(N.° 7035. ) DÉCRET IMPÉRIAL contenant Règlement pour l'administration de la Justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police; et Tarif général des Frais. Au palais de Saint-Cloud, le 18 Juin 1811.


Dispositions préliminaires.
TITRE I.er Tarif des Frais.
CHAPITRE I.er Des Frais de translation des Prévenus ou Accusés, de transport des Procédures et des Objets pouvant servir à conviction ou à décharge.
CHAPITRE II. Des Honoraires et Vacations des Médecins, Chirurgiens, Sagesfemmes, Experts et Interprètes.
CHAPITRE III. Des Indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés.
CHAPITRE IV. Des frais de garde de scellés, et de ceux de mise en fourrière.
CHAPITRE V. Des Droits d'expédition et autres alloués aux Greffier.
CHAPITRE VI. Des Salaires des Huissiers.
CHAPITRE VII. Du Transport des Magistrats.
CHAPITRE VIII. Des Frais de voyage et de séjour auxquels l'instruction des Procédures peut donner lieu.
CHAPITRE IX. Du Port des Lettres et Paquets.
CHAPITRE X. Des Frais d'impression.
CHAPITRE XI. Des Frais d'exécution des Arrêts.
TITRE II. Des Dépenses assimilées à celles de l'Instruction des Procès criminels.
CHAPITRE I.er De l'Interdiction d'office.
CHAPITRE II. Des Poursuites d'office en matière civile.
CHAPITRE III. Des Inscriptions hypothécaires requises par le Ministère public.
CHAPITRE IV. Du Recouvrement des Amendes et Cautionnemens.
CHAPITRE V. Du Transport des Greffes.
TITRE III. Du Paiement et Recouvrement des Frais de justice criminelle.
CHAPITRE I.er Du Mode de Paiement.
CHAPITRE II. De la Liquidation et du Recouvrement des Frais.
TITRE IV. Des Frais de justice devant la Haute-Cour impériale, les Cours prévotales et les Tribunaux des douanes.
CHAPITRE I.er De la Haute-Cour impériale.
CHAPITRE II. Des Cours prévôtales et Tribunaux des douanes.
Dispositions générales.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR D E LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;

Vu les lois et réglemens concernant les frais de justice criminelle, et notamment la loi du 30 nivôse an V, l'arrêté du Gouvernement du 6 messidor an VI, les lois des 18 germinal an VII, 7 pluviôse an IX, 5 pluviôse an XIII, notre décret du 24 février 1806, et la loi du 5 septembre 1807;

Vu aussi le Code d'instruction criminelle, le Code pénal, la loi organique du 20 avril 1810, notre décret du 6 juillet de la même année, et nos décrets des 30 janvier et 2 février 1811;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

Dispositions préliminaires.

Art. 1er.

L'administration de l'enregistrement continuera de faire l'avance des frais de justice criminelle, pour les actes et procédures qui seront ordonnés d'office ou à la requête du ministère public; sauf à poursuivre, ainsi que de droit, le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont point à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par notre présent décret.

2.

Sont compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, sans distinction des frais d'instruction et de poursuite en matière de police correctionnelle et de simple police,

Les frais de translation des prévenus ou accusés, de transport des procédures et des objets pouvant servir à conviction ou à décharge;
Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés;
Les honoraires et vacations des médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts et interprètes;
Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés;
Les frais de garde de scellés, et ceux de mise en fourrière;
Les droits d'expédition et autres alloués aux greffiers;
Les salaires des huissiers;
L'indemnité accordée, aux officiers de justice dans les cas de transport sur le lieu du crime ou délit;
Les frais de voyage et de séjour accordés à nos conseillers dans les cours impériales, et à nos conseillersauditeurs délégués pour compléter le nombre des juges d'une cour d'assises ou spéciale, ainsi qu'aux officiers du ministère public, autres néanmoins que les substituts en service près les cours d'assises et spéciales hors du chef-lieu, à l'égard desquels il a été statué par l'article 10 de notre décret du 30 janvier 1811;
10° Les frais de voyage et de séjour auxquels l'instruction des procédures peut donner lieu;
11° Le port des lettres et paquets pour l'instruction criminelle;
12° Les frais d'impression des arrêts, jugemens et ordonnances de justice;
13° Les frais d'exécution des jugemens criminels et les gages des exécuteurs;
14° Les dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels, et qui résulteront, savoir,
Des procédures d'office pour l'interdiction;
Des poursuites d'office en matière civile;
Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public;
Du transport des greffes.

3.

Ne sont point compris sous la dénomination de frais de justice criminelle,

Les honoraires des conseils ou défenseurs des accusés, même de ceux qui sont nommés d'office, non plus que les droits et honoraires des avoués, dans les cas où leur ministère serait employé;
Les indemnités de route des militaires en activité de service, appelés en témoignage devant quelques juges ou tribunaux que ce soit, et ce conformément à l'article 69 de la loi du 28 germinal an VI, et à l'arrêté du Gouvernement du 22 messidor an V;
Les frais d'apposition des affiches d'arrêts, jugemens ou ordonnances de justice, lesquels continueront à être payés par les communes, ainsi qu'il résulte des articles 9 et 10 de l'arrêté du Gouvernement du 27 brumaire an VI;
Les frais d'inhumation des condamnés et de tous cadavres trouvés sur la voie publique ou dans quelque autre lieu que ce soit, lesquels sont également à la charge des communes, aux termes de l'article 26 de notre décret du 23 prairial an XII, lors toutefois que les cadavres ne sont pas réclamés par les familles, et sauf le recours des communes contre les héritiers;
Les frais de translation des condamnés dans les bagnes, dans les maisons centrales de correction, &c., lesquels continueront d'être à la charge du ministère de l'intérieur, conformément à l'avis de notre Conseil d'état du 10 janvier 1807, approuvé par nous le 16 février suivant;
Les frais de conduite des mendians et vagabonds qui ne sont point traduits devant les tribunaux, lesquels continueront d'être à la charge du ministère de l'intérieur, conformément à l'avis de notre Conseil d'état du 1.er décembre 1807, approuvé par nous le 11 janvier 1808;
Les frais de translation de tous individus arrêtés par mesure de haute police, lesquels continueront à être payés par le ministère de la police, conformément au même avis;
Les frais de translation de tous condamnés évadés du lieu de leur détention, qui continueront à être supportés par les ministères de la guerre, de la marine, de l'intérieur et de la police, chacun en ce qui le concerne;
Les dépenses des prisons, maisons de correction, maisons de dépôt, d'arrêt et de justice, lesquelles resteront à la charge du ministère de l'intérieur, en vertu de la loi du 10 vendémiaire an IV, et de l'arrêté du Gouvernement du 23 brumaire suivant;
10° Les frais de translation des déserteurs des armées de terre et de mer, qui sont à la charge des ministères de la guerre et de la marine;
11° Les dépenses occasionnées par les poursuites intentées devant les tribunaux militaires ou maritimes, et les frais de procédures qui ont lieu devant les tribunaux ordinaires contre les conscrits réfractaires et les déserteurs, lesquels sont également à la charge des ministères de la guerre et de la marine, conformément aux articles 8 et 9 de notre décret du 8 juillet 1806;
12° Toutes autres dépenses, de quelque nature qu'elles soient, qui n'ont pas pour objet la recherche, la poursuite et la punition de crimes, délits ou contraventions de la compétence soit de la haute-cour impériale, soit des cours impériales, des cours d'assises ou spéciales, soit des tribunaux correctionnels ou de simple police, sauf les exceptions énoncées dans le titre II de notre présent décret.
TITRE I.er Tarif des Frais.
CHAPITRE I.er Des Frais de translation des Prévenus ou Accusés, de transport des Procédures et des Objets pouvant servir à conviction ou à décharge.

4.

Les prévenus ou accusés seront conduits à pied par la gendarmerie, de brigade en brigade: néanmoins ils pourront, si des circonstances extraordinaires l'exigent, être transférés soit en voiture, soit à cheval, sur les réquisitions motivées de nos officiers de justice.

Les réquisitions seront rapportées en original, ou par copies dûment certifiées par les officiers qui donneront les ordres, à l'appui de chaque état ou mémoire de frais à fournir par ceux qui auront fait le transport.

5.

Lorsque la translation par voie extraordinaire sera ordonnée d'office, ou demandée par le prévenu ou accusé, à cause de l'impossibilité où il se trouverait de faire ou de continuer le voyage à pied, cette impossibilité sera constatée par certificat de médecin ou de chirurgien.

Ce certificat sera mentionné dans la réquisition et y demeurera joint.

6.

Dans les cas d'exception ci-dessus, la translation des prévenus ou accusés sera faite par les entrepreneurs gênéraux des transports et convois militaires, et aux prix de leur marché. Dans les localités où le service des transports militaires ne sera point organisé, les réquisitions seront adressées aux officiers municipaux, qui y pourvoiront par les moyens ordinaires et aux prix les plus modérés.

7.

Les prévenus et accusés pourront toujours se faire transporter en voiture à leurs frais, en se soumettant aux mesures de précaution que prescrira le magistrat qui aura ordonné la translation, ou le chef d'escorte chargé de l'exécuter.

8.

La translation des prévenus ou accusés, soit dans l'intérieur de Paris, soit de Paris à Bicêtre et de Bicêtre à Paris, se fera toujours par voitures fermées et par un entrepreneur particulier, en vertu d'un marché passé par le préfet du département de la Seine, et qui ne pourra être exécuté qu'avec l'approbation de notre grand-juge ministre de la justice.

9.

Les procédures et les effets pouvant servir à conviction ou à décharge, seront transportés par les gendarmes chargés de la conduite des prévenus ou accusés.

Si, à raison du poids ou du volume, ces objets ne peuvent être transportés par les gendarmes, ils le seront, d'après un ordre par écrit du magistrat qui ordonnera le transport, soit par les messageries, soit par les entrepreneurs des transports et convois militaires, soit par toute autre voie plus économique, sauf les précautions convenables pour la sûreté des objets.

10.

Les alimens et autres secours indispensablement nécessaires aux prévenus ou accusés pendant leur translation, leur seront fournis dans les prisons et maisons d'arrêt des lieux de la route.

Cette dépense ne sera point considérée comme faisant partie des frais généraux de justice; mais elle sera confondue dans la masse des dépenses ordinaires des prisons et maisons d'arrêt.

Dans les lieux où il n'y a point de prisons, les officiers municipaux feront faire la fourniture des alimens et autres objets, et le remboursement en sera fait aux fournisseurs comme frais généraux de justice.

11.

Les gendarmes ne pourront accompagner les prévenus ou accusés au-delà de la résidence d'une des brigades les plus voisines de celle dont ils feront eux-mêmes partie, sans un ordre exprès du capitaine commandant la gendarmerie du département.

12.

Si, pour l'exécution d'ordres supérieurs, relatifs à la translation des prévenus ou accusés, il est nécessaire d'employer des moyens extraordinaires de transport, tels que la poste, les diligences ou autres voies semblables, les frais de ce transport et autres dépenses que les gendarmes se trouveront obligés de faire en route, leur seront remboursés comme frais de justice criminelle, sur leurs mémoires détaillés, auxquels ils joindront les ordres qu'ils auront reçus, ainsi que des quittances particulières pour les dépenses de nature à être ainsi constatées.

Si les gendarmes n'ont pas des fonds suffisans pour faire les avances, il leur sera délivré un mandat provisoire de la somme présumée nécessaire, par le magistrat qui ordonnera le transport.

Il sera fait mention du montant de ce mandat sur l'ordre de transport.

A leur arrivée à leur destination, les gendarmes feront régler définitivement leur mémoire par le magistrat devant qui le prévenu devra comparaître.

Il ne sera alloué aux Gendarmes aucuns frais de retour; ils recevront seulement l'indemnité prescrite par les articles 68 et 69 de la loi du 28 germinal an VI.

13.

Lorsqu'en conformité des dispositions du Code d'instruction criminelle sur le faux, et dans les cas prévus notamment par les articles 452 et 454, des dépositaires publics, tels que les greffiers, notaires, avoués et huissiers, seront tenus de se transporter au greffe ou devant un juge d'instruction pour remettre des pièces arguées de faux, ou des pièces de comparaison, il leur sera alloué, pour chaque vacation de trois heures, la même indemnité qui leur est accordée par l'article 166 de notre décret du 16 février 1807, relativement à l'inscription de faux incident.

Les dépositaires publics auront toujours le droit de faire en personne le transport et la remise des pièces, sans qu'on puisse les obliger à les confier à des tiers.

14.

Les autres dépositaires particuliers recevront pour le même objet l'indemnité réglée par ledit article 166.

15.

Dans les cas prévus par les deux articles précédens, les frais de voyage et de séjour des greffiers, notaires, avoués et dépositaires particuliers, seront réglés ainsi qu'il sera dit dans le chapitre VII I ci-après, pour les médecins, chirurgiens, &c.

Quant aux huissiers, on se conformera aux dispositions dudit chapitre VIII en ce qui les concerne.

CHAPITRE II. Des Honoraires et Vacations des Médecins, Chirurgiens, Sagesfemmes, Experts et Interprètes.

16.

Les honoraires et vacations des médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts et interprètes, à raison des opérations qu'ils feront, sur la réquisition de nos officiers de justice ou de police judiciaire, dans les cas prévus par les articles 43, 44, 148, 332 et 333 du Code d'instruction criminelle, seront réglés ainsi qu'il suit.

17.

Chaque médecin ou chirurgien recevra, savoir:

Pour chaque visite et rapport, y compris le premier pansement, s'il y a lieu,
Dans notre bonne ville de Paris, six francs;
Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, cinq francs;
Dans les autres villes et communes, trois francs;
Pour les ouvertures de cadavre ou autres opérations plus difficiles que la simple visite, et en sus des droits ci-dessus:
Dans notre bonne ville de Paris, neuf francs;
Dans les villes de quarante mille habitons et au-dessus, sept francs;
Dans les autres villes et communes, cinq francs.

18.

Les visites faites par les sages-femmes seront payées,

A Paris, trois francs;
Dans toutes les autres villes et communes, deux francs.

19.

Outre les droits ci-dessus, le prix des fournitures nécessaires pour les opérations, sera remboursé.

20.

Pour les frais d'exhumation des cadavres, on suivra les tarifs locaux.

21.

Il ne sera rien alloué pour soins et traitemens administrés, soit après le premier pansement, soit après les visites ordonnées d'office.

22.

Chaque expert ou interprète recevra, pour chaque vacation de trois heures, et pour chaque rapport, lorsqu'il sera fait par écrit, savoir:

A Paris, cinq francs;
Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, quatre francs;
Dans les autres villes et communes, trois francs.

Les vacations de nuit seront payées moitié en sus.

Il ne pourra être alloué, pour chaque journée, que deux vacations de jour et une de nuit.

23.

Les traductions par écrit seront payées, pour chaque rôle de trente lignes à la page, et de seize à dix-huit syllabes à la ligne, savoir:

A Paris, un franc vingt-cinq centimes;
Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, un franc;
Dans les autres villes et communes, soixante-quinze centimes.

24.

Dans le cas de transport à plus de deux kilomètres de leur résidence, les médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts et interprètes, outre la taxe ci-dessus fixée pour leurs vacations, seront indemnisés de leurs frais de voyage et séjour de la manière déterminée dans le chapitre VIII ci-après.

25.

Dans tous les cas où les médecins, chirurgiens, sagesfemmes, experts et interprètes seront appelés, soit devant le juge d'instruction, soit aux débats, à raison de leurs déclarations, visites ou rapports, les indemnités dues pour cette comparution leur seront payées comme à des témoins, s'ils requièrent taxe.

CHAPITRE III. Des Indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés.

26.

Conformément à l'article 82 du Code d'instruction criminelle, les témoins entendus dans l'instruction et lors du jugement des affaires criminelles et de police, recevront, s'ils le demandent, une indemnité qui demeure réglée ainsi qu'il suit.

27.

Pour chaque jour que le témoin aura été détourné de son travail ou de ses affaires, il pourra lui être taxé, savoir:

Dans notre bonne ville de Paris, deux francs;
Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, un franc cinquante centimes;
Dans les autres villes et communes, un franc;

28.

Les témoins du sexe féminin, admis à déposer, et les enfans de l'un et de l'autre sexe au-dessous de l'âge de quinze ans, entendus par forme de déclaration, recevront, savoir:

A Paris, un franc vingt-cinq centimes;
Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, un franc;
Dans les autres villes et communes, soixante-quinze centimes.

29.

Les témoins qui comparaîtront en justice dans un état de maladie ou d'infirmité dûment constaté, auront droit au double de la taxe accordée aux témoins valides.

30.

Si les témoins sont obligés de se transporter hors du lieu de leur résidence, il pourra leur être alloué des frais de voyage et de séjour, tels qu'ils seront réglés dans la chapitre VIII ci-après.

Audit cas, les frais de séjour, tels qu'ils seront fixés par le n.° 2 de l'article 9 6 ci-après, leur tiendront lieu de la taxe déterminée dans les articles 27 et 28 ci-dessus.

31.

Nos officiers de justice n'accorderont aucune taxe aux militaires en activité de service, lorsqu'ils seront appelés en témoignage.

Néanmoins il pourra leur être accordé une indemnité pour leur séjour forcé hors de leur garnison ou cantonnement, en se conformant, pour les officiers de tout grade, à la fixation faite par le n.° 2 de l'article 9 6 du présent décret, et en allouant la moitié seulement de ladite indemnité aux sous-officiers et soldats.

32.

Tous les témoins qui reçoivent un traitement quelconque, à raison d'un service public, n'auront droit qu'au remboursement des frais de voyage, s'il y a lieu et s'ils le requièrent, sur le pied réglé dans le chapitre VII I ci-après.

33.

Conformément à la loi du 5 pluviôse an XIII, l'indemnité accordée aux témoins ne sera avancée par le trésor impérial qu'autant qu'ils auront été cités, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'ordonnance rendue d'office, dans les cas prévus par les articles 26 9 et 303 du Code d'instruction criminelle.

34.

Les témoins cités à la requête, soit des accusés, conformément à l'art. 321 du Code d'instruction criminelle, soit des parties civiles, conformément à la loi du 5 pluviôse an XIII, recevront les indemnités ci-dessus déterminées; elles leur seront payées par ceux qui les auront appelés en témoignage.

35.

Les jurés qui auront été obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur résidence actuelle, pourront être remboursés des frais de voyage seulement, sur le pied régie dans le chapitre VIII ci-après, si toutefois ils le requièrent; et il ne sera rien alloué pour toute autre cause que ce soit, à raison de leurs fonctions.

36.

Nos officiers de justice énonceront, dans les mandats qu'ils délivreront au profil des témoins et des jurés, que la taxe a été requise.

CHAPITRE IV. Des frais de garde de scellés, et de ceux de mise en fourrière.

37.

Dans les cas prévus par les articles 16, 35, 37, 38, 89 et 90 du Code d'instruction criminelle, il ne sera accordé de taxe pour la garde des scellés, que lorsque le juge instructeur n'aura pas jugé à propos de confier cette garde à des habitans de la maison où les scellés auront été apposés.

Dans ce cas, il sera alloué, pour chaque jour, au gardien nommé d'office, savoir:

Dans notre bonne ville de Paris, deux francs cinquante centimes;
Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, deux francs;
Dans les autres villes et communes, un franc.

38.

En matière criminelle et correctionnelle, les femmes ne peuvent être constituées gardiennes des scellés, conformément à la loi du 6 vendémiaire an III, qui recevra, quant à ce, son exécution.

39.

Les animaux et tous objets périssables, pour quelque cause qu'ils aient été saisis, ne pourront rester en fourrière ou sous le séquestre plus de huit jours.

Après ce délai, la main-levée provisoire pourra en être accordée.

S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils seront mis en vente, et les frais de fourrière seront prélevés sur le produit de la vente, par privilége et préférence à tous autres.

40.

La main-levée provisoire des animaux saisis et des objets périssables mis en séquestre, sera ordonnée par le juge de paix ou par le juge d'instruction, moyennant caution, et le paiement des frais de fourrière et de séquestre.

Si lesdits objets doivent être vendus, la vente sera ordonnée par les mêmes magistrats.

Cette vente sera faite à l'enchère au marché le plus voisin, à la diligence de l'administration de l'enregistrement.

Le jour de la vente sera indiqué par affiches vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalités; ce qu'il exprimera dans son ordonnance.

Le produit de la vente sera versé dans la caisse de l'administration de l'enregistrement, pour en être disposé ainsi qu'il sera ordonné par le jugement définitif.

CHAPITRE V. Des Droits d'expédition et autres alloués aux Greffier.

41.

Il est dû aux greffiers des cours impériales, des tribunaux correctionnels et des tribunaux de police, suivant les cas, des droits d'expédition, des droits fixes et des indemnités, indépendamment du traitement fixe qui leur est accordé par nos décrets.

42.

Les droits d'expédition sont dus pour tous les actes et pièces dont il est fait mention dans les articles du Code d'instruction criminelle, sous les n.os 31, 63, 65, 66, 68, 81, 86, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 146, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 188, 190, 191, 192, 193, 248, 281, 300, 304, 305, 343, 358, 396, 397, 398, 415, 419, 452, 454, 455, 456, 465, 481, 568, 595 et 601.

43.

Ces droits d'expédition ne sont dus que lorsque les expéditions sont demandées, soit par les parties qui en requièrent la délivrance à leurs frais, soit par le ministère public; dans ce dernier cas, le trésor impérial en fait les avances, s'il n'y a pas de partie civile, ou si la partie civile est dans un état d'indigence dûment constaté.

Hors les cas ci-dessus, il n'est rien dû aux greffiers pour les actes susénoncés, lorsque la signification, notification ou communication en sont faites sur les minutes, ainsi qu'il sera dit ci-après.

44.

Il n'est dû qu'un droit fixe aux greffiers pour les extraits qu'ils sont tenus de délivrer en conformité des articles 198, 202, 417 et 472 du Code d'instruction criminelle, et de l'article 36 du Code pénal.

45.

Il leur est accordé une indemnité pour leur assistance aux actes désignés dans l'article 378 du Code d'instruction criminelle, et pour l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 83 du Code Napoléon.

46.

L'expédition de l'acte d'écrou dont il est fait mention en l'article 421 du Code d'instruction criminelle, sera payée comme extrait aux concierges des prisons, suivant la fixation qui sera faite dans l'article 50 ci-après.

47.

En conformité de l'article 168 du Code d'instruction criminelle, les droits d'expédition dus aux greffiers des maires agissant comme juges de police, seront les mêmes que ceux des greffiers des autres tribunaux de police.

48.

Les droits d'expédition dus aux greffiers des cours et tribunaux, sont fixés à quarante centimes par rôle de vingt-huit lignes à la page et de quatorze à seize syllabes à la ligne.

49.

Les droits d'expédition pour chacune des copies du registre tenu par les greffiers, aux termes de l'article 600 du Code d'instruction criminelle, qui doivent être adressées à notre grand-juge ministre de la justice et à notre ministre de la police générale, conformément à l'article 601 du même Code, sont fixés à dix centimes pour chaque article du registre.

50.

Les droits fixes pour les extraits sont réglés à soixante centimes, quel que soit le nombre de rôles de chaque extrait.

En matière forestière, ces droits ne seront que de vingt-cinq centimes.

51.

L'état de liquidation des frais et dépens sera dressé par le greffier, et les copies qu'il en délivrera lui seront payées à raison de cinq centimes par article.

52.

Lors des exécutions des arrêts criminels, le greffier de la cour, du tribunal ou de la justice de paix du lieu ou se fera l'exécution, sera tenu d'y assister, d'en dresser procèsverbal; et, dans le cas d'exécution à mort, il fera parvenir à l'officier de l'état civil, les renseignemens prescrits par le Code Napoléon.

A cet effet, le greffier se rendra, soit à l'hôtel-de-ville, soit dans une maison située sur la place publique où se fera l'exécution, et qui lui sera désignée par l'autorité administrative.

53.

Il est alloué aux greffiers pour tous droits d'assistance, transcription du procès-verbal au bas de l'arrêt, et déclaration à l'officier de l'état civil, savoir:

Pour les exécutions à mort,
Dans notre bonne ville de Paris, vingt francs;
Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, quinze francs;
Dans les autres villes et communes, dix francs;
Pour les exécutions par effigie et expositions,
Dans notre bonne ville de Paris, dix francs;
Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, cinq francs;
Dans les autres villes et communes, trois francs.

54.

Les accusés paieront au taux réglé par notre présent décret, les expéditions et copies qu'ils demanderont, outre celles qui leur seront délivrées gratuitement aux termes de l'article 305 du Code d'instruction criminelle.

55.

Dans le cas de renvoi des accusés, soit devant un autre juge d'instruction, soit à une autre cour d'assises ou spéciale, il ne pourra leur être délivré, aux frais du trésor impérial, de nouvelles copies des pièces dont ils auront déjà reçu une copie en exécution du susdit article 305.

56.

En matière correctionnelle et de simple police, aucune expédition ou copie des pièces de la procédure ne pourra être délivrée aux parties sans une autorisation expresse de notre procureur général;

Mais il leur sera délivré, sur leur seule demande, expédition de la plainte, de la dénonciation, des ordonnances et des jugemens définitifs.

Toutes ces expéditions seront à leurs frais.

57.

Conformément à l'article 5 de notre décret du 24 février 1806, les greffiers ne délivreront aucune expédition ou copie susceptible d'être taxée par rôle, ni aucun extrait, sans les avoir soumis à l'examen de nos procureurs, qui en feront prendre note sur un registre tenu au parquet.

Nos procureurs viseront en outre les expéditions.

58.

Ne seront point insérés dans la rédaction des arrêts et jugemens les plaidoyers prononcés, soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus ou accusés, mais seulement leurs conclusions.

59.

Toutes les fois qu'une procédure en matière criminelle, de police correctionnelle, ou de simple police, devra être transmise à quelque cour ou tribunal que ce soit, ou à notre grand-juge ministre de la justice, la procédure et les pièces seront envoyées en minutes, sans en excepter aucune, à moins que notre grand-juge ne désigne des pièces pour n'être expédiées que par copies ou par extraits.

60.

Dans tous les cas où il y aura envoi des pièces d'une procédure, le grenier sera tenu d'y joindre un inventaire qu'il dressera sans frais, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 423 du Code d'instruction criminelle.

61.

Ne seront expédiés dans la forme exécutoire que les arrêts, jugemens et ordonnances de justice que les parties ou le ministère public demanderont dans cette forme.

62.

Toutes les fois que l'officier du ministère public aura pris une expédition d'un arrêt ou d'un jugement portant peine d'amende ou de confiscation, pour en poursuivre l'exécution en ce qui le concerne, il remettra cette expédition au préposé de l'enregistrement chargé du recouvrement des condamnations pécuniaires, pour tenir lieu de l'extrait dont la remise est ordonnée par les arrêtés du Gouvernement des 1.er et 16 nivôse an V.

Cette remise de l'expédition n'aura lieu que lorsque nos procureurs ou leurs substituts auront consommé tous les actes de leur ministère.

63.

Il n'est rien alloué aux greffiers pour les écritures qu'ils sont tenus de faire sous la dictée ou l'inspection des magistrats, ni pour la minute d'aucun acte quelconque, non plus aussi que pour les simples renseignement qui leur seront demandés par le ministère public pour être transmis à nos ministres.

64.

Nous défendons très-expressément aux greffiers et à leurs commis d'exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont attribués par notre présent décret, soit à titre de prompte expédition, soit comme gratification, ni pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit.

En cas de contravention, nous voulons qu'ils soient destitués de leurs emplois, et condamnés à une amende qui ne pourra être moindre de cinq cents francs, ni excéder six mille francs; sans préjudice toutefois, suivant la gravité des cas, de l'application des dispositions de l'article 174 du Code pénal.

Ordonnons, à nos procureurs généraux et impériaux de dénoncer d'office, ou de poursuivre, sur la plainte des parties intéressées, les abus qui viendront à leur connaissance.

CHAPITRE VI. Des Salaires des Huissiers.

65.

Le service des huissiers près de nos cours impériales sera déterminé par une délibération prise en assemblée générale de la cour.

Tous les huissiers pourront être appelés indistinctement à faire le service civil et le service criminel, à tour de rôle.

Néanmoins ceux des huissiers ci-devant attachés aux cours criminelles qui seront jugés les plus aptes à meure le service criminel en activité, seront attachés de préférence, pendant les quatre années qui courront du jour de l'installation de chaque cour impériale, au service des chambres criminelles de la cour, des coins d'assises et de la cour spéciale du chef-lieu.

66.

Les cours impériales pourront fixer le lieu de la résidence de tous les huissiers de leur ressort, et la changer sur la réquisition de notre procureur général.

Le service des huissiers des tribunaux de première instance sera réglé par une délibération de chaque tribunal pour son arrondissement.

67.

Les huissiers n'ont aucun traitement fixe; il leur est seulement accordé des salaires à raison des actes confiés à leur ministère.

68.

Les dispositions de notre décret du 17 mars 1809, concernant les six huissiers attachés à la cour de justice criminelle du département de la Seine, continueront à être exécutées à l'égard des huissiers qui seront attachés au service criminel près notre cour impériale de Paris, et ce jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par nous.

69.

En exécution de l'article 120 de notre décret impérial du 6 juillet 1810, notre grand-juge ministre de la justice, après avoir pris l'avis de nos cours impériales qui lui transmettront leurs délibérations, nous présentera, d'ici au premier janvier 1812, un rapport,

Sur l'organisation en communauté des huissiers résidant et exploitant dans chaque arrondissement communal;
Sur le nombre d'huissiers qui doivent être attachés au service des audiences de nos cours et tribunaux;
Sur les indemnités qu'il pourra y avoir lieu d'accorder aux huissiers audienciers pour leur service particulier;
Sur les réglemens de police et de discipline nécessaires pour tous;
Et sur l'établissement d'une bourse commune entre tous les membres de chaque communauté d'arrondissement.

70.

Lorsqu'il n'aura pas été délivré au ministère public des expéditions des actes du jugemens à signifier, les significations seront faites par les huissiers sur les minutes qui leur seront confiées par les greffiers sous leur récépissé, à la charge par eux de les rétablir au greffe, dans les vingt-quatre heures qui suivront la signification, sous peine d'y être contraints par corps, en cas de retard.

Lorsqu'un acte ou jugement aura été remis en expédition au ministère public, la signification sera faite sur cette expédition, sans qu'il en soit délivré une seconde pour cet objet.

Les copies de tous les actes, arrêts, jugemens et pièces à signifier, seront toujours faites par les huissiers ou par leurs scribes.

71.

Les salaires des huissiers, pour tous les actes de leur ministère résultant du Code d'instruction criminelle et du Code pénal, sont réglés et fixés ainsi qu'il suit:

Pour toutes citations, significations, notifications, communications et mandats de comparution, dans les cas prévus par les articles 19, 34, 72, 81, 91, 97, 109, 114, 116, 117, 128, 129, 130, 131, 135, 145, 146, 149, 151, 153, 157,158, 172, 174, 177, 182, 185, 186, 187, 188, 190, 199, 203, 205, 212, 213, 214, 229, 230, 231, 242, 266, 269, 281, 292, 303, 231, 354, 355, 356, 358, 389, 394, 396, 397, 398, 415, 418, 421, 452, 454, 456, 466, 479, 487, 492, 500, 507, 517, 519, 528, 531, 532, 538, 546, 547, 548, et 567, du Code d'instruction criminelle, pour l'original seulement,
Dans notre bonne ville de Paris, un franc;
Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, soixante-quinze centimes;
Dans les autres villes et communes, cinquante centimes.
Pour chaque copie des actes ci-dessus désignés,
Dans notre bonne ville de Paris, soixante-quinze centimes;
Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, soixante centimes;
Dans les autres villes et communes, cinquante centimes.
Pour l'exécution des mandats d'amener, dans les cas prévus par les articles 40, 61, 80, 91, 92, 237, 269, 355, 361, et 462 du Code d'instruction criminelle, y compris l'exploit de signification et la copie,
- Dans notre bonne ville de Paris, huit francs;
- Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, six francs;
- Dans les autres villes et communes, cinq francs.
Pour l'exécution des mandats de dépôt, aux cas prévus par les articles 34, 40, 61, 86, 100, 193, 214, 237, 248 et 490 du Code d'instruction criminelle, y compris l'exploit de signification et la copie,
Dans notre bonne ville de Paris, cinq francs;
Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, quatre francs;
Dans les autres villes et communes, trois francs.
Pour la capture de chaque prévenu, accusé ou condamné, en exécution d'un mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement quelconque emportant saisie de la personne, y conquis l'exploit de signification, la copie et le procès-verbal de perquisition, lors même qu'il s'agirait de l'exécution d'un seul mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement qui concerneraient plusieurs individus, et dans les cas prévus par les articles 80, 94, 109, 110, 134, 157, 193, 214, 231, 237, 239, 343, 355, 361, 452, 454, 465, 500 et 522 du Code d'instruction criminelle, et par les articles 46 et 52 du Code pénal; savoir:
Dans notre bonne ville de Paris, vingt-un francs;
Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, dix-huit francs;
Dans les autres villes et communes, quinze francs,
Pour l'extraction de chaque prisonnier, sa conduite devant le juge, et sa réintégration dans la prison,
Dans notre bonne ville de Paris, soixante-quinze centimes;
Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, soixante centimes;
Dans les autres villes et communes, cinquante centimes.
Pour le procès-verbal de perquisition dont il est fait mention dans l'article 109 du Code d'instruction criminelle, et qui n'est pas suivi de capture, y compris l'exploit de signification et la copie du mandat d'arrêt, de l'ordonnance de prise de corps, ou de l'arrêt ou jugement qui auront donné lieu à la perquisition, savoir:
Dans notre bonne ville de Paris, six francs;
Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, quatre francs;
Dans les autres villes et communes, trois francs.
Pour la publication à son de trompe ou de caisse, et les affiches de l'ordonnance qui, aux termes des articles 465 et 466 du Code d'instruction criminelle, doit être rendue et publiée contre les accusés communaux, y compris le procèsverbal de la publication, savoir:
Dans notre bonne ville de Paris, dix-huit francs;
Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, quinze francs;
Dans les autres villes et communes, douze francs.
Pour la lecture de l'arrêt de condamnation à mort, dont il est fait mention dans l'article 13 du Code pénal,
Dans notre bonne ville de Paris, trente francs;
Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, vingt-quatre francs;
Dans les autres villes et communes, dix-huit francs.
10° Pour le salaire particulier des scribes employés pour les copies de tous les actes dont il est fait mention ci-dessus, et de toutes les autres pièces dont il doit être donné copie, et ce pour chaque rôle d'écriture de trente lignes à la page et de dix-huit à vingt syllabes à la ligne, non compris le premier rôle,
Dans notre bonne ville de Paris, cinquante centimes;
Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, quarante centimes;
Dans les autres villes et communes, trente centimes.
11° Pour assistance à l'inscription de l'écrou, lorsque le prévenu se trouve déjà incarcéré, et pour la radiation de l'écrou dans tous les cas,
Dans notre bonne ville de Paris, un franc;
Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, soixante-quinze centimes;
Dans les autres villes et communes, cinquante centimes.

72.

Il ne sera alloué aucune taxe aux agens de la force publique, pour raison des citations, notifications et significations dont ils seront chargés par les officiers de police judiciaire et par le ministère public.

73.

Si un mandat d'amener et un mandat de dépôt ont été décernés dans les mêmes vingt-quatre heures contre le même individu et par le même magistrat, il n'y aura pas lieu de cumuler et d'allouer aux huissiers la taxe ci-dessus établie pour l'exécution des deux mandats; mais, audit cas, il leur sera alloué pour toute taxe, savoir,

Dans notre bonne ville de Paris, dix francs;
Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, huit francs;
Dans les autres villes et communes, six francs.

74.

Lorsque des individus contre lesquels il aura été décerné des mandats d'arrêt et ordonnances de prise de corps, ou rendu des arrêts ou jugemens emportant saisie de la personne, se trouveront déjà arrêtés d'une manière quelconque, l'exécution des actes ci-dessus, à leur égard, ne sera payée aux huissiers qu'au taux réglé par le n.° 1 de l'article 71 pour les citations, significations et notifications.

Il en sera de même pour l'exécution des mandats d'amener lorsque l'individu se trouvera arrêté, lorsqu'il se sera présenté volontairement, ou qu'il n'aura pu être saisi.

75.

Les huissiers ne dresseront un procès-verbal de perquisition qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement de condamnation à peine affective ou infamante, ou à l'emprisonnement.

76.

Il ne sera payé dans une même affaire qu'un seul procès-verbal pour chaque individu, quel que soit le nombre des perquisitions qui auront été faites dans la même commune.

77.

Si, malgré les perquisitions faites par l'huissier, le prévenu, accusé ou condamné n'est point arrêté, une copie en forme du mandat d'arrêt, de l'ordonnance de prise de corps, de l'arrêt ou jugement de condamnation, sera adressée au commissaire général de police; à son défaut, au commandant de la gendarmerie; et à Paris, au préfet de police.

Le préfet, les commissaires généraux de police et les commandans de la gendarmerie donneront aussitôt à leurs subordonnés l'ordre d'assister les huissiers dans leurs recherches et de les aider de leurs renseignemens.

Enjoignons aux agens de la force publique et de la police de prêter aide et main-forte aux huissiers, toutes et quantes fois ils en seront par eux requis, et sans pouvoir en exiger aucune rétribution, à peine d'être poursuivis et punis suivant l'exigence des cas.

Néanmoins, lorsque des gendarmes ou agens de police, porteurs de mandemens de justice, viendront à découvrir, hors de la présence des huissiers, les prévenus, accusés ou condamnés, ils les arrêteront, et les conduiront devant le magistrat compétent; et dans ce cas, le droit de capture leur sera dévolu.

78.

Le salaire des recors sera toujours à la charge des huissiers qui les auront employés.

79.

Il en sera de même des frais pour la publication à son de trompe ou de caisse, prescrite par l'article 466 du Code d'instruction criminelle.

80.

Lorsque lesdites publications et affiches se feront dans deux communes différentes, chacun des deux huissiers qui en seront chargés, ne recevra que la moitié de la taxe fixée par l'article 71, n.° 8.

81.

Les frais de voyage et de séjour des huissiers seront alloués ainsi qu'il sera dit dans le chapitre VIII ci-après.

82.

Notre grand-juge ministre de la justice fera dresser et parvenir à nos procureurs, des modèles des mémoires que les huissiers auront à fournir pour la répétition de leurs salaires; et les huissiers seront tenus de s'y conformer exactement, sous peine de rejet de leurs mémoires.

83.

Pour faciliter la vérification de la taxe des mémoires des huissiers, il sera tenu au parquet de nos cours et tribunaux un registre des actes de ces officiers ministériels: on y désignera sommairement chaque affaire; et en marge ou à la suite de cette désignation, on relatera, par ordre de dates, l'objet et la nature des diligences à mesure qu'elles seront faites, ainsi que le montant du salaire qui y est affecté.

Nos procureurs examineront en même temps les écritures, afin de s'assurer qu'elles comprennent le nombre de lignes à la page et de syllabes à la ligne prescrit par l'article 71, n.° 10, et ils réduiront au taux convenable le prix des écritures qui ne seraient pas dans les proportions établies par ledit article.

84.

Nos procureurs et les juges d'instruction ne pourront user, si ce n'est pour causes graves, de la faculté qui leur est accordée par la loi du 5 pluviôse an XIII, de charger un huissier d'instrumenter hors du canton de sa résidence; ils seront tenus d'énoncer ces causes dans leur mandement, lequel contiendra, en outre, le nom de l'huissier, la désignation du nombre et de la nature des actes, et l'indication du lieu où ils devront être mis à exécution.

Le mandement sera toujours joint au mémoire de l'huissier.

85.

Tout huissier qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public, ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal, et qui, après injonction à lui faite par l'officier compétent, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu'il aura encourues.

86.

Les dispositions de l'article 64 ci-dessus sont communes aux huissiers, lesquels, en cas de contravention, seront poursuivis de la même manière par nos procureurs et sous les mêmes peines.

CHAPITRE VII. Du Transport des Magistrats.

87.

Les frais de voyage et de séjour des conseillers des cours impériales et des conseillers auditeurs délégués dans les cas prévus par les articles 19 et 21 de notre décret du 30 janvier 1811, seront payés au taux réglé par ces mêmes articles.

88.

Dans les cas prévus par les articles 32, 36, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 59, 60, 62, 83, 84, 87, 88, 90, 464, 488, 497, 511 et 616 du Code d'instruction criminelle, les juges et les officiers du ministère public recevront des indemnités ainsi qu'il suit:

S'ils se transportent à plus de cinq kilomètres de leur résidence, ils recevront pour tous frais de voyage, de nourriture et de séjour, une indemnité de neuf francs par jour;
S'ils se transportent à plus de deux myriamètres, l'indemnité sera de douze francs par jour.

89.

L'indemnité du grenier ou commis assermenté qui accompagnera le juge ou l'officier du ministère public, sera,

Dans le premier cas, de six francs par jour;
Dans le second, de huit francs.
CHAPITRE VIII. Des Frais de voyage et de séjour auxquels l'instruction des Procédures peut donner lieu.

90.

Il est accordé des indemnités aux médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts, interprètes, témoins, jurés, huissiers, et gardes champêtres et forestiers, lorsqu'à raison des fonctions qu'ils doivent remplir, et notamment dans les cas prévus par les articles 20, 43 et 44 du Code d'instruction criminelle, ils sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur résidence, soit dans le canton, soit au-delà.

91.

Cette indemnité est fixée pour chaque myriamètre parcouru en allant et en revenant, savoir:

Pour les médecins, chirurgiens, experts, interprètes et jurés, à deux francs cinquante centimes;
Pour les sages-femmes, témoins, huissiers, gardes champêtres et forestiers, à un franc cinquante centimes.

92.

L'indemnité sera réglée par myriamètre et demi-myriamètre.

Les fractions de huit ou neuf kilomètres seront comptées pour un myriamètre, et celles de trois à sept kilomètres pour un demi-myriamètre.

93.

Pour faciliter le règlement de cette indemnité, les préfets feront dresser un tableau des distances en myriamètres et kilomètres, de chaque commune au chef-lieu de canton, au chef-lieu d'arrondissement, et au chef-lieu de département.

Ce tableau sera déposé aux greffes des cours impériales, des tribunaux de première instance et des justices de paix, et il sera transmis à notre grand-juge ministre de la justice.

94.

L'indemnité de deux francs cinquante centimes sera portée à trois francs, et celle d'un franc cinquante centimes à deux francs, pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février.

95.

Lorsque les individus dénommés ci-dessus seront arrêtés, dans le cours du voyage, par force majeure, ils recevront en indemnité, pour chaque jour de séjour forcé, savoir:

Ceux de la première classe, deux francs;
Ceux de la seconde, un franc cinquante centimes.

Ils seront tenus de faire constater par le juge de paix ou ses suppléans, ou par le maire, ou à son défaut par ses adjoints, la cause du séjour forcé en roule, et d'en représenter le certificat à l'appui de leur demande en taxe.

96.

Si les mêmes individus, autres que les jurés, huissiers, gardes champêtres et forestiers, sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où se fera l'instruction de la procédure, et qui ne sera point celle de leur résidence, il leur sera alloué, pour chaque jour de séjour, une indemnité fixée ainsi qu'il suit:

Pour les médecins, chirurgiens, experts et interprètes.
Dans notre bonne ville de Paris, quatre francs;
Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, deux francs cinquante centimes;
Dans les autres villes et communes, deux francs.
Pour les sages-femmes et témoins,
Dans notre bonne ville de Paris, trois francs;
Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, deux francs;
Dans les autres villes et communes, un franc cinquante centimes.

97.

La taxe des indemnités de voyage et de séjour sera double pour les enfans mâles au-dessous de l'âge de quinze ans et pour les filles au-dessous de l'âge de vingt-un ans, lorsqu'ils seront appelés en témoignage, et qu'ils seront accompagnés, dans leur route et séjour, par leur père, mère, tuteur ou curateur, à la charge par ceux-ci de justifier leur qualité.

CHAPITRE IX. Du Port des Lettres et Paquets.

98.

Les états de crédit mentionnés dans l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement du 27 prairial an VIII, relatif à la franchise et au contre-seing, seront tenus à l'avenir, pour les fonctionnaires ci-après designés, savoir:

Les premiers présidens des cours impériales;
Nos procureurs généraux près les mêmes cours;
Les présidens des cours d'assises et des cours spéciales;
Les substituts de nos procureurs généraux prés les cours d'assises et spéciales hors du chef-lieu;
Nos procureurs impériaux près les tribunaux de première instance;
Les juges d'instruction;
Les juges de paix;
Les greffiers en chef des cours impériales et les greffiers des tribunaux de première instance.

99.

Nos procureurs généraux jouiront en outre, dans le ressort de la cour impériale, du contre-seing et de la franchise pour les lettres et paquets qu'ils adresseront aux autorités constituées et aux fonctionnaires désignés dans l'état annexé au règlement du 27 prairial an VIII, et pour ceux qui leur seront adressés des divers points du ressort.

100.

Les directeurs des postes seront tenus de comprendre dans lesdits états de crédit, tous paquets ou lettres que les fonctionnaires ci-dessus désignés jugeront nécessaire d'affranchir ou de charger pour tous autres fonctionnaires publics quelconques.

101.

Les paquets ou lettres avec enveloppe, adressés aux greffiers, ne seront par eux ouverts qu'au parquet, en présence de nos procureurs, ou d'un substitut, lesquels feront tenir sur un registre particulier une note indicative de chaque envoi, du lieu de départ, du montant de la taxe, et de l'affaire à laquelle l'envoi se rapportera.

Ce registre servira de contrôle aux états qui seront fournis chaque mois par les greffiers, ainsi qu'il sera dit ci-après.

102.

A la fin de chaque mois, il sera fait des états de crédit, article par article, pour les paquets adressés aux premiers présidens, aux présidens des cours d'assises et des cours spéciales. Ces états, certifiés par eux et par le directeur des postes, seront exécutoires de plein droit au profit du directeur des postes, après avoir été préalablement visés par le préfet.

Les états relatifs au crédit des autres fonctionnaires désignés dans l'article 98, seront certifiés par eux et par le directeur des postes, rendus exécutoires au profit du directeur des postes par ordonnance du président de la cour ou du tribunal, et visés par le préfet.

103.

Les fonctionnaires mentionnés dans l'article 98 pourront aussi employer, pour le transport de leurs dépêches, toutes autres voies qui leur paraîtront plus expéditives et plus économiques que celle de la poste, et particulièrement les messagers des préfectures, sous-préfectures ou autres.

CHAPITRE X. Des Frais d'impression.

104.

Il ne sera payé des frais d'impression sur les fond, généraux des frais de justice criminelle que pour les objets suivans:

Pour les extraits d'arrêts de condamnation à des peines affectives ou infamantes, ainsi qu'il est dit dans l'article 36 du Code pénal;
Pour les ordonnances portant nomination des présidens et assesseurs des cours d'assises et les arrêts de convocation des cours d'assises et spéciales, le tout en conformité de la loi du 20 avril 1810 et de notre décret du 6 juillet suivant;
Pour les signalemens des personnes à arrêter;
Pour les états et modèles d'états relatifs au paiement, à la liquidation et au recouvrement des frais de justice;
Pour les actes dont une loi ou un de nos décrets aura ordonné l'impression, et pour ceux dont notre grandjuge ministre de la justice jugera l'impression et la publication nécessaires par une décision spéciale.

105.

Seront imprimés en placards tous les actes qui doivent être publiés et affichés, et ce conformément au modèle que notre grand-juge ministre de la justice en fera dresser à notre imprimerie impériale.

Ce modèle sera envoyé à nos procureurs près les cours, et tribunaux.

Toutes impressions qui ne seront point conformes au modèle, seront rejetées.

106.

Le nombre d'exemplaires des placards et des autres impressions sera déterminé par nos procureurs généraux, suivant les localités.

107.

Les placards destinés à être affichés seront transmis aux maires, qui les feront apposer dans les lieux accoutumés.

108.

Les cours impériales et les tribunaux de première instance nommeront un imprimeur pour faire le service de la cour ou du tribunal.

Nos procureurs généraux informeront notre grand-juge ministre de la justice, du prix et des conditions des marchés qui seront faits avec les imprimeurs de la cour impériale et des tribunaux du ressort.

109.

Les épreuves de toutes les impressions seront adressées par les imprimeurs à nos procureurs près les cours et tribunaux, et la correction en sera faite au parquet.

Elles seront communiquées au conseiller-rapporteur et au président de chambre qui aura prononcé l'arrêt, lorsqu'ils la demanderont.

110.

Il sera tenu note au parquet de toutes les impressions, à mesure qu'elles seront exécutées.

Deux exemplaires de chaque objet seront remis au parquet;
Deux seront adressés à notre grand-juge ministre de la justice.

111.

Tous les trois mois, les imprimeurs fourniront leurs mémoires à nos procureurs, qui les feront vérifier. Ils joindront à chaque article un exemplaire de l'objet imprimé, comme pièce justificative.

Ces mémoires seront rendus exécutoires par ordonnances des présidens de nos cours et tribunaux, sur les réquisitions du ministère public.

L'ordonnance contiendra l'indication des lois, des décrets ou des décisions de notre grand-juge en vertu desquels l'impression aura été ordonnée.

112.

Les frais d'impression qui seront à la charge d'un juré condamné pour avoir manqué à ses fonctions, dans les cas prévus par les articles 396 et 398 du Code d'instruction criminelle, seront les mêmes que ceux du marché passé pour les impressions de la cour ou du tribunal.

Auxdits cas, les frais d'affiches seront payés aux prix d'usage dans chaque localité.

CHAPITRE XI. Des Frais d'exécution des Arrêts.

113.

Il sera fait par notre grand-juge ministre de la justice un règlement qui déterminera les dépenses nécessaires pour l'exécution des arrêts criminels, et réglera le mode de leur paiement.

Ce réglement sera adressé a nos procureurs près les cours et tribunaux et aux préfets, pour le faire exécuter, chacun en ce qui le concerne.

114.

La loi du 22 germinal an IV, relative à la réquisition des ouvriers pour les travaux nécessaires à l'exécution des jugemens, continuera d'être exécutée.

Les dispositions de la même loi seront observées dans le cas ou il y aurait lieu de faire fournir un logement aux exécuteurs.

115.

Les lois des 13 juin 1793, 3 frimaire et 22 floréal an II, relatives au nombre, au placement, aux gages et à la nomination des exécuteurs et de leurs aides, continueront d'être exécutées.

116.

Notre grand-juge ministre de la justice est autorisé à disposer, sur les fonds généraux des frais de justice, d'une somme de trente-six mille francs par année pour l'employer à donner, sur l'avis de nos procureurs et des préfets, des secours alimentaires aux exécuteurs infirmes ou sans emploi, à leurs veuves, et à leurs enfans orphelins, jusqu'à l'âge de douze ans.

Au moyen de la présente disposition, tous les réglemens antérieurs sur les secours accordés aux exécuteurs et à leurs familles, sont abrogés.

TITRE II. Des Dépenses assimilées à celles de l'Instruction des Procès criminels.
CHAPITRE I.er De l'Interdiction d'office.

117.

Indépendamment des poursuites qui seront dirigées contre ceux qui laissent divaguer des foux et des furieux, pour faire prononcer contre les délinquans les peines portées par les articles 471 et 479 du Code pénal, le ministère public, lorsque l'interdiction ne sera pas provoquée par les pareils, la poursuivra d'office, non-seulement dans les cas de fureur, mais aussi dans les cas d'imbécillité et de démence, si l'individu n'a ni époux, ni épouse, ni parens connus, conformément à l'article 491 du Code Napoléon.

118.

Les frais de cette procédure seront avancés par l'administration de l'enregistrement, sur le pied du tarif fixé par notre présent décret; et les actes auxquels cette procédure donnera lieu, seront visés pour timbre et enregistrés en débet, conformément aux lois des 13 brumaire et 22 frimaire an VII.

119.

Si l'interdit est solvable, les frais de l'interdiction seront à sa charge; et le recouvrement en sera poursuivi, avec privilège et préférence, sur ses biens, et, en cas d'insuffisance, sur ceux de ses père, mère, époux ou épouse.

Ce privilège s'exercera conformément aux règles prescrites par la loi du 5 septembre 1807.

120.

Si l'interdit et les parens désignés dans l'article précédent sont dans un état d'indigence dûment constaté par certificat du maire, visé et approuvé par le sous-préfet et par le préfet, il ne sera passé en taxe que les salaires des huissiers, et l'indemnité due aux témoins non parens ni alliés de l'interdit.

CHAPITRE II. Des Poursuites d'office en matière civile.

121.

Les frais des actes et procédures faits sur la poursuite d'office du ministère public, dans les cas prévus par le Code Napoléon, et notamment par les articles 50, 53, 81, 184, 191 et 102, relativement aux actes de l'état civil, seront payés, taxés et recouvrés ainsi qu'il est dit dans le chapitre précédent.

122.

Il en sera de même lorsque le ministère public poursuivra d'office les rectifications des actes de l'état civil, en conformité de l'avis de notre Conseil d'état, du 12 brumaire an XI, comme aussi au sujet des poursuites faites en conformité de la loi du 25 ventôse an XI, sur le notariat, et généralement dans tous les cas où le ministère public agit dans l'intérêt de la loi et pour assurer son exécution.

123.

Il n'est point dérogé par les précédentes dispositions à celles de notre décret du 12 juillet 1807 concernant les droits à percevoir par les officiers de l'état civil.

CHAPITRE III. Des Inscriptions hypothécaires requises par le Ministère public.

124.

Les frais d'inscription hypothécaire, lorsqu'elle sera requise par le ministère public, en conformité de l'article 121 du Code d'instruction criminelle, seront avancés par l'administration de l'enregistrement, laquelle en sera remboursée sur les biens des condamnés, dans les cas et aux formes de droit.

125.

Il en sera de même dans tous les cas où le ministère public est tenu, conformément à la loi et à nos décrets, de prendre des inscriptions d'office, dans l'intérêt des femmes, des mineurs, du trésor impérial, &c. &c.

CHAPITRE IV. Du Recouvrement des Amendes et Cautionnemens.

126.

Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le Code d'instruction criminelle et par le Code pénal, seront taxés conformément au tarif réglé par nos décrets du 16 février 1807, pour la procédure civile.

L'avance de ces frais ne sera point imputée, par l'administration de l'enregistrement, sur les fonds généraux des frais de justice criminelle; elle s'en remboursera, suivant les formes de droit, sur les parties condamnées.

En cas d'insolvabilité des condamnés, les frais de poursuite seront alloués à l'administration dans ses comptes, en conformité de l'article 66 de la loi du 22 frimaire an VII.

127.

Il en sera de même pour le recouvrement des cautionnemens fournis à l'effet d'obtenir la liberté provisoire des prévenus, et dans les cas prévus par les articles 122 et 123 du Code d'instruction criminelle.

128.

La même disposition est applicable, quant à la taxe, aux poursuites faites par les cautions à l'effet d'obtenir les restitutions, dans les cas de droit, des sommes déposées dans la caisse de l'administration de l'enregistrement, aux termes de l'article 117 du Code d'instruction criminelle.

CHAPITRE V. Du Transport des Greffes.

129.

Lorsqu'il y aura lieu au déplacement des registres, minutes, et autres papiers d'un greffe, les frais d'emballage et de transport seront acquittés comme frais généraux de justice, avec les formalités prescrites par notre présent décret.

130.

Dans les cas prévus ci-dessus, il sera dressé, sans frais, par le greffier, et à son défaut par le juge de paix, un bref état des registres et papiers à transporter.

La décharge du transport sera donnée au bas de cet état.

131.

Le mode et les frais du transport seront réglés par le préfet ou le sous-préfet de l'arrondissement; et une copie du marché sera envoyée à notre grand-juge ministre de la justice.

Ces marchés ne seront soumis à l'enregistrement que pour le droit fixe d'un franc.

TITRE III. Du Paiement et Recouvrement des Frais de justice criminelle.
CHAPITRE I.er Du Mode de Paiement.

132.

Le mode de paiement des frais diffère suivant leur nature et leur urgence; il est réglé ainsi qu'il suit.

133.

Les frais urgens seront acquittés sur simple taxe et mandat du juge mis au bas des réquisitions, copies de convocations ou de citations, états ou mémoires des parties.

134.

Sont réputés frais urgens,

Les indemnités des témoins et des jurés;
Toutes dépenses relatives à des fournitures ou opérations pour lesquelles les parties prenantes ne sont pas habituellement employées;
Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés.

135.

Lorsqu'un témoin se trouvera hors d'état de fournir aux frais de son déplacement, il lui sera délivré par le président de la cour ou du tribunal du lieu de sa résidence, et à son défaut par le juge de paix, un mandat provisoire à compte de ce qui pourra lui revenir pour son indemnité.

Le receveur de l'enregistrement, qui acquittera ce mandat, fera mention de l'à-compte en marge ou au bas de la copie de la citation.

136.

Dans le cas où l'instruction d'une procédure criminelle exigerait des dépenses extraordinaires et non prévues par notre présent décret, elles ne pourront être faites qu'avec l'autorisation motivée de nos procureurs généraux, sous leur responsabilité personnelle, et à la charge par eux d'en informer sans délai notre grand-juge ministre de la justice.

137.

Au commencement de chaque trimestre, les receveurs de l'enregistrement réuniront en un seul état, sur papier libre, tous les frais urgens qu'ils auront acquittés pendant le trimestre précédent, pour ledit état être revêtu des formalités de l'exécutoire et du visa dont il sera parlé ci-après.

138.

Les dépenses non réputées urgentes seront payées sur les états ou mémoires des parties prenantes, revêtus de la taxe et de l'exécutoire du juge, et du visa du préfet du département.

139.

Les états ou mémoires seront taxés article par article, et l'exécutoire sera délivré à la suite; le tout dans la forme qui sera prescrite par notre grand-juge ministre de la justice.

La taxe de chaque article rappellera la disposition du présent décret sur laquelle elle sera fondée.

140.

Les formalités de la taxe et de l'exécutoire seront remplies sans frais par les présidens, les juges d'instruction et les juges de paix, chacun en ce qui le concerne.

L'exécutoire sera décerné sur les réquisitions de l'officier du ministère public, lequel signera la minute de l'ordonnance.

141.

Les juges qui auront décerné les mandats ou exécutoires, et les officiers du ministère public qui y auront apposé leur signature, seront responsables de tout abus ou exagération dans les taxes, solidairement avec les parties prenantes et sauf leur recours contre elles.

142.

Les présidens et les juges d'instruction ne pourront refuser de taxer et de rendre exécutoires, s'il y a lieu, des états ou mémoires de frais de justice criminelle, par la seule raison que ces frais n'auraient pas été faits par leur ordre direct, pourvu toutefois qu'ils aient été faits en vertu des ordres d'une autorité compétente, dans le ressort de la cour ou du tribunal que ces juges président ou dont ils sont membres.

143.

Les états ou mémoires taxés et rendus exécutoires ainsi qu'il est dit dans les articles précédens, seront vérifiés par le préfet du département, qui apposera son visa sans frais au bas de l'exécutoire; le tout dans la forme qui sera indiquée par notre grand-juge ministre de la justice.

144.

Les états ou mémoires seront dressés de manière que nos officiers de justice et les préfets puissent y apposer leurs taxes, exécutoires, règlement et visa; autrement ils seront rejetés, ainsi que les mémoires de greffiers ou d'huissiers qui ne seraient point conformes aux modèles arrêtés par notre grand-juge ministre de la justice, comme il est dit dans l'article 82 ci-dessus.

145.

Il sera fait de chaque état ou mémoire trois expéditions, dont une sur papier timbré et ceux sur papier libre.

Chacune de ces expéditions sera revêtue de la taxe et de l'exécutoire du juge, et du visa du préfet.

La première sera remise au payeur avec les pièces au soutien des articles susceptibles d'être ainsi justifiés;

Le prix du timbre tant de l'état ou mémoire que des pièces à l'appui est à la charge de la partie prenante.

L'une des expéditions sur papier libre restera déposée aux archives de la préfecture;

L'autre sera transmise à notre grand-juge ministre de la justice, avec l'état du trimestre dont il sera parlé ci-après.

146.

Les états ou mémoires qui ne s'élèveront pas à plus de dix francs, ne seront point sujets à la formalité du timbre.

147.

Aucun état ou mémoire fait au nom de deux on plusieurs parties prenantes ne sera rendu exécutoire, s'il n'est signé de chacune d'elles; le paiement ne pourra être fait que sur leur acquit individuel, ou sur celui de la personne qu'elles auront autorisée spécialement, et par écrit, à toucher le montant de l'état ou mémoire.

Cette autorisation et l'acquit seront mis au bas de l'état, et ne donneront lieu à la perception d'aucun droit.

148.

Les états ou mémoires qui comprendraient des dépenses autres que celles qui, d'après notre présent décret, doivent être payées sur les fonds généraux des frais de justice, seront rejetés de la taxe et du visa, sauf aux parties réclamantes à diviser leurs mémoires par nature de dépenses, pour le montant en être acquitté par qui de droit.

149.

Les exécutoires qui n'auront pas été présentés au visa du préfet dans le délai d'une année, à compter de l'époque à laquelle les frais auront été faits, ou dont le paiement n'aura pas été réclamé dans les six mois de la date du visa, ne pourront être acquittés qu'autant qu'il sera justifié que les retards ne sont point imputables à la partie dénommée dans l'exécutoire.

Cette justification ne pourra être admise que par notre grand-juge ministre de la justice, après avoir pris l'avis de nos procureurs généraux, ou des préfets, s'il y a lieu.

150.

Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés, seront acquittés sur simple mandat du préfet le plus voisin du lieu où se fera l'extradition, d'après les états de dépense dûment certifiés par les autorités compétentes. Ces états demeureront joints aux mandats des préfets.

151.

Les gages des exécuteurs des jugemens criminels et de leurs aides seront payés par mois ou par trimestre, sur simples mandats des préfets.

152.

Les préfets ne délivreront leurs mandats et n'apposeront leur visa sur les exécutoires, que d'après les règles établies par notre présent décret, et après une exacte vérification de chacun des articles de dépense portés dans les états ou mémoires.

Ils réduiront au taux convenable les sommes qui surpasseraient les fixations faites par nos décrets, et les articles non tarifés qui leur paraîtraient exagérés.

Ils rejetteront en totalité les dépenses non autorisées ou non suffisamment justifiées, et celles dont la taxe ne rappellerait pas l'article qui l'autorise, ainsi qu'il est dit dans l'article 130 ci-dessus.

Ils pourront exiger la représentation des pièces, à l'effet de vérifier les taxes soumises à leur révision.

153.

Le secrétaire général de l'administration de l'enregistrement à Paris, et les directeurs de cette administration dans les départemens, ne pourront refuser leur visa sur les mandats ou exécutoires qui auront été délivrés conformément aux dispositions de notre présent décret, si ce n'est dans les cas suivans:

S'il existe des saisies ou oppositions au préjudice des parties prenantes, ainsi qu'il est dit dans notre décret du 13 pluviôse an XIII;
Si ces mandats ou exécutoires comprennent des dépenses autres que celles dont l'administration de l'enregistrement est chargée de faire l'avance sur les crédits ouverts à notre grand-juge ministre de la justice.

Dans ces deux cas, le secrétaire général et les directeurs de l'administration feront mention, en marge ou au bas des mandats ou exécutoires, des motifs de leur refus de les viser.

154.

Les mandats et exécutoires délivrés pour les causes et dans les formes déterminées par notre présent décret, seront payables chez les receveurs établis près le tribunal de qui ils émaneront.

155.

Les greffiers et les huissiers ne pourront réclamer directement des parties le paiement des droits qui leur sont attribués.

CHAPITRE II. De la Liquidation et du Recouvrement des Frais.

156.

La condamnation aux frais sera prononcée, dans toutes les procédures, solidairement contre tous les auteurs et complices du même fait, et contre les personnes civilement responsables du délit.

157.

Ceux qui se seront constitués parties civiles, soit qu'ils succombent ou non, seront personnellement tenus des frais d'instruction, expédition et signification des jugemens, sauf leur recours contre les prévenus ou accusés qui seront condamnés, et contre les personnes civilement responsables du délit.

158.

Sont assimilés aux parties civiles,

Toute régie ou administration publique, relativement aux procès suivis, soit à sa requête, soit même d'office et dans son intérêt;
Les communes et les établissement publics, dans les procès instruits, ou à leur requête, ou même d'office, pour crimes ou délits commis contre leurs propriétés.

159.

Toutes les fois qu'il y aura partie civile en cause, et qu'elle n'aura pas justifié de son indigence dans la forme prescrite par l'article 420 du Code d'instruction criminelle, les exécutoires pour les frais d'instruction, expédition et signification des jugemens, pourront être décernés directement contre elle.

160.

En matière de police simple ou correctionnelle, la partie civile qui n'aura pas justifié de son indigence, sera tenue, avant toutes poursuites, de déposer au greffe, ou entre les mains du receveur de l'enregistrement, la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure.

Il ne sera exigé aucune rétribution pour la garde de ce dépôt, à peine de concussion.

161.

Dans les exécutoires décernés sur les caisses de l'administration de l'enregistrement pour des frais qui ne sont point à la charge de l'Etat, il sera fait mention qu'il n'y a point de partie civile en cause, ou que la partie civile a justifié de son indigence.

162.

Sont déclarés, dans tous les cas, à la charge de l'Etat, et sans recours envers les condamnés,

Les frais de voyage des conseillers de nos cours impériales et des conseillers auditeurs qui seront délégués aux cours d'assises ou spéciales;
L'indemnité des jurés pour leur déplacement;
Toutes les dépenses pour l'exécution des arrêts criminels.

163.

Il sera dressé, pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de simple police, un état de liquidation des frais autres que ceux qui sont mentionnés dans l'article précédent; et lorsque cette liquidation n'aura pu être insérée, soit dans l'ordonnance de mise en liberté, soit dans l'arrêt ou le jugement de condamnation, d'absolution ou d'acquittement, le juge compétent décernera exécutoire contre qui de droit, au bas dudit état de liquidation.

164.

Le greffier remettra, dans le plus court délai, au préposé de l'administration de l'enregistrement chargé du recouvrement, un extrait de l'ordonnance, arrêt ou jugement, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation au remboursement des frais, ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent.

Il en transmettra un double à notre grand-juge ministre de la justice, pour servir à la vérification de l'état de trimestre dont il sera parlé ci-après.

165.

Les préfets inscriront sur un registre particulier, sommairement et par ordre de dates et de numéros, les mandats qu'ils délivreront en vertu de notre présent décret, ainsi que les visa qu'ils apposeront sur les états ou mémoires, avec indication du nombre et de la nature des pièces produites au soutien.

Ils porteront le numéro de l'inscription, tant sur leurs mandats que sur les trois expéditions desdits états ou mémoires, et sur chacune des pièces produites à l'appui; ces pièces seront en outre cotées par première et dernière.

166.

Dans la première quinzaine de chaque trimestre, les préfets adresseront à notre grand-juge ministre de la justice un état relevé sur le registre mentionné dans l'article précédent, et conforme au modèle arrêté par ce ministre; ils y joindront les doubles des états ou mémoires qu'ils auront visés pendant le trimestre expiré.

167.

Dans la première quinzaine du second mois de chaque trimestre, les directeurs de l'administration de l'enregistrement adresseront au directeur général ce cette administration, un état conforme au modèle arrêté par notre grand-juge ministre de la justice, avec les mandats et exécutoires que les receveurs de leur arrondissement auront acquittés pendant le trimestre précédent.

Ces mandats et exécutoires seront accompagnés des originaux des pièces justificatives.

168.

Le directeur général de l'administration de l'enregistrement fera parvenir à notre grand-juge ministre de la justice, dans les trois mois, au plus tard, après l'expiration de chaque trimestre, un état général conforme au modèle arrêté par ce ministre, auquel état seront joints les états particuliers des directeurs, ainsi que les mandats et exécutoires accompagnés des originaux des pièces justificatives.

169.

Notre grand-juge ministre de la justice fera procéder à la vérification de l'état général qui lui aura été adressé;

Il l'arrêtera à la somme totale des paiemens qui lui paraîtront avoir été régulièrement faits.

Il délivrera du montant une ordonnance au profit de l'administration de l'enregistrement, le tout sans préjudice des restitutions qu'il pourrait y avoir lieu d'ordonner ultérieurement.

170.

Cette ordonnance sera remise, avec l'état général ci-dessus mentionné et les pièces à l'appui, par l'administration de l'enregistrement, à notre ministre du trésor impérial, lequel délivrera, en échange, un récépissé admissible dans les comptes de cette administration.

171.

Notre grand-juge ministre de la justice pourra, lorsqu'il le croira convenable, envoyer des inspecteurs pour visiter les greffes et y faire toutes vérifications relatives aux frais de justice.

172.

Toutes les fois que notre grand-juge ministre de la justice reconnaîtra quelles sommes ont été indûment allouées à titre de frais de justice criminelle, il en fera dresser des rôles de restitution, lesquels seront par lui déclarés exécutoires contre qui de droit, lors même que ces sommes se trouveraient comprises dans des états déjà ordonnancés par lui; pourvu néanmoins qu'il ne se soit pas écoulé plus de deux ans depuis la date de ses ordonnances.

173.

Si, dans les états de frais urgens dressés par les receveurs de l'enregistrement, les préfets trouvent qu'il y ait abus ou surtaxe, ils dresseront, du montant des sommes qu'ils ne croiront pas légitimement allouées, des rôles de restitution conformes au modèle arrêté par notre grand-juge ministre de la justice, et ils les adresseront à ce ministre pour être par lui déclarés exécutoires, s'il y a lieu.

174.

Le recouvrement des frais de justice avancés par l'administration de l'enregistrement, conformément aux dispositions de notre présent décret, et qui ne sont point à la charge de l'Etat, ainsi que les restitutions ordonnées par notre grand-juge ministre de la justice, en exécution des deux articles précédens, seront poursuivis par toutes voies de droit, et même par celle de la contrainte par corps, à la diligence des préposés de ladite administration, en vertu des exécutoires mentionnés aux articles ci-dessus.

175.

Pour l'exécution de la contrainte par corps dans les cas ci-dessus prévus, il suffira de donner copie au débiteur, en tête du commandement à lui signifié,

Du rôle ou des articles du rôle sur lesquels sera intervenue l'ordonnance de recouvrement;
De l'ordonnance de notre grand-juge ministre de la justice portant restitution de la somme à recouvrer, en ce qui concernera le débiteur contraint.

176.

Les huissiers préposés pour les actes relatifs au recouvrement, pourront recevoir les sommes dont les parties offriront de se libérer dans leurs mains; à la charge par eux d'en faire mention sur leurs répertoires, et de les verser immédiatement dans la caisse du receveur de l'enregistrement, à peine d'être poursuivis et punis conformément aux articles 169, 171 et 172 du Code pénal, s'ils sont en retard de plus de trois jours.

177.

L'administration de l'enregistrement rendra compte des recouvremens effectués, de la même manière que de ses autres recettes.

En cas d'insolvabilité des parties contre lesquelles seront décernés les exécutoires, les receveurs seront déchargés des recouvremens qui concerneront ces parties, en justifiant de leurs diligences, et en rapportant des certificats d'indigence légalement délivrés; sans préjudice toutefois des poursuites qui pourront être exercées dans le cas où lesdites parties deviendraient solvables.

178.

Dans le courant de chaque trimestre, l'administration de l'enregistrement remettra à notre grand-juge ministre de la justice, des états de situation des recouvremens du trimestre précédent, dressés dans la forme qui sera par lui déterminée.

A la fin de chaque trimestre ou de chaque exercice, le montant des sommes recouvrées sera compensé, jusqu'à due concurrence, avec les avances faites par l'administration, pendant le même exercice, pour frais généraux de justice, et il en sera fait déduction dans ses comptes.

179.

Notre grand-juge ministre de la justice nous présentera, chaque année, un bordereau général tant des ordonnances qu'il aura délivrées pour frais de justice, que des sommes qui auront été recouvrées par l'administration de l'enregistrement sur le montant de ces ordonnances.

TITRE IV. Des Frais de justice devant la Haute-Cour impériale, les Cours prévotales et les Tribunaux des douanes.
CHAPITRE I.er De la Haute-Cour impériale.

180.

Notre grand procureur général près la haute-cour impériale taxera lui-même, selon les règles établies par notre présent décret, les frais des procédures instruites par notredite cour.

181.

Il réglera les dépenses du parquet et du greffe auxquelles donneront lieu les formes particulières de procéder de la haute-cour impériale.

182.

Il proposera et notre grand-juge ministre de la justice déterminera les frais, de voyage et de séjour des magistrats du parquet, lorsqu'ils seront forcés de se déplacer pour le service de la haute-cour.

183.

Les dispositions de notre décret du 17 mars 1808 seront applicables aux huissiers qui seront nommés par le prince archichancelier, pour le service de la haute-cour impériale et de son parquet.

184.

Toutes les dépenses ci-dessus seront acquittées sur les mandats de notre grand procureur général, visés par le préfet du département de la Seine et approuvés par notre grand-juge ministre de la justice.

185.

Le recouvrement desdits frais sera fait suivant les règles et dans les formes prescrites par notre présent décret.

CHAPITRE II. Des Cours prévôtales et Tribunaux des douanes.

186.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux procédures instruites devant nos cours prévôtales et nos tribunaux ordinaires des douanes, dans les cas prévus et dont la connaissance leur est attribuée par notre décret du 18 octobre 1810.

187.

Les dispositions des articles 98, 99 et 100 du présent décret, relatifs aux états de crédit pour la franchise et le contre-seing, sont applicables,

Aux grand-prévôts, procureurs généraux et greffiers en chef des cours prévôtales;
Aux présidens, procureurs impériaux et greffiers en chef des tribunaux ordinaires des douanes.

Les greffiers se conformeront, pour l'ouverture des lettres et paquets, aux dispositions de l'article ici ci-dessus.

188.

Il n'est point dérogé aux dispositions de l'art. 10 de notre décret du 8 novembre 1810.

En conséquence, il sera pourvu au paiement des frais d'instruction, ainsi qu'il est dit dans ledit article, sur les exécutoires des grands prévôts et procureurs généraux près les cours prévôtales, des présidens et procureurs impériaux près des tribunaux des douanes, et sur le visa des préfets.

Notre grand-juge ministre de la justice fera vérifier ces exécutoires, les réglera définitivement et les régularisera, tous les trois mois, par ses ordonnances, pour le recouvrement en être poursuivi aux firmes de droit, et conformément aux dispositions des articles 173 et 174 ci-dessus, au profit de l'administration des douanes, qui aura fait l'avance des frais de toute nature.

Dispositions générales.

189.

Tous réglemens relatifs au tarif et au mode de paiement et recouvrement des frais de justice en matière criminelle, notamment l'arrêté du Gouvernement du 6 messidor an VI et notre décret du 24 février 1806, sont abrogés.

190.

Notre grand-juge ministre de la justice, nos ministres de l'intérieur, des finances et du trésor impérial, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état,

signé LE COMTE DARU.

Certifié conforme par nous

Grand-Juge Ministre de la justice:

LE DUC DE MASSA.