Convention conclue entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale de santé portant institution d'un programme de médecine préventive en matière de traitement dentaire des enfants et jeunes.


Titre Ier. - Champ d'application
Titre II. - Déroulement du programme
Titre III. - Financement du programme
Titre IV. - Dispositions finales

Vu l'article 17 du Code de la sécurité sociale, l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre ayant dans ses attributions la Santé et la Sécurité sociale et la Caisse nationale de santé, représentée par le président de son Comité directeur,

Vu le programme gouvernemental qui prévoit dans le chapitre relatif au ministère de la Sécurité sociale que «la prise en charge de certains soins dentaires sera améliorée tout en veillant à améliorer la transparence en faveur des patients dans ce domaine»;

Vu la décision du Gouvernement en date du 16 décembre 2011, prise suite à un accord trouvé dans les réunions dites bi-partites avec les partenaires sociaux, et le remboursement par l'assurance maladie des soins dentaires;

Vu l'inscription au niveau du budget de l'Etat pour l'exercice 2013 dans la partie relative au ministère de la Santé -Direction de la santé «Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code de la sécurité sociale: programme d'orthodontie fonctionnelle et d'occlusodontie»;

Considérant que les principales pathologies bucco-dentaires (caries, parodontopathies et lésions de la muqueuse buccale) posent un grave problème de santé publique;

Considérant que celles-ci ont un impact considérable en termes de douleur, d'altérations fonctionnelles et de qualité de vie, et pèsent particulièrement sur les populations à revenus modestes;

Considérant que selon les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé en matière de promotion de la santé bucco-dentaire et la prévention des affections dentaires, la diminution de l'exposition aux principaux facteurs de risque constitue l'un des principaux axes de la stratégie mondiale pour lutter contre les maladies chroniques non transmissibles;

Considérant que la prévention des maladies bucco-dentaires doit être intégrée à celle des maladies chroniques et s'inscrire dans une véritable démarche de promotion de la santé;

Considérant que la santé bucco-dentaire est essentielle pour l'état de santé général, pour le bien-être psychosocial et pour la qualité de vie des personnes;

Considérant que maintes études internationales ont démontré l'existence de liens directs entre la santé buccodentaire et l'habitude de modes de vie sains liés notamment à une alimentation saine, à une bonne hygiène de corps et de vie, à l'habitude de gestes de protection et de bienveillance envers soi et les autres, à l'évitement de risques exagérés;

Considérant que la santé bucco-dentaire se caractérise par une dentition saine, bien entretenue, bien surveillée et suivie;

Considérant qu'au niveau individuel, la santé bucco-dentaire est favorisée par de bonnes habitudes d'hygiène, d'alimentation saine et équilibrée, ainsi que par l'absence de tabagisme et un usage modéré d'alcool;

Considérant qu'au niveau collectif, la santé bucco-dentaire doit être encouragée, soutenue et protégée par un système de surveillance médico-dentaire et de promotion de la santé dentaire dès le plus jeune âge,

conviennent ce qui suit:

Titre Ier. - Champ d'application

Art. 1er.

Il est institué un programme de médecine préventive (appelé dans la suite «le programme») améliorant la prise en charge des actes et services de médecine dentaire prestés au profit des enfants et jeunes de moins de 18 ans accomplis.

Art. 2.

Le programme a pour objectif:

de sensibiliser et d'informer les personnes protégées quant à l'importance d'une santé bucco-dentaire et sur l'opportunité de la prise en charge des prestations y relatives;
de promouvoir la santé bucco-dentaire et sa surveillance régulière par un médecin-dentiste de tous les enfants et jeunes dès le plus jeune âge;
de garantir à tous les enfants et jeunes protégés par la sécurité sociale du Grand-Duché de Luxembourg l'identification et la prise en charge précoce des maladies et des troubles dentaires;
de soutenir l'hygiène dentaire et les habitudes de vie saines dès le plus jeune âge, en mettant des accents particuliers sur:
l'éducation et l'encouragement au bon exemple de l'hygiène dentaire chez les parents;
l'apprentissage des bons gestes de l'hygiène dentaire aux enfants;
l'accompagnement et la motivation de l'hygiène dentaire chez les jeunes en âge pubertaire.

Art. 3.

Sont éligibles pour bénéficier des prestations du programme, les enfants et jeunes de moins de 18 ans accomplis couverts par le système d'assurance maladie légal en vertu du livre 1er du Code de la sécurité sociale, pour les prestations prises en charge d'après les conditions et modalités contenues dans la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes, la convention conclue entre l'Association des médecins et médecins-dentistes et la Caisse nationale de santé et les statuts de la Caisse nationale de santé.

Art. 4.

Sont visés par la présente convention les actes et services de la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pour lesquels du fait de l'application des statuts de la Caisse nationale de santé, une participation personnelle reste à charge des personnes éligibles.

Ne sont pas visées:

les prestations dont la prise en charge par l'assurance maladie n'est pas prévue dans la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes;
les prestations pour lesquelles les conditions de prise en charge prévues par les statuts de la Caisse nationale de santé ne sont pas remplies;
les prestations résultant d'une convenance personnelle;
les dépassements des tarifs sur base d'un devis préalable.
Titre II. - Déroulement du programme

Art. 5.

La prise en charge des actes et services prévus dans le cadre de la nomenclature des actes et services médico-dentaires se fait conformément aux conditions et modalités normalement applicables par les règlements, conventions et statuts de la Caisse nationale de santé par la caisse compétente en vertu de l'article 44 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de ce qui suit:

Pour les actes et services prévus dans le cadre de la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes, le taux de prise en charge prévu par les statuts de la Caisse nationale de santé est porté à cent pour cent (100%), si le bénéficiaire est un enfant ou un jeune de moins de 18 ans accomplis.

La détermination du droit est fonction de la date prestation.

Art. 6.

Sans préjudice des stipulations des articles précédents, la délivrance et la prise en charge des prestations prévues par le présent programme se font d'après les dispositions des instruments suivants, normalement applicables dans le cadre de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie:

la nomenclature des actes et services médico-dentaires;
la convention conclue entre l'Association des médecins et médecins-dentistes et la Caisse nationale de santé;
les statuts de la Caisse nationale de santé tels qu'ils sont applicables à la date de la prestation;
le Code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste applicable à la date de la prestation tel qu'il est approuvé par arrêté ministériel.

Art. 7.

La Caisse nationale de santé transmettra les données relatives au programme à la Direction de la santé. Ce fichier comporte le matricule de la personne protégée, la date de la prestation, le code du médecin-dentiste, le code des actes et services prestés, le montant brut, le montant net et le montant de la participation statutaire.

Les communications se font sur base de la délibération 132/2006 modifiée par la délibération 18/2007 de la Commission nationale de la protection des données en matière de traitement de catégories particulières de données, autorisant la transmission de ces données au département «Direction de la santé».

Titre III. - Financement du programme

Art. 8.

Les charges financières résultant de la réalisation du programme sont supportées comme suit:

1) L'Etat grand-ducal prend en charge:
pour les personnes bénéficiaires des prestations du programme, les frais correspondant à la différence entre les tarifs des actes et services prévus dans la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes et le montant correspondant au tarif de remboursement de la caisse résultant de l'application des taux de prise en charge prévus par les statuts de la Caisse nationale de santé (participations statutaires);
les frais résultant de l'information médiatique des personnes protégées visées par le programme et ceux liés à la concertation entre le corps médical et les acteurs du programme en vue de son organisation;
les frais non spécifiquement dédiés à l'assurance maladie.
2) Sans préjudice de l'intervention de l'Etat visée au point 1) ci-devant, la Caisse nationale de santé prend en charge:
selon les dispositions statutaires, les frais liés aux actes et services délivrés par les médecins-dentistes conformément aux dispositions prévues dans la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes;
les frais liés au travail administratif relatif au paiement ou au remboursement des personnes protégées ou prestataires;
les dépenses résultant de l'information et de la documentation des intervenants en ce qui concerne le système de prise en charge.

Art. 9.

Pour les prestations délivrées pendant la durée du programme et prises en charge par la Caisse nationale de santé à l'intérieur du délai de prescription prévu à l'article 82 du Code de la sécurité sociale, l'Etat garantit à la Caisse nationale de santé le remboursement des mesures stipulées à l'article 8 point 1) de la présente convention.

L'Etat s'acquitte de sa participation à la suite d'un décompte soumis semestriellement au gestionnaire du programme auprès de la Direction de la santé par la Caisse nationale de santé.

Art. 10.

Dans la présentation publique de sa participation au programme, chacun des signataires doit faire état d'une manière objective de la participation et des missions incombant à chacun des autres signataires. En vue de l'optimisation de l'objet du programme consistant dans la promotion de la santé et de l'hygiène bucco-dentaire, le rôle de la Caisse nationale de santé en matière de prise en charge des prestations de médecine dentaire à caractère préventif dans le cadre d'une surveillance médico-dentaire régulière est mis en évidence.

Art. 11.

Les dispositions des conventions prévues à l'article 61 du Code de la sécurité sociale ainsi que les dispositions des statuts de la Caisse nationale de santé non contraires aux dispositions de la présente convention sont applicables.

Titre IV. - Dispositions finales

Art. 12.

L'intervention de l'Etat au programme prévu au budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour 2013 sous forme d'un crédit non limitatif et sans distinction d'exercice est portée à 2.000.000 euros (Euro).

Le programme a vocation à s'appliquer tant et pour autant que la disponibilité des crédits prévus au budget des recettes et des dépenses de l'Etat est garantie.

Art. 13.

En dehors de l'hypothèse visée à l'alinéa 2 de l'article précédent, la convention peut être dénoncée par une des parties par lettre recommandée moyennant un préavis de deux mois.

Par ailleurs, elle peut être modifiée à tout instant d'un commun accord des parties.

Art. 14.

La présente convention entre en vigueur le 1er octobre 2013.

Fait à Luxembourg, en deux exemplaires, le 25 septembre 2013

Pour l'Etat du Grand-Duché de Pour la Caisse nationale de santé,

Le Ministre ayant dans Paul Schmit ses attributions la Santé et la Sécurité sociale,

Marc Di Bartolomeo

Pour la Caisse de santé,

Le Président,

Paul Schmit