Convention en matière de soins palliatifs conclue entre la Confédération des organismes prestataires d'aides et de soins et la Caisse nationale de santé.


Champ d'application
Code prestataire
Libre choix
Obligations du prestataire
Dossier patient
Continuité de la prise en charge
Relations avec les autres prestataires
Prestations
Formalités administratives
Modalités de la prise en charge des prestations
Intérêts en cas de paiement tardif
Révision des tarifs
Comptabilité
Transmission et circulation des données
Rapport d'activité
Entrée en vigueur

Vu les articles 61 à 65 et 66 à 70 du Code de la sécurité sociale,

les parties soussignées, à savoir:

la Caisse nationale de santé, prévue à l'article 45 du Code de la sécurité sociale, représentée par le président de son comité directeur, Monsieur Paul SCHMIT,

d'une part,

et la Confédération des organismes prestataires d'aides et de soins, agissant en matière de soins palliatifs, pour les réseaux d'aides et de soins et les établissements d'aides et de soins visés respectivement aux articles 389 à 391 du Code de la sécurité sociale, dûment agréés par le ministre ayant la Famille dans ses attributions, représentée par Monsieur Marc FISCHBACH, président, et Madame Carine FEDERSPIEL, vice-présidente, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale,

d'autre part,

ont convenu ce qui suit:

Champ d'application

Art. 1er.

La présente convention lie la Confédération des organismes prestataires d'aides et de soins, désignée ci-après COPAS, d'une part, et la Caisse nationale de santé, désignée ci-après CNS, d'autre part.

Art. 2.

La présente convention s'applique:

1. aux réseaux d'aides et de soins visés à l'article 389 du Code de la sécurité sociale,
2. aux établissements d'aides et de soins visés aux articles 390 et 391 du Code de la sécurité sociale,

ce pour autant qu'ils disposent des agréments nécessaires, qu'ils aient conclu un contrat d'aides et de soins en application de l'article 388bis du Code de la sécurité sociale et que les actes professionnels dispensés dans le cadre de la législation et la réglementation sur les soins palliatifs soient accomplis au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 3.

La présente convention s'applique aux personnes protégées en vertu du livre Ier du Code de la sécurité sociale par une des caisses de maladie énumérées à l'article 44 du même code, ainsi qu'à celles protégées par les régimes d'assurance légaux des pays avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié par des instruments bi- ou multilatéraux de sécurité sociale. Elle s'applique pareillement aux personnes assurées contre les risques d'accident ou de maladie professionnelle en vertu du livre II du Code de la sécurité sociale.

Dans les conditions prévues par le règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d'attribution du droit aux soins palliatifs, la présente convention s'applique également aux personnes visées à l'article 6 du règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d'attribution du droit aux soins palliatifs.

Code prestataire

Art. 4.

Dans leurs relations avec la CNS, les prestataires visés à l'article 2 de la présente convention utilisent les codes prestataires leur attribués en vertu de la convention-cadre modifiée du 8 janvier 2010 conclue en application de l'article 388bis entre la Confédération des organismes prestataires d'aides et de soins et la Caisse nationale de santé.

Ces codes prestataires doivent figurer sur tous les documents en rapport avec une institution de sécurité sociale.

Libre choix

Art. 5.

Les prestataires visés par la présente convention s'engagent à respecter les choix et décisions de la personne en fin de vie.

Par ailleurs, les prestataires s'engagent à respecter le libre choix du prestataire par la personne protégée, sous réserve de ce qui suit:

Le fait par la personne protégée de se faire délivrer les soins palliatifs par un des prestataires visés par la présente convention comporte pendant la durée de la prise en charge palliative acceptation de la délivrance exclusive des prestations qui font l'objet de la présente convention par ce prestataire.

La personne bénéficiaire de soins palliatifs par un des prestataires visés par la présente convention n'a plus droit à la prise en charge des prestations dispensées par les prestataires prévus à l'article 61, alinéa 2, point 3 du Code de la sécurité sociale.

Obligations du prestataire

Art. 6.

La disponibilité de prester les soins palliatifs prévus à l'article 1er de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l'accompagnement en fin de vie doit être garantie par le prestataire de façon continue, tous les jours de l'année, 24 heures sur 24.

Art. 7.

L'approche palliative implique la mise en commun par les prestataires de l'ensemble des connaissances relatives à l'état de santé physique et psychologique du patient afin d'optimiser les soins visant à l'amélioration de la qualité de vie sous toutes ses formes. La prise en compte des besoins du patient et de son entourage nécessite une collaboration de tous les instants entre les intervenants qualifiés.

Les prestataires visés par la présente convention acceptent de prodiguer des soins palliatifs prévus par la loi et le règlement grand-ducal portant nomenclature des actes et services en matière de soins palliatifs par des équipes pluridisciplinaires à toute personne pour laquelle un droit aux soins palliatifs a été ouvert.

Les équipes pluridisciplinaires sont à composition variable en fonction des besoins de la personne en fin de vie et de son entourage. La coordination au sein de l'équipe et avec les autres intervenants en vue d'assurer la continuité des soins est assurée par au moins une infirmière spécialisée en soins palliatifs.

Art. 8.

Les prestataires visés par la présente convention s'engagent à prodiguer les soins palliatifs conformément aux règles de l'art, aux normes de qualité et aux standards de référence et dans le respect des normes d'agrément rendues applicables par le Ministère de la Famille et de l'Intégration.

Les prestataires s'engagent à la dispensation des soins palliatifs au moyen d'une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires composées de personnes:

bénéficiant des formations initiales et continues adéquates prévues, le cas échéant, par la réglementation prise sur base de l'article 1er, alinéa 4 de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l'accompagnement en fin de vie;
disposant des compétences humaines et des attitudes nécessaires pour soutenir les personnes en fin de vie pour lesquelles un droit aux soins palliatifs a été ouvert;
conscientes des règles déontologiques imposées à leur profession par les lois et règlements et soucieux de s'y conformer;
bénéficiant de la part du prestataire de la mise en place de mécanismes de soutien organisationnel, professionnel et émotionnel.
Dossier patient

Art. 9.

Outre le carnet de soins prévu par le règlement grand-ducal du 28 avril 2009 déterminant la forme et le contenu du carnet de soins de la personne soignée en fin de vie, le prestataire s'engage à tenir un dossier patient individuel afin de pouvoir assurer, d'une part, le suivi individuel du patient et, d'autre part, le traitement statistique des données dans le cadre du rapport d'activité annuel. Le dossier patient doit répondre au minimum à la documentation prévue à l'annexe 8 de la convention-cadre modifiée du 8 janvier 2010 conclue en application de l'article 388bis entre la Confédération des organismes prestataires d'aides et de soins et la Caisse nationale de santé.

Continuité de la prise en charge

Art. 10.

Les prestataires visés par la présente convention s'engagent à veiller à la continuité de la prise en charge de la personne en fin de vie. Cette continuité se conçoit non seulement dans la dispensation directe des soins, mais également la circulation de l'information, l'accès à l'expertise au bon moment et au bon endroit. La continuité des services repose sur une concertation et une collaboration de tous les instants entre les prestataires à tous les niveaux et sur tous les sites de prestation.

Relations avec les autres prestataires

Art. 11.

Les prestataires visés par la présente convention sont obligés de mettre en place les mécanismes assurant une étroite collaboration avec le secteur hospitalier. Cette collaboration doit porter notamment sur l'accès à l'expertise médicale et pharmaceutique à tout moment et aux médicaments et fournitures sans délai. Les modalités de la coopération des hôpitaux, des prestataires d'aides et de soins et de la CNS en matière de soins palliatifs et d'accompagnement de fin de vie sont prévues dans un accord-cadre à conclure entre la FHL, la COPAS et la CNS.

Prestations

Art. 12.

Dans le cadre de la présente convention seuls les actes et services inscrits dans la nomenclature des actes et services en matière de soins palliatifs sont opposables à la CNS.

Formalités administratives

Art. 13.

Le droit aux soins palliatifs visé à l'article 1er de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l'accompagnement en fin de vie est soumis aux formalités prévues par la loi précitée et par le règlement du 28 avril 2009 précisant les modalités d'attribution du droit aux soins palliatifs.

Art. 14.

Le droit à la prise en charge des prestations prend fin de plein droit le jour du décès de la personne en cause. Aucune prestation ne peut être mise en compte au-delà de cette date.

Art. 15.

Les données relatives à la consommation médicamenteuse et de dispositifs médicaux de la personne protégée collectées dans le dossier patient prévu à l'article 9 de la présente convention sont à transmettre au Contrôle médical de la sécurité sociale dans le délai de 30 jours à compter du décès de la personne bénéficiaire. Les modalités de présentation de ces données et de transmission au Contrôle médical de la sécurité sociale sont déterminées dans le cahier des charges prévu à l'article 21 de la présente convention.

Modalités de la prise en charge des prestations

Art. 16.

Les prestations rendues aux personnes en fin de vie sont prises en charge par la CNS par la voie du tiers payant aux tarifs prévus dans la nomenclature des actes et services en matière de soins palliatifs.

Art. 17.

Les modalités de facturation des prestations délivrées et de présentation des factures ou des relevés de facturation à la CNS sont précisées dans le cahier des charges prévu à l'article 21 de la présente convention.

Les montants contestés et signalés au prestataire feront l'objet d'un examen contradictoire et, dans la mesure du possible, d'un règlement à l'amiable, entre les signataires de la présente convention.

La CNS paiera les montants dus au plus tard à la fin du mois qui suit la notification des factures ou des relevés visés à l'alinéa 1 du présent article.

Intérêts en cas de paiement tardif

Art. 18.

Le paiement effectué par la CNS est libératoire si la CNS établit que ses comptes ont été débités au profit du prestataire au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la réception des relevés visés à l'article précédent.

Au cas où il est établi que le paiement a été effectué après ce délai, le prestataire a droit aux intérêts moratoires au taux d'intérêt légal, tel que celui-ci est fixé en vertu de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

Les intérêts sont calculés sur le montant des relevés et prennent cours le premier du mois suivant celui pour lequel le paiement était dû.

Révision des tarifs

Art. 19.

La négociation des tarifs et l'évaluation de la lettre-clé des prestations prévues dans la nomenclature des actes et services en matière de soins palliatifs se font d'après les modalités prévues dans le Code de la sécurité sociale.

Comptabilité

Art. 20.

Le prestataire s'engage à tenir une comptabilité suivant un plan comptable uniforme complété par une partie analytique. Les modalités d'établissement de cette comptabilité sont celles qui sont prévues dans la conventioncadre modifiée du 8 janvier 2010 conclue en application de l'article 388bis entre la Confédération des organismes prestataires d'aides et de soins et la Caisse nationale de santé. Cette comptabilité est à présenter dans le cadre des négociations prévues à l'article précédent.

Transmission et circulation des données

Art. 21.

Dans leurs relations avec les personnes protégées et les institutions de sécurité sociale, les prestataires visés par la présente convention font exclusivement usage des moyens de communication et des formules standardisées tels qu'ils sont décrits dans un cahier des charges qui fait partie de la présente convention. Le cahier des charges contient également les modalités administratives et techniques de transmission des données prévues par la présente convention.

Rapport d'activité

Art. 22.

Le prestataire doit transmettre annuellement un rapport d'activité à la CNS. Les modalités d'établissement du rapport d'activité sont précisées dans le cahier des charges prévu à l'article précédent.

Entrée en vigueur

Art. 23.

La présente convention entre en vigueur le jour de sa signature.

En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg en deux exemplaires le 15 juillet 2012.

Pour la COPAS

M. Marc Fischbach

Président

Pour la CNS

M. Paul Schmit

Président