Décret Impérial relatif à la Liquidation des Dépens en matière sommaire.
De notre camp impérial de Preussisch-Eylan, le 16 Février 1807.
Napoléon, Empereur des Français, Roi d’Italie;
Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;
Notre Conseil d’état entendu,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:
Art. I.er
1.
La liquidation des dépens en matière sommaire sera faite par les arrêts et jugemens qui les auront adjugés: à cet effet, l’avoué qui aura obtenu la condamnation, remettra, dans le jour, au greffier tenant la plume à l’audience, l’état des dépens adjugés; et la liquidation en sera insérée dans le dispositif de l'arrêt ou jugement.
2.
Les dépens dans les matières ordinaires seront liquidés par un despar un des juges qui aura assisté au jugement; mais le jugement pourra être expédié et délivré avant que la liquidation soit faite.
3.
L’avoué qui requerra la taxe, remettra au greffier l’état des dépens adjugés, avec les pièces justificatives.
4.
Le juge chargé de liquider, taxera chaque article en marge de l’état, sommera le total au bas, le signera, mettra le taxé sur chaque pièce justificative, et paraphera: l’état demeurera annexé aux qualités.
5.
Le montant de la taxe sera porté au bas de l'état des dépens adjuges ; il sera signé du juge qui y aura procédé et du greffier. Lorsque ce montant n'aura pas été compris dans l'expédition de l'arrêt ou jugement, il en sera délivré exécutoire par le greffier.
6.
L'exécutoire ou le jugement au chef de la liquidation, seront susceptibles d'opposition. L'opposition sera formée dans les trois jours de la signification à avoué avec citation ; il y sera statué sommairement, et il ne pourra être interjeté appel de ce jugement que lorsqu'il y aura appel de quelques dispositions sur le fond.
7.
Si la partie qui a obtenu l'arrêt ou le jugement, néglige de le lever, l’autre partie fera une sommation de le lever dans les trois jours.
8.
Faute de satisfaire à cette sommation, la partie qui aura succombé pourra lever une expédition du jugement, sans que les frais soient taxés; sauf à l’autre partie à les faire taxer dans la forme ci-dessus prescrite.
9.
Les demandes des avoués et autres officiers ministériels en paiement de frais contre les parties pour lesquelles ils auront occupé ou instrumenté, seront portées à l’audience, sans qu’il soit besoin de citer en conciliation; il sera donné, en tête des assignations, copie du mémoire des frais réclamés.
10.
Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret.
Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. |
(Suit le Tarif.) |