Communauté européenne, à l’article 4, première phrase:

au lieu de:
«     

Le critère de convergence des taux d’intérêt, visé à l’article 109 J paragraphe 1er quatrième tiret du traité, au cours d’une période d’un an précédant l’examen, signifie qu’un État membre a eu un taux d’intérêt nominal moyen à long terme qui n’excède pas de plus de 2 % celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix.

     »

lire:
«     

Le critère de convergence des taux d’intérêt, visé à l’article 109 J, paragraphe 1er, quatrième tiret, du traité, au cours d’une période d’un an précédant l’examen, signifie qu’un État membre a eu un taux d’intérêt nominal moyen à long terme qui n’excède pas de plus de deux points de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix.

     »