Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale et son Protocole d'amendement, signés à Paris, le 29 mai 2013 - Entrée en vigueur; réserves et déclarations faites par le Luxembourg; liste des Etats Parties.

Les conditions requises pour l'entrée en vigueur de la Convention et de son Protocole d'amendement, désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 26 mai 2014 (Mémorial A, n° 93, du 4 juin 2014, pp. 1434 et ss.) ayant été remplies le 11 juillet 2014, lesdits Actes entreront en vigueur pour le Luxembourg le 1er novembre 2014, conformément à son article 28.

Réserves et déclarations faites par le Luxembourg

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, le Grand-Duché de Luxembourg n'accorde aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1.b, de la Convention.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, le Grand-Duché de Luxembourg n'accorde pas d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales ou de recouvrement d'amendes administratives, sauf pour les impôts des autres Parties entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1.a, de la Convention.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, le Grand-Duché de Luxembourg n'accorde pas d'assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour le Grand-Duché de Luxembourg.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, le Grand-Duché de Luxembourg n'accorde pas d'assistance en matière de notification de documents sauf pour les impôts des autres Parties entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1.a, de la Convention.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.f, de la Convention, le Grand-Duché de Luxembourg déclare que, en ce qui concerne les affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuite en vertu du droit pénal de la Partie requérante, les dispositions de la Convention s'appliquent pour l'assistance administrative couvrant les périodes d'imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention est entrée en vigueur pour le Grand-Duché de Luxembourg, ou en l'absence de période d'imposition, pour l'assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention est entrée en vigueur pour le Grand-Duché de Luxembourg.