| 1° | L’article 1 prend la teneur suivante :|
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| Art.1. Il est institué un programme (appelé dans la suite « le programme ») de médecine préventive organisant sur le plan national la contraception des femmes jusqu’à la date de leur 30e anniversaire. |
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| 2° | L’article 3 prend la teneur suivante :|
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| Art.3. Sont éligibles pour bénéficier des prestations prévues par le programme toutes les personnes protégées de sexe féminin, jusqu’à la date de leur 30e anniversaire couvertes par le système d’assurance maladie légal en vertu du livre 1er du Code de la sécurité sociale, ainsi que les personnes de sexe féminin de la même catégorie d’âge, bénéficiant de la protection par l’assurance maladie luxembourgeoise en vertu d’instruments bi- ou multilatéraux ayant pour objet l’assurance maladie, pour autant que les prestations du programme et leur suivi soient assurés au Grand-Duché de Luxembourg. |
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»
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| 3° | L’article 4 prend la teneur suivante :|
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| Art.4. Sont visés par la présente convention les contraceptifs oraux, patchs transdermiques dispositifs oestroprogestatifs vaginaux commercialisés au Luxembourg, inclus dans les codes ATC G02BB01, G03AA*, G03AB*, G03AC03 et G03AC09 et présentés dans des conditionnements pour couvrir une contraception de trois, six ou douze mois, ainsi que les dispositifs intra-utérins (communément appelés stérilets). Une présentation d’un contraceptif ne peut être inscrite sur la liste des contraceptifs remboursables en pharmacie ouverte au public que sur recommandation écrite de la Direction de la Santé. |
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»
| La liste dont question au deuxième alinéa est inscrite dans le fichier des médicaments qui est mis à jour mensuellement. Les contraceptifs ne sont pas inscrits dans la liste positive, leur coût étant à charge de l’État. |
| 4° | L’article 5 prend la teneur suivante :|
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| Art.5. Les personnes protégées visées à l'article 3 ont droit à treize cycles par an de contraceptifs déterminés suivant l’article 4, au taux de remboursement normal de 80 % jusqu’à la date de leur 30e anniversaire. La détermination du droit est fonction de la date prestation qui équivaut en l’occurrence à la date de facturation/délivrance. |
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»
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| 5° | L’article 8 prend la teneur suivante :|
«
| Art.8. | 1) | L’État prend en charge|
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| treize cycles par an de contraceptifs déterminés suivant l’article 4 au taux de remboursement normal de 80 % jusqu’à la date du 30e anniversaire ; | |
•
| le matériel d'information non personnalisé ; | |
•
| les frais liés à l’information médiatique des personnes protégées visées par le programme et ceux liés à la concertation entre le corps médical et les acteurs du programme en vue de son organisation ; | |
•
| un forfait de prise en charge par dispositif intra-utérins délivré dans le cadre du programme, correspondant à quatre-vingt pour cent (80 %) du montant exposé, avec un maximum de 75 euros. |
| | 2) | Sans préjudice de l'intervention de l'État visée au point 1) ci-devant, la CNS prend en charge les dépenses suivantes :|
•
| conformément aux dispositions statutaires, les frais pour les examens et actes médicaux en rapport avec la prescription des contraceptifs, tels que ceux-ci sont définis par la nomenclature des actes et services des médecins ; | |
•
| les frais liés au travail administratif relatif au remboursement des honoraires et au paiement des fournisseurs ; | |
•
| les frais d'information des intervenants en ce qui concerne le système de prise en charge. |
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| 6° | Le présent avenant entre en vigueur le 1er août 2018. |