Décret Impérial (N.° 5873) relatif au mode de constater les Contraventions en matière de grande voirie, de poids des voitures et de police sur le roulage. Au palais de Saint-Cloud, le 18 Août 1810.
NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Considérant qu'il importe de multiplier les moyens de constater et de poursuivre les contraventions en matière de grande-voirie, de poids des voitures et de roulage;
Considérant qu'il résulte des termes des articles 32 et 41 de notre décret du 23 juin 1806, rapprochés de ceux de l'article 2 de la loi du 29 floréal an X, que les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires publics qui en ont reçu l'attribution par l'article 2 de la loi du 29 floréal, doivent être affirmés; que, d'après tous les principes, cette affirmation est indispensable pour que les procès-verbaux puissent motiver une condamnation;
Notre Conseil d'état entendu,
Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:
Art. Ier.
Les préposés aux droits réunis et aux octrois seront à l'avenir appelés, concurremment avec les fonctionnaires publics désignés en l'article 2 de la loi du 29 floréal an X, à constater les contraventions en matière de de poids des voitures et de police sur le roulage.
2.
Les préposés ci-dessus désignés, ainsi que les fonctionnaires publics désignés en l'article 2 de la loi du 29 floréal an X, seront tenus d'affirmer devant le juge de paix les procès-verbaux qu'ils seront dans le cas de rédiger, lesquels, ne pourront autrement faire foi et motiver une condamnation.
3.
L'arrêté du conseil de préfecture du département de Sambre-et-Meuse, du 5 avril 1810, pris en matière de contradictoirement à un arrêté du préfet du 7 mars, est maintenu.
4.
Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Signé NAPOLÉON. |
Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO. |