Texte coordonné du
CONTRAT SUR LE DEVELOPPEMENT, LA MISE EN VALEUR ET L’EXPLOITATION
DE L’AEROPORT DE LUXEMBOURG



TITRE I

Chapitre I L’objet et le champ d’application

Art. 1er.

L’Etat confie les missions suivantes à la Société:

- la construction et le financement de la nouvelle aérogare et du terminal petits porteurs;
- l’exploitation de la nouvelle aérogare et du terminal petits porteurs;
- la construction, le financement et l’exploitation d’un parking à proximité de la nouvelle aérogare;
- la construction, le financement et l’exploitation d’une centrale de cogénération répondant notamment aux besoins identifiés à l’intérieur de l’enceinte de l’aéroport;
- la construction, le financement et l’exploitation d’un terminal pour l’aviation d’affaires (General Aviation Terminal – GAT) comportant des salons gouvernementaux VIP et des hangars pour abriter des avions d’affaires;
- l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de sécurité et de sûreté pour l’ensemble de l’enceinte de l’Aéroport de Luxembourg;
- l’établissement d’un plan d’aménagement particulier pour une partie de la zone aéroportuaire;
- la gestion immobilière de l’Aéroport de Luxembourg;
- l’exploitation technique et commerciale de l’aéroport, sans préjudice des missions dévolues à l’Administration de la navigation aérienne;
-la supervision, sous la responsabilité de l’Etat, du respect des contrats de concession d’assistance en escale en matière de passagers et de fret;
- l’élaboration et la mise en œuvre d’une charte de la gestion environnementale des activités aéroportuaires;
-la gestion et l’exploitation du salon d’honneur;
- la gestion des aires de stationnement des aéronefs à l’aéroport;

sous réserve de l’autorisation légale des projets, dans la mesure où cette autorisation est requise.

L’Etat peut confier d’autres missions à la Société. Il est convenu que dans ce cas, les droits et obligations découlant de ces missions pour les deux parties, seront précisés moyennant avenant(s) au présent contrat.

Art. 2.

La Société est tenue d’assurer la réalisation et l’exploitation des activités faisant l’objet du présent contrat au moindre coût et à rechercher constamment à en améliorer l’efficacité et la productivité et à en assurer une sécurité et une sûreté optimales.

Toute activité de la Société dont la réalisation n’est pas spécialement convenue entre parties dans les conditions du présent contrat est effectuée au propre risque de celle-ci.

Art. 3.

En vue de l’exécution des missions attribuées à la Société en vertu du présent contrat, celle-ci peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières qui ont un rapport direct ou indirect avec l’objet du présent contrat.

Les missions dont l’exécution est confiée à la Société en application de l’article 1er peuvent faire l’objet d’une sous-traitance à un tiers, notamment sous forme de concession ou de joint venture.

Art. 4.

La Société est tenue par les dispositions de la loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures, telle que complétée par le règlement grand-ducal du 2 février 1996 portant application en droit luxembourgeois de la Directive No 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications et telle que modifiée par la suite.

TITRE II

Chapitre II La gestion immobilière de l’Aéroport de Luxembourg

Art. 5.

En exécution de l’article 3 de la loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’Aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare, un règlement grand-ducal énumère les propriétés domaniales relevant de l’infrastructure aéroportuaire et appartenant à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.

Ce relevé distingue deux catégories de surfaces:

a) Catégorie 1: Surfaces techniques aéroportuaires

A l’exclusion de la clôture, l’Administration de l’Aéroport est compétente pour les installations techniques immobilières en rapport direct avec le transport aérien et pour les terrains afférents, y compris les constructions nouvelles sur ces surfaces et l’entretien y effectué.

b) Catégorie 2: Surfaces pour lesquelles l’Etat accorde un droit de superficie à la Société pour une durée de 25 ans.

La Société rétrocédera gratuitement à l’Etat le droit de superficie sur les terrains requis pour la réalisation de la voirie routière, ferroviaire et piétons destinée au public.

La société met gratuitement à la disposition des services de l’Etat concernés directement par l’activité aéroportuaire les bureaux et locaux nécessaires à un bon fonctionnement desdits services dans l’intérêt de l’activité aéroportuaire. Il s’agit des services de la Police grand-ducale, de l’Administration des douanes et accises, de l’Administration de la navigation aérienne, de la Direction de l’aviation civile, de l’Administration des Ponts et Chaussées et du service vétérinaire. Sont exclus de cette obligation les bureaux et locaux de la nouvelle aérogare (terminaux A et B) et, de manière générale, ceux dont la construction ou l’aménagement a été financé par lux-Airport.

Les projets d’extension des surfaces actuelles et les projets de construction sont à approuver préalablement par les Ministres ayant respectivement les transports et le budget dans leurs attributions.

La Société reprend les contrats existants avec leurs droits et obligations que l’Etat a conclus avec des tiers, relatifs aux propriétés domaniales faisant partie de l’enceinte aéroportuaire et reprises dans la Catégorie 2.

Art. 6.

Dans le cadre de la gestion dont question à l’article 5 paragraphe b), la Société tiendra à jour un relevé relatif aux parcelles énumérées au règlement grand-ducal précité.

Ce relevé comportera toutes les indications utiles sur les immeubles, telles que notamment les données concernant les affectations, les durée et prix des baux conclus; il sera communiqué annuellement au Ministre des Transports et au Ministre ayant les Domaines dans ses attributions.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède, l’Etat est par avance tenu au courant de tout immeuble ou partie d’immeuble devenant disponible notamment pour fin de bail. La Société prendra les initiatives utiles pour assurer une mise en valeur optimale de l’objet en question.

La Société tiendra dûment compte dans le cadre de cette gestion immobilière des fonctions essentielles de l’activité aéroportuaire, des exigences de sécurité et de défense qui primeront en tout état de cause les considérations relatives à une mise en valeur des objets immobiliers gérés.

Art. 7.

La Société transmettra annuellement avant le 1er avril au Ministre ayant les transports dans ses attributions le programme pluriannuel des investissements qu’elle se propose de réaliser. Ce programme sera soumis à l’approbation du Conseil de Gouvernement.

Art. 8.

La Société a l’obligation d’assurer en bon père de famille la gestion des immeubles qu’elle reprend au titre de l’article 5 paragraphe b). Elle s’engage à entretenir et à rendre les immeubles faisant l’objet du présent contrat dans l’état où ceux-ci se trouvaient lors de la signature du contrat. A cet effet, il sera dressé un état des lieux contradictoire.

Il sera cependant tenu compte de l’usure normale causée par l’occupation et des pertes et dégradations dues à la vétusté, sans la faute de la Société et des locataires, ainsi que des dégâts relevant d’un cas de force majeure.

Aucune transformation ni amélioration des immeubles ne sont permises sans l’accord écrit et préalable de l’Etat, le Ministre des Travaux Publics entendu en son avis, dans le cadre de la concertation prévue à l’article 30. Les parties se mettront d’accord sur les modalités d’application de cette obligation qui n’implique pas les travaux d’entretien courants.

La Société ne pourra pas être obligée de rétablir les immeubles loués dans leur pristin état dans la mesure où des transformations et améliorations y ont été exécutées avec l’accord préalable de l’Etat, à moins d’une convention contraire entre parties avant l’exécution des travaux.

La Société renonce à tout recours contre l’Etat:

-en cas de dommages d’incendie, de vol, de dégâts des eaux, d’humidité ou de toute autre circonstance atteignant les biens appartenant à la Société ou les biens pouvant être considérés comme immeubles par destination installés à leur frais;
-en cas de vol ou autre fait délictueux commis dans les immeubles;
- en cas d’interruption dans le service des fluides, du chauffage ou du conditionnement d’air;
- en cas de dégradation ou de destruction effectuées par des tiers dans les immeubles.

Les aménagements et installations intérieurs qui pourront être considérés comme immeubles par destination en application des articles 524 et 525 du Code Civil seront, en fin de contrat, abandonnés sans indemnité par la Société, à moins que l’Etat n’en demande l’enlèvement. Les frais qui en résultent seront à charge de la Société.

La Société informe immédiatement l’Etat de tout sinistre et de tout dégât important aux immeubles ou à leur équipement.

Des servitudes au sol et en altitude sont le corollaire indispensable des installations radio-électriques afin d’éviter toute détérioration de leurs performances dans l’intérêt de l’exploitation de l’Aéroport de Luxembourg. La Société soumet chaque projet d’ouvrage ou de construction (provisoire et définitive) et/ou chaque projet de plantations prévus à l’intérieur des aires et surfaces de sécurité concernées par le présent contrat et devant dépasser la cote d’altitude 370 m, à l’Administration de l’Aéroport.

Art. 9.

La Société passe sans retard auprès d’une compagnie d’assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg un contrat d’assurance couvrant les risques généralement quelconques envers le propriétaire et/ou des tiers pouvant résulter de leurs activités ou présence sur/dans les immeubles faisant l’objet du présent contrat. Elle veille à ce que les locataires se soumettent à la même obligation.

Une copie desdits contrats d’assurance est remise sans délai à l’Etat.

Pour le surplus les stipulations de l’article 32 du présent contrat sont d’application.

Chapitre III La réalisation d’un plan d’urbanisation

Art. 10.

Le plan d’aménagement particulier sera composé d’une partie graphique et d’une partie écrite. La partie écrite complètera les conditions du plan général d’aménagement ainsi que le règlement sur les bâtisses de la commune de Sandweiler et de la Ville de Luxembourg.

Le plan d’aménagement particulier tiendra par ailleurs compte du Plan d’occupation du Sol ainsi que de toutes les exigences et restrictions en matière de sécurité et de fonctionnement aéronautique, aéroportuaire et radiométrique imposées sur le plan légal et administratif.

Le plan d’aménagement particulier aura prioritairement pour objet d’assurer une valorisation optimale du sol tout en visant à créer un ensemble urbain approprié moyennant une réglementation adéquate.

L’étude portera sur la zone administrative, la zone de l’aviation générale et la zone de réserve situées dans la partie sud-ouest de l’enceinte de l’aéroport. La surface à étudier a une contenance de 25 ha et est délimitée au nord par la route nationale 1, au sud par le taxiway, à l’est par la zone d’entretien et à l’ouest par des propriétés privées.

La zone d’intervention et d’étude a une superficie totale de 551000 m2 et une dimension de 1160 mètres fois 475 mètres.

L’Etat rembourse les frais que la Société a dépensés dans l’intérêt de l’établissement du plan d’urbanisation précité.

Ces frais comportent, d’une part, les honoraires d’experts et, d’autre part, les frais d’accompagnement de ses travaux par la Société. Les propres frais de la Société sont rémunérés à un taux forfaitaire de 15% des honoraires d’experts que celle-ci a dépensés pour la réalisation du plan d’urbanisation.

TITRE III

Chapitre IV L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de sécurité et de sûreté

Art. 11.

Les deux parties confirment leur engagement réciproque de faire réaliser par la Société et aux frais de l’Etat un plan de sécurité et de sûreté portant sur l’intégralité de l’enceinte aéroportuaire et englobant l’ensemble des activités aéroportuaires.

Art. 12.

La Société assure la mise en œuvre du plan de sécurité et de sûreté dans le cadre du règlement grand-ducal à édicter en exécution de l’article 16 de la loi du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg; b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile; et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile sous la surveillance du Comité national de la sûreté de l’aviation civile prévu par l’article 16 de cette loi.

Elle peut sous-traiter la mise en œuvre du plan de sécurité et de sûreté arrêté par le règlement grand-ducal précité, par la voie d’un marché négocié ou d’une adjudication, le choix des adjudicataires intervenant sur base de l’offre fonctionnellement et économiquement la plus favorable.

Le cahier des charges et les critères de sélection de l’adjudicataire sont approuvés par le Comité national de sûreté de l’aviation civile.

La Société s’engage à prendre les dispositions requises vis-à-vis de ses sous-traitants pour assurer le respect des directives émises par le Comité et notamment à soumettre à des audits réguliers la façon des sous-traitants de s’exécuter. Le résultat de ces audits est soumis à l’appréciation du Comité.

Art. 13.

L’Etat rembourse les frais que la Société dépense dans l’intérêt de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan de sécurité et de sûreté pour autant que prévu par le budget. Ces frais comportent, d’une part, les honoraires du bureau d’experts chargé des études et de l’élaboration du projet, les frais d’investissements, les frais des sous-traitants et autres frais externes à assumer par la Société et, d’autre part, la rémunération de la Société couvrant ses frais d’accompagnement et de contrôle des études, des investissements et des prestations du ou des sous-traitants.

A titre de rémunération de ces services, la Société touche une indemnité fixée à 15 % du montant des frais externes que celle-ci a dépensés pour l’adjudication, la mise en œuvre et le contrôle d’exécution du plan de sécurité et de sûreté jusqu’à concurrence de 500.000,- € et à 10% au-delà.

Art. 14.

Avant le premier mars de chaque année, la Société soumet au Ministre un budget prévisionnel pour l’exercice à venir ainsi qu’un budget rectifié pour l’exercice en cours relatifs à la mise en œuvre du plan de sécurité et de sûreté et aux investissements y relatifs.

TITRE IV

TITRE V

Chapitre X L’exploitation de l’aérogare, du parking, de la centrale de cogénération et du GAT

Art. 25.

L’Etat confie la gestion et l’exploitation des ouvrages décrits aux Chapitres V, VI, VII et VIII à la Société.

La Société a l’obligation d’assurer cette gestion en bon père de famille.

Dès la mise en service des ouvrages la Société passe sans retard auprès d’une compagnie d’assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg un contrat d’assurance couvrant les risques généralement quelconques envers le propriétaire et/ou des tiers pouvant résulter de leurs activités ou présence sur/dans les immeubles faisant l’objet du présent contrat. Elle veille à ce que les locataires se soumettent à la même obligation.

Les modalités de l’indemnisation de la Société par l’Etat pour les prestations de gestion et d’exploitation des ouvrages décrits aux chapitres V, VI, VII et VIII feront l’objet d’un avenant au présent contrat.

lux-Airport est responsable du maintien de l’ordre dans les ouvrages visés au paragraphe 1er. lux-Airport est tenu d’aviser immédiatement la Police grand-ducale de tous les incidents ou circonstances qui pourraient troubler l’ordre ou la tranquillité de ces lieux.

lux-Airport organise un service spécial pour maintenir l’ordre dans l’ensemble de la zone située devant l’aérogare et à proximité directe des autres ouvrages visés au paragraphe 1er. lux-Airport est aussi tenu d’assurer la propreté des trottoirs et des voies d’accès y afférents. Devant l’aérogare ses agents veilleront notamment à ce que la circulation et le déroulement des opérations de taxis s’y fasse conformément aux réglementations établies et ils signaleront toute infraction à la Police grand-ducale et, en ce qui concerne les taxis, également au Ministre ayant les transports dans ses attributions.

Les locaux, meubles et équipements aéroportuaires spécifiques doivent être tenus dans un parfait état de fonctionnement et de propreté par lux-Airport.

lux-Airport fixe les heures d’ouverture de l’aérogare, du parking souterrain et du GAT selon les besoins du trafic. lux-Airport fixe également les heures d’ouverture des différents services auxiliaires y exploités par les locataires en fonction du trafic. En dehors des heures d’ouverture, un service de garde sera assuré par lux-Airport dans les locaux susvisés et dans leurs alentours immédiats.

lux-Airport supervise, sous la responsabilité de l’Etat, le respect des prescriptions figurant dans les contrats de concessions d’assistance en escale en matière de passagers et en matière de fret par les prestataires de service ou les usagers pratiquant l’auto-assistance. lux-Airport informe immédiatement le ministre ayant les transports dans ses attributions si un prestataire de services ou un usager pratiquant l’auto-assistance ne satisfait pas aux prescriptions figurant dans les contrats précités.

Les fouilles de sûreté dans la nouvelle aérogare (terminaux A et B), au GAT, au salon d’honneur, tout comme aux points d’accès à l’enceinte aéroportuaire sont effectuées par le personnel de lux-Airport sous l’autorité et la responsabilité exclusive de la Police grand-ducale.

Chapitre Xbis Gestion et exploitation du salon d’honneur

Art. 25-1

L’Etat confie la gestion et l’exploitation du salon d’honneur aménagé dans l’ancien centre de fret à lux-Airport.

Art. 25-2

La Société assure la gestion et l’exploitation du salon d’honneur selon les besoins de l’Etat.

La Société s’engage à prendre les dispositions requises vis-à-vis de ses sous-traitants pour assurer le respect des directives émises par les autorités compétentes.

Art. 25-3

L’Etat rembourse les frais que la Société dépense dans l’intérêt de la gestion et de l’exploitation du salon d’honneur. Ces frais comportent, d’une part, les frais de fonctionnement, les frais d’investissement, les frais des sous-traitants et autres frais externes à assumer par la Société et, d’autre part, la rémunération de la Société couvrant ses frais d’accompagnement, de contrôle et de supervision des investissements et des prestations du ou des sous-traitants.

A titre de rémunération de ces services, la Société touche une indemnité fixée à 15 % du montant des frais externes que celle-ci a dépensés pour les frais de la gestion et de l’exploitation du salon d’honneur et le contrôle d’exécution par les sous-traitants jusqu’à concurrence de 500.000,- € et à 10% au-delà.

Art. 25-4

Avant le premier mars de chaque année, la Société soumet au Ministre un budget prévisionnel pour l’exercice à venir ainsi qu’un budget rectifié pour l’exercice en cours relatifs à la gestion et l’exploitation du salon d’honneur.

Chapitre Xter Gestion des aires de stationnement des aéronefs à l’aéroport

Art. 25-5

L’Etat confie la gestion et l’exploitation de l’ensemble des aires de stationnement des aéronefs à l’aéroport à la Société.

Cette mission comprend notamment la gestion du positionnement des aéronefs dès leur entrée sur l’aire de stationnement jusqu’à leur sortie sur le taxiway, l’élaboration et la mise en œuvre des procédures afférentes, ainsi que le marquage des aires de stationnement.

La Société peut sous-traiter entièrement ou partiellement cette mission.

La Société respecte les directives émises par la Direction de l’aviation civile et s’engage à prendre les dispositions requises vis-à-vis de ses sous-traitants pour qu’ils assurent également le respect de ces directives. Les procédures sur l’aire de stationnement ainsi que le marquage sont à valider préalablement à leur mise en œuvre par la Direction de l’aviation civile.

La Société passe sans retard auprès d’une compagnie d’assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg un contrat d’assurance couvrant les risques généralement quelconques envers le propriétaire et/ou des tiers pouvant résulter de leurs activités ou présence sur ces aires faisant l’objet du présent contrat. Elle veille à ce que les sous-traitants se soumettent à la même obligation.

A titre d’indemnisation de la Société des prestations fournies au titre de cet article, celle-ci perçoit la redevance de stationnement des aéronefs à fixer conformément aux prescriptions légales et réglementaires applicables.

TITRE Vbis

Chapitre Xquater L’élaboration et la mise en œuvre d’une charte de la gestion environnementale des activités aéroportuaires

Art. 25-6

Les deux parties confirment leur engagement réciproque de faire réaliser par la Société et aux frais de l’Etat une charte de la gestion environnementale des activités aéroportuaires.

Art. 25-7

La Société assure la mise en œuvre de la charte de la gestion environnementale dans le cadre de la réglementation nationale et internationale applicable. Elle couvrira les conditions d’aménagement et d’exploitation aéroportuaires dans l’intérêt de l’environnement naturel et humain et notamment les volets de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre le bruit et les vibrations, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la prévention et la gestion des déchets.

La Société s’engage à prendre les dispositions requises vis-à-vis de ses sous-traitants pour assurer le respect des directives émises par les autorités compétentes.

Art. 25-8

L’Etat rembourse les frais que la Société dépense dans l’intérêt de l’élaboration et de la mise en œuvre de la charte de la gestion environnementale. Ces frais comportent, d’une part, les frais pour l’élaboration de la charte de la gestion environnementale, les frais d’investissement, les frais des sous-traitants et autres frais externes à assumer par la Société et, d’autre part, la rémunération de la Société couvrant ses frais d’accompagnement et de contrôle des études, des investissements et des prestations du ou des sous-traitants.

A titre de rémunération de ces services, la Société touche une indemnité fixée à 15 % du montant des frais externes que celle-ci a dépensés pour l’élaboration, la mise en œuvre et le contrôle d’exécution de la charte de la gestion environnementale jusqu’à concurrence de 500.000,- € et à 10% au-delà.

Art. 25-9

Avant le premier mars de chaque année, la Société soumet au Ministre un budget prévisionnel pour l’exercice à venir ainsi qu’un budget rectifié pour l’exercice en cours relatifs à la mise en œuvre de la charte environnementale et aux investissements y relatifs.

TITRE VI

Chapitre XI Les modalités d’application générales

Art. 26.

Les ressources de la Société sont constituées notamment par:

-les recettes pour prestations et services
- les dotations de l’Etat
-les recettes pour services fournis à l’Etat
- les produits provenant de participations dans d’autres entreprises
- les revenus provenant de la gestion de son patrimoine.

Art. 27.

Les comptes de la Société sont tenus suivant les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.

L’exercice coïncide avec l’année civile.

Les versements de l’Etat au profit de la Société ont lieu séparément pour les dépenses d’investissement et pour les autres dépenses de gestion et d’exploitation de l’infrastructure aéroportuaire conformément aux stipulations du présent contrat.

Pour tout projet dont le coût dépasse le seuil prévu par la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, la Société présente notamment un décompte final dans l’année qui suit l’achèvement des travaux.

Ce décompte final comporte la comparaison, par corps de métiers du devis, du prix convenu et du coût final. En cas de dépassement du devis et du prix convenu, les hausses légales sont indiquées séparément sans préjudice des dispositions de l’article 23. La Société est en particulier tenue de présenter une justification pour tous les dépassements excédant les hausses légales.

Art. 28.

Pour le 31 mai au plus tard, la Société soumet les comptes annuels arrêtés au 31 décembre de l’année précédente à l’approbation du Gouvernement.

Pour le 1er juin au plus tard, la Société soumet au Ministre ayant les transports dans ses attributions le projet de budget rectifié pour l’exercice en cours.

Pour le 1er août au plus tard, la Société soumet au Ministre ayant les transports dans ses attributions le compte de profits et pertes semestriel.

Art. 29.

Un réviseur d’entreprise, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes de la Société ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.

Le réviseur doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprise.

Art. 30.

La Société est soumise à la surveillance du Ministre ayant les transports dans ses attributions qui peut en tout temps contrôler ou faire contrôler la gestion de la Société.

Art. 31.

La Société s’engage à mettre à la disposition de l’Etat tous les documents comptables et administratifs ainsi que toutes les autres pièces que celui-ci estime nécessaires pour vérifier ou faire vérifier les opérations financières et investissements réalisés pour son compte dans le cadre du présent contrat. Cette obligation comporte notamment la communication de toute information relative aux procédures de contrôle et d’audit éventuellement initiées par la Société, de son propre gré ou à la demande de l’Etat.

Art. 32.

L’Etat et la Société se concertent pour la reprise par la Société des accords que l’Etat a conclus avec des tiers en vue de la réalisation de l’ouvrage décrit au Chapitre V, en relation avec la gestion immobilière de l’aéroport décrite au Chapitre II ainsi qu’avec la mise en valeur du site aéroportuaire en général.

La Société s’engage à reprendre ces accords à son compte avec tous les droits et obligations qui en résultent pour l’Etat.

L’Etat s’engage à tenir indemne la Société de toute incidence financière résultant pour la Société de la reprise de ces accords.

Art. 33.

Pour autant que soient visées ses activités d’exploitant des activités et services visés par le présent contrat, la Société s’engage

a) à ne demander à l’Etat des dommages-intérêts en raison de l’état du site aéroportuaire et des conséquences qui pourraient en résulter pour les infrastructures y rattachées;
b)à prendre fait et cause pour l’Etat dans le cas d’une action en responsabilité dirigée contre lui en raison ou à l’occasion de la gestion et de l’exploitation de l’aéroport et des infrastructures y rattachées et à tenir l’Etat quitte et indemne de toute responsabilité qu’il pourrait encourir à la suite d’une telle action.

Art. 34.

La Société est responsable tant envers l’Etat qu’envers les tiers des faits et gestes de son personnel, fournisseurs et sous-traitants.

La Société a l’obligation de prévenir sans délai l’Etat de tout acte ou état anormal ou contraire aux règles régissant cette gestion.

Art. 35. La dénonciation et la résiliation du contrat

Chaque partie garde le droit de dénoncer le présent contrat, notamment à la suite d’événements exceptionnels tenant à des causes étrangères aux parties et rendant impossible l’exécution du contrat.

Toute dénonciation éventuelle est assortie d’un préavis de six mois, sauf pour les parties de se mettre d’accord sur une durée différente.

Lorsque la Société reste en défaut, après une mise en demeure restée infructueuse, d’exécuter l’une quelconque des obligations qui lui sont imposées en vertu du présent contrat, l’Etat peut en suspendre les effets et, le cas échéant, résilier celui-ci sans autre forme, ni indemnisation aucune.

En cas de dénonciation du présent contrat ou de résiliation dans les conditions de l’alinéa 3 du présent article, la Société s’engage à continuer de fait pendant un an l’exploitation desdits services aux conditions en vigueur avant la dénonciation ou avant la résiliation, afin que la continuité de la gestion et de l’exploitation de l’aéroport et de ses infrastructures y rattachées reste assurée.

Art. 36. Le règlement des litiges

Si l’interprétation ou l’application du présent contrat donne lieu à un différend qui n’a pas pu être réglé par voie de négociation entre parties, chacune des parties pourra recourir à l’arbitrage.

Si dans les trois mois à compter de la demande d’arbitrage émanant de l’une des parties, il n’y a pas d’entente sur le choix du ou des arbitres, l’une quelconque des parties pourra demander au président du Conseil d’Etat de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.

La sentence arbitrale sera obligatoire pour les parties.

Art. 37. La clause d’ouverture

Les deux parties conviennent d’examiner régulièrement, et au moins à des intervalles de deux ans, au cours de l’application du présent contrat, l’opportunité de soumettre à révision la ou les dispositions proposées à cet effet sur l’initiative de la partie la plus diligente, notamment en cas de non-exécution partielle du service par la Société, en cas de changement important de l’environnement économique et budgétaire, en cas de modification du cadre légal et réglementaire ayant une incidence sur l’exécution du contrat ou en cas d’événements étrangers aux parties causant des perturbations graves et durables au service ou mettant en péril la survie économique de la Société.

Nonobstant les dispositions du premier alinéa, les deux parties conviennent de revoir les stipulations du présent contrat en vue de tenir compte des éventuels changements du cadre d’application du présent contrat sous l’effet de l’évolution socio-économique, budgétaire ou légale se répercutant directement ou indirectement sur les obligations de l’une ou des deux parties.

Art. 38.

Sans préjudice des stipulations prévues aux articles 6, 7 et 8 du présent contrat, l’Etat agit par l’intermédiaire du Ministre ayant les Transports dans ses attributions.

Art. 39. L’entrée en vigueur, la durée et le renouvellement du contrat

Le présent contrat entre en vigueur au 1er janvier 2003 et expire le 31 décembre 2012.

A partir du 1er janvier 2009, les parties conviennent en particulier d’entamer les négociations en vue du renouvellement du présent contrat. Au cas où ces négociations n’auraient pas abouti à la date d’échéance précitée, le présent contrat sera reconduit pour un terme de 12 mois et par la suite il sera reconduit tacitement d’année en année.