Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973. - Décision du conseil d´administration de l´Organisation Européenne des Brevets du 8 décembre 1988 modifiant le règlement d´exécution de la Convention.



Décision du Conseil d´Administration du 8 décembre 1988 modifiant le règlement d´exécution de la Convention sur le brevet européen

LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée «la Convention»), et notamment son article 33, paragraphe 1, lettre b,

sur proposition du Président de l´Office européen des brevets,

vu l´avis de la Commission du budget et des finances concernant l´article 1. point 3.1 de la présente décision,

DECIDE:

Article premier.

Le règlement d´exécution de la Convention est modifié comme suit:

1. La règle 17, paragraphe 3 est remplacée par le texte suivant:
«     

(3)

Si le demandeur n´est pas l´inventeur ou l´unique inventeur, l´Office européen des brevets informe l´inventeur désigné des indications contenues dans la désignation et des autres indications prévues à l´article 128, paragraphe 5.

     »
2. La règle 35, paragraphe 2 est remplacée par le texte suivant:
«     

(2)

Les pièces de la demande de brevet européen doivent être produites en trois exemplaires. Toutefois, le Président de l´Office européen des brevets peut décider que les pièces doivent être produites en moins de trois exemplaires.

     »
3. La règle 58 est modifiée comme suit:
3.1 Le nouveau paragraphe 6 suivant est inséré:
«     

(6)

Si les actes requis au paragraphe 5 ne sont pas accomplis dans les délais, ils peuvent l´être encore valablement dans un délai de deux mois à compter de la signification d´une notification signalant que le délai prévu n´a pas été observé, à condition qu´une surtaxe d´un montant égal à deux fois celui de la taxe d´impression d´un nouveau fascicule du brevet européen soit acquittée dans ce délai de deux mois.

     »
3.2 Les actuels paragraphes 6 et 7 deviennent les paragraphes 7 et 8.
4. La règle 85bis est remplacée par le texte suivant:
«     

Règle 85bis

Délai supplémentaire pour le paiement des taxes

(1) Si la taxe de dépôt, la taxe de recherche, une taxe de désignation ou la taxe nationale n´est pas acquittée dans les délais fixés à l´article 78, paragraphe 2, à l´article 79, paragraphe 2, à la règle 15, paragraphe 2, à la règle 25, paragraphe 3 ou à la règle 104ter, paragraphe 1, elle peut être acquittée dans un délai supplémentaire d´un mois à compter de la signification d´une notification signalant que le délai prévu n´a pas été observé, moyennant versement d´une surtaxe dans ce délai.
(2) Les taxes de désignation pour lesquelles le demandeur a renoncé à la notification prévue au paragraphe 1 peuvent encore être acquittées dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l´expiration des délais normaux visés au paragraphe 1, moyennant versement d´une surtaxe dans ce délai.
     »
5. La règle 85ter est remplacée par le texte suivant:
«     

Règle 85ter

Délai supplémentaire pour la requête en examen

Si la requête en examen n´a pas été formulée dans le délai fixé à l´article 94, paragraphe 2, ou à l´article 150, paragraphe 2, elle peut être formulée dans un délai supplémentaire d´un mois à compter de la signification d´une notification signalant que le délai prévu n´a pas été observé, moyennant versement d´une surtaxe dans ce délai.

     »

Article 2.

Les règles 58, paragraphe 6, 85bis et 85ter du règlement d´exécution de la Convention, telles que modifiées par la présente décision, sont applicables dans tous les cas où la constatation de la perte d´un droit n´est pas encore devenue définitive à la date d´entrée en vigueur de la présente décision.

Article 3.

Le Président de l´Office européen des brevets transmet aux Etats signataires de la Convention, ainsi qu´aux Etats qui y adhèrent, une copie certifiée conforme de la présente décision.

Article 4.

La présente décision entre en vigueur le 1er avril 1989.

Fait à Munich, le 8 décembre 1988.

Par le Conseil d´administration

Le Président

Albrecht KRIEGER