Amendement de la convention du 21 décembre 2012, conclue en application de l’article 75 du Code de la sécurité sociale entre la Fédération des hôpitaux luxembourgeois et la Caisse nationale de santé.
Vu les articles 74 à 79 du Code de la sécurité sociale,
la Fédération des hôpitaux luxembourgeois, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, représentée par son président, Monsieur Paul JUNCK et son secrétaire général, Monsieur Marc HASTERT,
d’une part,
et la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale, représentée par le président de son Conseil d’administration, Monsieur Christian OBERLÉ,
d’autre part,
ont convenu l’amendement de la convention mentionnée ci-dessus comme suit :
Art. 1er.
L’annexe 1 prend la teneur suivante :
Annexe 1 : Règles de comptabilité générale et analytique
Conformément à l’alinéa 9 de l’article 74 du Code de la sécurité sociale et à l’article 8 de la convention FHL-CNS, la CNS définit le plan comptable ainsi que les modalités et les règles de comptabilité analytique. Le plan comptable ainsi que les modalités et les règles de comptabilité analytique seront mis à disposition par la CNS sur son site internet.
Comptabilité analytique
Cohérence entre la comptabilité générale et la cascade budgétaire
La somme des frais directs renseignés des centres de frais auxiliaires et des centres de frais principaux opposables (entités fonctionnelles et centres de frais principaux opposables hors budget) et non opposables doit correspondre aux montants renseignés dans les comptes annuels révisés de l’établissement.
Les différences éventuelles entre le montant du compte de profits et pertes et celui repris dans la cascade sont documentées en détail dans un tableau joint à la cascade.
Centres de frais
Chaque établissement définit au minimum les centres de frais détaillés ci-dessous à condition que ces activités existent :
1. | Centres de frais auxiliaires :
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2. | Entités fonctionnelles
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3. | Centres de frais principaux opposables hors budget
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4. | Centres de frais principaux non opposables
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L’établissement peut subdiviser les centres de frais et les entités fonctionnelles énoncés ci-dessus.
Unités d’oeuvre
Le nombre d’unités d’oeuvres d’une entité fonctionnelle est obtenu en additionnant les nombres d’unités de production réalisées dans les centres de frais principaux regroupés au sein de celle-ci.
La définition des unités d’oeuvre est la suivante :
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En ce qui concerne l’hospitalisation, il ne peut être mis en compte plus d’une unité d’oeuvre par jour pour un même patient dans une même entité fonctionnelle. En cas de présence à minuit, l’unité d’oeuvre est rattachée au jour précédant minuit. En cas d’entrée/sortie le même jour, une unité d’oeuvre est mise en compte dès qu’il y a occupation effective d’un lit.
Les séances d’hémodialyse et de kinésithérapie ainsi que les traitements policliniques effectués au lit du patient par le personnel de l’entité fonctionnelle correspondante comptent dans le total des unités d’oeuvre de ces entités fonctionnelles.
Frais variables
Sont considérés comme frais variables tous les frais relatifs à la position 60 « Consommation de marchandises et de matières premières et consommables » du plan comptable, sauf les exceptions tel que détaillées dans les règles fixées sur base de l’alinéa 9 de l’article 74 du Code de la sécurité sociale et de l’article 8 de la convention FHL-CNS.
Entrée en vigueur
En foi de de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg en deux exemplaires, le 15 mars 2019.
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