Proclamation du Roi, du 28 Décembre 1789, sur un Décret de l'Assemblée Nationale, pour la Constitution des Municipalités.


Extrait du Procès-Verbal de L'ASSEMBLÉE NATIONALE, sur la Constitution des Municipalités, du 14 Décembre 1789.

Vu par le Roi le Décret donc la teneur suit:

Extrait du Procès-Verbal de L'ASSEMBLÉE NATIONALE, sur la Constitution des Municipalités, du 14 Décembre 1789.

ARTICLE PREMIER.

Les Municipalités actuellement subsistantes en chaque Ville, Bourg, Paroisse ou Communauté, sous le titre d'Hôtels-de-Ville, Mairies, Echevinats, Consulats, & généralement sous quelque titre & qualification que ce soit, sont supprimées & abolies; & cependant les Officiers Municipaux actuellement en exercice, continueront leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils ayent été remplacés.

II.

Les Officiers & Membres des Municipalités actuelles seront remplacés par voie d'élection.

III.

Les droits de présentation, nomination ou confirmation, & les droits de présidence ou de présence au Assemblées Municipales, prétendus ou exercés comme attachés à la possession de certaines terres, aux fonctions de Commandant de Province ou de Ville, aux Evêchés ou Archevêchés, & généralement à tel autre titre que ce puisse être, sont abolis.

IV

Le Chef de tout Corps Municipal portera le nom de Maire.

V.

Tous les Citoyens actifs de chaque Ville, Bourg, Paroisse ou Communauté, pourront concourir à l'élection des Membres du Corps Municipal.

VI.

Les Citoyens actifs se réuniront en une seule Assemblée dans les Communautés où il y a moins de 4,000 Habitans; en deux Assemblées dans les Communautés de 4,000 à 8,000 Habitans; en trois Assemblées dans les Communautés de 3,000 à 11,000 Habitans & ainsi de suite.

VII.

Les Assemblées ne pourront se former par métiers, professions ou corporations, mais par quartiers ou arrondissemens.

VIII.

Les Assemblées des Citoyens actifs seront convoquées par le Corps Municipal huit jours avant celui où elles devront avoir lieu. La Séance sera ouverte en présence d'un Citoyen chargé par le Corps Municipal d'expliquer l'objet de la convocation.

IX.

Toutes les Assemblées particulières dans la même Ville ou Communauté, seront indiquées pour le même jour, & à la même heure.

X

Chaque Assemblée procédera, dès qu'elle sera formée, à la nomination d'un Président & d'un Secrétaire: il ne faudra pour cette nomination que la simple pluralité relative des suffrages en un seul scrutin, recueilli & dépouillé par les trois plus anciens d'âge.

XI.

Chaque Assemblée nommera ensuite, à la pluralité relative des suffrages, trois Scrutateurs, qui seront chargés d'ouvrir les scrutins subséquens, de les dépouiller, de compter les voix, de proclamer les résultats. Ces trois Scrutateurs seront nommés par un seul scrutin recueilli & dépouillé, comme le précédent, par les trois plus anciens d'âge.

XII.

Les conditions de l'éligibilité pour les Administrations Municipales, seront les mêmes que pour les Administrations de Département & de District; néanmoins les parens & alliés aux degrés de père & de fi ls, de beaupère & de gendre, de frère & de beau frère, d'oncle & de neveu, ne pourront être en même-temps Membres du même Corps Municipal.

XIII.

Les Officiers Municipaux, & les Notables dont il sera parlé ci-après, ne pourront être nommés que parmi les Citoyens éligibles de la Commune.

XIV.

Les Citoyens qui occupent des places de Judicature, ne peuvent être en même-temps Membres des Corps Municipaux.

XV

Ceux qui sont chargés de la perception des impôts indirects, tant que ces impôts subsisteront, ne peuvent être admis en même-temps aux fonctions municipales.

XVI.

Les Maires seront toujours élus à la pluralité absolue des voix. Si le premier scrutin ne donne pas cette pluralité, il sera procédé à un second; si celui-ci ne la donne point encore, il sera procédé à un troisième dans lequel le choix ne pourra plus se faire qu'entre les deux Citoyens qui auront réuni le plus de voix aux scrutins précédens; enfin, s'il y avoit égalité de suffrages entr'eux à ce troisième scrutin, le plus âgé seroit préféré.

XVII.

La nomination des autres Membres du Corps Municipal sera faite au scrutin de liste double.

XVIII.

Dans les Villes ou Communautés où il y aura plusieurs Assemblées particulières de Citoyens actifs, ces Assemblées ne seront regardées que comme des sections de l'Assemblée générale de la Ville ou Communauté.

XIX.

En conséquence, chaque section de l'Assemblée générale des Citoyens actifs fera parvenir à la Maison Commune ou Maison-de-Ville, le recensement de son scrutin particulier, contenant la mention du nombre des suffrages que chaque Citoyen nommé aura réunis en sa faveur; & le résultat général de tous ces recensemens sera formé dans la Maison Commune.

XX.

Chaque section particulière de l'Assemblée générale des Citoyens actifs, pourra envoyer à la Maison Commune un Commissaire pour assister au recensement du scrutin.

XXI.

Ceux qui dès le premier scrutin réuniront la pluralité absolue, c'est-à-dire, la moitié des suffrages, & un en sus, seront définitivement élus.

Si, au premier tour de scrutin, il n'y a pas un nombre suffisant de Citoyens élus à la pluralité absolue des voix, on procédera à un second scrutin, & ceux qui obtiendront cette seconde fois la pluralité absolue, seront de même élus définitivement.

Enfin, si le nombre nécessaire n'est pas rempli par les deux premiers scrutins, il en sera fait un troisième & dernier; & à celui-ci il suffira, pour être élu, d'obtenir la pluralité relative des suffrages.

XXII.

Les Citoyens qui, par l'événement du scrutin, auront été nommés Membres du Corps Municipal, seront proclamés par les Officiers Municipaux en exercice.

XXIII

Dans les Villes où l'Assemblée générale des Citoyens actifs sera divisée en plusieurs Sections, les scrutins de ces diverses Sections seront recensés à la Maison Commune le plus promptement qu'il sera possible, en sorte que les scrutins ultérieurs, s'ils se trouvent nécessaires, puissent se faire dès le jour même, &, au plus tard, le lendemain.

XXIV.

Après les élections, les Citoyens actifs de la Communauté ne pourront ni rester rassemblés, ni s'assembler de nouveau en corps de commune, sans une convocation expresse, ordonnée par le Conseil général de la Commune, dont il va être parlé ci-après; ce Conseil ne pourra la refuser, si elle est requise par le sixième des Citoyens actifs dans les Communautés au-dessous de 4,000 ames, & par 150 Citoyens actifs dans toutes les autres Communautés.

XXV.

Les Membres des Corps Municipaux des Villes, Bourgs, Paroisses ou Communautés, seront au nombre de trois, y compris le Maire, lorsque la population sera au-dessous de 500 ames;

De six, y compris le Maire, depuis 500 ames jusqu'à 3.000;

De neuf, depuis 3,000 jusqu'à 10,000;

De douze, depuis 10,000 jusqu'à 25,000;

De quinze, depuis 25.000 jusqu'à 50,000;

De dix-huit, depuis 50,000 jusqu'à 100,000;

De vingt-un au dessus de 100,000 ames.

Quant à la ville de Paris, attendu son immense population, elle sera gouvernée par un Règlement particulier, qui sera donné par l'Assemblée Nationale, sur les mêmes bases & d'après les mêmes principes que le Règlement général de toutes les Municipalités du Royaume.

XXVI.

Il y aura, dans chaque Municipalité, un Procureur de la Commune, sans voix délibérative. Il sera chargé de défendre les intérêts, & de poursuivre les affaires de la Communauté.

XXVII.

Dans les Villes au-dessus de dix mille ames, il y aura en outre un Substitut du Procureur de la Commune, lequel, à défaut de celui-ci, exercera, ses fonctions.

XXVIII

Le Procureur de la Commune sera nommé par les Citoyens actifs, au scrutin & à la pluralité absolue des suffrages, dans la forme & selon les règles prescrites par l'Article XVI ci-dessus pour l'élection du Maire.

XXIX.

Le Substitut du Procureur de la Commune, lorsqu'il y aura lieu d'en nommer un, sera élu de la même manière.

XXX.

Les Citoyens actifs de chaque Communauté nommeront, par un seul scrutin de liste & à la pluralité relative des suffrages, un nombre de Notables double de celui des Membres du Corps Municipal.

XXXI.

Ces Notables formeront, avec les Membres, du Corps Municipal, le Conseil général de la Commune, & ne seront appelés que, pour les affaires importantes; ainsi qu'il sera dit ci-après.

XXXII.

Il y aura en chaque Municipalité, un Secrétaire-Greffier, nommé par le Conseil général de la Commune. Il prêtera serment de remplir fidèlement ses fonctions, & pourra être chargé, lorsque le Conseil général, convoqué à cet effet, l'aura jugé convenable, à la majorité des voix.

XXXIII.

Le Conseil général de la Commune pourra aussi, suivant les circonstances, nommer un Trésorier, en prenant les précautions nécessaires pour la sûreté des fonds de la Communauté. Ce Trésorier pourra être changé comme le Secrétaire-Greffier.

XXXIV.

Chaque Corps Municipal, composé de plus de trois Membres, sera divisé en Conseil & en Bureau.

XXXV.

Le Bureau sera composé du tiers des Officiers Municipaux, y compris le Maire, qui en fera toujours partie: les deux autres tiers formeront le Conseil.

XXXVI.

Les Membres du Bureau seront choisis par le Corps Municipal, tous les ans, & pourront être réélus pour une seconde année.

XXXVII.

Le Bureau sera chargé de tous les soins de l'exécution, & borné à la simple régie. Dans les Municipalités réduites à trois Membres, l'exécution sera confiée au Maire seul.

XXXVIII.

Le Conseil Municipal, s'assemblera au moins une fois par mois; il commencera par arrêter les comptes du Bureau, lorsqu'il y aura lieu; & après cette opération faite, les Membres du Bureau auront séance & voix délibérative avec ceux du Conseil.

XXXIX.

Toutes les Délibérations nécessaires à l'exercice des fonctions du Corps Municipal, seront prises dans l'Assemblée des Membres du Conseil & du Bureau réunis, à l'exception des Délibérations relatives à l'arrêté des comptes, qui, comme il vient d'être dit, seront prises par le Conseil seul.

XL.

La présence de deux tiers au moins des Membres du Conseil, sera nécessaire pour recevoir les comptes du Bureau; & celle de la moitié, plus, un des Membres du Corps Municipal, pour prendre les autres Délibérations.

XLI.

Dans les Villes au-dessus de vingt-cinq mille ames, l'Administration Municipale pourra se diviser en sections, à raison de la diversité des matières.

XLII

Les Officiers Municipaux & les Notables seront élus pour deux ans, & renouvelés par moitié chaque année: le sort déterminera ceux qui devront sortir à l'époque de l'élection qui suivra la première. Quand le nombre sera impair, il sortira alternativement un Membre de plus ou un Membre de moins.

XLIII.

Le Maire restera en exercice pendant deux ans y il pourra être réélu pour deux autres années, mais ensuite il ne sera permis de l'élire de nouveau qu'après un intervalle de deux ans.

XLIV.

Le Procureur de la Commune & son Substitut conserveront leurs places pendant deux ans, & pourront également être réélus pour deux autres années; néanmoins, à la suite de la première élection, le Substitut du Procureur de la Commune n'exercera ses fonctions qu'une année; & dans toutes les élections suivantes, le Procureur de la Commune & son Substitut seront remplacés ou réélus alternativement, chaque année.

XLV.

Les Assemblées d'élection pour les renouvellemens annuels se tiendront dans tout le Royaume, le Dimanche d'après la Saint-Marin, sur la convocation des Officiers Municipaux.

XLVI.

Si la place de Maire ou de Procureur de la Commune, ou de son Substitut, devient vacante par mort, démission ou autrement, il sera convoqué une Assemblée extraordinaire des Citoyens actifs pour procéder à une nouvelle élection.

XLVII.

Lorsqu'un Membre du Conseil Municipal viendra à mourir; ou donnera sa démission, ou sera déstitué ou suspendu de sa place, ou passera dans le Bureau Municipal, il sera remplacé de droit, pour le temps qui lui restoit à remplir, par celui des Notables qui aura réuni le plus de suffrages.

XLVIII.

Avant d'entrer en exercice, le Maire & les autres Membres du Corps Municipal, le Procureur de la Commune & son Substitut, s'il y en a un, prêteront le serment de maintenir, de tout leur pouvoir, la Constitution du Royaume, d'être fidèles à la Nation, à la Loi & au Roi, & de bien remplir leurs fonctions. Ce serment sera prêté, à la prochaine élection, devant la Commune, & devant le Corps Municipal aux élections suivantes.

XLIX

Les Corps Municipaux auront deux espèces de fonctions à remplir; les unes propres au Pouvoir Municipal, les autres propres à l'Administration générale de l'Etat, & déléguées par elle aux Municipalités.

L.

Les fonctions propres au Pouvoir Municipal, sous la surveillance & l'inspection des Assemblées administatives, sont:

De régir les biens & revenus communs, des Villes, Bourgs, Paroisses & Communautés;
De régler & d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs;
De diriger & de faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la Communauté;
D'administrer les établissemens qui appartiennent à la Commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l'usage des Citoyens dont elle est composée;
De faire jouir les Habitans des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, & de la tranquillité dans les rues, Lieux & Edifices publics;

LI.

Les fonctions propres à l'Administration générale qui peuvent être déléguées aux Corps Municipaux pour les exercer sous l'autorité des Assemblées administratives, sont:

La répartition des Contributions directes entre les Citoyens dont la Communauté est composée;
La perception de ces contributions;
Le versement de ces contributions dans les caisses du District ou du Département;
La direction immédiate des travaux publics dans le ressort de la Municipalité;
La régie immédiate des établissemens publics destinés à l'utilité générale;
La surveillance & l'agence nécessaires à la conservation des propriétés publiques;
L'inspection directe des travaux de réparation ou de reconstructions des Eglises, Presbytères, & autres objets relatifs au service du Culte religieux.

LII.

Pour l'exercice des fonctions propres ou déléguées aux Corps Municipaux, ils auront le droit de requérir le secours nécessaire des Gardes Nationales, & autres forces publiques, ainsi qu'il sera plus amplement expliqué.

LIII.

Le Maire & les autres Membres du Corps Municipal, le Procureur de la Commune & son Substitut ne pourront exercer en même-temps ces fonctions, & celle de la Garde Nationale.

LIV.

Le Conseil général de la Commune, composé tant des Membres du Corps Municipal, que des Notables, sera convoqué toutes les fois que l'Administration Municipale le jugera convenable; elle ne pourra se dispenser de le convoquer, lorsqu'il s'agira de délibérer,

Sur des acquisitions ou aliénations d'immeubles,
Sur des importions extraordinaires pour dépenses locales,
Sur des emprunts,
Sur des travaux à entreprendre,
Sur l'emploi du prix des ventes, des remboursemens ou des recouvremens,
Sur les procès à intenter,
Même sur les procès à soutenir, dans le cas où le fond du droit sera contesté.

LV.

Les Corps Municipaux seront entièrement subordonnés aux Administrations de Département & de District, pour tout ce qui concernera les fonctions qu'ils auront à exercer par délégation de l'Administration générale.

LVI.

Quant à l'exercice des fonctions propres au Pouvoir Municipal, toutes les Délibérations pour lesquelles la convocation du Conseil général de la Commune est nécessaire, suivant l'article LIV ci-dessus, ne pourront être exécutées qu'avec l'approbation de l'Administration ou du Directoire de Département, qui sera donnée, s'il y a lieu, sur l'avis de l'Administration ou du Directoire de District.

LVII.

Tous les comptes de la régie des Bureaux Municipaux, après qu'ils auront été reçus par le Conseil Municipal, seront vérifiés par l'Administration ou le Directoire du District, arrêtés définitivement par l'Administration ou le Directoire de Département, sur l'avis de celle du District ou de son Directoire.

LVIII.

Dans toutes les Villes au-dessus de 4,000 ames, les comptes de l'Administration Municipale en recette & dépense, seront imprimés chaque année.

LIX.

Dans toutes les Communautés, sans distinction, les Citoyens actifs pourront prendre au Greffe de la Municipalité, sans déplacer & sans frais, communication des comptes, des pièces justificatives & des délibérations du Corps Municipal, toutes les fois qu'ils le requerront.

LX.

Si un Citoyen croit être personnellement lésé par quelqu'acte du Corps Municipal, il pourra exposer ses sujets de plainte à l'Administration ou au Directoire de Département, qui y fera droit, sur l'avis de l'Administration de District, qui sera chargée de vérifier les faits.

LXI.

Tout Citoyen actif pourra signer & présenter, contre les Officiers Municipaux, la dénonciation des délits d'administration, dont il prétendra qu'ils se seroient rendus coupables; mais, avant de porter cette dénonciation dans les Tribunaux, il sera tenu de la soumettre à l'Administration ou au Directoire de Département, qui, après avoir pris l'avis de l'Administration de District ou de son Directoire, renverra la dénonciation, s'il y a lieu, à ceux qui en devront connoître.

LXII.

Les Citoyens actifs ont le droit de se réunir paisiblement & sans armes, en Assemblées particulières, pour rédiger des Adresses & Pétitions, soit au Corps Municipal, soit aux Administrations de Département & de District, soit au Corps législatif, soit au Roi, sous la condition de donner avis aux Officiers Municipaux du temps & du lieu de ces Assemblées, & de ne pouvoir députer que dix Citoyens pour apporter & présenter des Adresses & Pétitions.

Le Roi acceptant ledit Décret, a ordonné & ordonne qu'il sera envoyé, à la diligence des Commissions intermédiaires, départies dans les Provinces, à toutes les Municipalités, Paroisses & Communautés du Royaume.

Et plus bas,

DE SAINT-PRIEST.

Paris, le 18 Décembre 1789.

Signé LOUIS,